| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Bourse de valeurs | 9 |
| Commune | 10 |
| Conflit | 11 |
| Postes Télécommunications | 11 |
Les agissements de la Compagnie nationale des agents de change, à laquelle il était reproché d’avoir, d’une part, divulgué par un communiqué de presse des informations sur le retrait qu’elle a été amenée à faire de la carte de remisier dont était titulaire une personne et, d’autre part, incité un de ses membres à liquider la position d’une société dont cette personne était le gérant, n’ont pas été des éléments d’une procédure devant aboutir au prononcé d’une sanction disciplinaire mais étaient destinés à assurer la protection du marché des bourses de valeur.
Si ces agissements ne sont pas sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée contre l’intéressé, ils n’ont pas été commis dans l’exercice des attributions conférées en la matière à la Compagnie nationale des agents de change à laquelle le Conseil des bourses de valeur a été substitué.
Il s’ensuit que l’action en réparation des conséquences de ces actes, formée contre le Conseil des bourses de valeur, relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
24 octobre 1994
N° 2.865.- Institut privé de gestion financière et a.
c/ Conseil des bourses de valeurs
M. Lemontey, Pt.- M. Morisot, Rap.- M. Gaunet, Com. du Gouv.-
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy, Av.-
Les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Le refus implicite du maire, saisi d’une demande tendant à la création d’une servitude de passage pour des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune, de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l’environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte dont la réserve naturelle municipale était affectée par la décision préfectorale d’agrément, ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice, par un particulier, de son droit de propriété.
Dès lors, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le particulier à la municipalité et tendant à l’annulation de cette décision.
24 octobre 1994
N° 2.922.- M. Duperray et a. c/ Ville de Saint-Etienne
M. Lemontey, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Martin, Com. du Gouv.- M. Le Prado, Av.-
1° Est motivé l’arrêté de conflit qui se réfère à une décision par laquelle le Conseil d’Etat a relevé qu’un texte législatif dont il précise la référence admettait la compétence administrative pour connaître de contestations semblables à celle de l’espèce.
2° Si l’article 19 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit en son premier alinéa que les contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d’administration de La Poste et de France Télécom sont de la compétence du tribunal d’instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne saurait faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause.
Les personnels du la Poste et de France Télécom étant, en vertu de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990, soumis au statut général de la fonction publique sous réserve de l’article 31 de cette loi, il s’ensuit que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de France Télécom.
24 octobre 1994
N° 2.936.- Fédération syndicale Sud PTT et a. c/ France Télécom
M. Lemontey, Pt.- Mme Fossereau, Rap.- M. Martin, Com. du Gouv.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Delvolvé, Av.-
| UNION EUROPEENNE | Libre circulation des marchandises | 8 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
-
En réponse à deux questions préjudicielles posées par le tribunal de grande instance de Sarrebrück (Allemagne), la Cour dit pour droit :
1° L’’interdiction nationale de faire de la publicité pour les médicaments non agréés sur le territoire national, alors qu’’ils y sont, en principe, soumis à agrément, mais qui peuvent cependant y être importés à partir d’’un autre Etat membre des Communautés européennes sur commande individuelle dans la mesure où ils ont été régulièrement mis sur le marché dans cet Etat membre, constitue une mesure d’’effet équivalent au sens de l’’article 30 du traité CEE.
2° Cette interdiction de faire de la publicité est toutefois justifiée, au titre de l’’article 36 du traité CEE, par des raisons touchant à la protection de la santé et de la vie des personnes.
Cinquième chambre, 10 novembre 1994.
Aff. C-320/93 : Lucien Ortscheit GmbH c/ Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH.
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | Article 63c | 1 |
| Article10 | 2 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 3-4-5-6-7 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Viole l’article 6, paragraphes 1 et 3c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus par une cour d’appel d’autoriser le conseil d’un accusé à assurer sa défense en son absence.
22 septembre 1994.
Aff. Pelladoah c/ Pays-Bas.
A rapprocher :
CEDH, 23 novembre 1993, Poitrimol c/ France.
Journaliste.- Amende pour complicité dans la diffusion de propos racistes.- Déclarations non personnelles.- Reportage d’actualité ou d’information sans but de propagation raciste.- Emission d’actualités destinée à un public informé.
Viole l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condamnation d’un journaliste de télévision à une amende pour complicité dans la diffusion de propos racistes (articles 266b et 23, paragraphe 1, du Code pénal), le journaliste n’ayant pas proféré les déclarations contestables lui-même, le reportage ayant une valeur d’actualité ou d’information sans but de propagation d’idées et opinions racistes, l’émission d’actualités
étant destinée à un public bien informé, de sorte que les motifs avancés à l’appui de la condamnation ne suffisent pas pour convaincre que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était "nécessaire dans une société démocratique" ; en particulier les moyens employés étaient disproportionnés au but visé : "la protection de la réputation ou des droits d’autrui".
23 septembre 1994.
Aff. Jersild c/ Danemark (36/1993/431/510).
A rapprocher :
26 novembre 1991, Observer et Guardian c/ Royaume-Uni.
Viole l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la procédure en réparation intentée par un hémophile infecté par le virus du SIDA à la suite de transfusions sanguines, procédure d’une durée supérieure à quatre ans pour obtenir un jugement de première instance, les critères ayant été les suivants :
1â Période à considérer
a) Point de départ : demande préalable d’indemnisation au ministre de la Solidarité, de la Santé et de Protection sociale ;
b) Fin : notification du jugement du tribunal administratif de Paris ;
c) Résultat : quatre ans et trois mois.
2â Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
a) La complexité de l’affaire : même si l’affaire revêtait une certaine complexité, les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l’Etat étaient disponibles depuis longtemps ;
b) Le comportement du requérant : un délai de plus de trois ans et cinq mois s’est écoulé entre le dépôt du mémoire du requérant et la fin de la procédure ;
c) Le comportement des autorités nationales
- autorités administratives : la création d’un fonds spécial d’indemnisation n’a pas eu pour effet d’accélérer les procédures ; le ministre a été lent à déposer ses mémoires en réponse ;
- juridictions administratives : l’enjeu de la procédure revêtait une importance extrême pour le requérant eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite ; or le tribunal administratif n’a pas utilisé ses pouvoirs d’injonction pour presser la marche de l’instance.
26 août 1994.
Aff. Karakaya c/ France (12/1994/459/540).
A rapprocher :
CEDH, 26 avril 1994, Vallée c/ France.
Ne viole pas l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil d’appel de l’Ordre des médecins, l’impartialité personnelle de chacun de ses membres se présumant jusqu’à preuve du contraire et en l’absence d’éléments concrets et particuliers de nature à révéler l’existence d’une animosité ou d’une hostilité personnelles à l’égard du requérant.
22 septembre 1994.
Aff.Debled c/ Belgique (17/1993/412/491).
A rapprocher :
CEDH, 10 février 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique.
Sur l’inobservation du droit de garde et de visite d’un père à l’égard de sa fille née en 1983 demeurant chez ses grands-parents maternels après le décès de la mère et le transfert ultérieur de la garde à ceux-ci, au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été décidés :
1) Applicabilité de l’article 8 de la Convention
Les liens entre le requérant et sa fille constitue une "vie familiale" au sens de l’article 8. L’applicabilité de l’article 8 n’est d’ailleurs pas contestée devant la Cour.
2) Absence de mise en œuvre du droit de visite
a) Période antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel du 21 octobre 1993 : viole l’article 8 précité, l’inaction des autorités qui a obligé le requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de faire respecter ses droits.
b) Période postérieure au 21 octobre 1993 : ne viole pas l’article 8 précité, la conclusion de la cour d’appel qui n’est pas mise en doute, à savoir que l’enfant était suffisamment mûre pour que l’on tint compte de son avis et qu’il ne fallait dès lors pas autoriser les visites contre son gré.
3) Absence de mise en œuvre des droit du gardien et transfert de la garde
Ne violent pas l’article 8 précité :
- l’absence de mise en œuvre du droit de garde du père, l’autorité nationale ayant engagé en 1990 une procédure de transfert de garde aux grands-parents,
- la décision de la cour d’appel du 25 septembre 1991, décision constituant une ingérence non contestée dans le droit du père au respect de sa vie familiale mais "prévue par la loi" protégeant "les droits" de l’enfant, "nécessaire dans une société démocratique" et non disproportionnée au but légitime de la protection des intérêts de l’enfant.
23 septembre 1994.
Aff. Hokkanen c/ Finlande (50/1993/445/524).
A rapprocher :
CEDH, 27 novembre 1992, Olsson c/ Suède (N° 2).
la réputation d’autrui.
Ne viole pas l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’interdiction faite à un journaliste de poursuivre la diffusion d’une lettre circulaire accompagnée d’articles de journaux critiques à l’égard de son ancien employeur, cette ingérence prévue par la loi étant nécessaire pour protéger la réputation d’autrui attaquée par un acte de concurrence déloyale et proportionnée car laissant au requérant le droit de s’exprimer et de se défendre par tout autre moyen.
23 juin 1994.
Aff. Jacubowski c/ Allemagne.
Viole l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la préemption par l’administration fiscale, pour insuffisance du prix payé, d’un immeuble acquis par des particuliers (article 668 du Code général des impôts), l’article 1 précité obligeant à s’assurer de l’observation des exigences suivantes :
1. Finalité de l’ingérence
La notion "d’utilité publique" est ample par nature et les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation pour définir et organiser leurs politiques en matière fiscale et élaborer des mécanismes -tel le droit de préemption- pour assurer le paiement des impôts. La prévention de la fraude fiscale constitue un objectif légitime relevant de l’utilité publique.
2. Légalité de l’ingérence
Si le système du droit de préemption ne prête pas à critiques en tant qu’attribut de la souveraineté de l’Etat, il n’en va pas de même lorsque son exercice est discrétionnaire.
En l’espèce, ... l’article 668 du Code général des impôts ne satisfait pas suffisamment aux exigences de précision et de prévisibilité.
3. Proportionnalité de l’ingérence
Il existe d’autres techniques propres à décourager la fraude fiscale.
Il y a eu rupture du "juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général".
22 septembre 1994.
Aff. Hentrich c/ France (23/1993/418/497).
A rapprocher :
CEDH, 24 octobre 1986, Agosi c/ Royaume-Uni.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | Collision | 12 |
| Indemnisation | 13 |
| ACQUIESCEMENT | Acquiescement implicite | 14 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | Appel de police | 15 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | Appel de police | 15 |
| Effet dévolutif | 16 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | Responsabilité | 17-18 |
| AVOCAT | Secret professionnel | 19 |
| BAIL COMMERCIAL | Congé | 20 |
| CASSATION | Décisions susceptibles | 21 |
| Excès de pouvoir | 21 |
| CHAMBRE D’’ACCUSATION | Procédure | 22 |
| CHASSE | Contravention aux clauses et conditions d’’un cahier des charges | 23 |
| Protection du gibier | 24 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | Employeur | 25 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | Imputabilité | 26 |
| Licenciement | 26 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’’HOMME | Article 6 | 38 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | Notariat | 27 |
| COUR D’’ASSISES | Jury | 28 |
| CRIMES ET DELITS FLAGRANTS | Perquisition | 29 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | Mesures provisoires | 30 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | Comité d’’entreprise et délégué du personnel | 31 |
| ESCROQUERIE | Remise de l’’objet ou de fonds | 33 |
| ETRANGER | Expulsion | 32 |
| FAUX | Faux spéciaux | 33 |
| FRAIS ET DEPENS | Chambre d’’accusation | 34 |
| INSTRUCTION | Ordonnances | 35-36 |
| INTERVENTION | Qualité pour intervenir | 37 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | Débats | 38 |
| LOIS ET REGLEMENTS | Abrogation | 39 |
| Application dans le temps | 40 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | Comité d’’entreprise | 41 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | Dommage | 42-43 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | Dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale | 44 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | Régime d’’assurance vieillesse et invalidité des cultes | 45 |
| SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES | Cotisations | 46 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | Stupéfiants | 47 |
| URBANISME | Permis de construire | 48 |
Il résulte de l’’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu’’en cas de collision entre véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l’’un des conducteurs a pour effet de permettre l’’indemnisation partielle du dommage subi par l’’autre conducteur fautif.
N° 92-20.993.- CA Rennes, 22 septembre 1992.- M. Bariou c/ M. Gueguen et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- MM. Blanc, Vincent, Av.-
La faute commise par le conducteur d’’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’’exclure l’’indemnisation du dommage dès lors qu’’elle a contribué à sa réalisation.
N° 93-10.156.- CA Versailles, 23 octobre 1992.- Union des assurances de Paris (UAP) et a. c/ M. Frutuoso et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Encourt, par suite, la cassation, l’’arrêt qui déclare un appel irrecevable en application de l’’article 410 du nouveau Code de procédure civile en retenant qu’’en payant les frais d’’appel et les condamnations prononcées sur le fondement de l’’article 700 du même Code, l’’appelant avait exécuté le jugement sans démontrer que cette exécution provenait d’’une erreur (arrêt N° 1).
Encourt de même la cassation, l’’arrêt qui déclare irrecevable l’’appel contre un jugement de condamnation au versement, avec exécution provisoire, de diverses sommes en retenant que l’’appelant, après avoir formé appel, avait réglé, sans formuler aucune réserve et avant toutes conclusions au fond, une somme correspondant au paiement du principal, des intérêts, de l’’indemnité allouée au titre de l’’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens et en énonçant que le règlement sans réserve de ces deux dernières condamnations, qui ne peuvent être assorties de l’’exécution provisoire, traduisent à l’’évidence l’’intention de l’’appelant d’’accepter la décision entreprise (arrêt N° 2).
Arrêt N° 1 :
N° 92-18.354.- CA Montpellier, 9 juin 1992.- M. Lacoste c/ M. Guilhaume
Arrêt N° 2 :
N° 92-21.071.- CA Orléans, 23 septembre 1992.- Société villeurbanaise c/ société Leguay emballages
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Parmentier (arrêt N° 1), la SCP Boré et Xavier (arrêts nos 1 et 2), la SCP Peignot et Garreau (arrêt N° 2), Av.-
L’’attention des magistrats et des praticiens du droit est appelée sur ces deux arrêts qui consacrent une évolution de la doctrine de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.
L’’article 547 du Code de procédure pénale confie à la cour d’’appel la mission de juger l’’appel des décisions rendues par les tribunaux de police dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que l’’appel des jugements correctionnels.
Dès lors, fait l’’exacte application de la loi la cour d’’appel qui, sur l’’appel d’’un jugement du tribunal de police saisi à tort d’’une infraction constituant un délit, statue au fond en procédant aux disqualifications requises et prononce les peines correctionnelles applicables.
N° 93-85.703.- CA Montpellier, 4 octobre 1993.- M. Reboul
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Aux termes de l’’article 509 du Code de procédure pénale, l’’affaire est dévolue à la cour d’’appel dans les limites fixées par l’’acte d’’appel et par la qualité de l’’appelant.
Dès lors, les juges du second degré, saisis des seuls appels d’’une partie civile et du ministère public, ne peuvent aggraver, sur les intérêts civils, le sort du prévenu au profit d’’une autre partie civile non appelante.
N° 93-84.186.- CA Aix-en-Provence, 2 juillet 1993.- M. Archowsky
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La loi du 3 janvier 1967 étant applicable, les désordres affectant, après réception, un menu ouvrage démontable sans compromettre la solidité ou la destination de l’’immeuble ne relèvent pas de la responsabilité de droit commun relative aux dommages dits intermédiaires, mais ne peuvent relever que de la garantie biennale.
N° 90-21.516.- CA Paris, 16 mars 1990.- Compagnie La Préservatrice Foncière c/ compagnie UAP-Vie et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Chapron, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc, Av.-
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’’appel qui, pour débouter un maître d’’ouvrage de sa demande en réparation des dommages causés par l’’effondrement de sa maison après que des travaux aient été effectués en toiture, retient que l’’entrepreneur n’’a pas confectionné un nouvel appareillage, que sa facture était d’’un montant modeste et qu’’il s’’ensuit que ces travaux ne bénéficient pas de la garantie décennale, tout en relevant que l’’entrepreneur avait apporté à la toiture de l’’immeuble des éléments nouveaux tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière.
N° 92-20.804.- CA Grenoble, 29 septembre 1992.- M. Porcel c/ compagnie AXA assurances IARD et a.
M. Beauvois,Pt.- M. Villien, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- MM. Parmentier, Odent, Av.-
En toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.
N° 92-17.799.- CA Caen, 14 mars 1991.- Mme Grouas c/ M. Pichon
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Le preneur donnant congé pour la fin d’’une période triennale du bail commercial n’’a pas l’’obligation de motiver son congé.
2° Viole l’’article 5, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, la cour d’’appel qui retient que le preneur n’’a la faculté de donner congé qu’’à l’’expiration d’’une période triennale et qu’’il y a lieu d’’exclure l’’application des usages locaux relatifs à la date de délivrance des congés.
N° 92-18.280.- CA Nîmes, 5 mai 1992.- M. Cappello c/ Société générale
M. Beauvois, Pt.- M. Borra, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Guinard, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l’’instance est immédiatement recevable en cas d’’excès de pouvoir.
2° L’’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’’appel pour qu’’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Excède ses pouvoirs la cour d’’appel qui, par arrêt avant dire droit, "renvoie la partie la plus diligente à saisir les premiers juges afin qu’’il soit statué contradictoirement et légalement sur l’’ensemble des éléments du dossier tel qu’’en ses états actuels et ses éventuels développements à venir".
N° 92-20.948.- CA Rennes, 30 juin 1992.- Mme Michel c/ SCI du Moulin de Kersaat et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Delvolvé, Choucroy, Av.-
La prescription de l’’article 199 du Code de procédure pénale suivant laquelle les débats devant la chambre d’’accusation se déroulent en chambre du conseil implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d’’avocat n’’assistant pas ces parties.
Cependant, lorsqu’’il n’’est pas établi qu’’une méconnaissance de la règle prescrivant la tenue en chambre du conseil de l’’audience consacrée, devant la chambre d’’accusation, au seul examen d’’une demande de mise en liberté, ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, l’’irrégularité ainsi commise ne saurait, en vertu des dispositions de l’’article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée.
N° 94-83.697.- CA Nîmes, 22 juin 1994.- M. Romatrilla
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pinsseau, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’’appréciation de la présence sur le lot de chasse, aux côtés des invités admis à chasser, du fermier de la chasse ou d’’un garde-chasse assermenté, lorsque cette présence est exigée par les clauses du cahier des charges relatives à la chasse, relève du pouvoir souverain des juges du fond, et échappe, dès lors, au contrôle de la Cour de Cassation.
N° 93-85.548.- CA Colmar, 14 octobre 1993.- Ingénieur-chef du service régional de la forêt et du bois d’’Alsace
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Delvolvé, Av.-
L’’article L. 224-1 du Code rural habilite le ministre chargé de la Chasse à prévenir, par voie d’’arrêté, la destruction de toute espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement.
Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l’’état sauvage.
Encourt dès lors la cassation, l’’arrêt qui a accueilli l’’exception d’’illégalité de l’’arrêté ministériel du 5 septembre 1990, interdisant, sur le fondement du texte précité, la chasse sur certains territoires des Pyrénées-Atlantiques pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, au motif que l’’ours, en raison de la protection spécifique dont il bénéficie, ne peut pas être assimilé à du gibier.
N° 93-83.341.- CA Pau, 8 juin 1993.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
Un capital-décès, directement dû à une veuve d’’un salarié en vertu d’’une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d’’attribution, est une créance qui résulte non d’’une action en responsabilité exercée contre l’’employeur, mais d’’une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail.
N° 93-11.239.- CA Versailles, 30 octobre 1992.- Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et a. c/ Mme Miville et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Thomas-Raquin, Av.-
1° A défaut de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de l’’intéressé d’’accepter la modification de ses conditions de travail s’’analyse en un licenciement.
2° Viole l’’article L. 122-14-2 du Code du travail une cour d’’appel qui, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de rupture ne contient l’’énoncé d’’aucun motif, l’’employeur ne se prévalant que d’’une démission, alors que dans cette lettre l’’employeur reprochait au salarié d’’être parti après lui avoir remis les clefs, ce qui constituait un motif précis.
N° 93-41.309.- CA Paris, 20 janvier 1993.- société Voko France c/ M. Gaspard
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Bignon, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Même si la fiche de classement dressée en application de l’’article 9 de la convention collective du notariat ne porte pas mention de la gratification allouée par un employeur, ce silence de ladite fiche de classement n’’interdit pas au salarié concerné de prouver que l’’employeur a pris en sa faveur un engagement qui n’’a pas été respecté.
N° 91-40.262.- CA Dijon, 15 novembre 1990.- M. Roumier c/ la SCP Pierre Marion
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Monboisse, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- MM. Blondel, Ricard, Av.-
L’’article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d’’un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l’’intérêt d’’une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n’’en soit interrompu, d’’un pouvoir souverain à l’’effet d’’apprécier si l’’empêchement qui survient en la personne d’’un juré, quelle que soit la cause de cet empêchement, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort.
N° 94-80.369.- Cour d’’assises de l’’Hérault, 9 décembre 1993.- M. Vall
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Ryziger, Av.-
Les pouvoirs d’’investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient.
Il s’’ensuit que des agents des Impôts ne peuvent, dans des conditions que n’’autorisent ni l’’ordonnance du 1er décembre 1986, ni le Code du travail et qui sont étrangères à l’’article 56, alinéa 2, du Code de procédure pénale, assister des officiers de police judiciaire perquisitionnant en flagrance sur un délit de travail clandestin et des infractions à la législation sur les étrangers.
N° 94-82.780.- CA Orléans, 5 mai 1994.- M. Bouassria
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Lemaitre et Monod, Av.-
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé, indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt, rendu sur appel d’’une ordonnance d’’un juge aux affaires matrimoniales au cours d’’une procédure de divorce, qui se borne à condamner le mari à verser une pension alimentaire à son épouse et à lui donner acte de son engagement de verser une somme mensuelle pour sa fille majeure poursuivant ses études.
N° 93-10.208.- CA Versailles, 19 octobre 1992.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, Av.-
L’’article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour deux ans, a un caractère d’’ordre public absolu.
Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d’’une convention collective prévoyant l’’élection annuelle des délégués du personnel.
N° 94-60.113.- TI Colmar, 1er mars 1994.- Société Ricoh Industrie France c/ Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Tatu, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Le président du tribunal de grande instance, saisi à l’’expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d’’un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l’’assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’’identité.
Ne donne pas, par suite, de base légale à sa décision le premier président qui prononce l’’assignation à résidence d’’un étranger sans constater la remise préalable au service compétent de l’’un des documents d’’identité visés par l’’article 35 bis de l’’ordonnance du 2 novembre 1945 (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt N° 1 :
N° 93-50.019.- CA Paris, 8 octobre 1993.- Préfecture de l’’Essonne c/ M. Bekkouche
Arrêt N° 2 :
N° 93-50.013.- CA Paris, 27 septembre 1993.- Préfet du Val-de-Marne c/ Mme Kialu
M. Zakine, Pt.- M. Séné (arrêt N° 1), M. Mucchielli (arrêt N°2), Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
1° Constitue la prise de fausse qualité, au sens de l’’article 154 ancien du Code pénal, le fait, pour un étranger qui a contracté un mariage simulé, de se prévaloir de la qualité de conjoint d’’un ressortissant français.
2° Dès lors qu’’il n’’est pas porté atteinte à la fortune d’’autrui, le fait de se faire remettre par l’’Administration un titre de séjour en employant des manœuvres frauduleuses ne caractérise pas le délit d’’escroquerie.
N° 93-84.089.- CA Paris, 9 juillet 1993.- époux Bashot
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Selon les dispositions de l’’article 515 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre d’’accusation lorsqu’’elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière.
Par suite, alors que le juge d’’instruction avait dispensé la partie civile poursuivante du paiement des frais de la procédure doit être cassé l’’arrêt de la chambre d’’accusation, rendu avant le 1er mars 1993, qui n’’a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais d’’appel.
N° 93-81.448.- CA Montpellier, 14 janvier 1993.- M. Ferrero, directeur de la société Davic Intermarché
M. Le Gunehec, Pt.- M. Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Il résulte des dispositions des articles 137, alinéa 2, et 82, dernier alinéa, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la saisine directe de la chambre d’’accusation n’’a lieu de s’’exercer que lorsque le juge d’’instruction qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d’’ordonnance.
Lorsque le juge d’’instruction, saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire d’’une personne, rend une ordonnance de placement de l’’intéressé sous contrôle judiciaire, l’’appel par le ministère public de cette ordonnance, laquelle répond nécessairement à ses réquisitions, saisit la chambre d’’accusation du contentieux de la détention.
N° 94-83.300.- CA Versailles, 27 mai 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
L’’article 49-II de la loi du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale n’’est pas applicable aux procédures d’’instruction qui, à la date d’’entrée en vigueur de cette loi, ont été communiquées au procureur de la République aux fins de règlement, dès lors que cette communication est suivie d’’une ordonnance ou d’’un arrêt de clôture.
N° 94-83.894.- CA Aix-en-Provence, 26 mai 1994.- M. Causan
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Si, en application de l’’article 388-1 du Code de procédure pénale, l’’assureur du prévenu, appelé à garantir le dommage est admis à intervenir et peut être mis en cause devant la juridiction répressive, c’’est à la condition que la victime elle-même exerce l’’action en réparation qui lui appartient en vertu de l’’article 2 du même Code.
A défaut, l’’intervention, volontaire ou forcée, de cet assureur est sans objet.
N° 93-85.113.- CA Toulouse, 21 octobre 1993.- Compagnie d’’assurance Le Groupe Azur
M. Le Gunehec, Pt.- M. Souppe, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Parmentier, Av.-
1° Ne méconnaît pas les prescriptions de l’’article 6.1 non plus que celles de l’’article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l’’homme et des libertés fondamentales, la cour d’’appel qui, constatant que la victime, constituée partie civile, a fait l’’objet de menaces de représailles de la part du prévenu, refuse d’’ordonner sa comparution personnelle aux fins de confrontation.
2° Les dispositions de l’’article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, s’’appliquent à la victime constituée partie civile.
N° 93-84.493.- CA Grenoble, 25 août 1993.- M. Manallah
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Selon l’’article 6 du Code de procédure pénale, l’’action publique s’’éteint notamment par l’’abrogation de la loi pénale ; tel est le cas lorsque les faits poursuivis cessent d’’être punissables avant qu’’une décision définitive soit intervenue.
Le décret du 28 août 1991 ayant abrogé l’’article R. 232.2° du Code de la route, la condamnation pénale non définitive du chef de défaut de maîtrise, infraction que réprimait ce dernier texte, manque désormais de base légale, ce qui justifie l’’annulation de l’’arrêt qui la prononce, malgré le rétablissement de l’’incrimination abrogée, par décret du 23 novembre 1992, au moment où il est statué sur le pourvoi.
N° 90-80.390.- CA Colmar, 11 décembre 1989.- M. Haas
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
1° L’’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d’’emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, est une loi de procédure qui ne peut motiver rétroactivement l’’annulation d’’une décision régulièrement rendue avant son entrée en vigueur.
2° L’’article 132-45 du Code pénal, relatif aux modalités du sursis avec mise à l’’épreuve, s’’applique immédiatement, dans la mesure où ses dispositions sont moins sévères que les dispositions anciennes, aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
Toutefois n’’encourt pas l’’annulation d’’une décision de condamnation avec sursis avec mise à l’’épreuve prise sous l’’empire de l’’article R.58 du Code de procédure pénale, dès lors que ses modalités ne sont en rien contraires aux dispositions de la loi nouvelle.
N° 93-85.633.- CA Riom, 3 novembre 1993.- M. Chapon
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
La participation à une réunion préparatoire entre dans la mission d’’assistance de l’’expert-comptable et il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’’entreprise, dont les pouvoirs d’’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’’apprécier les documents qu’’il estime utiles à l’’exercice de sa mission dès lors qu’’elle n’’excède pas l’’objet défini par l’’article L. 434-6 du Code du travail.
N° 92-11.443.- CA Nancy, 29 novembre 1991.- Société Syndex c/ Manufacture vosgienne de meubles
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Girard-Thuillier, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé, Av.-
Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’’indemnisation des victimes.
N° 93-14.554.- CA Angers, 20 janvier 1993.- Mme Gaucher et a. c/ Mutuelle assurance artisanale de France et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Vuitton, Le Prado, Av.-
Lorsque l’’infirmité ou la maladie d’’un de leurs agents est imputable à un tiers, l’’Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d’’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie.
Encourt par suite la cassation l’’arrêt qui limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d’’incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie.
N° 92-19.229.- CA Riom, 9 juillet 1992.- Agent judiciaire du Trésor c/ Epoux Trois Valets et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Il résulte de l’’article L. 482-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, que toute convention contraire au livre IV dudit Code, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est nulle de plein droit.
N° 92-15.841.- CA Limoges, 14 avril 1992.- M. Vergnolle c/ société Vergnolle frères et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Il résulte des articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale que toute personne ministre d’’un culte ou membre d’’une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu’’elle remplit les conditions requises, s’’affilier et cotiser à la caisse d’’assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d’’un autre régime de sécurité sociale.
Cette subsidiarité du régime d’’assurance vieillesse et invalidité des cultes par rapport à un autre régime obligatoire ne s’’applique que s’’il y a identité de couverture de risques.
Par suite, les risques vieillesse et invalidité n’’étant pas couverts par le régime étudiant, le régime d’’assurance vieillesse et invalidité des cultes ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport au régime étudiant.
N° 91-13.586.- CA Lyon, 13 février 1991.- Caisse mutuelle d’’assurance vieillesse des cultes c/ Mme Godemel et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Berthéas, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- M. Brouchot, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Aux termes de l’’article 2 de l’’ordonnance du 16 juillet 1986 relative à l’’emploi des jeunes de 16 à 25 ans, l’’embauche d’’un jeune, intervenue entre le 1er mai 1986 et le 1er février 1987, ouvre droit à l’’exonération des cotisations d’’allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d’’embauche au 30 juin 1987 ; dans le cas d’’un contrat temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à 3 mois.
Il s’’ensuit que, pour bénéficier de l’’exonération de cotisations prévue par ce texte, le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’’article L. 122-1 du Code du travail (alors en vigueur), pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, doit, si les parties ne lui ont pas fixé un terme précis, comporter une durée minimale d’’au moins 3 mois.
N° 92-15.323.- CA Douai, 27 mars 1992.- URSSAF de Lille c/ association pour la polyclinique de Grande Synthe
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Vigroux, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Boulloche, Av.-
Caractérise la détention de stupéfiants, au sens tant de l’’article L. 627 du Code de la santé publique, alors applicable, que de l’’article 222-37 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l’’arrêt qui constate que le prévenu, alors détenu, savait que de la drogue était cachée dans sa cellule.
N° 93-85.517.- CA Douai, 7 octobre 1993.- M. Bernard
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Selon l’’article L. 480-5 du Code de l’’urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’’au vu des observation écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.
Cette prescription est essentielle et son inobservation est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie.
N° 93-85.324.- CA Amiens, 22 octobre 1993.- M. Tanghe
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jean Simon, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Hennuyer, Av.-
;
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu’en cas de collision entre véhicules terrestres à moteur, seule la faute commise par l’un des conducteurs a pour effet de permettre l’indemnisation partielle du dommage subi par l’autre conducteur fautif.
N° 92-20.993.- CA Rennes, 22 septembre 1992.- M. Bariou c/ M. Gueguen et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- MM. Blanc, Vincent, Av.-
La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
N° 93-10.156.- CA Versailles, 23 octobre 1992.- Union des assurances de Paris (UAP) et a. c/ M. Frutuoso et a.
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable en application de l’article 410 du nouveau Code de procédure civile en retenant qu’en payant les frais d’appel et les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du même Code, l’appelant avait exécuté le jugement sans démontrer que cette exécution provenait d’une erreur (arrêt N° 1).
Encourt de même la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel contre un jugement de condamnation au versement, avec exécution provisoire, de diverses sommes en retenant que l’appelant, après avoir formé appel, avait réglé, sans formuler aucune réserve et avant toutes conclusions au fond, une somme correspondant au paiement du principal, des intérêts, de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens et en énonçant que le règlement sans réserve de ces deux dernières condamnations, qui ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire, traduisent à l’évidence l’intention de l’appelant d’accepter la décision entreprise (arrêt N° 2).
Arrêt N° 1 :
N° 92-18.354.- CA Montpellier, 9 juin 1992.- M. Lacoste c/ M. Guilhaume
Arrêt N° 2 :
N° 92-21.071.- CA Orléans, 23 septembre 1992.- Société villeurbanaise c/ société Leguay emballages
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Parmentier (arrêt N° 1), la SCP Boré et Xavier (arrêts nos 1 et 2), la SCP Peignot et Garreau (arrêt N° 2), Av.-
L’attention des magistrats et des praticiens du droit est appelée sur ces deux arrêts qui consacrent une évolution de la doctrine de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.
L’article 547 du Code de procédure pénale confie à la cour d’appel la mission de juger l’appel des décisions rendues par les tribunaux de police dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que l’appel des jugements correctionnels.
Dès lors, fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, sur l’appel d’un jugement du tribunal de police saisi à tort d’une infraction constituant un délit, statue au fond en procédant aux disqualifications requises et prononce les peines correctionnelles applicables.
N° 93-85.703.- CA Montpellier, 4 octobre 1993.- M. Reboul
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Aux termes de l’article 509 du Code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
Dès lors, les juges du second degré, saisis des seuls appels d’une partie civile et du ministère public, ne peuvent aggraver, sur les intérêts civils, le sort du prévenu au profit d’une autre partie civile non appelante.
N° 93-84.186.- CA Aix-en-Provence, 2 juillet 1993.- M. Archowsky
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La loi du 3 janvier 1967 étant applicable, les désordres affectant, après réception, un menu ouvrage démontable sans compromettre la solidité ou la destination de l’immeuble ne relèvent pas de la responsabilité de droit commun relative aux dommages dits intermédiaires, mais ne peuvent relever que de la garantie biennale.
N° 90-21.516.- CA Paris, 16 mars 1990.- Compagnie La Préservatrice Foncière c/ compagnie UAP-Vie et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Chapron, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc, Av.-
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour débouter un maître d’ouvrage de sa demande en réparation des dommages causés par l’effondrement de sa maison après que des travaux aient été effectués en toiture, retient que l’entrepreneur n’a pas confectionné un nouvel appareillage, que sa facture était d’un montant modeste et qu’il s’ensuit que ces travaux ne bénéficient pas de la garantie décennale, tout en relevant que l’entrepreneur avait apporté à la toiture de l’immeuble des éléments nouveaux tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière.
N° 92-20.804.- CA Grenoble, 29 septembre 1992.- M. Porcel c/ compagnie AXA assurances IARD et a.
M. Beauvois,Pt.- M. Villien, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- MM. Parmentier, Odent, Av.-
En toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.
N° 92-17.799.- CA Caen, 14 mars 1991.- Mme Grouas c/ M. Pichon
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Le preneur donnant congé pour la fin d’une période triennale du bail commercial n’a pas l’obligation de motiver son congé.
2° Viole l’article 5, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel qui retient que le preneur n’a la faculté de donner congé qu’à l’expiration d’une période triennale et qu’il y a lieu d’exclure l’application des usages locaux relatifs à la date de délivrance des congés.
N° 92-18.280.- CA Nîmes, 5 mai 1992.- M. Cappello c/ Société générale
M. Beauvois, Pt.- M. Borra, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Guinard, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
1° Le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l’instance est immédiatement recevable en cas d’excès de pouvoir.
2° L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, par arrêt avant dire droit, "renvoie la partie la plus diligente à saisir les premiers juges afin qu’il soit statué contradictoirement et légalement sur l’ensemble des éléments du dossier tel qu’en ses états actuels et ses éventuels développements à venir".
N° 92-20.948.- CA Rennes, 30 juin 1992.- Mme Michel c/ SCI du Moulin de Kersaat et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Delvolvé, Choucroy, Av.-
La prescription de l’article 199 du Code de procédure pénale suivant laquelle les débats devant la chambre d’accusation se déroulent en chambre du conseil implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d’avocat n’assistant pas ces parties.
Cependant, lorsqu’il n’est pas établi qu’une méconnaissance de la règle prescrivant la tenue en chambre du conseil de l’audience consacrée, devant la chambre d’accusation, au seul examen d’une demande de mise en liberté, ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, l’irrégularité ainsi commise ne saurait, en vertu des dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée.
N° 94-83.697.- CA Nîmes, 22 juin 1994.- M. Romatrilla
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pinsseau, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’appréciation de la présence sur le lot de chasse, aux côtés des invités admis à chasser, du fermier de la chasse ou d’un garde-chasse assermenté, lorsque cette présence est exigée par les clauses du cahier des charges relatives à la chasse, relève du pouvoir souverain des juges du fond, et échappe, dès lors, au contrôle de la Cour de Cassation.
N° 93-85.548.- CA Colmar, 14 octobre 1993.- Ingénieur-chef du service régional de la forêt et du bois d’Alsace
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Delvolvé, Av.-
L’article L. 224-1 du Code rural habilite le ministre chargé de la Chasse à prévenir, par voie d’arrêté, la destruction de toute espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement.
Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l’état sauvage.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui a accueilli l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 5 septembre 1990, interdisant, sur le fondement du texte précité, la chasse sur certains territoires des Pyrénées-Atlantiques pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, au motif que l’ours, en raison de la protection spécifique dont il bénéficie, ne peut pas être assimilé à du gibier.
N° 93-83.341.- CA Pau, 8 juin 1993.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
Un capital-décès, directement dû à une veuve d’un salarié en vertu d’une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d’attribution, est une créance qui résulte non d’une action en responsabilité exercée contre l’employeur, mais d’une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail.
N° 93-11.239.- CA Versailles, 30 octobre 1992.- Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et a. c/ Mme Miville et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Thomas-Raquin, Av.-
1° A défaut de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de l’intéressé d’accepter la modification de ses conditions de travail s’analyse en un licenciement.
2° Viole l’article L. 122-14-2 du Code du travail une cour d’appel qui, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de rupture ne contient l’énoncé d’aucun motif, l’employeur ne se prévalant que d’une démission, alors que dans cette lettre l’employeur reprochait au salarié d’être parti après lui avoir remis les clefs, ce qui constituait un motif précis.
N° 93-41.309.- CA Paris, 20 janvier 1993.- société Voko France c/ M. Gaspard
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Bignon, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Même si la fiche de classement dressée en application de l’article 9 de la convention collective du notariat ne porte pas mention de la gratification allouée par un employeur, ce silence de ladite fiche de classement n’interdit pas au salarié concerné de prouver que l’employeur a pris en sa faveur un engagement qui n’a pas été respecté.
N° 91-40.262.- CA Dijon, 15 novembre 1990.- M. Roumier c/ la SCP Pierre Marion
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Monboisse, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- MM. Blondel, Ricard, Av.-
L’article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d’un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n’en soit interrompu, d’un pouvoir souverain à l’effet d’apprécier si l’empêchement qui survient en la personne d’un juré, quelle que soit la cause de cet empêchement, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort.
N° 94-80.369.- Cour d’assises de l’Hérault, 9 décembre 1993.- M. Vall
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Ryziger, Av.-
Les pouvoirs d’investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient.
Il s’ensuit que des agents des Impôts ne peuvent, dans des conditions que n’autorisent ni l’ordonnance du 1er décembre 1986, ni le Code du travail et qui sont étrangères à l’article 56, alinéa 2, du Code de procédure pénale, assister des officiers de police judiciaire perquisitionnant en flagrance sur un délit de travail clandestin et des infractions à la législation sur les étrangers.
N° 94-82.780.- CA Orléans, 5 mai 1994.- M. Bouassria
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Lemaitre et Monod, Av.-
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé, indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt, rendu sur appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales au cours d’une procédure de divorce, qui se borne à condamner le mari à verser une pension alimentaire à son épouse et à lui donner acte de son engagement de verser une somme mensuelle pour sa fille majeure poursuivant ses études.
N° 93-10.208.- CA Versailles, 19 octobre 1992.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy, Av.-
L’article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour deux ans, a un caractère d’ordre public absolu.
Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d’une convention collective prévoyant l’élection annuelle des délégués du personnel.
N° 94-60.113.- TI Colmar, 1er mars 1994.- Société Ricoh Industrie France c/ Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Tatu, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Le président du tribunal de grande instance, saisi à l’expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d’un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l’assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
Ne donne pas, par suite, de base légale à sa décision le premier président qui prononce l’assignation à résidence d’un étranger sans constater la remise préalable au service compétent de l’un des documents d’identité visés par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (arrêts nos 1 et 2).
Arrêt N° 1 :
N° 93-50.019.- CA Paris, 8 octobre 1993.- Préfecture de l’Essonne c/ M. Bekkouche
Arrêt N° 2 :
N° 93-50.013.- CA Paris, 27 septembre 1993.- Préfet du Val-de-Marne c/ Mme Kialu
M. Zakine, Pt.- M. Séné (arrêt N° 1), M. Mucchielli (arrêt N°2), Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
1° Constitue la prise de fausse qualité, au sens de l’article 154 ancien du Code pénal, le fait, pour un étranger qui a contracté un mariage simulé, de se prévaloir de la qualité de conjoint d’un ressortissant français.
2° Dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la fortune d’autrui, le fait de se faire remettre par l’Administration un titre de séjour en employant des manœuvres frauduleuses ne caractérise pas le délit d’escroquerie.
N° 93-84.089.- CA Paris, 9 juillet 1993.- époux Bashot
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Selon les dispositions de l’article 515 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre d’accusation lorsqu’elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière.
Par suite, alors que le juge d’instruction avait dispensé la partie civile poursuivante du paiement des frais de la procédure doit être cassé l’arrêt de la chambre d’accusation, rendu avant le 1er mars 1993, qui n’a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais d’appel.
N° 93-81.448.- CA Montpellier, 14 janvier 1993.- M. Ferrero, directeur de la société Davic Intermarché
M. Le Gunehec, Pt.- M. Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Il résulte des dispositions des articles 137, alinéa 2, et 82, dernier alinéa, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la saisine directe de la chambre d’accusation n’a lieu de s’exercer que lorsque le juge d’instruction qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d’ordonnance.
Lorsque le juge d’instruction, saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire d’une personne, rend une ordonnance de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, l’appel par le ministère public de cette ordonnance, laquelle répond nécessairement à ses réquisitions, saisit la chambre d’accusation du contentieux de la détention.
N° 94-83.300.- CA Versailles, 27 mai 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
L’article 49-II de la loi du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale n’est pas applicable aux procédures d’instruction qui, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ont été communiquées au procureur de la République aux fins de règlement, dès lors que cette communication est suivie d’une ordonnance ou d’un arrêt de clôture.
N° 94-83.894.- CA Aix-en-Provence, 26 mai 1994.- M. Causan
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Si, en application de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, l’assureur du prévenu, appelé à garantir le dommage est admis à intervenir et peut être mis en cause devant la juridiction répressive, c’est à la condition que la victime elle-même exerce l’action en réparation qui lui appartient en vertu de l’article 2 du même Code.
A défaut, l’intervention, volontaire ou forcée, de cet assureur est sans objet.
N° 93-85.113.- CA Toulouse, 21 octobre 1993.- Compagnie d’assurance Le Groupe Azur
M. Le Gunehec, Pt.- M. Souppe, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Parmentier, Av.-
1° Ne méconnaît pas les prescriptions de l’article 6.1 non plus que celles de l’article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui, constatant que la victime, constituée partie civile, a fait l’objet de menaces de représailles de la part du prévenu, refuse d’ordonner sa comparution personnelle aux fins de confrontation.
2° Les dispositions de l’article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, s’appliquent à la victime constituée partie civile.
N° 93-84.493.- CA Grenoble, 25 août 1993.- M. Manallah
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
Selon l’article 6 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint notamment par l’abrogation de la loi pénale ; tel est le cas lorsque les faits poursuivis cessent d’être punissables avant qu’une décision définitive soit intervenue.
Le décret du 28 août 1991 ayant abrogé l’article R. 232.2° du Code de la route, la condamnation pénale non définitive du chef de défaut de maîtrise, infraction que réprimait ce dernier texte, manque désormais de base légale, ce qui justifie l’annulation de l’arrêt qui la prononce, malgré le rétablissement de l’incrimination abrogée, par décret du 23 novembre 1992, au moment où il est statué sur le pourvoi.
N° 90-80.390.- CA Colmar, 11 décembre 1989.- M. Haas
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
1° L’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d’emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, est une loi de procédure qui ne peut motiver rétroactivement l’annulation d’une décision régulièrement rendue avant son entrée en vigueur.
2° L’article 132-45 du Code pénal, relatif aux modalités du sursis avec mise à l’épreuve, s’applique immédiatement, dans la mesure où ses dispositions sont moins sévères que les dispositions anciennes, aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
Toutefois n’encourt pas l’annulation d’une décision de condamnation avec sursis avec mise à l’épreuve prise sous l’empire de l’article R.58 du Code de procédure pénale, dès lors que ses modalités ne sont en rien contraires aux dispositions de la loi nouvelle.
N° 93-85.633.- CA Riom, 3 novembre 1993.- M. Chapon
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
La participation à une réunion préparatoire entre dans la mission d’assistance de l’expert-comptable et il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise, dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par l’article L. 434-6 du Code du travail.
N° 92-11.443.- CA Nancy, 29 novembre 1991.- Société Syndex c/ Manufacture vosgienne de meubles
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Girard-Thuillier, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé, Av.-
Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation des victimes.
N° 93-14.554.- CA Angers, 20 janvier 1993.- Mme Gaucher et a. c/ Mutuelle assurance artisanale de France et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Vuitton, Le&;amp ;nbsp;Prado, Av.-
Lorsque l’infirmité ou la maladie d’un de leurs agents est imputable à un tiers, l’Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d’incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie.
N° 92-19.229.- CA Riom, 9 juillet 1992.- Agent judiciaire du Trésor c/ Epoux Trois Valets et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Il résulte de l’article L. 482-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, que toute convention contraire au livre IV dudit Code, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est nulle de plein droit.
N° 92-15.841.- CA Limoges, 14 avril 1992.- M. Vergnolle c/ société Vergnolle frères et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Il résulte des articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale que toute personne ministre d’un culte ou membre d’une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu’elle remplit les conditions requises, s’affilier et cotiser à la caisse d’assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale.
Cette subsidiarité du régime d’assurance vieillesse et invalidité des cultes par rapport à un autre régime obligatoire ne s’applique que s’il y a identité de couverture de risques.
Par suite, les risques vieillesse et invalidité n’étant pas couverts par le régime étudiant, le régime d’assurance vieillesse et invalidité des cultes ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport au régime étudiant.
N° 91-13.586.- CA Lyon, 13 février 1991.- Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes c/ Mme Godemel et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Berthéas, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- M. Brouchot, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 16 juillet 1986 relative à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans, l’embauche d’un jeune, intervenue entre le 1er mai 1986 et le 1er février 1987, ouvre droit à l’exonération des cotisations d’allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d’embauche au 30 juin 1987 ; dans le cas d’un contrat temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à 3 mois.
Il s’ensuit que, pour bénéficier de l’exonération de cotisations prévue par ce texte, le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-1 du Code du travail (alors en vigueur), pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, doit, si les parties ne lui ont pas fixé un terme précis, comporter une durée minimale d’au moins 3 mois.
N° 92-15.323.- CA Douai, 27 mars 1992.- URSSAF de Lille c/ association pour la polyclinique de Grande Synthe
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Vigroux, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Boulloche, Av.-
Caractérise la détention de stupéfiants, au sens tant de l’article L. 627 du Code de la santé publique, alors applicable, que de l’article 222-37 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l’arrêt qui constate que le prévenu, alors détenu, savait que de la drogue était cachée dans sa cellule.
N° 93-85.517.- CA Douai, 7 octobre 1993.- M. Bernard
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Mouillard, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Selon l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observation écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.
Cette prescription est essentielle et son inobservation est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie.
N° 93-85.324.- CA Amiens, 22 octobre 1993.- M. Tanghe
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jean Simon, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Hennuyer, Av.-
| AUTORITE PARENTALE | |
| Relations avec les grands- parents | 49 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 50 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 51 |
| Modification | 52 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Clause de non- concurrence | 53 |
| CONTRAT ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 54 |
| Qualification | 55 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Imprimerie | 56 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégués du personnel | 57 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Liquidation judiciaire | 58 |
| HÔTELIER | |
| Responsabilité | 59 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Bénéficiaires | 60 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 61 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Rectification | 62 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 63 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-appréhension | 64 |
| Saisie-attribution | 65 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 66-67 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Prix | 68 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) | |
| Maladie | 69 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Vieillesse | 70 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Formation professionnelle | 71 |
Seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération pour la mise en uvre d’un droit de visite et d’hébergement au profit des grands-parents.
Par suite, dès lors que l’on se trouve, depuis la séparation des parents, en période de relations extrêmement conflictuelles entre la mère de l’enfant et la grand-mère maternelle, il ne convient pas, dans l’intérêt de celui-ci, de rétablir dans l’immédiat des relations avec ses grands-parents maternels.
CA Douai (7e ch.), 16 septembre 1994
N° 94-1036.- M. X... et Mme Y... c/ Mme X... et a.
M. Salama, Pt.- Mmes Gerard et Lefebvre, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 1er décembre 1982, Bull. 1982, I, N° 346, p. 297
Civ.1, 13 décembre 1989, Bull. 1989, I, N° 389, p. 261
Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison peut être prolongé par l’employeur de quelques jours, en l’absence de désaccord du salarié, ne serait-ce que pour lui confier la remise en état de son bien en vue de la saison prochaine. Cette prolongation ne saurait avoir pour effet de transformer la nature du contrat saisonnier.
CA Rouen (ch. soc.), 30 juin 1994
N° 94-ED.25.- société Golf club international Etretat c/ Mme Deschamp et a.
M. Brunet, Pt.- Mmes Falcone et Sevene, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 31 janvier 1985, Bull. 1985, V, N° 74, p. 52, et l’arrêt cité
Le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article 123 de la loi du 25 janvier 1985 qui, sous réserve du relevé de cette forclusion prononcé conformément aux dispositions de l’article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, enserre l’action des salariés dont la créance ne figure pas sur un relevé suppose nécessairement l’accomplissement de la mesure de publicité qui consiste pour le représentant des créanciers à afficher un avis indiquant que l’ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal de commerce, affichage qui doit être fait dans les locaux du siège de l’entreprise et à ses portes, ainsi que dans les établissements de l’entreprise et à leurs portes. En effet, la date de l’avis signé par le représentant des créanciers le jour de l’affichage au siège de l’entreprise constitue le point de départ du délai de forclusion.
CA Caen (3e ch., sect. soc.), 9 juin 1994
N° 94-ED.26.- M. Poincheval, liquidateur de la société Biscuiterie du Cotentin c/ M. Montigny et a
M. Letouze, Pt.- Mmes Clouet et Beuve, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 10 octobre 1990, Bull. 1990, V, N° 440, p. 266
La décision de l’employeur de retirer à un salarié, engagé en qualité de correcteur, la tâche de réglette dont il est titulaire s’analyse en une mesure de reclassement.
Dès lors, l’employeur, investi des pouvoirs de direction et de décision dans l’intérêt de l’entreprise de la fonction et de l’emploi de ses salariés, a méconnu les dispositions d’ordre public de l’article L.412-2, alinéa 1er, du Code du travail en déclassant un salarié en se fondant exclusivement sur la décision d’une organisation syndicale et, par voie de conséquence, sur la prise en considération d’une activité syndicale.
CA Versailles (5e ch.), 13 septembre 1994
N° 94-1026.- M. Renault c/ SNC L’Equipe
M. Chagny, Pt.- M. Costes et Mme Etchepare, Conseillers.-
En l’état d’un contrat de travail qui, en violation des dispositions de la convention collective, prévoit le versement d’une contrepartie financière de clause de non-concurrence d’un montant dérisoire, le salarié se trouve libéré de l’interdiction de concurrence.
L’intervention de l’ancien employeur auprès du nouvel employeur du salarié, ayant entraîné la rupture du contrat de travail, constitue une faute, même si la validité de la clause de non-concurrence n’était pas en cause.
CA Paris (18e ch., E), 17 novembre 1994
N° 94-1027.- Société européenne de sélection c/ Mme Saddok
Mme Lemoine Jeanjean, Pt.- MM. Linden et Claviere-Schiele, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 3 octobre 1991, Bull. 1991, V, N° 389, p. 243
Le dol est une cause de nullité d’une convention lorsque les manuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manouvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol, qui peut résulter d’une simple réticence, ne se présume pas et doit être prouvé.
Tel n’est pas le cas lorsque le propriétaire d’un terrain inondé de façon exceptionnelle n’a pas indiqué au preneur les risques d’inondation, dès lors que le caractère intentionnel de la réticence dolosive n’est pas prouvé, et qu’il n’est pas établi que l’information sur le caractère inondable des lieux loués était déterminante pour le consentement du preneur.
CA Versailles (12e ch.), 6 octobre 1994
N° 94-902.- société Soltex c/ époux Katan
M. Frank, Pt (f.f.).- M. Assie et Mme Lombard, Conseillers.-
Dès lors que l’objet d’un contrat consiste pour un fabricant en l’engagement de vendre en exclusivité la quasi-totalité de sa production à un distributeur, ce fabricant s’interdisant de commercialiser lui-même ses produits sauf auprès d’un nombre restreint de clients limitativement désignés, et, pour le distributeur, en l’engagement d’acheter cette production à un prix non encore déterminé mais moyennant un chiffre d’affaires mensuel garanti, les obligations respectives pesant sur chacune des parties se trouvent suffisamment déterminées. Des contrats de vente successifs, conclus en application de l’accord-cadre dont s’agit, doivent en effet permettre de déterminer et d’individualiser chaque chose vendue ainsi que d’en fixer le prix et ce prix peut être librement débattu et négocié, à l’occasion de chaque commande.
Il s’ensuit que cette convention ne peut être annulée pour non-respect des dispositions des articles 1129 et 1591 du Code civil.
CA Versailles (12e et 13e ch. réunies), 27 septembre 1994
N° 94-798.- société Bos et a. c/ société Cougnaud
M. Belleau, Pt.- MM. Frank, Assie, Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
Il résulte des termes de l’article 518 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques que la période d’essai instituée par ce texte a pour fonction de permettre au salarié dont l’entreprise est déplacée de savoir s’il peut s’adapter à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d’existence.
Le fait même que l’obtention de cette période d’essai constitue un droit pour le salarié et qu’un minimum de durée lui soit imposé implique que l’appréciation quant à la possibilité d’adaptation aux nouvelles conditions relève du salarié, sous réserve du contrôle de l’abus de droit.
CA Paris (18e ch., E), 17 novembre 1994
N° 94-1001.- société Editions E.D. c/ Mme Carini
Mme Lemoine Jeanjean, Pt.- MM. Linden et Claviere-Schiele, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 14 mai 1987, Bull. 1987, V, N° 320(1), p. 204
L’article L.423-19 du Code du travail tel qu’il résulte de l’article 27 de la loi du 20 décembre 1993, d’application immédiate, édicte le principe de la simultanéité des élections au comité d’entreprise et des délégués du personnel.
Il prévoit en son alinéa 2 que ce principe doit être mis en uvre lors du renouvellement du comité d’entreprise prévoyant, alinéa 3, l’ajustement de la durée du mandat des délégués du personnel en conséquence.
Dès lors, et nonobstant la signature du protocole préélectoral et la fixation initiale des élections des délégués du personnel, il y a lieu de dire que celles-ci devront avoir lieu simultanément avec les prochaines élections des représentants du personnel au comité d’entreprise avec, pour conséquence, l’ajustement de la durée du mandat des délégués du personnel à due concurrence.
TI Privas, 6 juillet 1994
N° 94-1000.- Mme Fernandez c/ M. le directeur de l’usine Billion de La Teil
Mme Sirol, Juge.-
En cas de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, un créancier, pour reprendre ses poursuites contre le débiteur, est fondé à se prévaloir d’une fraude à ses droits lorsqu’il est établi que, le jour où le débiteur a créé son entreprise personnelle, il était virtuellement en état de cessation des paiements.
CA Besançon (2e ch.), 14 octobre 1994
N° 94-999.- M. Vichot c/ Crédit agricole mutuel de Franche Comté et a.
M. Bougon, Pt (f.f.).- MM. Gauthier et Bangratz, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 16 novembre 1993, Bull. 1993, IV, N° 407, p. 296
Aux termes des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, la responsabilité de plein droit de l’hôtelier n’est engagée que si les effets volés se trouvaient dans un lieu dont l’hôtelier a la jouissance privative.
Par suite, la responsabilité d’un hôtelier ne peut être retenue lorsque le vol du véhicule d’un client a eu lieu sur un parc de stationnement attenant à l’hôtel, mais qui n’était ni clos ni gardé, ce dont les clients étaient informés non seulement par un avis sur l’aire de stationnement mais aussi dans les chambres.
CA Rouen (2e ch.civ.), 13 octobre 1994
N° 94-958.- société d’assurances mutuelles de Seine-et-Marne c/ société Hôtel Climat
Mme Crédeville, Pt.- Mme Masselin et M. Dragne, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 18 janvier 1989, Bull. 1989, I, N° 20, p. 14
L’action exercée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions par les ayants droit d’une victime décédée, n’est pas recueillie dans la succession de cette dernière, mais appartient en propre à ceux qui l’exercent, lesquels doivent donc satisfaire personnellement aux conditions prévues par l’article 706-3 du Code de procédure pénale. Ce texte subordonne le droit d’agir à des critères tenant à la nationalité ou à la régularité du séjour.
Par suite, sont irrecevables les demandes de requérants de nationalité étrangère qui ne justifient pas d’une situation régulière en France lors des faits ou au jour de la demande.
TGI Paris (commission d’indemnisation des victimes d’infraction), 4 novembre 1994
N° 94-1012.- consorts Sivok-Lavo
M. Marcus, Pt.- Mme Lathelier, Juge.- Mme Petit-Moreau, Assesseur.-
Un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire d’un bail constitue une simple mise en demeure et non un acte d’exécution. En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à l’annulation d’un tel commandement et l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal d’instance.
TGI Montpellier (juge de l’exécution), 8 août 1994
N° 94-1039.- Mme Bonnamy c/ Mme Gachon
M. Fey, Pt.-
En vertu de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Si, en cas d’appel et à compter de l’inscription de celui-ci au rôle de la cour, celle-ci peut seule rectifier le jugement argué d’erreur, il en va différemment lorsque ledit jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, et que l’erreur matérielle alléguée a pour conséquence de rendre toute exécution impossible.
Dans ce cas en effet, la juridiction qui a rendu le jugement conserve la faculté d’en rectifier les erreurs matérielles, en sorte de ne pas priver sa décision du caractère exécutoire à titre provisoire qui y est attaché par l’effet de la loi.
TGI Evry (2e ch.), 27 octobre 1994
N° 94-922.- Mme X... c/ M. Y...
M. Chazalette, juge au affaires familiales.-
Dès lors qu’une banque a accepté de consentir un prêt en ayant connaissance de l’obligation pesant sur l’emprunteur de rembourser un premier crédit accordé par un autre organisme, elle ne saurait tirer argument des incidents de remboursement de crédit pour s’opposer à la demande de régularisation de prêt de celui-ci.
En effet, en sa qualité de professionnel de la finance, il lui appartenait de recueillir en temps utile toutes informations nécessaires lors de la constitution du dossier, préalablement au consentement par elle donné.
TGI Paris (référé), 13 octobre 1994
N° 94-997.- M. Bedrossian c/ banque Hervet
M. Marcus, V. Pt.-
Il résulte des dispositions des articles 149 et suivants du décret du 31 juillet 1992 qu’à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté au juge de l’exécution une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
L’ordonnance ainsi rendue, portant injonction de délivrer ou de restituer peut être frappée d’opposition, auquel cas il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
CA Nîmes (1ère ch.), 7 septembre 1994
N° 94-1007.- M. Bouquet c/ société Diac
M. Aldemar, Pt.- MM. Gerbet et Bouloumie, Conseillers.-
En vertu de l’article 42 de la loi du 9 juillet 1991 tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie-attribution des créances de son débiteur à condition que celles-ci soient saisissables, étant précisé que des créances insaisissables ne perdent pas leur caractère lorsqu’elles sont inscrites en compte.
TI Privas (greffe d’Aubenas), 5 juillet 1994
N° 94-1009.- Mme Osten Mamichel c/ société Finaref et a.
Mme Sirol, Juge de l’exécution.-
Le justiciable, exclu par jugement, du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 et de ses dispositions protectrices, ne peut, en conséquence, prétendre, par application de l’article 11 de la loi susvisée, à la suspension provisoire des procédures d’exécution diligentées à son encontre.
CA Chambéry (référé), 25 octobre 1994
N° 94-1014.- époux Colleville c/ société Cetelem
M. Girousse, P. Pt.-
Le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs de bonne foi.
Ne remplissent pas cette condition des époux débiteurs qui ont sciemment omis de mentionner l’affection chronique dont souffre le mari dans les questionnaires de santé qui leur ont été soumis lors de la souscription de prêts, en sorte que cette déclaration inexacte a entraîné la résiliation des polices d’assurance. Ce comportement étant constitutif de mauvaise foi la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil doit être rejetée.
CA Versailles (5e ch.), 17 juin 1994
N° 94-1015.- époux Boireau c/ Crédit Lyonnais et a.
M. Jeannoutot, Pt.- MM. Lagarde et Gautrat, Conseillers.-
Aux termes de l’article 1er modifié de la loi du 2 juillet 1963, la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est interdite, l’article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 prévoyant les mentions devant figurer sur la facture délivrée dès la réalisation de la vente.
Il s’ensuit que lorsque la facture n’est pas fiable, comme comportant une anomalie manifeste, le revendeur est libre d’apporter la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère licite de la revente.
CA Douai (8e ch.), 7 octobre 1994
N° 94-1035.- société SCA Partois c/ consorts Valette
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Lévy et Schneider, Conseillers.-
L’article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale dispose que le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation.
Par suite, le non-paiement de cotisations dues par un artisan pour l’exercice d’une activité antérieure ne peut pas mettre obstacle à son droit aux prestations pour des soins reçus depuis sa nouvelle affiliation dès lors qu’il est à jour du paiement des cotisations résultant de cette dernière.
TASS Haute-Vienne, 15 septembre 1994
N° 94-996.- M. Demontpion c/ Caisse d’assurance maladie et maternité des professions indépendantes de la région du Limousin
M. Mazabraud, Pt.- MM. Raffier et Queraud, Assesseurs.-
Aux termes des règlements nos 1408/71 et 2211/78 du Conseil des communautés, un ressortissant de nationalité marocaine travaillant sur le territoire d’un Etat membre bénéficie, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime excluant toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. L’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, qui peut être l’accessoire des prestations susceptibles d’être servies par des organismes sociaux, entre dans le champ d’application du règlement N° 1408/71. La limite apportée par le règlement N° 1247/92 du 30 avril 1992 ne concerne que les cas où les ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord ne résideraient plus sur le territoire du pays versant entre autres prestations l’allocation du Fonds national de solidarité ; enfin, aucune condition de réciprocité n’est posée par les dispositions communautaires.
Il s’ensuit qu’un ressortissant marocain dont nul ne conteste qu’il réside sur le territoire national, et qui relève du régime de sécurité sociale français, a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l’accessoire, en l’espèce à l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dans les mêmes conditions qu’un ressortissant français.
CA Versailles (5e ch., A), 20 septembre 1994
N° 94-1018.- Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir et a. c/ M. M’Toufy
M. Chagny, Pt.- M. Costes et Mme Etchepare, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 7 mai 1991, Bull. 1991, V, N° 231, p. 141 et l’arrêt cité
L’inobservation par l’employeur de son obligation de dispenser une formation qualifiante ne fait perdre au contrat de qualification, conclu en application de l’article 980-2 du Code du travail, son caractère de contrat à durée déterminée.
Le contrat de qualification dont la finalité a été détournée doit être requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun.
Dès lors, l’employeur perd les avantages liés à la conclusion d’un contrat de qualification et la salariée peut donc prétendre, pendant toute la durée du contrat, au paiement d’un salaire calculé sur la base du SMIC.
CA Caen (3e Ch., sect.soc.), 7 juillet 1994
N° 94-ED.27.- société Briovere Immobilier c/ Mme Leheup
M. Letouze, Pt.- Mmes Clouet et Beuve, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 18 novembre 1992, Bull. 1992, V, N° 560, p. 354
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 81, p. 5
Note sous Com., 31 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 191, p. 152
- Caution.- Obligations.- Etendue.- Intérêts du capital cautionné.- Intérêts dus par le débiteur principal.- Conditions.- Taux.- Mention manuscrite.- Nécessité (non).-
Cl. Atias
Annales des loyers, 1994, n° 8/9, p. 992
- Le contentieux de la franchise -
Voir : DROIT CIVIL.- Divers.- Animaux
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 41, p. 187
Note sous Com., 26 avril 1994, Bull. 1994, IV, n° 159, p. 126
- Garantie.- Vices cachés.- Définition.- Défaut rendant la chose impropre à l’usage prévu.-
A. Couret et G-A. De Sentenac
Dalloz, 1994, n° 33, p. 466
- De l’intérêt des clauses de non-concurrence dans les cessions de titres -
Cl. Ferry et J-Cl. Bignon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 40, p. 455
- Les opérations de pensions. Commentaire du titre V de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance et aux marchés financiers -
J. Stoufflet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 39, p. 175
Note sous Com., 7 juin 1994, non publié au bulletin civil
- Garantie à première demande.- Contre-garantie.- Restitution au donneur d’ordre du montant de la contre-garantie.- Conditions.- Abus manifeste ou fraude dans la réclamation de la contre-garantie (non).- Cour d’appel.- Référence exclusive au contrat de base.- Cassation.-
N. Van Tuong
Dalloz, 1994, n° 33, p. 259
- L’institut monétaire européen -
Th. Forschbach et Fr. Leloup
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 40, p. 179
- Sanction pécuniaire pour manquement d’initié défini par le règlement n° 90-08 de la COB -
Au sujet de cour d’appel de Paris, 1e ch., section COB, 16 mars 1994
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 80, p. 3
Note sous Com., 21 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 224, p. 176
- Paiement.- Opposition du tireur.- Causes.- Opposition illégale.- Mainlevée.- Plainte pénale.- Infractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur les prix.-
J. Derruppé
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 18, p. 1137
- Un associé méconnu : l’usufruitier de parts ou actions -
J. Schmidt-Szalewski
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1994, n° 3, p. 455
- La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence -
A. Couret
Dalloz, 1994, n° 35, p. 503
Note sous Com., 24 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 189, p. 151
- Eléments.- Participation aux bénéfices et aux pertes.- Situation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes.- Prohibition.- Limite.- Conventions organisant la rétrocession des actions.- Absence d’incidence sur la contribution aux pertes.-
A. Viandier et J-J. Caussain
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 41, p. 466
- Chronique d’actualité : droit des sociétés -
A. Couret et J-L. Médus
Bulletin Joly, 1994, n° 8-9, p. 903
- Les dispositions de la loi du 8 août 1994 portant DDOEF intéressant le droit des sociétés -
Ch. Hannoun
Bulletin Joly, 1994, n° 8-9, p. 922
- La domiciliation collective d’un groupe de sociétés -
Br. Oppetit et D. Schmidt
Droit bancaire et de la bourse, 1994, n° 44, p. 151
- Plafonnement du droit de vote et OPA -
J. Paillusseau
Droit et patrimoine, 1994, n° 20, p. 33
- Les droits du cédant d’actions garant de la situation financière de la société cédée -
M. Cozian
Droit et patrimoine, 1994, n° 20, p. 22
- La clause tontinière -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté économique européenne
V-L. Benadou et P. de la Grange
Les Petites Affiches, 1994, n° 114, p. 15
- La marque communautaire : objectif atteint ? -
Voir : PROCEDURE CIVILE.- Arbitrage
A. Honorat et A-M. Romani
Les Petites Affiches, 1994, n° 116, p. 23
Note sous Com., 22 février 1994, Bull. 1994, IV, n° 70, p. 53
- Lettre de change.- Acceptation.- Refus d’acceptation.- Action du tiers porteur contre le tiré.- Compensation entre les dettes du tiré et du tireur mis en redressement judiciaire.- Condition.-
Voir : DROIT CIVIL.- Contrats et obligations.- Bail commercial
Br. Boccara
Loyers et copropriété, 1994, n° 8-9, p. 1
- Procédures collectives et contrats en cours : la loi de réforme du 10 juin 1994 -
E. Brocard
Actualité législative Dalloz, 1994, n° 16, p. 169
- La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. (Brèves remarques sur la situation de la caution). -
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1994, n° 113, p. 23
- La rémunération du conciliateur dans le règlement amiable -
F. Derrida et J-P. Sortais
Dalloz, 1994, n° 34, p. 267
- La réforme du droit des entreprises en difficulté : premier aperçu -
J-Ph. Haehl
Les Petites Affiches, 1994, n° 117, p. 13
- La consécration du droit d’alerte du président du tribunal -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 78, p. 4
Note sous Com., 14 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 213, p. 169
- Redressement et liquidation judiciaires.- Faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler.- Cas.- Agissements constitutifs de l’un des faits prévus à l’article 189 de la loi du 25 janvier 1985.- Actes mentionnés à l’article 182 de la loi.-Faillite personnelle exclusive.-
Le Quotidien juridique, 1994, n° 79, p. 7
Note sous Com., 12 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 262, en cours de publication
- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Pouvoirs.- Procédure d’ordre.- Règlement de l’ordre.- Conditions.- Immeuble réalisé au cours de la liquidation judiciaire.-
J-P. Rémery et A. Honorat
Dalloz, 1994, n° 34, p. 477
Rapport et note sous Com., 28 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 238, p. 187
- Liquidation judiciaire.- Actif.- Réalisation.- Adjudication.- Article 140 du décret du 27 décembre 1985.- Application exclusive.-
G. Virassamy
Semaine juridique, 1994, n° 39, p. 309
Note sous Com., 9 novembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 390, p. 284
- Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Dirigeants visés.- Dirigeant de fait.- Franchiseur.-
Cl. Busnel, A. Vincent, F. Aftalion et P. Soulard
Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, Informations et débats, 1994, n° 33
- Les privatisations : une pratique mondiale, une relance pour l’économie française -
B. Cambournac, Ph. Grandjean, P-L. Doucet, A. Sayag, Y. Guyon, J. Dragne, P. Catala
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 39, p. 419
- L’information légale dans les affaires : quels enjeux ? Quelles évolutions ? -
J. Coillot
Les Petites Affiches, 1994, n° 115, p. 8
- Transmission de l’entreprise familiale -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
J-Cl. Berthault
Revue des loyers, 1994, n° 749, p. 384
- Commentaire de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat -
M. Storck
Dalloz, 1994, n° 33, p. 462
Note sous Civ.3, 15 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 168, p. 111
- Preneur.- Obligations.- Paiement des loyers.- Exception d’inexécution.- Importance des obligations non exécutées par le bailleur.- Appréciation souveraine.-
J-D. Barbier
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 259, p. 2
- Distribution intégrée, fonds de commerce désintégré -
P. Baudouin
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 259, p. 9
- Déplafonnement du loyer : modification des caractéristiques du local et travaux d’amélioration -
J. Derruppé
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 10, p. 746
Note sous Civ.3, 18 mai 1994, Bull. 1994, III, n° 103, p. 66
- Congé.- Forme.- Mode de notification.- Acte extrajudiciaire.- Inobservation.- Sanction.- Nullité relative.-
L. Lévy
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 10, p. 726
- Le redressement et la liquidation judiciaires du preneur -
Chr. Hugon
Semaine juridique, 1994, n° 40, p. 421
- Le sort de le clause pénale en cas d’extinction du contrat -
R. Martin
Contrats, concurrence, consommation, 1994, n° 8, p. 1
- Notes sur l’action associative en suppression des clauses abusives dans les contrats -
Chr. Paulin
Dalloz, 1994, n° 34, p. 483
Note sous Civ.1, 17 mai 1993, Bull. 1993, I, n° 182, p. 124
- Résolution et résiliation.- Clause résolutoire.- Application.- Conditions.- Décision judiciaire.- Appréciation souveraine.-
M. Le Son
Droit bancaire et de la bourse, 1994, n° 44, p. 144
- L’obligation souscrite au remboursement d’un prêt -
J-P. Garçon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 39, p. 275
Note sous Civ.3, 8 juillet 1992, Bull. 1992, III, n° 247, p. 152
- Immeuble.- Résolution.- Action du vendeur.- Fondement.- Clause résolutoire stipulée à l’acte de vente.- Clause publiée.- Effets.- Opposabilité de la résolution au créancier hypothécaire de l’acquéreur.-
Fr. Alt-Maes
Revue de droit sanitaire et social, 1994, n° 3, p. 381
- L’information médicale du patient au cœur de la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle -
Y. Dagorne-Labbé
Dalloz, 1994, n° 33, p. 461
Note sous Civ.2, 19 janvier 1994, Bull. 1994, II, n° 36, p. 20
- Dommage.- Réparation.- Personne pouvant l’obtenir.- Employeur ou organisme débiteur de prestations.- Collectivités locales.- Recours contre le tiers responsable.- Allocation compensatrice aux handicapés (non).-
M. Lecene-Marénaud
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 3, p. 515
- Le rôle de la faute dans les quasi contrats -
J-S. Cayla
Revue de droit sanitaire et social, 1994, n° 3, p. 420
- Effet de l’acceptation des offres du Fonds d’indemnisation des transfusés contaminés par le VIH -
Au sujet de Civ.2, 26 janvier 1994, Bull. 1994, II, n° 41, p. 23
C. Saint-Alary-Houin
Droit et patrimoine, 1994, n° 20, p. 29
- La nouvelle garantie de paiement des entrepreneurs -
A. Fournier
Dalloz, 1994, n° 34, p. 486
Note sous Civ.3, 16 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 58, p. 35
- Domaine d’application.- Pacte de préférence.- Contrat de foretage.- Nécessité (non).-
Cl. Giverdon
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 10, p. 750
Note sous Civ.3, 5 janvier 1994, Bull. 1994, III, n° 2, p. 1
- Parties communes.- Charges.- Répartition.- Services collectifs et éléments d’équipement commun.- Lots destinés à des retraités.- Utilité pour chaque lot.-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 116, p. 21
Note sous Civ.1, 9 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 89, p. 69
- Exercice.- Enfant naturel.- Exercice par le père.- Demande du père.- Absence de contestation de la reconnaissance par le père.- Obligation pour le juge de statuer.-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 113, p. 26
Note sous Civ.1, 23 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 103, p. 78
- Liquidation.- Divorce.- Prestation compensatoire.- Attribution.- Attribution dans une convention en cours de procédure.- Impossibilité.-
R-Ch. Robinel
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 40, p. 287
Note sous Civ.1, 15 juillet 1993, Bull. 1993, I, n° 255, p. 176
- Administration.- Dépassement de pouvoirs.- Nullité de l’acte.- Effets.- Nullité à l’égard du cocontractant.-
J-M. Baudouin
Revue critique de droit international privé, 1994, n° 3, p. 483
- La protection du mineur étranger par le juge des enfants -
R. Le Guidec
Semaine juridique, 1994, n° 40, p. 427
- Successions et libéralités -
Fr. Roussel
Semaine juridique, 1994, n° 40, p. 317
Note sous Civ.1, 20 décembre 1993, Bull. 1993, I, n° 383, p. 266
- Salaire différé.- Descendant d’un exploitant agricole.- Descendant d’un artisan rural (non).-
Th. Foyard
Dalloz, 1994, n° 34, p. 481
Note sous Ass. Plén., 5 novembre 1993, Bull. 1993, Ass. Plén. n° 15, p. 28
- Droits d’auteur.- Protection.- Exception.- Courtes citations.- Définition.- Oeuvre d’art.- Reproduction en format réduit dans un catalogue en vue d’une vente (non).-
D. Bureau
Dalloz, 1994, n° 35, p. 291
- Remarques sur la codification du droit de la consommation -
Fr. Chouvel
Revue de droit rural, 1994, n° 225, p. 345
- Les nouvelles règles en matière de commerce et d’hébergement des animaux de compagnie -
J-J. Alexandre
Dalloz, 1994, n° 35, p. 500
Note sous Civ.1, 30 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 121, p. 89
- Barreau.- Inscription au tableau.- Dérogations prévues par l’article 44-1 du décret du 9 juin 1972.- Anciens juristes d’entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle.- Définition.- Fonctionnaire affecté au service juridique d’une collectivité locale (non).-
Ph. Le Tourneau
Dalloz, 1994, n° 35, p. 298
- La spécificité et la subsidiarité de l’exception d’indignité -
Voir : PROCEDURE CIVILE.- Sûretés judiciaires
D. Turpin
Les Petites Affiches, 1994, n° 117, p. 8
- La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et le révisionnisme -
Chr. Byk
Semaine juridique, 1994, n° 39, p. 405
- La loi relative au respect du corps humain -
M-Chr. Bergerès
Dalloz, 1994, n° 35, p. 489
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 15 juin 1993, Aff. c-225-91
- Concurrence.- Aide d’Etat.- Marché commun.- Compatibilité.- Commission des Communautés européennes.- Difficultés sérieuses.- Procédure d’examen.- Ouverture.- Nécessité.- Concurrent concerné.- Notion.- Action en justice.- Recevabilité.-
M. De Guillenchmidt et J-Cl. Bonichot
Les Petites Affiches, 1994, n° 116, p. 4
- Jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes -
Au sujet de :
Tribunal de première instance, 2e ch., 28 octobre 1993, Aff. T-83/92
Cour de justice des Communautés européennes, 6e ch., 1er juillet 1993, Aff. C-154/92
Cour de justice des Communautés européennes, Plénière, 10 novembre 1993, Aff. C-60/92
Cour de justice des Communautés européennes, Plénière, 12 novembre 1993, Aff. C-37/92
Cour de justice des Communautés européennes, 5e ch., 13 janvier 1994, Aff. C-376/92
Cour de justice des Communautés européennes, 5e ch., 14 avril 1994, Aff. C-389/92
Cour de justice des Communautés européennes, 6e ch., 19 avril 1994, Aff. C-331/92
Cour de justice des Communautés européennes, 6e ch., 16 juin 1994, Aff. C-322/93
P. Garrone
Revue trimestrielle de droit européen, 1994, n° 3, p. 425
- La discrimination indirecte en droit communautaire : vers une théorie générale -
A. Huet
Journal du droit international, 1994, n° 3, p. 623
- La marque communautaire : la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon. (Règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) -
H. Duintjer Tebbens
Revue critique de droit international privé, 1994, n° 3, p. 451
- Les conflits de lois en matière de publicité déloyale à l’épreuve du droit communautaire -
M. Delmas-Marty
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 3, p. 477
- Le crime contre l’humanité, les droits de l’homme et l’irréductible humain -
D. Viriot-Barrial
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 3, p. 537
- La preuve en droit douanier et la Convention européenne des droits de l’homme -
Au sujet de :
Cour européenne des droits de l’homme, 25 février 1993, Aff. 83/1991/1335/1408, 82/1991/334/407, et 86/1991/338/411
Ph. Fouchard
Revue de l’arbitrage, 1994, n° 3, p. 461
- Une initiative contestable de la CNUDCI. A propos du projet de "Directives pour les conférences préparatoires dans le
cadre des procédures arbitrales" -
J. Mourgeon
Journal du droit international, 1994, n° 3, p. 643
- L’intervention internationale à titre humanitaire -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Mineur.-
H. Heide, E. Hondius, J-A Jolowicz, R. Moore, W. Stoffel, P. Bézard, O. De Baynast, J-M. Baudel, K. Lisfranc, J. Tarrade, J. Ginsburg, L. Le Hardy de Beaulieu, et J. Choi-Bellanger
Revue internationale de droit comparé, 1994, n° 1994, n° 3
- Les professions juridiques et le droit comparé -
J-C. Ginsburg
Revue internationale de droit comparé, 1994, n° 3, p. 811
- Droit d’auteur et propriété de l’exemplaire d’une uvre d’art : étude de droit comparé -
J-G. Huglo
Revue trimestrielle de droit européen, 1994, n° 3, p. 451
- L’application par les Etats membres des normes communautaires en matière d’environnement -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de la concurrence.-
Concurrence déloyale ou illicite
Chr. Cardet
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 3, p. 503
- Le contrôle judiciaire socio-éducatif : 1970-1993, chronique d’une expérience qui dure... -
J. Leblois-Happe
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 3, p. 525
- La médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance : état des lieux et perspectives -
J-P. Delmas Saint-Hilaire
Gazette du Palais, 1994, n° 284, p. 2
- L’affaire du sang contaminé : la triple ambiguïté de l’arrêt de la chambre criminelle du 22 juin 1994 (Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. 1994, n° 248, p. 604) -
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS
O. Vallet, J-Fr. Chassaing, L. David-Delain, J. Pradel, L. Assier-Andrieu, R. Gassin, Br. Py, Fr. Palazzo, H. Leclerc, J-M. Varaut, P. Lascoumes et Chr. Chocquet
Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1994, n° 18
- Le nouveau Code pénal : normes et société -
Cl. Mouloungui
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1994, n° 3, p. 441
- L’élément moral dans la responsabilité pénale des personnes morales (nouveau Code pénal) -
B. Wertenschlag
Les Petites Affiches, 1994, n° 115, p. 4
- Nouvelles infractions et nouveaux responsables et matière de droit pénal de l’environnement -
Br. Wertenschlag
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 41, p. 465
- Mise en cause de la responsabilité pénale des collectivités territoriales et délégations du droit administratif -
Voir : DROIT CIVIL.- Divers.-
M-Chr. Rouault
Semaine juridique, 1994, n° 40, p. 267
- Ne constitue pas une voie de fait l’exécution d’une décision prise dans l’exercice d’un pouvoir qu’un texte confère à
l’Administration -
Au sujet de Tribunal des Conflits, 20 juin 1994, n° 2932, 2 arrêts
E. Rolin
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 3, p. 491
- Développements récents du contrôle du Conseil d’Etat en matière d’extradition -
Gizardin
Gazette du Palais, 1994, n° 284, p. 12
- De la compétence administrative ou judiciaire dans le cas d’action en responsabilité contre les personnes privées
participant à un service public en matière de transfusion sanguine -
Conclusions au sujet de cour d’appel de Paris, 1ère ch. B, 10 juin 1994
Cl-J. Berr
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 40, p. 459
- Chronique d’actualité : droit douanier -
Chr. Gavalda
Les Petites Affiches, 1994, n° 113, p. 20
- Relations financières avec l’étranger : la notion "d’investissements directs" -
Au sujet de Com., 29 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 138, p. 108
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société civile.-
B.V.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 77, p. 5
Note sous Com., 21 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 227, p. 177
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Exonération.- Acquisition de terrains destinés à l’édification de locaux d’habitation.- Engagement dans l’acte d’acquisition.- Nécessité.-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 18, p. 1154
Note sous Com., 4 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 160, p. 111
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Assiette.- Valeur des biens.- Détermination.- Rectification par l’Administration.- Conditions.- Eléments de comparaison.- Absence.- Portée.- Valeur ne pouvant être attribuée.-
P. Loiret, G. Arnaud, M. Saux
Gazette du Palais, 1994, n° 279, p. 2
- Bases juridiques et principes généraux concernant la médecine du travail -
M. Bélanger
Revue de droit sanitaire et social, 1994, n° 3, p. 422
- L’accès aux soins de santé en France des étrangers ressortissants non communautaires -
J-M. Lagorsse
Le Droit ouvrier, 1994, n° 549, p. 339
- Congés maternité : les indemnités journalières- Subrogation -
Au sujet de :
Conseil de prud’hommes de Chateauroux, section Activités diverses, 19 mai 1994
Soc., 19 décembre 1990, Bull. 1990, V, n° 690, p. 416
Soc., 7 juillet 1993, Bull. 1993, V, n° 195, p. 134
Fr. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 41, p. 188
Note sous Soc., 7 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 142, p. 95
- Cotisations.- Assiette.- Indemnité versée au salarié ayant accepté la transformation d’un emploi à temps plein en emploi à temps partiel -
Y. Saint-Jours
Le Droit ouvrier, 1994, n° 548, p. 295
- La réparation des accidents du travail confrontée aux assauts du libéralisme -
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, 1994, n° 39, p. 311
Note sous Soc., 10 mars 1994, Bull. 1994, V, n° 89, p. 62
- Assujettis.- Personne exerçant simultanément plusieurs activités.- Activité d’expert judiciaire au nombre de ces activités.- Portée.-
Voir : PROCEDURE CIVILE
V. Cottereau
Légipresse, 1994, n° 7, p. 65
- Le salariat du pigiste -
P. Pochet
Dalloz, 1994, n° 33, p. 465
Note sous Soc., 23 février 1994, non publié au bulletin civil
- Période d’essai.- Preuve.- Convention collective.- Clause contractuelle.- Nécessité.-
P. Moussy
Le Droit ouvrier, 1994, n° 549, p. 333
- Brefs propos sur le mécanisme légal de sanction de l’absence de plan visant au reclassement de salariés concernés par un projet de licenciement économique collectif -
J. Pélissier
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1994, n° 8-9, p. 563
- Le contrôle des plans sociaux -
Y. Chauvy
Gazette du Palais, 1994, n° 279, p. 24
Note sous Soc., 1er juin 1994, Bull. 1994, V, n° 186, p. 124
- Accords particuliers.- Accord d’entreprise.- Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle.- Validité.- Conditions.- Signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.- Nécessité (non).-
Cahiers prud’homaux, 1994, n° 7, p. 1
- Actualité du droit du travail -
D. Artus et A. Moquet
Gazette du Palais, 1994, n° 281, p. 7
- Les maîtres auxiliaires étrangers ne sont pas soumis au régime de l’autorisation provisoire de travail -
M. Pierchon, V. Duboeuf, Ph. Coursier et S. Darmaisin
Semaine juridique, 1994, n° 39, p. 415
- Chronique d’actualité : droit du travail -
J. Grimaldi d’Esdra
Gazette du Palais, 1994, n° 279, p. 17
Note sous Soc., 30 juin 1993, Bull. 1993, V, n° 190, p. 129
- Comité d’entreprise.- Attributions.- Attributions consultatives.- Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise.- Projet de fusion.- Intervention du comité d’entreprise en application de l’article L.432-1 du Code du travail.- Recours à un expert-comptable.- Possibilité (non).-
M. Rayroux
Gazette du Palais, 1994, n° 281, p. 3
- Nouvelles institutions représentatives du personnel -
E. Du Rusquec
Semaine juridique, 1994, n° 40, p. 320
Note sous Com., 22 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 118, p. 91
- Procédure à jour fixe.- Conclusions.- Conclusions de l’intimé.- Dépôt avant la date de l’audience.- Recevabilité.-
A. Viandier
Revue de l’arbitrage, 1994, n° 3, p. 439
- Arbitrage et garanties de passif -
C. Puigelier
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1994, n° 8-9, p. 1
- Pouvoir spécial et pourvoi en cassation -
R. Martin
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 3, p. 557
- Un autre procès possible ou est-il interdit de rêver ? -
(loi du 9 juillet 1991).- E. Putman
Les Petites Affiches, 1994, n° 113, p. 15
- La réforme des procédures civiles d’exécution et l’expulsion des occupants d’immeubles -
W-R. Baker et P. de Fontbressin
Yearbook of international law, 1993, Vol. 2
- The french référé procedure - A legal miracle ? -
E. Putman
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 3, p. 543
- Sur l’origine de la règle : "meubles n’ont point de suite par hypothèque" -
F. Verdun
Droit pénal, 1994, n° 8-9, p. 1
- Irrecevabilité du pourvoi formé par le mandataire d’un prévenu se dérobant à un mandat de justice -
Rapport au sujet de Crim., 19 janvier 1994, Bull. crim. 1994, n° 27, p. 50
| Arrêt du 23 décembre 1994 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire | |
| Arrêt | |
| Rapport de M. le Conseiller Yves CHARTIER | |
| Conclusion de M. ROEHRICH Avocat Général | |
Si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.
Le créancier hypothécaire d’un époux in bonis ne peut exercer des poursuites sur l’immeuble commun qu’après justification de ce que le liquidateur de l’autre époux n’a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans les 3 mois du jugement de liquidation judiciaire.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 1413 du Code civil ;
Attendu que si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir ;
Attendu que l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la Compagnie française d’épargne et de crédit (CFEC) ont fait signifier, le 16 mars 1988, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre M. Jacques Torres et son épouse ; que Mme Torres a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 3 février 1988 ; que l’UCB et la CFEC ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective le 15 février 1988 ; que les époux Torres et M. Leclerc, nommé liquidateur, ont formé opposition au commandement ;
Attendu que, pour dire que le commandement de saisie est valable à l’égard de M. Torres, et que les poursuites engagées à son encontre doivent produire leur plein effet, la procédure de saisie immobilière devant se poursuivre sur ses derniers errements, la cour d’appel retient que, le dessaisissement du débiteur en liquidation ne s’étendant pas au conjoint, le droit des créanciers de celui-ci à agir contre lui par une poursuite sur les biens communs demeure, sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’UCB et la CFEC ne pouvaient exercer des poursuites sur l’immeuble commun en leur qualité de créanciers hypothécaires de M. Torres qu’après justification de ce que le liquidateur n’avait pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de 3 mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme Torres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
N° 90-15.305.- CA Pau, 8 mars 1990.- M. Leclerc c/ Union de crédit pour le bâtiment et a.
M. Drai, P. Pt.- M. Chartier, Rap (dont rapport ci-après reproduit).- M. Roehrich, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Par acte notarié du 9 mars 1979, l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la Compagnie d’épargne et de crédit (CFEC) ont consenti une ouverture de crédit à M. Jacques Torres et à son épouse, née Elise Laude, qui se sont engagés solidairement, cette ouverture étant garantie par une hypothèque sur un immeuble commun.
La liquidation judiciaire de Mme Torres a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Pau du 3 février 1988, Me Leclerc étant nommé liquidateur.
L’UCB et la CFEC ont, le 15 février 1988, déclaré leur créance à titre provisoire entre ses mains.
Puis, le 16 mars 1988, se prétendant créancières d’une somme en principal de 174.062,18 F., elles ont fait signifier à M. Torres et à son épouse un commandement aux fins de saisie immobilière de l’immeuble commun hypothéqué.
Ce commandement a été dénoncé le 31 mars 1988 à Me Leclerc.
Par un acte du 22 avril 1988, les époux Torres ont formé opposition au commandement et ont assigné l’UCB et la CFEC devant le Tribunal de grande instance de Pau pour voir déclarer cet acte nul et de nul effet.
Me Leclerc est intervenu à l’instance, es-qualité de liquidateur, aux fins de régularisation de la procédure.
Un jugement du 12 janvier 1989 a débouté M. Torres, et son épouse représentée par Me Leclerc, de leur opposition. Il a "confirmé la validité de l’acte" -c’est-à-dire du commandement de saisie immobilière- "à l’égard de M. Torres", et autorisé l’UCB et la CFEC, par application de l’article 161 de la loi du 25 janvier 1985, à poursuivre la saisie.
Me Leclerc a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’UCB, de la CFEC, et de M. et Mme Torres.
Par un arrêt du 8 mars 1990, la Cour d’appel de Pau a :
- au fond, confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la validité du commandement de saisie à l’égard de M. Torres ;
- précisé que les poursuites engagées à son encontre sont valables et produisent leur plein effet, la procédure devant se poursuivre sur ses derniers errements ;
- infirmant pour le surplus la décision attaquée, déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière en ce qu’elle a été diligentée contre Mme Torres et Me Leclerc es-qualité.
Le 25 mai 1990, Me Leclerc, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme Torres, s’est pourvu en cassation contre l’UCB, la CFEC, et les époux Torres.
L’affaire est d’abord venue devant la Chambre commerciale, à laquelle elle a été distribuée. Mais celle-ci a, par un arrêt du 27 avril 1994, ordonné le renvoi devant une chambre mixte par application de l’article L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire. Puis, M. le Premier Président de la Cour de cassation a décidé, par une ordonnance du 9 novembre 1994, de renvoyer le pourvoi devant l’Assemblée plénière, celui-ci posant à juger une question de principe intéressant l’ensemble des juridictions du fond.
L’Assemblée plénière se trouve confrontée à une affaire dont il faut souligner dès l’abord qu’elle est aussi importante que difficile et délicate : n’est-ce pas d’ailleurs là l’explication principale de la saisine de cette formation, en dehors du fait que le problème posé relève, de par sa complexité même, non seulement de la Chambre commerciale, mais aussi des trois Chambres civiles ? Ce problème est en effet, au-delà d’un contentieux relatif à une voie d’exécution (2ème Chambre) en matière immobilière (3ème Chambre), essentiellement celui de la confrontation de deux droits, qui ont chacun leur philosophie et leurs règles, le droit des régimes matrimoniaux (1ère Chambre) et celui des procédures collectives.
A- Le conflit interne de législations qui sous-tend ce dossier provient de l’apparente incompatibilité entre deux ordres de dispositions, les unes civiles, les autres commerciales.
Au titre des premières, le débat est centré sur l’article 1413 du Code civil, visé dans son arrêt par la cour d’appel, selon lequel "le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu".
Bien qu’en l’occurrence, la dette soit née d’un emprunt, il n’est pas soutenu1 que le conjoint in bonis n’aurait pas engagé les biens communs, par application de l’article 1415 du Code civil qui dispose que "chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou une emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres". Le silence du demandeur au pourvoi sur ce point se justifie pleinement car, comme l’écrit le doyen Cornu2, "si les deux époux se présentent dans l’acte comme co-emprunteurs ou co-cautions, ils engagent tous deux leurs biens propres et la communauté. En se portant coauteurs de l’acte à parité, ils sortent du cas de figure d’un consentement donné par un époux à la dette contractée par l’autre" : telle est précisément l’hypothèse en l’espèce.
A l’article 1413 précité, le pourvoi oppose les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, dont il invoque la violation.
L’article 152 alinéa 1 énonce que "le jugement qui (ouvre ou3) prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens...Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur".
Et l’article 161 de la même loi subordonne l’exercice de leur droit de poursuite individuelle pour les créanciers privilégiés, nantis, ou hypothécaires, à la fois à la déclaration de leurs créances et au fait que le liquidateur "n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui (ouvre ou4) prononce la liquidation judiciaire".
En s’en tenant à la lecture de l’article 1413 précité, les créanciers du conjoint du "failli" ont un droit de poursuite sur les biens communs. Le seul examen des textes de 1985 conduit à la conclusion inverse puisque les biens communs doivent être soumis au dessaisissement et suivre le régime de liquidation dominé par le rôle reconnu au liquidateur.
B- Il existe ainsi une antinomie fondamentale, qui s’explique d’ailleurs aisément quand on considère que la
législation civile et la législation commerciale procèdent en l’occurrence de préoccupations tout-à-fait étrangères les unes aux autres.
La loi du 13 juillet 1965 sur les régimes matrimoniaux, telle qu’elle a été modifiée par la loi nâ 85-1372 du 23 décembre 1985, répond à certains impératifs qui sont notamment : l’égalité des époux, le crédit du ménage, l’intérêt de la famille, l’autonomie conjugale consécutive à l’effacement de l’antithèse mari-femme5, le principe fondamental selon lequel -sous des exceptions strictement limitées- les biens communs sont le gage des créanciers des deux époux, dès lors que la dette est née pendant le mariage.
Le droit des procédures collectives est centré sur l’entreprise. Le terme n’est pas seulement présent dans le titre de la loi de 1985. Il revient, dans le corps du texte, comme un leitmotiv. La loi se réfère aux "droits de l’entreprise" (art. 26), aux "biens de l’entreprise" (art. 27), au "patrimoine de l’entreprise" (titre I, chap. III). La finalité de la procédure de redressement judiciaire, c’est (art.1) "la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif". Si, au stade de la liquidation judiciaire, c’est apparemment cette dernière considération qui prévaut, les deux autres ne sont pas absentes : il suffit de penser, en ce qui concerne le règlement du passif, à l’application du célèbre article 40, même si sa portée s’est trouvée sensiblement atténuée par la réforme de la récente loi du 10 juin 19946.
Ce sont donc en réalité, par-delà les oppositions de législation, deux mondes différents qui viennent se heurter, celui de la famille, et celui de l’entreprise. Celui de la famille qui veut vivre malgré les vicissitudes des affaires, et ne pas voir le patrimoine familial englouti du seul fait des difficultés de l’un des conjoints. Celui de l’entreprise, pourvoyeuse d’activité, d’emplois, de richesse collective, à ce titre dévoreuse de capitaux, et à la vie ou à la survie de laquelle le législateur est naturellement tenté de beaucoup sacrifier.
Or, cette opposition ne peut se résoudre par l’application du principe selon lequel la règle spéciale l’emporte sur la règle générale (specialia generalibus derogant, speciali per generalem non derogatur) : il serait en effet totalement arbitraire de faire du droit des entreprises en difficulté un droit spécial par rapport à celui des régimes matrimoniaux, et réciproquement.
Les conflits qui en résultent ne sont à vrai dire pas nouveaux, même si curieusement la jurisprudence n’est pas très abondante7 et si,en dehors d’un arrêt du 19 janvier 1993 sur la portée duquel on s’est interrogé, la Cour de cassation n’a pas eu à connaître, dans toute son ampleur, du problème qui nous préoccupe aujourd’hui.
A- Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, on peut essentiellement citer deux arrêts.
Le 12 octobre 19778, la 3ème Chambre civile a jugé que "l’article 215 alinéa 3, c. civ... selon lequel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, n’(est) pas applicable lorsqu’il s’agit d’une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juill. 1967 sur la liquidation des biens". A donc été admise la validité d’une vente poursuivie par le seul syndic, sans le consentement du conjoint non "failli". Cette décision est elle-même à rapprocher d’un arrêt de la 1ère Chambre civile du 29 janvier 19759, sur l’application de l’article 1424 du Code civil relatif au pouvoir de disposition des époux, d’où il résulte que le double consentement exigé par ce texte pour les actes les plus graves n’entraîne pas l’insaisissabilité des biens.
Par un arrêt du 21 novembre 197810, la 1ère Chambre civile a, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, jugé qu’il résultait de son article 88, combiné avec l’article 1413 du Code civil, "que le syndic, qui représente non seulement le débiteur, mais aussi la masse des créanciers, peut être autorisé à aliéner, dans les conditions prévues à (cet) article 88..., non seulement
les biens propres du mari, mais encore les biens communs, auxquels s’étend le dessaisissement du débiteur".
Ainsi était-il acquis, dans le cadre de la loi de 1967, que le dessaisissement du débiteur marié sous le régime de la communauté s’étendait non seulement à son patrimoine propre, mais aussi aux bien communs, et que le syndic pouvait en poursuivre la vente forcée. Que la loi de 1967 ait été abrogée, que la masse des créanciers ait disparu dans la législation de 1985, ne change rien au fait que ces arrêts sont parfaitement transposables dans notre droit d’aujourd’hui à partir des principes communs du dessaisissement du débiteur et de la représentation des créanciers par le liquidateur11.
B- Mais la Cour de cassation n’avait pas eu pour autant à trancher le point qui nous préoccupe : n’étant pas discuté que le conjoint du débiteur en liquidation judiciaire n’est ni atteint par le dessaisissement, ni soustrait aux poursuites individuelles de ses créanciers12, ceux-ci peuvent-ils, malgré le dessaisissement dont est frappé le "failli", poursuivre le paiement de leur créance à l’encontre du conjoint sur les biens communs comme ils auraient pu le faire si les deux époux avaient été in bonis ?
Un arrêt de la Chambre commerciale du 19 janvier 199313, arrêt qui a été abondamment commenté, répond à première vue à cette question.
En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté s’étaient constitués codébiteurs solidaires d’une société de crédit immobilier, bénéficiaire d’une inscription de privilège de prêteur de deniers sur une maison. Le mari avait été mis en liquidation judiciaire. La société, dont la déclaration de créance avait été rejetée comme tardive, engagea des poursuites de saisie immobilière contre la femme. Celle-ci et le liquidateur firent opposition au commandement en invoquant l’extinction de la créance. Un arrêt d’une cour d’appel dit mal fondée cette opposition. La Cour de cassation rejeta à son tour le pourvoi formé contre cet arrêt. En réponse à une première branche du moyen formulé à l’appui du pourvoi, elle jugea "que l’extinction, en vertu de l’art. 53, al.3, de la loi du 25 janv. 1985, de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, laisse subsister l’obligation distincte contractée par un codébiteur solidaire". Puis, statuant sur une
deuxième branche elle décida "qu’en raison de son caractère indivisible, le privilège immobilier spécial dont bénéficiait (la société), et qui demeurait attaché à sa créance subsistante envers (l’épouse), lui permettait de saisir le bien grevé, fût-il commun aux deux époux".
De cet arrêt, on pouvait, semble-t-il, clairement déduire la triple affirmation : 1) de ce que l’extinction de la créance pour production tardive, faute de relevé de forclusion, à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, laisse subsister l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; 2)du droit pour les créanciers du conjoint non atteint par la liquidation de continuer à exercer des poursuites à son encontre, ce qu’énonce encore la réponse à une dernière branche, aux termes de laquelle "l’interdiction des voies d’exécution à l’encontre (du mari), seul en liquidation judiciaire, était sans effet à l’égard de (la femme)" ; 3) du droit d’exercer ces poursuites même sur les biens communs.
Cet arrêt donnerait donc apparemment la solution à la question aujourd’hui posée. Mais l’histoire ne retiendra que la première de ces propositions, depuis reprise par la 1ère Chambre civile dans un arrêt du 17 novembre 199314, observation faite que la deuxième règle, on l’a déjà relevé, ne prête pas à discussion. Il est symptomatique que les mots-clés et le sommaire de l’arrêt, dans la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, aient été focalisés sur la seule portée de l’extinction par forclusion de la dette du failli solidaire. Et, par son arrêt de renvoi, la Chambre commerciale invite à reprendre le problème à la base.
L’arrêt de 1993, même réduit a posteriori dans sa portée, a eu en tout cas, entre autres, le mérite de provoquer des réactions de la doctrine15 qui contribuent naturellement à enrichir le débat.
A- Le mémoire ampliatif fait valoir que les mesures d’assistance ou de dessaisissement du débiteur, qui sont d’ordre public, concernent tous les actes intéressant le patrimoine du
débiteur. Et d’invoquer notamment la formulation de l’arrêt d’Assemblée plénière du 15 avril 198316 : "le dessaisissement est général et embrasse l’intégralité du patrimoine sans considération de l’origine des biens".
Ce point étant hors de discussion, la question est de savoir s’il est possible d’en tirer la conséquence, comme il est affirmé (v. mémoire ampliatif, p.8), que "puisque le dessaisissement atteint le bien commun, seul le liquidateur peut en disposer, ce qui exclut toute autre modalité de réalisation du bien commun".
Il est soutenu (v. p. 9) que "la cour d’appel devait s’attacher, non pas à la personne de l’époux, mais à la nature du dessaisissement qui s’étend aux biens communs", autrement dit (v. p.8) que "le droit de poursuite du créancier hypothécaire doit donc s’apprécier au regard de la nature de la chose sur laquelle s’exerce le droit réel".
C’est ici rejoindre la thèse du professeur Derrida, telle qu’il l’exprime dans son étude aux Mélanges Colomer17, thèse également soutenue, dans leur note sous l’arrêt du 19 janvier 1993, par les professeurs A. Honorat et J. Patarin18. Pour M. Derrida, en effet, dès lors que des biens relèvent de la procédure de redressement judiciaire -et le même raisonnement vaut nécessairement pour la liquidation judiciaire-, ils sont soumis aux règles découlant de cette procédure19. Il en déduit notamment que les propres créanciers du conjoint devront déclarer leur créance dans le délai légal20, et qu’ils ne peuvent saisir les biens communs, seraient-ils créanciers hypothécaires. Ainsi21, "l’époux soumis à la procédure de redressement judiciaire voit apparaître dans celle-ci un créancier qui n’est pas le sien, et à l’égard duquel il n’est tenu qu’en raison des biens communs inclus dans la procédure ; il est donc obligé propter rem".
L’idée paraît donc être qu’en l’occurrence, la procédure collective fonctionne in rem, et non in personam. Cette procédure appréhende en quelque sorte tous les biens du débiteur, y compris les biens communs.
B- A l’encontre de cette analyse, le mémoire en défense soutient au contraire que "les pouvoirs d’administration et de disposition de l’administrateur ne sont exclusifs qu’à l’égard du débiteur failli et de ses créanciers. Mais ils ne peuvent faire échec aux droits des créanciers de l’époux non-failli co-débiteur solidaire". Ainsi est-il plaidé qu’il en résulte que "sur les biens communs, les droits et actions exercés par le liquidateur le sont concurremment à ceux des créanciers de l’époux non-failli". Autrement dit, la liquidation ne s’étendant pas à l’époux du "failli", elle doit être également neutre à l’égard de ses créanciers.
Il est soutenu que la prétention du demandeur conduirait à imposer aux créanciers du conjoint du débiteur en liquidation judiciaire de renoncer purement et simplement au recouvrement de leurs créances puisqu’ils ne sont pas nécessairement créanciers de l’époux mis en liquidation.
En raison de la contradiction même des textes sur lesquels est bâtie cette affaire, aucune des deux thèses soutenues ne peut apparaître pleinement satisfaisante pour l’esprit.
A- Le raisonnement du demandeur au pourvoi se heurte à deux objections que le professeur Simler a soulignées dans ses observations sur l’arrêt du 19 janvier 199322.
La première tient à ce que, comme on l’a vu, elle conduit à inclure les créanciers du conjoint dans une procédure à laquelle ils sont par nature étrangers, en considérant qu’ils suivent en quelque sorte les biens sur lesquels ils ont des droits. Or, "la procédure collective est dirigée contre une personne, non contre un patrimoine ou une masse de biens"23.
La seconde résulte de ce que, même si le mémoire ampliatif s’est gardé de prendre position sur cette question, les partisans de la thèse soutenue, logiques avec eux-mêmes, invitent les créanciers du conjoint à produire au redressement judiciaire, et aujourd’hui éventuellement à la liquidation judiciaire. En effet,
selon la formule du professeur Derrida24,la procédure collective "fonctionne nécessairement en circuit fermé". Il appartient donc à celui qui prétend avoir des droits de créancier sur tout ou partie des biens soumis au dessaisissement de s’intégrer dans le circuit, après quoi il devra naturellement suivre le sort procédural de l’ensemble des créanciers du débiteur en liquidation judiciaire. Ainsi, l’intégration à la procédure suppose25 que les créanciers du conjoint "devront déclarer leur créance dans le délai légal, faute de quoi ils perdraient toute action sur ces biens, puisque, à cet égard, leur créance serait éteinte ; et ce n’est qu’en déclarant leurs créances qu’ils pourront s’introduire dans la procédure, y prendre part et être éventuellement payés sur le prix des biens communs qui y sont inclus". Mais comment admettre qu’une personne qui n’est pas créancière de celle qui fait l’objet de la procédure puisse effectuer une telle déclaration ? Les créanciers visés à l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, texte relatif à cette déclaration, ce sont en toute logique les créanciers de la personne qui fait l’objet du redressement ou de la liquidation.
Le mémoire en défense souligne à cet égard que "la thèse de l’exposant conduirait à imposer aux créanciers de l’époux qui n’est pas atteint lui-même par la procédure collective de renoncer purement et simplement au recouvrement de leurs créances, puisque, n’étant pas nécessairement créanciers de l’époux mis en liquidation, ils ne pourraient produire entre les mains du syndic, ni poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens communs des époux".
Il faut ajouter que, d’un point de vue pratique, l’idée même de déclarer une créance contre une personne qui n’est pas son débiteur risque d’échapper au commun des mortels. Une telle exigence conduit donc nécessairement à sacrifier les créanciers du conjoint, qui se laisseront forclore, même si ce n’est pas là le but recherché. Certes, la loi du 10 juin 1994 a-t-elle à cet égard amélioré la situation des créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail, puisque non seulement ils doivent être avertis (L. 25 janv. 1985, art. 50 al.1 modifié), mais encore la forclusion ne leur est pas opposable dès lors qu’ils n’ont pas été avisés personnellement (L. 25 janv. 1985, art. 53, al. 2 nouveau). Mais, d’une part, la loi nouvelle n’est pas applicable ici, puisqu’elle ne concerne que les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 (L. 10 juin 1994, art. 99, mod. par L. 94-679 du 8 août 1994, art. 35). Et d’autre part et surtout, il convient de prendre garde que si nous portons ici le raisonnement sur une créance hypothécaire, ce raisonnement doit avoir une valeur générale, et par conséquent pouvoir s’appliquer aussi bien aux créanciers chirographaires.
A l’appui de leur opinion, les partisans de l’inclusion des créanciers du conjoint du débiteur en difficulté dans la procédure de liquidation judiciaire invoquent un avis de la Cour de cassation du 7 décembre 199226. Celle-ci avait été interrogée sur le point suivant : "le prix d’adjudication d’un bien commun doit-il être remis intégralement au liquidateur d’un époux qui sera chargé d’en assurer la distribution ? Ou bien, faut-il estimer que la moitié seulement sera répartie par le mandataire-liquidateur, le solde devant être distribué par le juge des ordres ?". La Cour a "dit n’y avoir lieu à avis" : il est tout de même difficile de tirer parti d’une telle réponse ! Il est vrai toutefois que son sens apparaissait clairement dans l’explication...de l’absence d’avis. Il était dit en effet que la solution résultait de l’application combinée du principe posé à l’article 1413 du Code civil, de celui de l’indivisibilité de la procédure d’ordre, et du pouvoir reconnu par l’article 154 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 au liquidateur pour régler l’ordre des créanciers. Mais, indépendamment du caractère consultatif de l’avis, qui ne lie pas le juge, la question posée n’avait qu’une portée limitée, relative à la procédure d’ordre.
B- La cause serait donc entendue si le rejet du pourvoi ne posait pas lui aussi problème.
Est-il admissible que des biens qui sont soumis au dessaisissement, et que le liquidateur est ainsi appelé à appréhender, puissent néanmoins faire l’objet d’une saisie poursuivie contre l’époux non atteint par la procédure ? Les partisans de cette solution s’expliquent d’ailleurs fort peu sur ses implications concrètes27. Quelle est la portée pratique de la suspension des poursuites à l’égard d’un commerçant marié sous le régime de la communauté, lorsque le fonds de commerce est commun, si les créanciers du conjoint de ce commerçant peuvent néanmoins exercer des poursuites sur ce fonds ? On imagine d’ailleurs aisément toutes les fraudes que permettrait une telle faculté.
Il est vrai qu’un arrêt de la 2ème Chambre civile du 24 mars 199328 a pu être invoqué dans un sens favorable à la poursuite
de la saisie29 : mais si par cette décision, qui doit être considérée avec prudence -d’autant que le régime matrimonial des époux n’est pas connu-, il a été très logiqement jugé, comme on vient de le dire, que l’arrêt des poursuites individuelles n’interdit pas de réclamer paiement aux personnes tenues avec le débiteur, il n’en résulte pas nécessairement pour autant que la procédure pouvait être continuée.
Autant il peut être discutable de sacrifier les créanciers du conjoint sur l’autel de la procédure collective, autant ne paraît-il pas admissible que les créanciers du conjoint "failli", et par conséquent, le liquidateur, soient ignorés30.
On voit d’ailleurs bien, à la lecture de l’arrêt, combien est boiteuse la solution à laquelle est arrivée la cour d’appel. S’agissant, comme dans l’espèce, d’une procédure de saisie immobilière, celle-ci doit être poursuivie contre les deux époux depuis l’abrogation de l’article 2208 du Code civil par la loi nâ 85-1372 du 23 décembre 1985. Or, d’un côté, l’arrêt dit que les poursuites engagées à l’encontre de M. Torres, "sont valables et produisent leur plein effet", et en déduit que "les poursuites de saisie immobilière doivent se produire sur ses derniers errements". Mais, d’un autre côté, il tire logiquement la conséquence de la suspension des poursuites à l’égard de la femme en liquidation et de son dessaisissement en déclarant irrecevable la procédure de saisie immobilière en ce qu’elle a été engagée contre Mme Torres et le liquidateur. Est-il vraiment possible de reconnaître la validité d’une procédure qui est par ailleurs déclarée irrecevable ?
Est-ce dès lors la quadrature du cercle ? Sans doute, le "télescopage" des textes ne laisse-t-il qu’une porte étroite : mais l’article 4 du Code civil nous dit qu’elle existe nécessairement. Il faut donc bien la trouver, et l’emprunter.
A- A partir de l’analyse qui précède, il semble possible de poser quatre postulats.
Le premier, c’est qu’il n’est pas possible de sacrifier les intérêts des créanciers du conjoint du débiteur failli. Il y va du crédit de ce conjoint, et même aussi du crédit du ménage. Déjà, au XIXème siècle, cette dernière considération avait inspiré nos prédécesseurs lointains, qu’ils se soient prononcés à l’occasion du célèbre arrêt Moinet31 ou de l’arrêt Barçon32. Par l’arrêt Moinet, rendu après un délibéré de trois jours en Chambre du conseil -heureuse époque !-, les Chambres réunies avaient fait triompher les "champions du droit commun" sur "les chevaliers du privilège de la femme", selon la formule contenue dans les célèbres conclusions du procureur général Dupin33. Est-il aujourd’hui concevable de sacrifier les intérêts des "créanciers du droit commun" au profit des "chevaliers (privilégiés) de l’entreprise en difficulté" ?
Il est remarquable que cette préoccupation de l’intérêt du conjoint est très présente dans la législation moderne. Qu’on songe en particulier à la suppression de la présomption mucienne depuis la loi du 13 juillet 196734, aux restrictions apportées par la loi du 23 décembre 1985 à la possibilité pour un époux d’engager les biens communs par un cautionnement ou un emprunt (art. 1415 C. civ. précité), à la bilatéralisation par la même loi de la règle de l’article 1413 du Code civil. Relève encore de la même tendance, bien qu’elle ne soit pas propre aux régimes matrimoniaux, la loi nâ 94-126 du 11 février 1994 (art. 47) qui tend à marquer une certaine séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel du commerçant.
Mais, et c’est le deuxième postulat, il n’est pas davantage possible de sacrifier les intérêts de l’entreprise ou, pour parler de façon plus juridique, les droits des créanciers du débiteur en liquidation judiciaire. Or, permettre sans conditions l’exercice de poursuites contre le conjoint, c’est faire échec à la suspension des poursuites individuelles, c’est exclure le liquidateur d’entrée de jeu.
Ensuite -troisième postulat-, les créanciers du conjoint sont et demeurent étrangers à la procédure collective dont fait l’objet le débiteur.
Enfin -quatrième postulat-, en présence de textes qui s’opposent, il est nécessaire, comme le suggère avec pertinence
le professeur Simler35, de trouver une solution de compromis qui soit le moins préjudiciable, d’une part aux intérêts en cause, d’autre part aux principes essentiels, de réaliser une conciliation entre "les impératifs propres au bon fonctionnement des procédures collectives" et "la sécurité du commerce juridique, gravement compromise si les droits de tiers étrangers à une telle procédure, fussent-ils les créanciers du conjoint de celui qui la subit, sont méconnus".
B- Ces postulats posés, il est plus difficile d’en tirer une solution concrète, car celle-ci varie selon que l’accent est davantage mis sur l’un ou sur l’autre.
On peut cependant prendre appui sur les deux propositions suivantes :
En premier lieu, les créanciers du conjoint restent extérieurs à la liquidation judiciaire du commerçant. Ce qui conduit notamment à dire, d’une part, qu’ils conservent dans le principe les droits qu’ils tiennent de l’article 1413 du Code civil, et, d’autre part, qu’ils n’ont pas à déclarer leurs créances.
En second lieu, il faut tenir compte des conséquences du dessaisissement du débiteur failli, dessaisissement qui s’étend aux biens communs.
Concrètement, force est de reconnaître que la combinaison de ces deux propositions ne laisse pas beaucoup d’espoir aux créanciers chirographaires du conjoint. Mais cette situation n’est pas choquante : elle peut se présenter aussi bien, en l’absence même de toute procédure collective, lorsque un ou plusieurs créanciers de l’un des conjoints exerce des poursuites sur l’ensemble des biens communs. Il y a une prime au premier saisissant, la saisie collective de la liquidation judiciaire s’inscrit dans cette perspective.
En revanche, les créanciers régulièrement inscrits ne doivent pas perdre leurs droits. Ils subissent seulement la suspension des poursuites inhérente au fait que les biens sur lesquels ils sont inscrits sont sous main de justice.
Mais surgit ici une autre difficulté. On a vu en effet que l’article 161 permet aux créanciers privilégiés, nantis ou hypothécaires, du débiteur en difficulté, d’exercer leur droit de poursuite individuelle lorsque le liquidateur n’a pas lui-même entrepris la liquidation dans un délai de trois mois. Est-il concevable que les créanciers du conjoint soient plus mal traités que ceux du commerçant lui-même ? La ratio legis s’y oppose. Ubi eadem ratio, idem jus. Cette raison tient dans l’idée que les sûretés visées par le texte n’auraient plus de sens si leurs
titulaires ne pouvaient en assurer la mise en oeuvre, que le délai imposé au liquidateur doit l’inciter à faire diligence.
Sans s’adonner à une interprétation de caractère dogmatique qui n’a jamais été de mise devant la Cour de cassation, il paraît cependant ici raisonnable d’avoir présentes à l’esprit ces lignes de Gény36 : "Si donc, nous nous permettons d’étendre hors de la formule, et par raison d’analogie, une décision expresse de la loi, ce ne peut être, suivant l’opinion courante des interprètes modernes, que parce que nous supposons que le législateur aurait logiquement voulu cette solution, si sa pensée s’était portée vers l’hypothèse. Et l’induction nous semble légitime, grâce à l’analyse même de la loi, qui nous en révèle la vraie raison d’être".
Ce qui conduirait à interpréter le texte de l’article 161 précité comme s’appliquant à tous les créanciers, quels qu’ils soient.
Une solution consisterait donc à considérer que les créanciers du conjoint inscrits sur un bien commun, s’ils ne font pas partie en tant que tels des créanciers du "failli", s’ils ne sont pas soumis à la déclaration de leurs créances, ne peuvent cependant, comme ces créanciers, exercer leur droit de poursuite que si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai fixé à l’article 161 de la loi du 25 janvier 1985, c’est-à-dire dans celui de trois mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Et il doit en toute logique en être de même en présence, comme dans l’espèce, d’un créancier de l’un et l’autre époux qui a sauvegardé sa créance à l’égard du "liquidé judiciaire" en la déclarant.
Sans doute cette formule sollicite-t-elle les textes. Mais elle ne les trahit pas. Et elle paraît concilier les impératifs contradictoires de l’intérêt de la famille et de celui de l’entreprise.
En conclusion, un projet en ce sens, qui conduirait à la cassation, est donc soumis à l’Assemblée plénière.
Mais celle-ci pourra préférer s’en tenir à une jurisprudence s’inspirant de celle de l’arrêt du 19 janvier 1993. Et un projet de rejet lui est également proposé
1 comp. note A. Honorat et J. Patarin sous Cass. com., 19 janv. 1993, D, 1993, p. 331, spéc. nâ5
2 G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, éd. PUF, coll. Themis, 6ème éd., 1992, p. 394
3 modification de rédaction : L. 10 juin 1994, art. 72
4 modification de rédaction : L. 10 juin 1994, art. 72
5 v. G. Cornu, op. cité, p. 294 s.
6 Sur les limites de la réforme, v. la remarquable étude des professeurs M. Cabrillac et Ph. Pétel, D, 1994, chr., p. 243 s., qui font notamment observer (nâ 15) que, comme le bien grevé peut être vendu, en cas de redressementjudiciaire préalable à une liquidation, "à l’initiative de l’administrateur, puis du débiteur, ou saisi par un créancier de l’art. 40 grâce au droit de poursuite individuelle dont il dispose, les titulaires de sûretés sont exposés à subir la primauté du privilège de la procédure, danger qui affecte gravement la crédibilité du rang favorable qui leur est accordé en cas de liquidation".
7 Sur son analyse, v. en particulier F. Derrida, Le sort du passif né du chef du conjoint en cas de redressement judiciaire d’un époux sous le régime de communauté légale, Mélanges Colomer, p. 153 s.
8 Bull. civ., III, nâ 345, p. 261
9 J.C.P., 1975, II, 18081, 1er arrêt, note Patarin
10 D, 1979, p.365, note M. Jeantin
11 v.L. 1985, art. 148 al. 3 ancien ; art. 148-3 nouveau
12 v. F. Derrida, op. cité, nâ 6
13 Bull. civ., IV, nâ25, p.15 ; D, 1993, p. 331, n. A. Honorat et J.Patarin ; JCP, 1993, éd. G, II, nâ 22056 ; JCP, 1994, éd. G, I, 3733, nâ 11, obs. Ph. Simler ; Defrenois, 1993, art. 35616, p. 1045, n. F. Derrida, et 35631, p. 1220, n. Senechal ; RTD com., 1993, p. 377, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll. 1993, p. 71, obs. C. Saint-Alary-Houin
14 Civ 1ère, Bull. civ., I, nâ 335, p. 232
15 v. les critiques du professeur Derrida, op. cité supra note 8 ; adde de cet auteur, à propos d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 1993, reproduit au D., 1994, p. 195, sa brève mais vigoureuse chronique "Redressement et liquidation judiciaires et régime de communauté", D, 1994, chron., p. 108. V. aussi la note des professeurs A. Honorat et Patarin et celle de M. J.-P. Sénéchal. Comp. dans un sens opposé, les obs. du professeur Simler préc., et celles, plus nuancées, du professeur Pétel, toutes ces études également citées supra, note 8.
16 Bull., nâ 4, p. 7
17 v. supra, note 7
18 Ces auteurs écrivent en effet (nâ 4) : "En face d’une procédure si méticuleusement structurée applicable aux biens communs, il est à la fois logique et matériellement nécessaire que les créanciers de l’époux in bonis, qui veulent poursuivre leur paiement sur les biens communs, soient tenus d’observer les règles qui découlent de la procédure collective ouverte contre l’autre époux et qui englobent les biens communs".
19 v. op. cité, nâ 7
20 Dans le même sens, v. J.-P. Sénéchal, Rép. Defrenois, 1993, art. 35630 préc., spéc. p. 1226 in fine
21 ibid., nâ8
22 JCP, éd. G., 1994, nâ3733, préc.
23 Ph. Simler, op. cité
24 F. Derrida, redressement et liquidation judiciaires et régime de communauté, D, 1994, p. 101, nâ3
25 art. précité aux Mélanges Colomer, p. 156
26 Bulletin, avis nâ6
27 v. à cet égard les brèves observations du professeur Delebecque à propos de l’arrêt de la 2ème Chambre civile du 24 mars 1993 cité note suivante, Rev. dr. immob., 1993, p. 404. Il écrit : "Dans la mesure où les époux sont communs en biens, la poursuite n’est pas bloquée par les règles de l’indivision. Elle reste donc possible. Il faudra, cependant, s’assurer de répartir le produit de la saisie entre le créancier saisissant et les créanciers du débiteur sous procédure". Mais on voit mal sur quelle base pourrait s’opérer un partage de l’actif communautaire entre les créanciers du mari et ceux de la femme.
28 Bull. civ., II, nâ 128, p. 67
29 v. Ph. Simler, op. cité
30 v. en ce sens Ph. Pétel, op. cité, qui, observant que le produit de la réalisation d’un bien commun doit être réparti entre le créancier de l’époux in bonis qui prend l’initiative d’une saisie et l’ensemble des créanciers de l’époux sous procédure, en fonction des intérêts de chacun, écrit : "Compte tenu de cette nécessité, peut-on permettre au créancier poursuivant de procéder à une saisie immobilière de droit commun ? Ne doit-on pas plutôt appliquer les règles spéciales qui s’imposent dans l’hypothèse voisine où un créancier privilégié déclenche une saisie sur le fondement de l’article 161 de la loi de 1985 en raison de l’inaction du liquidateur ?".
31 Ch. réunies, 16 janv. 1858, D.P., 1858.1.5 ; S., 1858.1.8, concl. proc. gén. Dupin ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, par A. Weill, F. Terré et Y. Lequette, 8ème éd., nâ 214
32 Civ., 18 avr. 1860, D.P., 1860.1.185 ; S., 1860.1.305, note G. Massé ; Grands arrêts, préc., nâ 205
33 v. G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, op. préc., p. 597
34 Ph. Malaurie et L.Aynès, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd. Cujas, nâ51
35 op cité, in fine. V. aussi A. Honorat et J. Patarin, note citée, nâ1, pour qui "la difficulté est de trouver la juste mesure et de ne pas la dépasser".
36 Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, par F. Gény, LGDJ, 2ème éd., 1954, nâ16, p. 35
Notre histoire législative des cinquante dernières années est particulièrement riche en grandes réformes d’ensemble de nos institutions juridiques dans le domaine du droit privé : droit de la famille, droit des sociétés commerciales, régimes matrimoniaux, procédures collectives, pour n’en citer que quelques unes.
Pour ces réformes d’ensemble, traduisant un besoin d’adaptation du droit aux grands courants de l’évolution sociale et économique de notre pays, le législateur était le plus souvent saisi de projets de loi globaux, largement préparés par des commissions de juristes qui avaient pu réfléchir et tenter de répondre à l’ensemble des incidences directes ou indirectes de la législation nouvelle à l’égard du droit positif non touché par la réforme.
Dans d’autres cas sont intervenues des réformes plus ponctuelles, souvent commandées par des circonstances plus immédiates, et traduisant de la part du gouvernement ou des parlementaires auteurs des projets ou des propositions de loi, le souci d’affirmer une politique précise dans un cas particulier, ou le besoin d’adapter ou de corriger une réforme plus fondamentale intervenue antérieurement.
Dans ces dernières hypothèses, notamment, le législateur n’a pas toujours été en mesure de prévoir ou d’imaginer toutes les coordinations nécessaires permettant aux divers textes d’être appliqués harmonieusement et sans conflit entre eux. Là se situe la fonction majeure de notre Cour suprême, dire le droit lorsque lui sont soumis des problèmes d’interprétation des textes en vigueur, notamment lorsque surgissent des conflits, afin de permettre une application de la loi dans les meilleurs conditions possibles et dans l’esprit voulu par le législateur.
Lorsqu’est intervenue la loi du 23 décembre 1985 portant notamment sur "l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux" (provoquée en partie par la nécessité de mettre notre droit en conformité avec les textes internationaux sur l’égalité entre hommes et femmes, et venue ainsi compléter la grande loi du 13 juillet 1965 sur les régimes matrimoniaux), la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises était promulguée depuis moins d’un an et devait entrer en vigueur le 1er janvier suivant.
Ce dernier texte, qui apportait un bouleversement considérable aux procédures collectives avec une préoccupation très marquée en faveur du redressement de l’entreprise en difficulté, avait bien pris en perspective un certain nombre de problèmes propres au conjoint du débiteur objet de la procédure collective, (articles 111 à 114), mais il n’avait pu, par hypothèse, tenir compte de la réforme de l’article 1413 du Code civil résultant de la loi précitée du 23 décembre 1985. Quant à l’article 1413 modifié, il n’a pas - et il n’avait pas en tant que tel - à se "positionner" lui-même par rapport aux règles de la loi du 25 janvier 1985, alors que la loi du 23 décembre 1985, prise dans son ensemble, pouvait éventuellement adapter celle du 25 janvier ..
Quoiqu’il en soit, cela n’a pas été fait, et pourtant le problème est d’importance : si la règle du dessaisissement du débiteur en état de règlement judiciaire et de liquidation des biens et son corollaire, le principe de l’interdiction des poursuites individuelles - principe de base de toute procédure collective - existaient bien déjà dans la loi du 13 juillet 1967 (articles 15 et 35), en revanche, la modification apportée à l’article 1413 du Code civil par la loi du 23 décembre 1985 constituait un élément nouveau tout à fait important : toute dette contractée par l’un des deux administrateurs de la communauté oblige les biens communs fondus en une seule masse unique (article 1413 : "le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, peut
toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu").
Cette réforme est venue ainsi aggraver en pratique la problématique déjà en germe depuis la loi de 1965, en instituant le concours normal des créanciers du mari et de la femme sur les mêmes biens.
Il suffit donc que l’un des époux communs en biens fasse l’objet d’une procédure collective entraînant, à partir du jugement d’ouverture, et pendant toute la procédure, placement sous main de justice de l’ensemble de ses biens et suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement ainsi que l’interdiction de toute voie d’exécution de la part de ses créanciers (article 47 de la loi du 25 janvier 1985) pour que soient réunis, dans leur apparente simplicité, les éléments du choc frontal qu’il vous appartient aujourd’hui d’arbitrer : la règle dite d’interdiction des poursuites individuelles après ouverture de la procédure collective peut-elle faire obstacle s’agissant d’un époux commun en biens, à la poursuite normale à l’encontre de l’autre époux non soumis à cette procédure de ses créanciers et portant sur un bien commun, servant de surcroît d’assiette à une garantie réelle ?
Il est possible de rappeler très brièvement les données de l’espèce qui vous est soumise aujourd’hui, celle-ci offrant le grand avantage de se présenter dans la simple rigueur d’un véritable "cas d’école".
Les époux TORRES sont depuis 1979 co-débiteurs solidaires à l’égard de deux organismes de crédit, U.C.B. et C.F.E.C., cette obligation étant garantie par une hypothèque portant sur un immeuble commun.
Le 3 février 1988, Madame TORRES fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PAU, (ce qui suppose bien évidemment une décision antérieure d’ouverture de la procédure, dont la date n’apparait pas au dossier).
Dès le 15 février 1988 les banques déclarent, dans cette procédure, une créance de 300.000 F. Puis (sans attendre l’écoulement du délai de 3 mois prévu par l’article 161 de la loi de 1985 dont l’application n’est pas en cause dans le pourvoi, même si elle a été évoquée par le premier juge, et si ce texte est visé par le pourvoi, mais nous verrons plus loin ce qui me paraît convenir d’en penser), ces mêmes banques font délivrer le 16 mars 1988 aux époux T. un commandement aux fins de saisie immobilière.
Saisi d’une opposition à ce commandement par les époux T. avec intervention du mandataire liquidateur de Mme T., Maître LECLERC, le TGI de PAU, confirmé sur ce point par la Cour d’appel, a affirmé la validité du commandement.
L’essentiel de la motivation de l’arrêt attaqué peut être résumé de la manière suivante : le dessaisissement du débiteur en liquidation ne s’étendant pas à son époux, le droit des créanciers à agir contre celui-ci par une poursuite sur les biens communs qu’il a engagés par sa dette demeure, argument étant tiré du fait que l’article 1413 du Code civil donne aux créanciers "un droit de poursuite sur ces biens qui se trouveraient engagés dans leur intégralité par le débiteur et dont par suite l’époux faisant l’objet de la procédure collective pourrait être dessaisi". Cet extrait de la motivation de la Cour d’appel de PAU que je cite est présenté par l’arrêt attaqué comme une application de l’arrêt de la première Chambre civile du 21 novembre 1978 (B. nâ 352) dont je dirai plus loin qu’il me paraît fonder une solution radicalement opposée...
Le moyen unique du pourvoi de Me LECLERC, mandataire liquidateur de Mme TORRES, qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré valable le commandement aux fins de saisie immobilière, pose donc le problème dans sa redoutable simplicité, même si des observations pourront être faites sur les textes visés par ce pourvoi : le dessaisissement du débiteur par l’effet de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 aurait du interdire aux créanciers du débiteur et de son époux de poursuivre une saisie immobilière sur un bien commun en diligentant la procédure sur l’époux qui n’est pas en liquidation.
Avant d’examiner la réponse qu’il me paraît convenir de vous proposer, il me semble utile de partir d’un certain nombre de considérations générales sur la problématique en cause dans cette affaire, et nécessaire d’examiner l’évolution jusqu’à ce jour du contexte législatif jurisprudentiel et doctrinal de la question posée.
I -. Le véritable "conflit de lois" mis en lumière par le pourvoi ne me paraît pas exister entre le droit du redressement judiciaire et celui des régimes matrimoniaux comme le relèvent certains auteurs1, mais plutôt entre le droit des procédures collectives et le droit général des voies d’exécution, notamment lorsqu’il existe une sûreté, en l’occurrence entre la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et celles que le Code civil et le Code de procédure civile ancien mettent à la disposition des créanciers, en vertu du principe que le patrimoine du débiteur constitue le gage de ceux-ci.
La difficulté vient précisément du fait que c’est, à travers le droit des régimes matrimoniaux, qui doit demeurer le pivot de toute solution, que nos deux systèmes en conflit se recoupent en partie, et s’affrontent.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que les créanciers, que ce soient ceux de la procédure collective ou ceux de l’époux non touché par cette procédure, se trouvent être à la fois créanciers sur la communauté - puisque selon une jurisprudence2 bien établie, certes sous l’empire des lois de 1965 pour les régimes matrimoniaux et 1967 pour la procédure collective mais nullement à remettre en cause puisqu’elle applique des principes toujours en vigueur, les biens communs sont compris dans l’actif du débiteur soumis à la procédure - et créanciers personnels, soit de l’époux en procédure collective, soit de l’époux non touché par celle-ci.
En d’autres termes cela tient de ce que, dans l’hypothèse d’une communauté, il y a pluralité, sur un même bien, de propriétaires, (c’est une indivision organisée selon les termes du Professeur DERRIDA) soumis chacun, toujours dans notre hypothèse, à des poursuites obéissant à des régimes juridiques différents.
Est-ce une situation unique ?
Non si l’on se réfère à un autre type de propriété conjointe, l’indivision de droit commun des articles 815 et suivants du Code civil. Mais trouve-t-on dans ce cas un principe de solution ? Oui, mais il est tout autre : l’article 815 - 17 interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part de celui-ci dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Il ne lui reste donc pour réaliser son gage que de provoquer le partage.
En matière de régimes matrimoniaux, la communauté, en revanche, constitue le gage des créanciers personnels de chacun des époux par application, précisément, de l’article 1413 du Code civil - déjà visé dans sa version antérieure par l’arrêt précité de la première Chambre du 21 novembre 1978 - renforcé et "égalisé" par la loi du 23 décembre 1985.
Alors, choc frontal ?
"Télescopage", comme le dit un auteur ? Conflit, en tout cas, pour la solution duquel le juge et tout particulièrement le "juge du droit" que vous êtes, doit dégager un principe directeur ; l’article 4 du Code civil lui en fait l’obligation.
Puisque vous vous trouvez en l’occurrence face à deux ensembles de normes aux conséquences opposées (dans un cas, autorisation de poursuites individuelles du chef de l’époux commun en biens non soumis à la procédure collective et sur des biens de la communauté, dans l’autre interdiction de ces mêmes poursuites sur ce même bien de la communauté dont l’époux en procédure collective est également propriétaire), il vous appartient soit d’en déclarer purement et simplement l’un deux inapplicable, mais en expliquant précisément pourquoi, soit, plutôt, par une application combinée des différents textes pertinents de dégager en quelque sorte une hiérarchie entre ces ensembles en vous inspirant de l’esprit des différents systèmes juridiques en présence.
A la stratégie de l’affrontement sans nuances, je préférerais pour ma part essayer en s’inspirant d’une méthode qui fit fureur il y a un certain temps dans l’enseignement des mathématiques, de classer les diverses règles en présence en ensembles et sous-ensembles cohérents. Mais, pour ce faire, il nous importe d’examiner auparavant l’état de la question au moment où vous allez devoir trancher.
II - A. S’agissant des textes eux-mêmes tout d’abord, on a déjà eu l’occasion d’évoquer ci-dessus, à propos des dettes des époux commun en biens, le caractère égalitaire de la législation de 1985 modifiant l’article 1413 du Code civil. Cette disposition est incontestablement applicable à la situation examinée aujourd’hui et il est non moins incontestable qu’elle a pour effet de permettre en principe aux créanciers de l’un ou l’autre des époux d’exercer leurs poursuites sur ce gage que constituent les biens de la communauté en paiement de ces créances.
La loi du 25 janvier 1985, ensuite, qui prévoit, au-delà de son ambition très affirmée du redressement de l’entreprise en difficulté, dont on a déjà amplement souligné les nombreux aspects tout en regrettant qu’ils ne soient pas toujours couronnés de succès (mais ceci est une autre histoire...), en son article 47, l’interdiction tout à fait classique (cf. l’article 35 de la loi de 1967) de toute voie d’exécution individuelle dès le jugement d’ouverture. La procédure collective de liquidation est globale et massive, très structurée et exclusive de toute autre.
Cet aspect est bien évidemment intimement lié au principe de son article 152 qui prévoit le dessaisissement du débiteur à compter du jour du jugement prononçant la liquidation.
Les textes, enfin, sur l’hypothèque, le privilège immobilier spécial et la procédure d’ordre, tous marqués du même sceau de l’indivisibilité et de l’exclusivité.
B - Comment la question s’est-elle posée jusqu’à maintenant en jurisprudence ?
Rarement évoquée jusque là en jurisprudence, la question débattue aujourd’hui a fait l’objet, coup sur coup de deux arrêts de la Cour de cassation et d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS, tous rendus en 1993. Ils avaient été précédés en 1992 d’une réponse particulièrement intéressante à une demande d’avis de la Cour de cassation.
Auparavant, de rares Cours d’appel s’étaient prononcées soit en faveur de la continuation des poursuites individuelles contre les biens communs3 soit pour l’arrêt de ces poursuites4.
Parmi les arrêts rendus en 1993, celui qui mérite le plus d’attention est celui rendu par la Chambre commerciale le 19 janvier 19935.
Cette décision se prononce sur deux questions, dont seule la seconde nous intéresse aujourd’hui. Mais il importe de relever que c’est sur la première (l’extinction d’une créance à l’encontre d’un débiteur en redressement judiciaire, faute de déclaration dans le délai légal, ne libère pas un éventuel codébiteur solidaire) que cet arrêt est le plus explicite, à tel point que certains des commentateurs non cités en note (5) ne se sont attachés qu’à ce point.
En effet, sur la question de l’arrêt éventuel des poursuites individuelles contre un bien commun, la Chambre commerciale se borne à affirmer que l’interdiction des voies d’exécution à l’encontre du mari, seul en liquidation est "sans application" à l’égard de son épouse, ceci après avoir énoncé "qu’en raison de son caractère indivisible" le privilège immobilier spécial dont bénéficiait le créancier et qui demeurait attaché à sa créance subsistante (voir la première solution mentionnée ci-dessus) lui permettait de saisir le bien grevé "...celui-ci fût-il commun aux deux époux".
Même si elle a fait l’objet d’un certain nombre de commentaires considérant cette réponse comme une décision de principe, celle-ci laisse au lecteur un certain sentiment d’insatisfaction.
En effet, outre sa rédaction quelque peu lapidaire comme relevé précédemment, elle paraît essentiellement fondée sur le fait que l’époux à l’encontre duquel les poursuites individuelles sont autorisées n’est pas en redressement judiciaire, et ne prendre aucunement en considération sur ce point précis le fait que le bien en cause soit un bien commun. C’est ce qui a fait dire par un des commentateurs, le Professeur DERRIDA, selon une lecture extrêmement minutieuse et ingénieuse de l’arrêt, notamment de la réponse à la troisième branche du moyen faisant reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si l’immeuble saisi dépendait de la communauté, que cette décision n’est qu’une décision d’espèce statuant comme s’il s’agissait d’un bien propre de la femme ou même qu’elle s’était prononcée comme si la communauté avait été dissoute par l’effet du jugement d’ouverture !
On peut observer toutefois que l’arrêt par l’incidente reproduite ci-dessus à propos de la possibilité de saisir le bien grevé (..."fût-il commun aux deux époux") a pris, d’une manière ou d’une autre en considération le caractère de bien de communauté de l’immeuble en cause.
Quoiqu’il en soit, l’impression demeure que la question n’a pas été directement et principalement abordée sous l’angle pourtant incontournable comme nous le verrons plus loin, de l’application de l’article 1413 du Code civil.
Le second arrêt de la Cour suprême, rendu par la deuxième Chambre civile environ deux mois plus tard6, reprend néanmoins une solution identique, toujours uniquement fondée sur le fait que l’époux contre lequel la poursuite individuelle est exercée "ne fait pas lui-même l’objet d’une procédure collective". Il est vrai que dans cette espèce seule la qualité de codébiteur du conjoint en redressement était invoquée pour s’opposer à l’autorisation des poursuites individuelles (voir la formulation significative de l’arrêt : "... les personnes tenues avec le débiteur", et que le caractère éventuellement commun du bien n’étant pas invoqué, la question du régime matrimonial n’était pas soulevée (même si l’on peut présumer des données de l’arrêt qu’il s’agissait d’un bien commun).
L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS, quand à lui7 statuant dans une espèce dans laquelle le créancier a omis d’effectuer sa déclaration à la procédure collective dans les délais légaux mais peut encore invoquer selon cette décision l’obligation distincte contactée par le codébiteur solidaire "fût-il commun en bien", est fondé sur la même analyse que celle de la Chambre commerciale dans son arrêt du 19 janvier, mais il est intéressant car il se prononce de manière tout à fait prétorienne sur la méthode de répartition par le liquidateur de la procédure collective, seul compétent en raison du principe d’indivisibilité, entre les deux groupes de créanciers (Créancier hypothécaire de l’époux in bonis qui avait pris l’initiative de la saisie et l’ensemble des créanciers de l’époux soumis à la procédure collective) "...en fonction du rang de chacun".
Ce dernier point ne fait pas, il est vrai, l’objet du dossier d’aujourd’hui, mais il est intéressant à signaler dans la mesure où les problèmes d’application constituent, à côté de la question de principe, un élément non négligeable du débat et où certains des commentateurs de l’arrêt de la Chambre commerciale du 19 janvier 1993 se sont précisément attachés à imaginer et à décrire les diverses conséquences de "l’intrusion" inévitable, à un stade ou un autre de la procédure collective de créanciers tiers, que la créance de ceux-ci ait ou n’ait pas été déclarée dans la procédure collective.
Ceci m’amène encore à évoquer avant de résumer les sentiments de la doctrine, et toujours sous la rubrique "jurisprudence", l’élément très important dans le débat que constitue à mes yeux l’avis du 7 décembre 1992 de la Cour de cassation8, précisément à propos de l’éventuelle concurrence de deux procédures d’ordre, celle incombant au liquidateur en vertu de l’article 154 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 et celle du droit commun, relevant du juge des ordres.
A ce stade, ce n’est pas tant ce dernier aspect qui suscite l’intérêt mais plutôt le raisonnement qui anime le "non-avis" du 7 décembre 1992.
Dans cette réponse, en effet, qui se présente comme un refus d’avis, motivé par l’évidence des textes en cause, la Cour de cassation était saisie de la demande d’un juge chargé des ordres désirant savoir si le prix d’un immeuble commun doit être remis intégralement aux créanciers de l’époux en liquidation ou si la moitié seulement doit être répartie par le liquidateur, le solde devant être distribué par le juge des ordres. En recommandant une application combinée de la règle de l’article 1413 du Code civil (affectation des biens communs au paiement des dettes de chacun des époux), de celle de la suspension des poursuites individuelles en matière de procédure collective, entraînant la compétence du liquidateur à procéder à la répartition (compétence prévue par l’article 154 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985), et du principe de l’indivisibilité de la procédure d’ordre tenant à la nature même de celle-ci (une procédure d’ordre ne peut coexister avec une autre), la Cour de cassation me paraît bien avoir, dès le 7 décembre 1992, par cette réponse décidément très riche, jalonné la piste de la réponse à la question aujourd’hui débattue. Comme on le verra de manière plus détaillée plus loin, c’est bien l’article 1413 du Code civil qui doit être le catalyseur, le point central d’articulation de l’application des règles de la procédure collective, et de celles du droit commun des sûretés.
L’on verra également, d’ailleurs, lorsqu’il s’agira d’évoquer les problèmes d’application liés à la solution de la question aujourd’hui débattue, comment la Chambre commerciale, par un arrêt tout récent du 12 juillet 1994 résout de manière harmonieuse, dans le même esprit, le problème de la compétence concurrente du liquidateur et du juge des ordres, tout en y faisant pénétrer le droit des procédures collectives.
C - Comme il se doit, les commentateurs se sont partagés sur l’appréciation de l’arrêt du 19 janvier 1993 et sur sa portée.
Ceux qui l’approuvent mettent essentiellement en relief deux éléments : d’une part le caractère personnel de la procédure collective (elle vise un débiteur et non des biens ou des créanciers, et, en tout cas, pas d’autres personnes "tenues avec le débiteur" fussent-elles communes en biens) ; la sécurité du commerce juridique, d’autre part commande de ne pas "méconnaître" et "confisquer " les droits régulièrement acquis et inscrits antérieurement des créanciers étrangers à la procédure collective, fussent-ils les créanciers du conjoint de celui qui la subit. Le caractère indivisible de la procédure de saisie immobilière est également mis en avant.
Pour le groupe de ceux qui critiquent cette décision, c’est, au delà du caractère relatif de sa portée ci-dessus mentionné, le corps de règles globales, exclusives, massives, structurées de la procédure collective qui doit être dominant, les procédures de saisie de créanciers tiers de l’époux in bonis devant donc lui être subordonnées et s’insérer dans l’orbite de cette procédure collective.
Ces auteurs font valoir qu’en vertu de l’article 1413 du Code civil l’immeuble commun, même grevé du privilège doit, comme tous les autres biens communs, être soumis à la procédure collective ouverte contre un des époux. Ils soulignent également l’impossibilité matérielle d’organisation et la situation inextricable qui résulterait de la coexistence de la procédure de redressement judiciaire dans laquelle entrent des biens communs avec le maintien d’une poursuite individuelle sur ces mêmes biens.
III - A - Grâce à ce cheminement rapide à travers la jurisprudence la plus récente et les commentaires qu’elle a suscités, on perçoit mieux la véritable nature de la question posée et vous avez certainement déjà deviné en faveur de quelle solution s’est forgée ma conviction : face à deux logiques d’exclusion qui s’affrontent et compte tenu de la manière dont la question est désormais posée, il n’est pas possible d’éluder une solution faisant prévaloir l’une sur l’autre ; il faut déterminer quel est l’ensemble dominant dont la nature commande et l’organisation permet une inclusion sous son aile de ce qui doit être considéré comme un sous ensemble subordonné. Le tout, en respectant la règle majeure du droit des régimes matrimoniaux : les biens communs constituent le gage des créanciers de chacun des époux.
Il est à noter que l’intérêt du débat ici vient de ce que, précisément, l’article 1413 du Code civil source déterminante de la solution, peut être utilisé en quelque sorte "dans les deux sens", puisqu’il peut de manière générale servir de fondement aux décisions autorisant la saisie d’un bien commun par les créanciers personnels de l’un quelconque des époux.
Oui, l’article 1413 est bien, par son essence même, "équivoque" au sens même étymologique de ce terme, à double sens, selon le dictionnaire ROBERT : d’une part il peut mener de la procédure collective visant l’un des époux vers l’autre époux non concerné par cette procédure (c’est le cas visé par l’arrêt de la 1ère Chambre du 21 novembre 1978 précité qui a permis au syndic du mari de vendre un immeuble dépendant de la communauté sans le consentement de la femme exigé par l’article 1424 du Code civil) ; d’autre part, à l’inverse, il peut conduire les créanciers de l’époux hors procédure collective à venir dans cette procédure - et même il le doit, en vertu de l’article 47 de la loi de 1985 et du principe de l’indivisibilité de cette procédure - (c’est le raisonnement de l’Avis du 7 décembre 1992 à propos de la procédure d’ordre de l’article 154 de cette loi) puisque les biens communs font partie des éléments d’actif de l’époux en procédure collective.
Il est même piquant de constater que dans la décision précitée du 25 janvier 1993 la Cour d’appel de Paris a, dans le même arrêt, non exempt de contradiction me semble-t-il, fait jouer cette règle dans les deux sens : d’une part en autorisant le créancier titulaire d’une hypothèque à saisir, du chef de sa créance subsistante à l’encontre de la femme non soumise à la procédure collective, les biens grevés, "fussent-ils communs aux deux époux", d’autre part en considérant que les biens immobiliers, appartenant en commun aux deux époux, faisaient partie en application de l’article 1413 des éléments d’actif du mari débiteur en liquidation judiciaire !
En réalité, lorsque l’un des époux se trouve en état de redressement judiciaire et que s’applique donc l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985, il vous appartient de dire que l’article 1413 n’a d’effet que vers la procédure collective et que ces biens justement parce qu’ils sont communs sont pleinement engagés dans cette procédure. Il convient donc de retourner l’incidente figurant dans les arrêts du 19 janvier 1993 de la Chambre commerciale et du 25 janvier 1993 de la Cour d’appel de Paris : fussent-ils communs avec l’autre époux non soumis à la procédure collective.
C’est la procédure collective qui doit attraire toutes les poursuites et non la procédure individuelle du chef de l’autre époux qui n’y est pas soumis.
On voit à cette occasion qu’aussi bien le caractère solidaire de la dette contractée par les époux9 que la nature de la garantie souscrite par eux au profit des créanciers (une hypothèque en l’occurrence, semble-il) importent peu. Ce qui compte fondamentalement, c’est qu’il s’agit d’un bien commun et non d’un bien propre de l’un ou l’autre. Il est ainsi répondu, me semble-il à l’argument pris du caractère personnel de la procédure collective : c’est parce que l’époux débiteur dans la procédure collective est propriétaire du bien en cause fût-ce à titre indivis avec son conjoint, tiers à cette procédure, que celle-ci doit s’appliquer avec toutes ses règles et mécanismes.
Alors pourquoi cette priorité accordée à la procédure collective ?
Les auteurs qui ont critiqué l’arrêt du 19 janvier 1993 l’ont bien rappelé et les raisons en sont évidentes : le législateur de 1985 (non démenti sur ce point par celui de la loi nâ 94-475 du 10 juin 1994 qui a modifié celle du 25 juin 1985) a voulu, non seulement par ses articles 47 et 152, mais par tout un ensemble de règles largement commentées, établir un système global et exclusif pour le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.
L’esprit et la lettre de cette institution font qu’elle ne souffre pas que lui échappe le moindre bien du débiteur.
Comme l’a écrit un auteur, la procédure collective est en effet une "saisie collective et universelle des biens que le débiteur a le pouvoir d’engager"10 et ce sont les biens communs qui sont collectivement saisis. Par conséquent aucun créancier de la communauté, que ce soit de l’époux en redressement judiciaire, de son conjoint ou des deux époux, n’est plus recevable à exercer une poursuite individuelle.
De même, comme l’écrit un autre commentateur11, la procédure collective fonctionnant en "circuit fermé" ne peuvent participer à la distribution du prix des biens qui en font partie que les créanciers qui en relèvent. D’où l’intérêt pour les créanciers qui disposent d’un gage sur un bien de la communauté à effectuer une déclaration de créance au représentant des créanciers dans cette procédure.
Je ne vois là, pour ma part, aucune hérésie juridique incontournable (déclaration de créance dans une procédure concernant une personne qui n’est pas leur débiteur) dans la mesure où cette déclaration - donnant le droit d’entrée dans le "circuit fermé" - repose sur l’idée que ces créanciers ont une créance gagée sur des biens qui sont des éléments d’actif du débiteur sous procédure collective.
La déclaration n’est alors qu’une modalité technique leur permettant de faire valoir leurs droits dans le cadre global puisqu’ils sont privés de le faire individuellement contre l’autre époux et que, de toute façon, on les verra venir dans la procédure d’ordre unique après liquidation, en concours avec les créanciers du "failli".
Il me paraît donc aller de soi que, si vous décidez de casser la décision attaquée, il faut non seulement considérer qu’une telle déclaration doit être recevable, mais aussi qu’elle est nécessaire pour permettre à ces créanciers, par l’application des règles de la procédure collective, de faire valoir leurs droits dans le cadre de celle-ci. Certes, si vous décidez de casser il faudra s’interroger sur le sort de telles créances dans les procédures actuellement en cours dont les titulaires n’auraient pas suivi le conseil prémonitoire donné par une récente publication que j’évoquerai plus loin et procédé à leur déclaration en temps utile. Mais vous ne devriez pas à mon sens vous laisser arrêter par cette question de nature transitoire, car la question de principe à régler est trop importante.
Enfin, il est vrai que les articles 111 à 114 de la loi du 25 janvier 1985 qui traitent des droits du conjoint, s’attachent essentiellement à déterminer la ligne de partage permettant d’exclure les biens propres de ce conjoint, avec d’ailleurs quelques dérogations expresses au droit des régimes matrimoniaux dans un sens favorable à la procédure collective. Peut-être aurait-il été utile, surtout après la modification de l’article 1413 par la loi du 23 décembre 1985 de prévoir une règle d’inclusion expresse s’agissant des biens communs, en opérant ainsi une coordination entre les textes comme je l’ai évoqué précédemment, ce qui nous aurait évité le débat d’aujourd’hui.
Quoi qu’il en soit, cette absence ne remet pas pour autant en cause l’application nécessaire de la règle de l’article 1413 telle que j’ai tenté de l’analyser.
B - Une fois le principe établi, pourra-t-on dire comme certains commentateurs que ces créanciers tiers seront totalement évincés et verront leurs droits légitimes confisqués ?
S’ouvre alors ici la question des applications de la règle que je vous propose d’affirmer. Même si ce n’est pas l’objet même du pourvoi, il convient bien sûr de les avoir en perspective.
Disons tout de suite que, même si vous décidiez de rejeter le pourvoi, consacrant ainsi le maintien d’une autorisation de poursuites individuelles contre le conjoint commun en biens in bonis, la question serait tout aussi délicate, et même plus, compte tenu du caractère inextricable de la situation ainsi créée et de la règle rappelée par la Cour de cassation du caractère indivisible de la procédure d’ordre.
La Cour de PARIS elle-même, dans l’arrêt précité, tout en admettant les poursuites individuelles, fait revenir, comme je l’ai relevé, ces créanciers dans la procédure collective par application de l’article 1413 et du principe de l’indivisibilité de la procédure d’ordre.
Mais selon quelles règles ? C’est ici que s’ouvrent des questions difficiles qui sont loin d’être réglées mais dont vous n’êtes pas saisis aujourd’hui. La Cour de Paris y a répondu de manière prétorienne en décidant que la répartition entre l’ensemble des créanciers de la procédure collective se ferait "en fonction du rang de chacun", ce qui fait évidemment passer devant les fameux créanciers de l’article 40... Pourquoi pas ? Mais ceci sera une autre histoire, jurisprudentielle si vous être saisis d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS, ou d’autres, ou même législative peut-être, car il y a toute une série de questions à régler quoiqu’il en soit. Il est vrai à cet égard que la Cour de Paris se trouvait devant des propositions assez fantaisistes - comme une des branches de l’alternative soulevée par la question du juge des ordres précédemment évoquée - telles que le partage par moitié (il y a par hypothèse deux époux !) du prix des immeubles, l’une étant affectée aux créanciers de l’époux in bonis, l’autre aux créanciers de la procédure collective...).
D’autres difficultés, mais la liste n’est pas définitive, surgiront nécessairement de l’absence de connaissance par les créanciers du conjoint in bonis du jugement d’ouverture de la procédure collective concernant l’autre époux, même si des progrès ont été accomplis à l’occasion de la révision opérée par la loi du 10 juin 1994 dans le sens d’une meilleure information des créanciers titulaires d’une sûreté.
De même, en cas de plan de continuation de l’entreprise, en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il faudra s’interroger sur la justification de l’application du délai de l’article 74 de la loi de 1985 aux créanciers du conjoint du débiteur.
Mais les auteurs qui approuvent l’arrêt du 29 janvier 1993 imaginent eux-mêmes12 un certain nombre de difficultés liées à l’application de cette décision, par exemple pendant la période d’observation, ou en cas de plan de cession.
C’est dire qu’au niveau des applications, quelle que soit la décision que vous prendrez, les questions demeurent nombreuses et complexes. Mais c’est parce qu’elles tiennent aux données mêmes de la situation en cause (co-existence de "vrais" créanciers de la faillite avec des créanciers dans la faillite via les biens de la communauté qui y sont nécessairement engagés, caractère indivisible de la procédure d’ordre), et il faudra de toute façon les assumer, soit par une construction jurisprudentielle progressive élaborée à partir de la décision de principe que vous prendrez dans la présente affaire, comme le jalon déjà posé par l’arrêt précité de la chambre commerciale du 12 juillet 199413 qui précise dans le domaine de la procédure d’ordre les compétences respectives dans le temps du juge des ordres et du liquidateur ainsi que la loi applicable à la distribution, certes dans un cas particulier n’intéressant pas des époux mais qui concerne une autre "intrusion" dans la faillite de créanciers extérieurs à la procédure collective, soit par une adaptation des textes, comme cela a été fait, par exemple, dans un autre domaine à propos du conflit éventuel entre la compétence du Tribunal de commerce et les attributions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (C.S.A.) s’agissant de la cession d’une entreprise de radiodiffusion titulaire d’une autorisation d’émettre sur une certaine fréquence (loi nâ94-88 du 1er février 1994 introduisant un article 42-12 à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Pour revenir à la question précise posée par le pourvoi, c’est donc une cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de PAU que je vous propose. Ce faisant, par une application combinée des articles 1413 du Code civil d’une part, 47 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 d’autre part, j’estime que vous resterez dans la continuité de l’arrêt de la 1ère Chambre civile du 21 novembre 1978, déjà cité, de celui de l’Assemblée Plénière du 15 avril 1983 (B. nâ 4) selon lequel le dessaisissement du débiteur est général et embrasse l’intégralité du patrimoine, ainsi que de l’Avis du 7 décembre 1992. Bien qu’elle ne soit pas visée par le pourvoi - qui pose néanmoins la bonne question de l’autorisation des poursuites individuelles - cette disposition essentielle du droit du régime légal de la communauté ne peut mener que vers l’application du régime de la loi de 1985.
Devra-t-on considérer une telle décision comme un revirement de jurisprudence ? Je ne le pense pas, compte tenu du caractère trop récent des décisions de la 2ème Chambre civile et de la Chambre commerciale laquelle, je le répète, ne me paraît pas avoir abordé la question de manière exhaustive.
En tout cas, on ne pourra vous imputer une aggravation de l’insécurité juridique des donneurs de crédit ; bien au contraire, car la problématique sera dans l’avenir beaucoup plus claire et il appartiendra aux opérateurs d’organiser leurs instruments contractuels en conséquence et aux conseils d’orienter leurs clients vers le régime matrimonial le mieux adapté à leurs souhaits et à leur type d’activité, au besoin en le modifiant comme la loi le permet.
Une importante société d’avocats n’a-t-elle pas déjà, dans une fiche de conseils destinée aux entreprises pris les devants en recommandant, au vu de l’arrêt du 19 janvier 1993, à ses lecteurs, créanciers personnels d’un époux commun en biens, et disposant d’une garantie sur un bien commun de se soumettre, "même si cela peut paraître a priori superflu", aux exigences formelles de la loi du 25 janvier 1985 en faisant notamment la déclaration de créances prescrite par cette loi ?14
J’ai déjà dit, s’agissant des textes, que la cassation devrait se faire à mon sens au visa des articles 1413 du Code civil et 47 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu’en est-il de l’article 161 visé par le pourvoi ? Ce texte concerne une situation particulière puisqu’il autorise les poursuites individuelles par les créanciers titulaires d’un privilège spécial ou d’une hypothèque à condition que le liquidateur n’ait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de 3 mois à compter du jugement qui prononce la liquidation. Le mémoire ampliatif est peu explicite sur ce point mais il paraît bien sous-entendre qu’au delà du délai de 3 mois prévu par ce texte les poursuites individuelles des créanciers de l’époux in bonis hors procédure collective devraient bénéficier des mêmes facultés que les créanciers du débiteur en liquidation. Je n’y vois pour ma part aucune objection de principe ; de plus le bons sens et l’équité mènent à une telle solution. Votre réponse pourrait donc, sans doute, en tenir compte.
Quant à la portée de la cassation, elle devrait être limitée au dispositif de l’arrêt relatif à la validité du commandement aux fins de saisie immobilière à l’égard de M. TORRES.
C’est donc en définitive, en raison de l’appartenance du bien commun à l’actif de la faillite, du caractère impératif des articles 47 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 (qui ne souffrent d’autre exception que celle de l’article 161), de la situation inextricable résultant de la coexistence d’une procédure collective avec une procédure individuelle touchant les mêmes biens, que la cassation me paraît inévitablement encourue, et souhaitable, par l’affirmation claire, nette et sans dérobade, fondée sur l’articulation des textes existants, de l’absorption des procédures individuelles visant des biens de communauté par la procédure collective concernant l’un des époux
1 DERRIDA Mélanges COLOMER page 153 et s. - SIMLER JCP 94 - Doctrine nâ 3733.
2 C’est l’arrêt de la première Chambre du 21 novembre 1978 déjà cité qui énonce qu’en application de l’article 1413 ancien du Code civil, le paiement des dettes souscrites par le mari pendant la communauté -lequel était en liquidation dans cette affaire- peut être poursuivi sur les biens communs auxquels s’étend le dessaisissement de ce débiteur de la procédure collective.
3 Versailles 18 décembre 1979 (Gaz. Palais 1980, 2, somm., 603).
4 Grenoble 26 avril 1990 (Juris - Data nâ O43019).
5 Cass. Com. 19 janvier 1993 (B. nâ 25 p 15 ; Dalloz 1993 J. p 331, note HONORAT - PATARIN ; JCP 1993, II nâ 22056, note PETEL ; DEFRENOIS 1993 p 1045, note DERRIDA ; JCP 1994, Doctrine nâ 3733 note SIMLER ; DEFRE
NOIS 1993 p 1220, note SENECHAL).
6 Cass.
Civ. 2ème 24 mars 1993 (B. nâ 128 p 67).
7 Paris 25 janvier 1993 (D 1994 chronique p. 108 et J. p. 195)
8 B 1992 nâ 6 p. 3
9 La réponse que vous aurez à faire au pourvoi devrait donc, à mon sens, s’en ressentir et ne pas faire apparaître que la solidarité, présente en l’espèce, est un élément déterminant en faveur de la Cassation.
D’une part parce que c’est en leur seule qualité de créanciers du mari in bonis que les créanciers pourraient prétendre au maintien d’une possibilité de poursuite individuelle sur le bien commun, mais aussi parce qu’il peut exister des cas où cette solidarité n’a pas été convenue et que, de toute façon, la question se posant dans son principe il n’y a pas lieu d’en limiter la réponse aux cas où il y a dette solidaire.
10 Note SENECHAL, déjà citée.
11 Note DERRIDA, déjà citée.
12 PETEL, note précitée.
13 Bulletin d’information 1er octobre 1994 p. 15, en sommaire.
14 BAC. JCP 94. Ed. E nâ 2 p. 24.
| ABUS DE CONFIANCE | |
| Contrat | 72 |
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 72-73 |
| ALSACE-LORRAINE | |
| Procédure civile | 74 |
| APPEL CIVIL | |
| Procédure sans représentation obligatoire | 75 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Décisions susceptibles | 76 |
| Procédure devant la Cour | 77 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Primes | 78 |
| ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Condamnation | 79 |
| BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) | |
| Mesures transitoires | 80 |
| Prix | 81 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Prix | 82 |
| CHASSE | |
| Chasse dans une réserve avec utilisation d’un véhicule | 83 |
| COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE | |
| Agriculture | 85 |
| Conseil de la Communauté économique européenne | 84 |
| Cour de justice des Communautés | 85-86 |
| Douanes | 86 |
| COMPETENCE | |
| Décision sur la compétence | 87 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 88-89-90-91 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Objet | 92 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Dénonciation | 93 |
| Métallurgie | 88 |
| COPROPRIETE | |
| Syndicat des copropriétaires | 94 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 95 |
| EFFET DE COMMERCE | |
| Lettre de change | 96 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 97 |
| ETAT CIVIL | |
| Acte de naissance | 98 |
| EXPERTISE | |
| Expert | 99 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 100-118 |
| INSTRUCTION | |
| Droits de la défense | 101 |
| Ordonnances | 102 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Débats | 103 |
| Disqualification | 104 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Abrogation | 105 |
| Application dans le temps | 106-107 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 108-109 |
| PEINES | |
| Emprisonnement | 83 |
| PRESSE | |
| Procédure | 110 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Intervention | 111 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Chirurgien dentiste orthodontiste | 112 |
| Pharmacie | 113 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Démarchage et vente à domicile | 114 |
| Surendettement | 115 |
| RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE | |
| Suspicion légitime | 116 |
| REFERE | |
| Applications diverses | 120 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 117 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Chef d’entreprise | 118 |
| Intention coupable | 118 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Produits cosmétiques | 84 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 119 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Maladie | 120 |
| TRAVAIL | |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 121 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 122 |
| VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER | |
| Commissions | 89 |
| Statut légal | 123 |
1° Justifie sa décision l’arrêt qui relaxe du chef d’abus de confiance des prévenues poursuivies pour détournement de bijoux qui leur avaient été confiés suivant un contrat qualifié dans les usages de la joaillerie de "combinaison", comportant dès l’origine un engagement de leur part d’achat ferme à concurrence d’un certain pourcentage du stock, avec règlement échelonné dans le temps et portant intérêt, et l’établissement d’un compte entre les parties à l’échéance de la convention, certains bijoux étant alors restitués, d’autres facturés, d’autres enfin reportés dans une nouvelle convention concernant des bijoux différents.
Il s’ensuit que ces pratiques, si elles ne sont pas assimilables, de par leurs modalités particulières, à des ventes pures et simples, sont exclusives de l’existence d’un contrat de dépôt, comme dans la profession sous le nom de "confié" entrant dans les prévisions de l’article 408 du Code pénal alors applicable, à raison de la possibilité laissée au joaillier de ne pas restituer un objet à première demande.
2° Si la loi du 24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, n’interdit pas à un particulier de se constituer partie civile pour les délits qu’elle prévoit, au motif que sa violation ne porterait atteinte qu’à l’intérêt général, encore faut-il que le préjudice allégué soit en relation directe de causalité avec l’activité illicite au regard de la réglementation bancaire.
Donne une base légale à sa décision la cour d’appel qui, constatant l’absence d’un tel lien de causalité, déclare irrecevable l’action civile exercée, du chef d’exercice illégal de la profession de banquier, en réparation du seul préjudice causé par la non-restitution des fonds, le délit ne supposant pas nécessairement pour les clients créanciers une perte financière ni un détournement punissable.
N° 93-82.724.- CA Paris, 26 mai 1993.- consorts Nollier et a.
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Recevabilité.- Liquidation judiciaire.- Clôture pour insuffisance d’actif.- Créancier.- Exercice du droit de poursuite individuelle.- Conditions.- Fraude.- Fraude à l’égard de tous les créanciers.- Nécessité (non).-
L’article 169 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif fait recouvrer aux créanciers, en cas de fraude à leur égard, l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, ne suppose pas nécessairement que la fraude concerne l’ensemble des créanciers.
N° 93-83.951.- CA Bourges, 22 juillet 1993.- M. Vaullerin
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Mouillard, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La date du recours formé par lettre recommandée est celle de l’expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable, comme tardif un pourvoi immédiat, en retenant à la date de réception de la lettre recommandée, celle du pourvoi.
N° 93-10.723.- CA Metz, 25 novembre 1992.- Mme Jacob c/ M. Constant
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile que, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, les parties sont, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, si la convocation n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
Viole ces dispositions, la cour d’appel qui relève qu’un appelant, qui n’a pas comparu, n’avait pu être convoqué ayant changé de domicile en cours de procédure sans prévenir le greffe de la cour d’appel, alors que le changement de domicile de l’appelant ne dispensait pas le greffe de la cour d’appel de le convoquer dans les formes légales.
N° 90-45.383.- CA Bordeaux, 24 septembre 1990.- M. Muret c/ société ABCI travail temporaire
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.-
1° Le jugement du tribunal correctionnel qui a constaté la nullité de pièces de la procédure et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, ne met pas fin à la procédure et l’appel qui en est interjeté n’est pas immédiatement recevable.
2° Il appartient à l’appelant d’un tel jugement de déposer la requête prévue à l’article 507 du Code de procédure pénale tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.
3° Ces dispositions impératives s’appliquent au ministère public comme à toute autre partie et sont d’ordre public.
N° 94-83.744.- CA Versailles, 7 juillet 1994.- M. Bier et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Pinsseau, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Aux termes du troisième alinéa de l’article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l’article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460 du même Code.
Il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public.
Encourt la cassation l’arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l’atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu’il a eu la parole en dernier.
N° 94-81.111.- CA Versailles, 6 janvier 1994.- M. Georges
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-Mme Roué-Villeneuve, Av.-
Un assureur qui a été avisé du décès de l’assuré et de ce que le notaire chargé de régler la succession s’engageait à payer les primes, devait adresser à ce notaire la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du Code des assurances et ne peut invoquer la résiliation du contrat pour non-paiement des primes après une mise en demeure adressée au domicile de l’assuré.
N° 92-16.871.- CA Besançon, 30 avril 1992.- Mme Féraud et a. c/ groupe des assurances mutuelles de France
M. de Bouillane de Lacoste, Pt et Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, M. Parmentier, Av.-
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en application de la loi du 5 juillet 1972, l’astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif et que l’expression "non comminatoire" ambiguë ne saurait, à défaut de motif précisant l’intention du juge, entraîner les effets d’une astreinte définitive.
N° 92-21.663.- CA Colmar, 30 septembre 1992.- Epoux Garcia c/ M. Trinkaus
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- M. Roger, Av.-
Le bailleur dispose, conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 23 décembre 1986, d’une alternative consistant soit à offrir le renouvellement du bail en mentionnant le nouveau loyer, soit à refuser ce renouvellement en donnant congé pour l’un des motifs énoncés dans le dernier article.
N° 92-16.224.- CA Bordeaux, 14 avril 1992.- Mme Fonteneau c/ M. Borenstein
M. Beauvois, Pt.- Mme Di Marino, Rap.- M. Vernette, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Une cour d’appel retient, à bon droit, que l’article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n’a pas pour but d’actualiser suivant l’indice INSEE le loyer effectivement payé, mais ne concerne que le loyer maximum autorisé, qu’il ne modifie pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui interdit au bailleur d’augmenter le montant du loyer en dehors de toute période de renouvellement et qu’il n’exclut pas que soient observées les conditions de forme et de fond prévues à l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986.
N° 93-10.492.- CA Versailles, 18 septembre 1992.- M. Parent c/ époux Leroy
M. Beauvois, Pt.- M. Bourrelly, Rap.- M. Vernette, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa, Av.-
La révision du loyer en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, chaque année à la date convenue par les parties, non incompatible avec l’augmentation du loyer par sixième, prévue par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, est cumulable avec cette augmentation.
N° 92-13.425.- CA Versailles, 24 janvier 1992.- M. Marteau c/ société "Legal and General Assurance"
M. Beauvois, Pt.- M. Toitot, Rap.- M. Vernette, Av. Gén.- MM. Cossa, Boullez, Av.-
1° Il résulte de la combinaison des articles L. 228-2, L. 228-10, L. 228-21 et L. 228-25 du Code rural que le délit de chasse dans une réserve avec utilisation d’un véhicule pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou s’en éloigner, puni d’une peine d’emprisonnement et d’amende, est une infraction à la police de la chasse et que, s’agissant d’une infraction de cette nature, les tribunaux peuvent à la fois priver l’auteur de l’infraction du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser mais également suspendre son permis de conduire.
2° Si, selon l’article 131-9, alinéa 1er, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l’emprisonnement ne peut être prononcé unilatéralement avec une des peines privatives ou restrictives de droit, dont la suspension du permis de conduire et le retrait du permis de chasser énumérés à l’article 131-6 du même Code, lorsque l’une de ces mesures est prononcée à titre de peine principale, il en va autrement, par application de l’article 131-10 dudit Code, lorsque ces conditions constituent des peines complémentaires prévues par la loi.
N° 94-80.722.- CA Besançon, 9 décembre 1993.- M. Lignon
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
1° Si l’interdiction de toute restriction à l’importation entre les Etats membres résultant de l’article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de restrictions entrant dans les prévisions de l’article 36 de ce texte, cette dernière disposition cesse toutefois d’être applicable lorsqu’une directive communautaire procède à une harmonisation exhaustive du domaine concerné.
La directive du Conseil N° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 ayant procédé à une harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques, la réglementation française ne saurait subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive, notamment à une obligation de s’adjoindre les services d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un ingénieur chimiste ou celle de constituer un dossier technique permanent par produit.
2° Encourt donc la censure la cour d’appel qui s’abstient d’écarter les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique, lesquels, sous les sanctions prévues à l’article L. 658-10 de ce Code, subordonnent la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec celles de la directive précitée.
N° 92-84.365.- CA Versailles, 1er juillet 1992.- Mme Laymet et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, Av.-
1° L’autorité du Traité des Communautés européennes est telle, dans la hiérarchie des sources du droit, qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsqu’il apparaît clairement que ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour l’application de celui-ci.
En cas d’incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales, le juge doit, en application de l’article 177 du Traité, saisir la Cour de justice des Communautés européennes en interprétation des dispositions concernées.
2° Le règlement N° 2081/92/CEE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qu’il a été pris en matière de politique agricole commune sur le fondement de l’article 43 du Traité, a pour effet d’interdire aux Etats membres d’assurer, par la voie législative ou réglementaire, une protection de leurs produits qui ne serait pas conforme aux conditions posées par la réglementation communautaire.
Il en résulte que les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 et du décret du 26 février 1988, qui réservent le bénéfice de l’indication de provenance géographique "montagne" aux produits originaires d’une aire géographique définie de manière extensive et prévoyant une procédure d’autorisation administrative préalable, peuvent s’avérer incompatibles avec celles du règlement précité qui limitent la protection aux seuls produits dont les caractéristiques procèdent de leur localisation géographique, et justifient un renvoi en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel.
N° 93-80.109.- CA Toulouse, 10 décembre 1992.- M. Pistre
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
1° L’autorité du Traité des Communautés européennes est telle, dans la hiérarchie des sources du droit, qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsqu’il apparaît clairement que ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour son application.
En revanche, en cas d’incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales, le juge doit, en application de l’article 177 du Traité, saisir la Cour de justice des Communautés européennes en interprétation des dispositions concernées. En ce cas, les décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes ont l’autorité de la chose "interprétée" et, par emprunt de la primauté attachée au Traité, s’imposent au juge national.
2° La Cour de justice des Communautés européennes ayant jugé que la taxe d’octroi de mer constituait, en ce qu’elle était assise sur la valeur en douane des marchandises au lieu de leur introduction dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion, une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation prohibée par le Traité, une telle décision fait obstacle à ce que cette taxe puisse servir de fondement, à un titre quelconque, à des poursuites pénales.
Encourt donc la censure l’arrêt portant condamnation d’une personne poursuivie, du chef d’infraction douanière, pour avoir minoré la valeur en douane servant d’assiette au calcul de la taxe d’octroi de mer, à l’occasion de l’importation à La Réunion d’une marchandise en provenance de métropole.
N° 91-87.062.- CA Saint-Denis de La Réunion, 5 décembre 1991.- M. Tréhel
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Ricard, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé ; le défaut de motivation constitue une fin de non- recevoir d’ordre public qui doit être soulevée d’office.
N° 93-10.586.- CA Rouen, 19 novembre 1992.- Mutuelle du Mans assurances IARD et a. c/ société Blue star line
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° Lorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l’arrêt de travail qui l’a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c’est à bon droit que cette juridiction a écarté l’application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
2° En application de l’article 30, alinéa 4, de la convention collective de la métallurgie de l’Eure, les absences résultant de la maladie ou d’accident, y compris les accidents de travail, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, et l’employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par force majeure pour nécessité de remplacement, devra verser au salarié une indemnité égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été respecté.
Lorsqu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la rupture du contrat a été prononcée en raison de l’inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie, l’intéressé a droit à cette indemnité prévue à l’article 30, alinéa 4, de la convention collective .
3° La résiliation par l’employeur du contrat de travail du salarié atteint d’une invalidité lui interdisant toute activité s’analyse en un licenciement qui ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l’exclut pas, à l’indemnité conventionnelle.
N° 91-41.888.- CA Rouen, 10 janvier 1991.- M. Lefrançois c/ Usines de Navarre
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Roger, Av.-
1° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans rechercher si l’interruption brutale d’activité et le comportement irrationnel du salarié pendant plus de 2 mois et son hospitalisation 2 jours avant le licenciement suivi quelques mois plus tard de son suicide, n’ôtaient pas aux brusques carences reprochées à l’intéressé leur caractère fautif.
2° Le niveau de commissions ne permet pas d’établir à lui seul qu’elles incluent l’indemnité de congés payés et l’absence de réclamation de l’intéressé ne suffit pas à laisser présumer la réalité de cette inclusion.
N° 91.41-467.- CA Douai, 31 janvier 1991.- Consorts Mabesoone c/ société Cartonneries de Gondardennes
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Ferrieu, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau, Av.-
Toute personne est tenue d’apporter son concours à la justice.
Dès lors, le témoignage en justice d’un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause de licenciement.
N° 91-41.434.- CPH Compiègne, 16 janvier 1991.- M. Sellem c/ Mme Labonde
M. Waquet, Pt (f.f.).- M. Monboisse, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Le Griel, Av.-
Aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-2 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêt N° 1).
La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi (arrêt N° 2).
Arrêt N° 1 :
N° 93-40.422.- CA Lyon, 24 novembre 1992.- Société Européenne industrielle c/ M. Duchamp et a.
Arrêt N° 2 :
N° 93-40.368.- CA Douai, 15 octobre 1992.- M. Lefebvre c/ société Leader informatique
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Bèque (arrêt N° 1), M. Carmet (arrêt N° 2), Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt N° 1), Av.-
Méconnaît les règles relatives à la détermination du prix et à l’exécution des conventions de bonne foi la cour d’appel qui annule, pour indétermination du prix, un contrat portant sur l’installation et l’entretien d’un matériel téléphonique et ses extensions futures, dès lors que ce contrat faisait référence à un tarif, de sorte que le prix était déterminable, et qu’il n’était pas allégué que le fournisseur ait abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime.
N° 91-21.009.- CA Colmar, 20 septembre 1991.- Société GST-Alcatel Est c/ M. Kobloth
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Ancel, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Lorsque, conformément aux dispositions de l’article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l’expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu’ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n’ont pas abouti à la conclusion d’un nouvel accord.
Dès lors que les accords dénoncés portent sur les salaires et accessoires des salaires, l’accord ultérieur, qui a le même objet, même si les parties sont convenues de poursuivre les négociations, est un accord de substitution et, par suite, à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, après la conclusion de ce nouvel accord, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de droits acquis sous l’empire des dispositions antérieures.
N° 91-43.509.- CA Rennes, 14 mai 1991.- Consorts Blineau et a. c/ société EGMO
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Bignon, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- La SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
1° La demande en annulation de la décision d’une assemblée générale de copropriétaires ayant autorisé deux copropriétaires à acquérir des parties communes doit être rejetée dès lors que le texte de l’ordre du jour relatif aux autorisations à donner précisait l’assiette de chaque acquisition, le prix proposé, les modalités de la remise en état et sa charge, le texte de l’ordre du jour contenant ainsi à lui seul les conditions essentielles des contrats proposés et les informations fournies aux copropriétaires étant suffisantes.
2° La décision d’autorisation d’acquisition de parties communes par des copropriétaires est valablement prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’il est constaté que les parties communes aliénées présentaient une utilité pour les seuls copropriétaires au profit desquels la cession était envisagée et que l’aliénation n’était de nature à porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
N° 92-21.367.- CA Paris, 9 octobre 1992.- Société "Les Jardins de Chaillot" c/ syndicat des copropriétaires du 2, avenue d’Iéna, Paris 16â
M. Beauvois, Pt.- M. Chemin, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Une précédente décision ayant rejeté la demande en séparation de corps d’un conjoint, en retenant que le départ du domicile conjugal de l’épouse s’était fait avec son accord et le mari ayant ultérieurement fait délivrer à l’épouse qui s’y est refusée, une sommation de réintégrer le domicile, encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande en divorce du mari en retenant que le refus de la femme de revenir au domicile conjugal, sur la demande du conjoint constitue une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher si la sommation traduisait une volonté réelle de ce dernier de reprendre la vie commune.
N° 93-12.116.- CA Pau, 27 mai 1992.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° La signature du tireur sur une lettre de change en est un élément obligatoire et l’apposition de cette signature sur le timbre fiscal, élément ajouté à l’effet et amovible ne permet pas d’y suppléer.
2° Il importe peu, pour la vérification de la régularité d’une lettre de change, que le timbre fiscal revêtu de la signature du tireur y soit apposé, ou remplacé, postérieurement ou non, à l’inscription de la mention d’acceptation.
3° En l’absence de la signature du tireur avant l’inscription de son acceptation par le tiré, une lettre de change est nulle faute d’un des éléments essentiels énoncés à l’article 110 du Code de commerce.
N° 92-18.003.- CA Montpellier, 26 mai 1992.- Société générale de miroiterie d’aluminium c/ société Bondon
M. Nicot, Pt (f.f.).- M. Leclercq, Rap.- M. Curti, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
L’article L. 5 du Code électoral ne prévoit pas que les personnes frappées de faillite personnelle ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale.
N° 94-60.225.- TI Antibes, 15 avril 1994.- M. Alvarez
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Mucchielli, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.-
1° Une personne, née en Algérie et devenue française par déclaration, qui, pour demander que son acte de naissance, reconstitué selon ses indications et conservé au service central de l’Etat civil, soit rectifié quant à son année de naissance, ayant invoqué la rectification portée sur les registres de l’Etat civil algérien sans produire ni la décision ayant ordonné cette mesure ni les éléments de preuve au vu desquels elle avait été prise, c’est souverainement que la cour d’appel a, pour rejeter la demande, estimé que les documents soumis à son examen étaient dépourvus de toute valeur probante.
2° C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction, qu’une cour d’appel, saisie d’une demande en rectification de l’acte de naissance d’une personne quant à son année de naissance, estime que l’expertise sollicitée ne permettrait pas d’obtenir des renseignements pertinents sur l’âge réel de l’intéressé.
N° 93-10.760.- CA Rennes, 27 avril 1992.- M. Bousmaha c/ M. le procureur général près ladite cour
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Boullez, Av.-
Il résulte des articles 157 et 160 du Code de procédure pénale que les juges n’ont pas à motiver le choix des experts, ni à faire renouveler le serment déjà prêté, lorsque ceux-ci sont inscrits sur l’une des listes prévues par ces textes.
Ainsi un expert inscrit à la rubrique "médecine légale" peut se voir confier une mission en criminalistique et n’a pas à renouveler son serment, aucune disposition légale ou réglementaire n’opérant de distinction entre les diverses rubriques que peuvent comporter, en pratique, les listes précitées.
Nos 94-83.226 et 94-84.171.- CA Lyon, 22 avril 1994.- M. Lamouret et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Gondre, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l’article 1791 du Code général des impôts dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits compromis, que pour autant qu’il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude.
Encourt dont la censure la cour d’appel qui condamne un prévenu au paiement de la TVA fraudée ou compromise en refusant de prendre en considération le montant des droits que l’intéressé a pu avoir acquitté par ailleurs ainsi que le taux de TVA effectivement applicable à l’espèce.
2° La confiscation prévue par l’article 1791 du Code général des impôts est une sanction réelle qui ne peut être prononcée que lorsque les objets sur lesquels elle porte ont été préalablement et effectivement saisis en contravention. Cette saisie peut être, le cas échéant, effectuée fictivement à la condition, en ce cas, qu’il n’y ait pas de contestation sur la consistance et la valeur du bien saisi.
Encourt la censure la cour d’appel qui prononce la confiscation en valeur d’un cheptel qui n’avait, au moment de la saisie, aucune existence réelle mais dont la consistance supposée procédait d’une estimation effectuée par l’Administration, selon un calcul au demeurant contesté par l’intéressé.
N° 92-84.895.- CA Paris, 6 juillet 1992.- M. Polisset
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Boullez, Foussard, Av.-
1° Le départ de l’avocat de l’inculpé au cours d’un interrogatoire ne met pas fin à l’acte d’instruction commencé par le juge d’instruction.
2° Le juge d’instruction peut interroger l’inculpé, sans que son avocat soit présent ou ait été convoqué, dès lors que la renonciation de l’inculpé à la présence de son avocat est expresse et préalable à l’acte d’instruction.
N° 94-80.981.- CA Bordeaux, 18 janvier 1994.- M. Touchet
M. Le Gunehec, Pt.- M. Hecquard, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
Lorsqu’une chambre d’accusation se trouve saisie simultanément de plusieurs appels formés contre une même ordonnance du juge d’instruction, seul le premier d’entre eux doit être examiné et, l’appelant ayant épuisé son droit à recours par l’exercice qu’il en a fait, les autres appels sont irrecevables.
Nos 94-84.148 et 94-84.422.- CA Versailles, 19 juillet et 9 août 1994.- M. Cargnelli
M. Le Gunehec, Pt.- M. Schumacher, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Les notes d’audience régulièrement dressées conformément à l’article 453 du Code de procédure pénale, complètent éventuellement les énonciations de l’arrêt et peuvent établir la prestation de serment d’un témoin.
N° 94-80.660.- CA Colmar, 23 novembre 1993.- M. Jacques
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite.
Faute d’y avoir consenti, un prévenu poursuivi du chef de recel ne saurait être condamné pour vol aggravé, les éléments des deux infractions étant différents.
N° 94-80.387.- CA Paris, 17 décembre 1993.- M. Bevilacqua
M. Le Gunehec, Pt.- M. Martin, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Lorsqu’une loi abroge une incrimination et prévoit que cette abrogation ne prendra effet qu’après publication d’un décret à intervenir dans un délai déterminé, l’abrogation, à défaut de décret, devient effective à l’expiration dudit délai.
Aussi, en l’absence de publication du décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 5-III de la loi du 3 juillet 1970, portant simplifications fiscales, pour l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 426 du Code général des impôts, décret qui devait intervenir avant le 1er juillet 1971, l’infraction fiscale de livraisons de sucre par quantités supérieures à 25 kg sans acquit à caution est abrogée.
N° 93-80.767.- CA Nîmes, 26 janvier 1993.- M. Buffel
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard, Av.-
Les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises lors de leur entrée en vigueur, dès lors qu’aucun fait générateur de la réouverture n’est postérieur à cette date.
N° 94-80.010.- CA Reims, 26 mai 1993.- Mme X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel, Av.-
Aux termes de l’article 371 de la loi du 16 décembre 1992 dite d’adaptation du Code pénal, l’application des dispositions des articles 132-2 à 135-5 de ce Code, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l’entrée en vigueur de ladite loi.
Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu le principe maintenu par la loi susvisée de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles, l’arrêt de la cour d’assises qui prononce la confusion partielle des peines correctionnelles qu’elle inflige pour des faits commis les 27 avril et 11 mai 1990 avec des peines criminelles prononcées antérieurement par une autre cour d’assises pour des crimes perpétrés entre les 7 octobre et 9 novembre 1990.
Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d’ordonner la confusion des peines ainsi prononcées.
N° 94-82.548.- Cour d’assises de l’Hérault, 11 avril 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
La méconnaissance de l’article 4 du décret du 12 août 1974, qui prévoit que les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, n’est sanctionnée par aucune nullité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une chambre d’accusation a refusé d’annuler les rapports d’inspection d’une étude notariale établis par des membres de la chambre départementale des notaires et annexés à la plainte, dès lors que le texte réglementaire précité n’a qu’une portée professionnelle.
Nos 93-82.679 et 94-84.273.- CA Dijon, 19 mai 1993.- M. Bellanger
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l’article 1er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l’exclusion de celles concernant la réhabilitation légale.
Saisis d’une telle demande, les juges apprécient souverainement si la conduite de l’intéressé pendant le délai d’épreuve justifie la réhabilitation.
N° 93-80.939.- CA Douai, 5 janvier 1993.- M. Bacquet
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
La réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
Les juges qui ordonnent la publication d’une décision de condamnation, à la demande de la victime d’une diffamation, sont tenus de préciser le coût maximum de l’insertion, lorsque celle-ci est effectuée dans un journal autre que celui par lequel les imputations diffamatoires ont été rendues publiques et dont le responsable a été condamné.
N° 93-82.618.- CA Bourges, 13 mai 1993.- M. Henault
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
Le refus de garantie d’un assureur, notifié à son assuré postérieurement à la décision du premier juge, est constitutif d’une évolution du litige rendant recevable l’assignation en intervention forcée de cet assureur devant la juridiction du second degré.
N° 92-20.774.- CA Bastia, 14 septembre 1992.- Union des assurances de Paris (UAP) c/ société Testut et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’un appareil dentaire porté par un enfant de 8 ans, présentait par sa conception un danger certain, que connaissait le praticien en sa qualité de spécialiste, une cour d’appel a pu en déduire qu’en ne signalant pas aux parents le danger inhérent à l’appareil, le praticien avait manqué à son obligation de renseigner.
Le chirurgien dentiste orthodontiste qui fournit un appareil, est tenu à une obligation de résultat concernant la sécurité tenant tant à la conception de l’appareil qu’à ses conditions d’utilisation.
Dès lors que le praticien n’a pas donné d’information sur le caractère dangereux de l’appareil, aucune faute ne peut être imputée à l’enfant.
N° 92-16.423.- CA Poitiers, 8 avril 1992.- Assurance dentaire et a. c/ époux Y...
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Sont considérées comme médicament au sens de l’article L. 511 du Code de la santé publique les substances et compositions pouvant être administrées en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques.
Est entaché de contradiction et encourt la censure l’arrêt qui, après avoir constaté que la solution mise en vente contient du digluconate de chlorhexidine, substance antiseptique et désinfectante, énonce cependant que ce produit n’est pas utilisé en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques.
N° 92-84.233.- CA Paris, 30 juin 1992.- Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Jean Simon, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- La SCP Célice et Blancpain, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
Il résulte de l’article 4 de la loi du 22 décembre 1972 qui interdit au professionnel d’obtenir du client démarché à son domicile, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque, que l’émission d’un chèque d’acompte est prohibée même s’il est démontré que le démarcheur ne l’a pas sollicitée.
N° 92-10.192.- TI Sarlat, 7 novembre 1991.- Société Isol Logis c/ Mme Saulière
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Vuitton, Copper-Royer, Av.-
La situation de surendettement d’époux appréciée globalement par une cour d’appel, confère aux mesures de redressement qu’elle a adoptées, un caractère d’indivisibilité entre ces époux comme entre leurs créanciers ; il s’ensuit qu’en application de l’article 615, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l’arrêt sur le pourvoi de l’épouse doit produire effet à l’égard du mari.
N° 93-04.097.- CA Douai, 4 mars 1993.- Epoux Chivot c/ Crédit immobilier et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
La connexité existant entre deux affaires, dont l’une a fait l’objet d’un renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, justifie à elle seule le renvoi de la seconde devant cette même juridiction.
N° 94-84.753.- TGI la Roche-sur-Yon.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui, pour fixer l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne, relève que cette fonction est remplie par la mère de la victime et énonce que les charges sociales patronales ne doivent être versées que sur une justification de leur paiement.
N° 93-11.177.- CA Bordeaux, 19 novembre 1992.- Consorts Lessi c/ M. Garcia et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent, Av.-
1° Il résulte de l’article 339 de la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ne demeurent constitués qu’en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibéré de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément.
Il en est ainsi notamment en matière d’infractions à la législation des contributions indirectes.
2° Les juges ne peuvent exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale, sans rechercher si la délégation de pouvoirs invoquée s’étendait à la matière concernée par les poursuites.
3° La décharge de responsabilité pénale prévue par l’article 1805 du Code général des impôts en faveur du propriétaire dépositaire ou détenteur victime du vol de la marchandise, n’existe que si celui-ci établit qu’il a rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, condition laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond.
4° En matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis, quelle que soit la modalité réelle ou fictive de la saisie opérée.
N° 93-85.286.- CA Aix-en-Provence, 11 octobre 1993.-Administration des douanes et droits indirects et a.
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
La seule production par l’employeur du barème pratiqué dans l’entreprise sans qu’il soit justifié que ce barème ne prend en compte, dans les proportions et limites appropriées que des postes de dépenses correspondant à l’usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si le kilométrage parcouru par le salarié n’est pas contesté, à établir conformément à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 mai 1975 qu’au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l’indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage.
N° 92-15.560.- CA Orléans, 26 mars 1992.- URSSAF d’Indre et Loire c/ société Strego
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Berthéas, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Delvolvé et Le Prado, Av.-
1° Il résulte de la combinaison des articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi modifiée du 31 décembre 1970, que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d’opération ou d’accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d’hospitalisation, qui ont fait l’objet de l’autorisation administrative prévue par l’article 31 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979.
Les dispositions de ce texte soumettant à autorisation la création et l’extension de centres ou de services privés d’hospitalisation de jour sont applicables même en l’absence d’un décret définissant cette modalité d’hospitalisation.
Par suite viole l’ensemble de ces textes la cour d’appel qui accorde à une clinique privée qui n’avait pas obtenu d’autorisation de créer ou d’étendre un service d’hospitalisation de jour, le paiement de forfaits afférent à cette modalité d’hospitalisation.
2° Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant en matière de sécurité sociale d’allouer des dommages-intérêts.
N° 92-15.773.- CA Douai, 27 mars 1992.- Caisse primaire d’assurance maladie de Lens et a. c/ clinique médico-chirurgicale de Bruay
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent, Av.-
L’article L. 235-2, devenu l’article L. 235-16 du Code du travail, s’applique à l’ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération de construction engagée par le maître de l’ouvrage.
N° 93-81.316.- CA Paris, 1er mars 1993.- M. Ulrich
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Les travaux d’aménagement d’une maison d’habitation en studios, qui n’ont pas pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble ni de créer des niveaux supplémentaires, peuvent être entrepris sans autorisation bien qu’ils soient susceptibles d’avoir une incidence sur les règles d’urbanisme, dès lors que, l’immeuble restant à usage exclusif d’habitation, ils n’ont pas pour effet de changer la destination de la construction.
Leur réalisation peut constituer en revanche une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme notamment si les travaux contreviennent aux prescriptions du plan d’occupation des sols.
N° 94-80.962.- CA Paris, 24 janvier 1994.- M. Abitan
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Jean Simon, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
Aucune disposition légale n’empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de voyageur représentant placier, dans la mesure où les conditions d’application de ce statut sont réunies.
L’article 17 de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 30 octobre 1975 prévoyant que l’interdiction de concurrence ne pourra avoir d’effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d’emploi, il en résulte que l’indemnité compensatrice de non- concurrence ne peut être due que si le licenciement intervient après 3 mois d’emploi.
N° 90-41.844.- CA Aix-en-Provence, 25 janvier 1989.- M. Odin c/ société Assurances Générales de France
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Ferrieu, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Victime | 124 |
| ARBITRAGE | |
| Sentence | 125 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Caractère obligatoire | 126 |
| AVOCAT | |
| Barreau | 127 |
| Représentation des parties | 128 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 129 |
| COMPARUTION IMMEDIATE | |
| Jugement rendu sur le fond | 130 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 131 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 132-133 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 134 |
| Redressement judiciaire | 135 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Demande | 136 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Arrêté ministériel | 137 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 138 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 139 |
| SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 140 |
| SUBSTANCES VENENEUSES | |
| Stupéfiants | 141 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Aide à la création d’entreprise | 142 |
| TRIBUNAL D’INSTANCE | |
| Compétence matérielle | 143 |
Si l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation prévoit une protection spéciale des victimes de moins de 16 ans, cette protection n’a pas à s’appliquer lorsque la victime est elle-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, auquel cas sa faute peut lui être opposée pour limiter ou exclure son droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 4 de la même loi.
CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 1994
N° 94-1042.- époux Se Chao c/ M. Audibert et a.
M. Chauvin, Pt.- MM. Helip et Bouyssic, Conseillers.-
Dès lors qu’un tribunal arbitral n’a pas été saisi en vertu d’une clause compromissoire, mais en vertu d’une procédure particulière de désignation d’expert-comptable, simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours selon les stipulations contractuelles des parties, l’appel de sa décision n’est pas possible.
Cette décision doit être qualifiée de sentence arbitrale, susceptible d’un recours en annulation fondé sur l’un des six cas d’ouverture énoncés à l’article 1484 du nouveau Code de procédure civile.
CA Bordeaux (1ère ch.), 26 septembre 1994
N° 94-916.- M. Garnier c/ société Fayat compagnie
M. Bizot, Pt.- M. Septe et Mme Gachie, Conseillers.-
La clause qui étend la garantie d’une police de responsabilité décennale aux travaux exécutés par le sociétaire en sous-traitance doit être mise en œuvre dans les conditions et limites contractuelles, soit dans le délai de garantie décennale.
CA Versailles (4e ch.), 30 septembre 1994
N° 94-1022.- M. Murat c/ Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO) et a.
Mme Stephan, Pt.- M. Riquin et Mme Laporte, Conseillers.-
Pour être dispensées du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage, les personnes qui suivaient, avant la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques mise en place par la loi du 30 décembre 1990, une formation de conseil juridique, doivent justifier d’une pratique professionnelle. Celle-ci résulte, d’une part, de l’exercice pendant trois années au moins d’une activité professionnelle en qualité de collaborateur d’un conseil juridique et, d’autre part, de la participation à des sessions de formation professionnelle d’une durée totale d’au moins deux cents heures.
La conjonction de coordination "et" signifie seulement que les deux obligations sont cumulatives mais ne permet pas de déduire que la participation à des sessions de formation professionnelle doit être concomitante au stage. Dès lors, il importe peu que la participation d’un candidat à des sessions de formation professionnelle ait partiellement précédé son stage chez un conseil juridique.
CA Rouen (1ère et 2e ch. civ. réunies), 11 octobre 1994
N° 94-1031.- M. Lesne c/ Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Evreux
M. Lamanda, P. Pt.- M. Falcone, Pt.- Mme Valantin, MM. Dragne et Grandpierre, Conseillers.-
Le mandat de défense et de conseil consenti "intuiti personnae" doit rester toujours révocable unilatéralement, sans condition de délai, à l’initiative de chaque contractant. En effet, il serait inconcevable que l’avocat et le client puissent demeurer contractuellement liés pour l’avenir, alors que la nécessaire relation de confiance se trouverait rompue entre eux.
Toute disposition restrictive de cette liberté contractuelle est contraire à l’ordre public, et ne pourrait qu’être prohibée.
Dès lors, la clause insérée dans le contrat d’abonnement conclu avec une société de conseil juridique avant le 1er janvier 1992 dès lors qu’elle impose des conditions de forme et de délai pour la résiliation du mandat doit être réputée non écrite depuis la date où la société mandataire a pris la qualité nouvelle d’avocat. C’est pourquoi la résiliation de la convention initiale notifiée postérieurement au 1er janvier 1992 doit emporter tous ses effets immédiats.
Les honoraires réclamés, qui ont été calculés pour une période à laquelle le mandat avait cessé, ne sont manifestement pas exigibles.
CA Montpellier (ordonnance du P. Pt), 28 septembre 1994
N° 94-1043.- société Fidal c/ société Plasti-Sud
M. Bacou, P. Pt.-
Le point de départ du délai de l’action en révision de fermage est l’entrée en jouissance du preneur et non la date du contrat.
Les termes de "jouissance" et de "bail" sont en effet utilisés alternativement dans l’article L.411-13 du Code rural afin d’éviter toute confusion entre deux termes juridiques ayant un sens juridique différent.
Tribunal paritaire des baux ruraux Privas, 26 septembre 1994
N° 94-1002.- M. Mustieles c/ consorts Calviere
Mme Sirol, Pt.- MM. Terras, Theoule, Brunel et Gente, Assesseurs.-
Si l’article 397-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale précise que "le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de la première comparution devant le tribunal", l’article 397-4 du Code de procédure pénale dispose que "la cour statue dans les quatre mois de l’appel du jugement" faute de quoi le prévenu est mis en liberté d’office ; ce texte n’exige pas, en ce qui concerne la cour d’appel, de "décision au fond".
Dès lors qu’il a été rendu, dans l’intérêt du prévenu, une décision avant dire droit ayant ordonné une expertise psychiatrique en tenant compte des arguments soulevés par le conseil du prévenu et que, le rapport déposé, l’affaire est en état d’être évoquée au fond, il convient de rejeter la demande de mise en liberté, les dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale ayant été respectées et les droits de la défense préservés.
CA Versailles (7e ch.), 7 septembre 1994
N° 94-898.- M. X...
M. Jeannoutot, Pt.- Mmes Quarcy-Jacquemet et Gautrat, Conseillers.-
La garantie de l’AGS ne s’applique pas à une créance, due à un salarié au titre du remboursement du matériel qui lui appartenait personnellement et qu’il utilisait dans son travail, dès lors que cette créance est née à l’occasion de l’emploi.
CA Nancy (ch.soc.), 19 octobre 1994
N° 95-ED.1.- ASSEDIC de Nancy c/ M. Bourot et a.
M. Moureu, Pt.- MM. Pacaud et Bloch, Conseillers.-
La seule mention d’un licenciement pour motif économique dans la lettre de licenciement ne permet pas au juge d’apprécier la réalité du motif ainsi invoqué et le licenciement doit, en conséquence, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
CA Dijon (ch. soc.), 18 octobre 1994
N° 95-2.- M. Belhaouate c/ société STCE
M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-
Dans le même sens :
Soc., 5 octobre 1994, Bull. 1994, V, en cours de publication
Soc., 30 juin 1993, Bull. 1993, V, N° 186, p. 126 et l’arrêt cité
Il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
CA Dijon (ch. soc.), 19 octobre 1994
N° 95-4.- Mme Dine c/ société Appa Mécanique générale
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
Dans le même sens :
Soc., 29 juin 1994, Bull. 1994, V, N° 217(1), p. 148 et l’arrêt
cité
Aux termes de l’article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ne sont susceptibles que d’un appel de la part, soit du procureur de la République même s’il n’a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article 86.
Il s’ensuit que le repreneur évincé n’a pas qualité pour faire appel.
CA Rouen (2e ch.), 5 juillet 1994
N° 94-959.- société d’application de maintenance industrielle et technique c/ société Socam industrie et a.
Mme Crédeville, Pt.- Mme Masselin et M. Dragne, Conseillers.-
Si le bénéfice du privilège prévu à l’article L.143-6, alinéa 1, du Code du travail s’étend aux créances des sous-traitants de premier rang dans le cadre d’un marché public, il n’est pas étendu aux marchés de fournitures.
CA Rouen (2e ch.), 8 septembre 1994
N° 94-957.- société Girebat c/ société Guerin Diesbecq
Mme Crédeville, Pt.- Mme Masselin et M. Dragne, Conseillers.-
Lorsque l’auteur d’une infraction n’a pu être identifié, l’ordonnance de non-lieu prononcée dans le cadre de cette procédure n’a pas le caractère définitif exigé par l’article 706-5 du Code de procédure pénale, l’information pouvant être ouverte de nouveau à tout moment pendant la durée de la prescription.
CA Besançon (1ère ch. civ.), 10 novembre 1994
N° 94-1011.- consorts Droz-Bartholet c/ Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
M. Pontonnier, Pt.- MM. Waultier et Deglise, Conseillers.-
L’article 111-5 du Code pénal ne prescrit l’examen de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires, pénalement sanctionnés ou non, que si en dépend la solution du procès pénal.
Or, l’article R.5181 du Code de la santé publique, résultant d’un décret en Conseil d’Etat, norme juridique supérieure à l’arrêté ministériel de classement du cannabis dans la catégorie des stupéfiants, dont l’illégalité est soulevée, interdit la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine, au titre des substances stupéfiantes.
CA Besançon (ch. des appels corr.), 27 septembre 1994
N° 94-889.- Direction régionale des Douanes c/ M. Vincent
M. Rognon, Pt.- Mme Badinant et M. Bangratz, Conseillers.- Mme Rieutort, Substitut général.-
Aux termes de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 l’acte de saisie doit notamment mentionner le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, lesquelles peuvent être majorées d’une provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation. Aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d’une information suffisante.
TI Privas, 5 juillet 1994
N° 94-1008.- M. Albert c/ société GMF Banque
Mme Sirol, Juge de l’exécution.-
Les dispositions de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs s’appliquent au cautionnement des opérations de crédit soumises à ces dispositions.
Il s’ensuit que l’action du créancier contre la caution doit être engagée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à savoir l’impossibilité pour le débiteur principal de remplir ses propres obligations.
Ainsi, lorsque le débiteur a cessé d’honorer ses remboursements lors de la mise en liquidation judiciaire, l’obligation de la caution naît de la première échéance impayée, et ce indépendamment de la nécessité pour le créancier de déclarer parallèlement sa créance et de la faire admettre par le juge-commissaire.
CA Toulouse (3e ch.), 18 octobre 1994
N° 94-928.- Mme Carivenc c/ Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées et a.
M. Chauvin, Pt.- MM. Helip et Bouyssic, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 24 novembre 1987, Bull. 1987, I, N° 307(2), p. 220
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse, la victime et l’employeur sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, sur le montant de la majoration, et sur les indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente d’en décider.
La saisine d’une telle juridiction n’est donc possible qu’à défaut d’accord amiable ou si la caisse refuse d’organiser la rencontre entre les parties.
S’il existe un accord partiel, la juridiction n’est alors compétente que pour trancher les seuls points litigieux encore en suspens.
CA Montpellier (4e ch. soc.), 14 avril 1994
N° 94-1040.- société Valmon c/ Mlle Andrieu et a.
M. Tournier, Pt (f.f.).- MM. Bresson et Bouys, Conseillers.-
Les faits d’importation de produits stupéfiants commis en bande organisée avant le 1er mars 1994, désormais constitutifs d’un crime, restent punissables de la peine correctionnelle qui les sanctionnait avant cette date, cela alors même que la loi ancienne ne connaissait pas la distinction introduite par la loi nouvelle qui sanctionne désormais moins sévèrement les faits d’importation de produits stupéfiants qui ne sont pas commis en bande organisée.
CA Douai (4e ch.), 19 mai 1994
N° 94-1038.- M. Biesbrouck et a.
M. Le Coroller, Pt.- MM. Théry et Duprat, Conseillers.- M. Vinsonneau, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. 1994, N° 247, p. 592
L’aide à la création d’entreprise prévue par l’article L.351-23 du Code du travail, quelle que soit la nécessaire affectation, en cas de création d’entreprise sous forme sociale, à la constitution du capital, ou à un compte courant d’associé, reste la propriété du bénéficiaire de l’aide accordée par l’Etat.
CA Dijon (ch. soc.), 12 octobre 1994
N° 95-3.- M. Poyer c/ société Paleurop
M. Ruyssen, Pt.- M. Kerraudren et Mme Sarrazin-Marcelot, Conseillers.-
L’article R.321-22 du Code de l’organisation judiciaire donne au tribunal d’instance compétence pour statuer à charge d’appel sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire.
Par suite, le tribunal d’instance saisi d’une action principale en bornage est compétent pour statuer sur la prétention d’une partie à la propriété d’un immeuble.
TI Privas, 29 juin 1994
N° 94-1006.- époux Boissel c/ M. Siri
Mme Sirol, Pt.-
A rapprocher :
Civ.3, 4 janvier 1978, Bull. 1978, III, N° 7, p. 6 et l’arrêt cité
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Procédures collectives
Divers
J. Devèze
Les Petites Affiches, 1994, n° 122, p. 10
- Le cautionnement des entreprises en difficulté. Brèves observations sur la loi du 10 juin 1994 -
Chr. Mouly
Semaine juridique, 1994, n° 42, p. 346
Note sous Com., 17 mars 1992, Bull. 1992, IV, n° 113, p. 83
- Caractère.- Caractère accessoire.- Portée.-
G. Virassamy
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 43, p. 195
Note sous Com., 9 novembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 403, p. 293
- Vente commerciale.- Franchisage.- Nullité.- Cause.- Absence de clause d’exclusivité territoriale (non).-
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL.-
Impôts et taxes
H. Causse
Les Petites Affiches, 1994, n° 126, p. 4
- Valeurs mobilières : un concept positif -
N. Decoopman
Dalloz, 1994, n° 36, p. 511
- L’affaire Compagnie diamantaire d’Anvers : une faute lourde de la COB -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch., COB, 6 avril 1994
Th. Forschbach
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 43, p. 483
- La procédure de retrait obligatoire -
J-H. Robert
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 357
- Sanction pécuniaire pour manquement d’initié défini par le règlement n° 90-08 de la COB -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch., sect. COB, 16 mars 1994
M-A. Frison-Roche et J-M. Meffre
Dalloz, 1994, n° 37, p. 311
- Les principes directeurs des mentions obligatoires en matière de facturation -
M. Malaurie-Vignal, P. Arhel, M. Mousseron et Ph. Chasles
Les Petites Affiches, 1994, n° 118, numéro spécial
- Transparence tarifaire : une nouvelle façon de commercer ? (Colloque du 24 février 1994, Le Mans)
J. Léonnet
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 364
Note sous Com., 5 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 258, p. 204
- Faute.- Abus de droit.- Client décidant de ne plus s’approvisionner chez un commerçant.- Intention de nuire.- Motif insuffisant eu égard à la liberté fondamentale de s’approvisionner chez un commerçant.-
D. Delaval
Gazette du Palais, 1994, n° 295, p. 3
- Le contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels -
Br. Ducoulombier
Gazette du Palais, 1994, n° 295, p. 8
- Le mécénat technologique : réflexions juridiques -
M. Vivant
Semaine juridique, 1994, n° 41, p. 433
- Logiciel 94 : tout un programme ? Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 85, p. 4
Note sous Com., 5 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 250, p. 197
- Recours contre le tiers responsable.- Paiement de l’indemnité par l’assureur.- Effet.-
Chr. Gavalda
Les Petites Affiches, 1994, n° 125, p. 19
- Le capital social d’une société peut-il être libellé en écus ? -
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 42, p. 191
Note sous Com., 29 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 137, p. 108
- Parts sociales.- Cession.- Nullité.- Effets.- Restitution en nature ou en valeur.- Restitution sans réduction.- Exception.- Dépenses de conservation.-
D. Schmidt
Semaine juridique, 1994, n° 41, p. 440
- De l’intérêt commun des associés -
A. Viandier et J-J. Caussain
- Chronique d’actualité : droit des sociétés -
C. Koering
Les Petites Affiches, 1994, n° 126, p. 14 et n° 128, p. 19
- L’annulation des actions autodétenues dans les sociétés anonymes -
A. Viandier
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1994, n° 10, p. 783
- Le retrait obligatoire -
E. Brocard
Revue de jurisprudence commerciale, 1994, n° 9-10, p. 368
- Brèves remarques sur la situation de la caution après la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 -
E-M. Bey
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1994, n° 8-9, p. 707
- Le crédit-bail dans la réforme des procédures collectives opérée par la loi du 10 juin 1994) -
M. Cabrillac et Ph. Pétel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 42, p. 479 et n° 43, p. 496
- Chronique d’actualité : Redressement et liquidation judiciaires des entreprises -
P. Canin
Revue de jurisprudence commerciale, 1994, n° 9-10, p. 352
- La réforme du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises. (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994) -
M. Chaput
Semaine juridique, 1994, n° 44, p. 1
- Actualités : aperçu rapide sur le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 relatif à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises -
P. Coudert
Les Petites Affiches, 1994, n° 126, p. 9
- Les sociétés d’économie mixtes locales face à l’application des procédures collectives : une adaptation nécessaire -
Chr. Larroumet
Semaine juridique, 1994, n° 41, p. 296
Note sous Com., 15 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 110, p. 85
- Revendication.- Marchandises livrées au débiteur.- Conditions.- Existence en nature.- Matériel ayant fait l’objet d’une opération de montage.- Elément matériellement séparable.-
P. Le Cannu
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1229
Note sous Com., 14 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 217, p. 172
- Redressement judiciaire.- Prononcé.- Conditions.- Cessation des paiements.- Impossibilité de faire face au passif
exigible avec l’actif disponible.- Membres d’une société en participation.- Condition.-
P-M. Le Corre
Les Petites Affiches, 1994, n° 120, p. 4
- La transmission de la charge de la sûreté en plan de cession -
J-P. Sénéchal
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1237
Note sous Com., 12 octobre 1993, Bull. 1993, IV, n° 333, p. 240
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de l’entreprise.- Cession de contrats.- Effets.-
Effet novatoire (non).-
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1240
Note sous Com., 23 novembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 420, p. 304
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Cession de l’entreprise.- Prix.- Cession comprenant des
biens grevés d’un nantissement.- Echéances restant dues à compter de l’entrée en jouissance.- Déduction (non).-
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1239
Note sous Com., 30 novembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 443, p. 322
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de cession.- Décision l’adoptant.- Cession de bail rural.- Preneur proposé par le bailleur.- Attribution à un repreneur choisi par le Tribunal.- Possibilité (non).-
F. Derrida
Dalloz, 1994, n° 36, p. 510
Note sous Com., 17 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 182, p. 145
- Juge-commissaire.- Ordonnance.- Notification au débiteur.- Absence.- Portée.- Opposition.- Recevabilité.-
M-Fr. Coutant
Dalloz, 1994, n° 37, p. 528
Note sous Com., 1er mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 90, p. 70
- Immatriculation.- Domaine d’application.- Catégorie de personne morale.- Association (non).-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
P. Derrez, G. Fau, R. Porte, J. Debeaurain et R. Martin
Annales des loyers, 1994, n° 10, p. 1045
- La loi relative à l’habitat. (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994) -
A. Djigo
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 41, p. 293
Note sous Civ.3, 16 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 51, p. 30
- Congé.- Validité.- Conditions.- Préavis.- Délai.- Dérogation en cas de mutation ou de perte d’emploi.- Domaine d’application.-
J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1994, n° 286, p. 8
Note sous Civ.3, 13 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 147, p. 93
- Renouvellement.- Refus.- Effets.- Obligations du preneur.- Maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction (non).-
Br. Boccara
Semaine juridique, 1994, n° 44, p. 374
Note sous Civ.3, 23 février 1994, Bull. 1994, III, n° 31, p. 19
- Prix.- Révision.- Demande.- Recevabilité.- Délai.- Computation.- Application de l’article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.-
Ph-H. Brault
Gazette du Palais, 1994, n° 286, p. 10
Note sous Civ.3, 7 avril 1994, Bull. 1994, III, n° 74, p. 48
- Indemnité d’éviction.- Paiement.- Sortie du locataire.- Remise des clés.- Retard.- Pénalité de 1% prévue à l’article 20 du
décret du 30 septembre 1953.- Exigibilité.- Délai.- Délai indépendant de celui prévu pour l’exercice du droit de repentir.-
A. Jacquin
Gazette du Palais, 1994, n° 286, p. 2
- Le renouvellement des baux de centres commerciaux comportant une clause recette -
P. Le Cannu
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1226
Note sous Civ.3, 1er juin 1994, Bull. 1994, III, n° 113, p. 72
- Domaine d’application.- Bail d’un local dans lequel un fonds de commerce est exploité.- Coïndivisaires.- Inscription au
registre du commerce.- Nécessité.-
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1225
Note sous Civ.3, 15 juin 1994, Bull. 1994, III, n° 123, p. 78
- Renouvellement.- Conditions.- Exploitation effective du commerce pendant plus de deux ans.- Location-gérance.- Possibilité.-
Fr. Bénac-Schmidt
Dalloz, 1994, n° 36, p. 507
Note sous Civ.3, 15 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 174, p. 115
- Promesse de vente.- Promesse unilatérale.- Promettant.- Obligations.- Nature.- Obligation de faire.-
C. Mascala
Dalloz, 1994, n° 37,p. 524
- Vers une extension de la garantie des vices cachés : la consécration du vice juridique -
Au sujet de Civ.3, 23 février 1994, non publié au bulletin civil
J. Massip
Dalloz, 1994, n° 37, p. 523
Note sous Civ.1, 26 janvier 1994, Bull. 1994, I, n° 36, p. 27
- Nullité.- Incapacité de contracter.- Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées.- Hôpital.- Admission en vue d’entrer dans la maison de retraite de l’établissement.-
P. Jourdain
Semaine juridique, 1994, n° 42, p. 443
- Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985 -
Y. Lambert-Faivre
Dalloz, 1994, n° 36, p. 516
- Méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel : le préjudice fonctionnel d’agrément et le recours des tiers payeurs -
A. Valdes
Informations rapides de la copropriété, 1994, n° 392, p. 11
- L’action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs -
G. Memeteau
Gazette du Palais, 1994, n° 288, p. 2
- La réforme de la responsabilité médicale et la remontée aux sources du droit civil -
M. Sousse
Gazette du Palais, 1994, n° 288, p. 10
- Quelle réforme en matière de responsabilité médicale ? -
D. Veaux
Semaine juridique, 1994, n° 42, p. 335
Note sous Civ.1, 9 février 1994, Bull. 1994, I, n° 61, p. 48
- Ski.- Leçons de ski.- Moniteur.- Responsabilité.- Obligation de vigilance.- Manquement.- Qualité de la neige.- Présence d’une barre rocheuse non signalée.- Omission d’en informer les élèves.-
Voir : Contrats et obligations.- Vente
Fr. Magnin
Les Petites Affiches, 1994, n° 127, p. 17
- La responsabilité décennale de dommages -
C. Saint-Alary Houin
Revue de droit immobilier, 1994, n° 3, p. 339
- La genèse de l’article 1799-1 du Code civil -
Y. Strickler
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 42, p. 473
- Le défaut de retirement en matière de contrat d’entreprise -
Voir : Droit de la famille.- Succession
J-L. Bergel
Revue de droit immobilier, 1994, n° 3, p. 407
- Propriété et droits réels -
P. Capoulade
Informations rapides de la copropriété, 1994, n° 392, p. 6
- Les incertitudes de la loi relative à l’habitat -
P. Capoulade et Cl. Giverdon
Revue de droit immobilier, 1994, n° 3, p. 486
- Copropriété et ensembles immobiliers -
G. Viney
Dalloz, 1994, n° 36, p. 301
- L’interprétation et l’application du contrat d’assurance par le juge -
P. Sargos
Dalloz, 1994, n° 37, p. 521
Rapport sur Civ.1, 2 février 1994, Bull. 1994, I, n° 40, p. 31
- Garantie.- Etendue.- Assurance dommages-ouvrage.- Désordres affectant des ouvrages ou éléments d’équipement déjà exécutés.- Extension aux travaux non exécutés par un entrepreneur défaillant (non).-
P. Boinot
Semaine juridique, 1994, n° 44, p. 370
- Contrôle par le JAM du choix de sa saisine laissé au demandeur par l’article 1084 du nouveau Code de procédure civile -
Cl. Neirinck
Les Petites Affiches, 1994, n° 119, p. 15
- Le statut de l’enfant dans la loi du 8 janvier 1993 : propos critiques -
J-Ph. De Garate
Gazette du Palais, 1994, n° 291, p. 4
- Comment maintenir l’enfant naturel hors la guerre conjugale -
Th. Fossier
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 351
- Les missions, les moyens et les responsabilités du tuteur -
Au sujet de :
Civ.1, 27 janvier 1993, Bull. 1993, I, n° 38, p. 24
Civ.1, 24 février 1993, Bull. 1993, I, n° 87, p. 57
Soc., 6 mai 1993, Bull. 1993, V, n° 132, p. 91
A. Emane
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 43, p. 309
- Les créances entre époux -
Fr. Boulanger
Dalloz, 1994, n° 36, p. 505
Note sous Civ.1, 6 avril 1994, Bull. 1994, I, n° 146, p. 106
- Déshérence.- Droits de l’Etat.- Nature juridique.-
D. Molant
Les Petites Affiches, 1994, n° 124
- Partage successoral et lotissement.- Adjudications -
Chr. Vilmart
Gazette du Palais, 1994, n° 293, p. 2
- La protection des droits de propriété intellectuelle dans les accords du GATT -
Chr. Jamin
Semaine juridique, 1994, n° 44, p. 369
Note sous Civ.1, 1er décembre 1993, Bull. 1993, I, n° 355, p. 248
- Crédit immobilier.- Loi du 13 juillet 1979.- Immeuble.- Vente.- Résolution judiciaire.- Effets.- Résolution du contrat de prêt.-
Fr. Taquet
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 463
- La clause de conscience chez l’avocat salarié -
G. Raymond
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 453
- L’assistance médicale à la procréation. (Après la promulgation des "lois bioéthiques") -
G. Lyon-Caen
Droit social, 1994, n° 11, p. 923
- Le Royaume-Uni, mauvais élève ou rebelle indomptable ? -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 8 juin 1994, Aff. C-382/92 et C-383/92
C. Pizzio-Delaporte
Droit social, 1994, n° 11, p. 914
- La situation du salarié mobile dans le groupe de dimension
communautaire -
Fr. Sage
Gazette du Palais, 1994, n° 302, p. 2
- Le droit français au regard de la directive 93/13 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs -
B. Audit
Semaine juridique, 1994, n° 42, p. 337
- Illustration des complexités résultant de l’importance acquise par le droit conventionnel en matière de contrats internationaux -
P. Pochet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 43, p. 197
Note sous Soc., 16 novembre 1993, Bull. 1993, V, n° 269, p. 183
- Contrats.- Contrat de travail.- Loi applicable.- Détermination.- Contrat conclu entre un employeur étranger et un salarié français.- Absence de disposition expresse.- Circonstances de la cause.- Constatations suffisantes.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique
J-Fr. Poli
Actualité législative Dalloz, 1994, n° 17, p. 173
- Commentaire de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), Malte, 16 janvier 1992 -
J-H. Robert
Droit pénal, 1994, n° 20, p. 1
- Le mensonge à l’Administration, une nouvelle forme de faux (nouveau Code pénal, article 441-6, alinéa 2) -
M-L. Rassat
Semaine juridique, 1994, n° 41, p. 326
Note sous Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. 1994, n° 248, p. 604
- Saisine.- Etendue.- Faits visés dans l’ordonnance de renvoi ou la citation.- Délit de tromperie.- Empoisonnement.- Eléments constitutifs.- Intention coupable.- Elément distinct.- Portée.-
M. Grévy
Droit social, 1994, n° 11, p. 884
- La discrimination dans la carrière des délégués -
Au sujet de Crim., 8 mars 1994, non publié au bulletin criminel
Chr. Huglo
Les Petites Affiches, 1994, n° 120, p. 11
- L’obligation de constituer des garanties financières et le droit des carrières -
M. Kleinpeter
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1994, n° 503, p. 513
- Monopole et service public en France et en Allemagne -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Procédures collectives.-
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)
L. Rapp
Les Petites Affiches, 1994, n° 122, p. 13
- France Télécom est-il fondé à s’opposer à la communication de l’annuaire de ses abonnés figurant sur la liste orange ? -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 7 février 1994
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 19, p. 1201 et n° 20, p. 1281
- L’abus de droit en matière fiscale -
J. Brandeau
Droit fiscal, 1994, n° 42, p. 1552
Note sous Com., 8 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 104, p. 80
- Recouvrement (règles communes).- Réclamation.- Délai.- Point de départ.- Redressement et liquidation judiciaires.- Déclaration de créance fiscale.- Connaissance par le redevable et l’administrateur.- Date.-
B. V.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 84,p. 4
- Les conséquences de l’inexécution de l’engagement d’affecter ou de maintenir à usage d’habitation l’immeuble acheté -
Au sujet de :
Com., 4 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 273, en cours de publication
Com., 4 octobre 1994, non publié au bulletin civil
M. Danis-Dray
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1994, n° 10, p. 519
- L’imposition des primes de remboursement -
M. Laroque
Droit social, 1994, n° 11, p. 908
- L’évolution des structures de gestion de la sécurité sociale -
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 119, p. 22
Note sous Soc., 6 mai 1993, Bull. 1993, V, n° 132, p. 91
- Assujettissement.- Personnes assujetties.- Tuteur d’un incapable majeur.-
G. Seeuws
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1994, n° 10, p. 5
- Protection sociale complémentaire des salariés -
J. Savatier
Semaine juridique, 1994, n° 42, p. 347
- Grève.- Droit de grève.- Atteinte au droit de grève.- Suppression ou réduction d’une prime.-
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1994, n° 44, p. 376
Note sous Soc., 9 février 1994, Bull. 1994, V, n° 48, p. 35
- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances des salariés.- Assurances contre le risque de non-paiement.- Garantie.- Montant.- Fixation.- Plafonnement.-
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1994, n° 122, p. 18
Note sous Soc., 1er juin 1994, Bull. 1994, V, n° 183, p. 123
- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances des salariés.- Assurance contre le risque de non-paiement.- Garantie.- Conditions.- Créances définitivement établies par décision de justice.-
J. Mouly
Droit social, 1994, n° 11, p. 856
- Le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires -
Au sujet de :
Soc., 16 mai 1991, non publié au bulletin civil
Cour d’appel de Limoges, 9 février 1994
M. Keller
Droit social, 1994, n° 11, p. 870
- Vers un droit spécifique de l’entreprise qui entre en période de licenciement économique -
J. Savatier
Droit social, 1994, n° 11, p. 864
- Le remboursement des prêts de l’employeur à un salarié en cas de rupture du contrat de travail -
Au sujet de Civ.1, 9 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 171, p. 127
Fr. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 42 p. 192
Note sous :
Soc., 10 mai 1994, Bull. 1994, V, n° 172, p. 115
Soc., 29 juin 1994, Bull. 1994, V, n° 217, p. 148
- Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Ordre des licenciements.- Choix des salariés à licencier.- Contestation.-
Eléments objectifs retenus par l’employeur.- Communication au juge.- Nécessité.-
P-Y. Verkindt
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1994, n° 10, p. 1
- La nullité du contrat de travail -
Ph. Waquet
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 566
Rapport sur Soc., 29 juin 1994, Bull. 1994, V, n° 215, p. 146
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Salarié protégé.- Faits ayant motivé l’autorisation administrative de licenciement.- Faits pouvant être seuls invoqués.-
Bulletin social Francis Lefebvre, 1994, n° 10, p. 490
- Rapport de la Cour de Cassation 1993 : droit du travail et de la sécurité sociale -
B. Teyssié
Droit social, 1994, n° 11, p. 877
- L’expert de gestion du comité d’entreprise -
Y. Chartier
Dalloz, 1994, n° 36, p. 506
Note sous Civ.2, 1er juin 1994, Bull. 1994, II, n° 145, p. 84
- Arbitre.- Mission.- Délai.- Prorogation. Durée.-
A. Perdriau
Semaine juridique, 1994, n° 44, p. 465
- La chambre mixte et l’assemblée plénière de la Cour de Cassation -
X. Lagarde
Semaine juridique, 1994, n° 41, p. 321
Note sous Ass. Plén., 3 juin 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 4, p. 7
- Décisions successives.- Vente.- Décision ayant tranché la question de la réalité et de la validité du consentement.- Action ultérieure en nullité fondée sur le défaut de prix réel et sérieux.-
M. Armand-Prévost
Revue de jurisprudence commerciale, 1994, n° 9-10, p. 341
- La conciliation judiciaire : solution ou prévention des litiges -
M. Giacopelli
Semaine juridique, 1994, n° 43, p. 354
Note sous Civ.3, 12 mai 1993, Bull. 1993, III, n° 69, p. 44
- Notification.- Signification.- Domicile.- Validité.- Conditions.- Impossibilité de signifier à personne.-
R. Martin
Dalloz, 1994, n° 36, p. 308
- Le juge a-t-il l’obligation de qualifier ou requalifier ? -
Ph. Delebecque et Ph. Simler
Revue de droit immobilier, 1994, n° 3, p. 481
- Sûretés immobilières - Publicité foncière et saisie immobilière -
Modification du contenu de la liste des rubriques des chambres civiles et criminelle publiée aux BICC n° 397 du 1er novembre 1994 et n° 398 du 15 novembre 1994
Le Traité sur l’Union Européenne (T.U.E.) signé à Maastricht le 7 février 1992 est entré en application à compter du 1er novembre 1993. Il comporte trois piliers dont le premier -qui intéresse seul la Cour de Cassation en l’état actuel -est relatif à la préservation de l’acquis communautaire constitué par les trois traités d’origine.
Il s’ensuit qu’il convient d’actualiser la rubrique figurant sur les listes concernant les chambres civiles et la chambre criminelle en remplaçant le terme de Communauté économique européenne par un terme plus approprié à l’évolution historique.
Il eut été possible de le remplacer par Union Européenne. Mais il est apparu, après avoir pris le conseil des spécialistes, qu’une telle rubrique aurait été trop vaste puisqu’elle aurait englobé des concepts non seulement économiques, mais encore monétaires ou politiques.
Il a été décidé, en définitive, de s’arrêter au terme de "COMMUNAUTE EUROPEENNE" qui est expressément prévu par le Titre deuxième - Art. G-A du Traité sur l’Union et qui offre au surplus l’avantage de correspondre très exactement au vocabulaire retenu par la Cour de Justice de Luxembourg.
C’est pourquoi à compter du 1er janvier 1995, pour les arrêts postérieurs à cette date, les titres et les sommaires des arrêts figurant aux bulletins civil et criminel concernant le droit communautaire seront répertoriés à la rubrique "COMMUNAUTE EUROPEENNE".
Il y a lieu de préciser que si aucune modification n’a été faite en 1994, c’est qu’il fallait attendre la fin de la période quinquennale (1990-1994) concernant la publication des prochaines tables, afin de maintenir la cohérence des rubriques.
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 144 |
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Qualité | 145 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Police | 146 |
| Risque | 162 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Garantie | 147 |
| AVOCAT | |
| Représentation des parties | 179 |
| Tarif | 148 |
| BAIL (règles générales) | |
| Vente de la chose louée | 149 |
| BANQUE | |
| Banquier | 150 |
| Garantie à première demande | 151 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Etendue | 152 |
| COMPETENCE | |
| Compétence matérielle | 153 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 154 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 155 |
| Droits de la défense | 156 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Effets | 157 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement judiciaire | 158-159 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 160 |
| INTERETS | |
| Intérêts moratoires | 161 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Complément | 162 |
| Incidents contentieux relatifs à l’exécution | 163 |
| MAJEUR PROTEGE | |
| Tutelle | 164 |
| MEUBLE | |
| Revendication | 165 |
| MINEUR | |
| Juge des enfants | 166 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Avoué | 167 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 168-169 |
| Responsabilité pénale | 177 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Acte de procédure | 179 |
| Intervention | 170 |
| Notification | 171 |
| Procédure de la mise en état | 172 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 173 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité de groupe | 174 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Intention coupable | 175 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Tabagisme | 176-177 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Régimes spéciaux | 178 |
| SEQUESTRE | |
| Administration des Domaines | 179 |
| SOCIETE COOPERATIVE | |
| Coopérative agricole | 180 |
| SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL | |
| Préemption | 181 |
| TRAVAIL | |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 182 |
| Licenciement | 183 |
| URBANISME | |
| Astreinte | 163 |
| Déclaration préalable | 184 |
| Permis de construire | 163-184 |
Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l’étendue exacte.
Encourt la cassation l’arrêt qui déboute de sa demande de dommages-intérêts la victime d’un abus de confiance, alors que l’affirmation de l’existence du préjudice se trouvait incluse dans la constatation du détournement.
N°93-85.463.- CA Angers, 14 octobre 1993.- Société Groupe Locamic Multibail
M. Hébrard, Pt (f.f.).- Mme Fayet, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.-
L’article 7 de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit la nullité des conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, ne distingue pas entre les mandats selon qu’ils comportent ou non une clause d’exclusivité.
Nos 92-15.370 et 92-15.371.- CA Caen, 2 avril 1992.- Consorts Tourainne c/ M. Sarda et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt (f.f.) et Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- La SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, M. Choucroy, Av.-
Dénature une police d’assurance multirisque habitation, notamment contre le vol, qui stipulait seulement que l’assuré avait l’obligation de souscrire une convention d’abonnement pour l’entretien d’une installation d’alarme prévoyant que l’installateur devrait effectuer une vérification au moins tous les 6 mois, la cour d’appel qui, pour écarter la garantie de l’assureur, retient que l’assuré ne rapportait pas la preuve d’une vérification de l’installation d’alarme tous les 6 mois.
N°92-12.409.- CA Versailles, 20 décembre 1991.- M. Gaffarel c/ Assurances mutuelles de France
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Marc, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- MM. Roger, Parmentier, Av.-
Est limitée la clause d’une police d’assurance multirisque professionnelle qui exclut de la garantie les dommages subis par les produits livrés ainsi que le coût de leur réparation ou de leur remplacement et qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés.
N°92-21.377.- CA Montpellier, 6 octobre 1992.- Compagnie AXA c/ société SIP et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, MM. Vuitton, Vincent, Av.-
C’est à bon droit qu’un premier président, statuant en matière de taxe, après avoir relevé qu’un avocat avait occupé pour une partie dans une instance en référé qui tendait à faire rétracter une ordonnance sur requête autorisant une saisie conservatoire, retient que l’intérêt du litige, lequel ne portait ni sur le bien-fondé de la créance ni sur son montant, était indéterminé et décide qu’au droit proportionnel devait être substitué un droit variable, multiple du droit fixe.
N°93-11.282.- CA Aix-en-Provence, 26 novembre 1992.- Société Edel Hautecœur c/ société American Express Bank
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Une cour d’appel retient exactement qu’il ne pouvait être soutenu que préalablement à l’offre du droit de préemption de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 devait être purgé celui de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l’article 81 de la loi du 22 juin 1982.
N°93-18.463.- CA Paris, 11 mai 1993.- Epoux Lébental c/ société pour l’Aide à l’accession à la propriété des locataires
M. Douvreleur, Pt (f.f.).- M. Pronier, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.-
Selon les dispositions combinées des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, est punissable pour exercice illégal de la profession de banquier toute personne, autre qu’un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque.
La pratique du versement d’espèces contre la remise de chèques au porteur caractérise la gestion de moyens de paiement, opération de banque visée à l’article 1er de cette loi.
N°93-83.218.- CA Douai, 11 mars 1993.- Epoux Languette
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier, M. Hémery, Av.-
La qualification de la sûreté personnelle accordée à une banque étant discutée, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter celle de cautionnement invoquée par le garant, énonce qu’il s’agit d’une garantie autonome, alors qu’il était stipulé que le souscripteur de l’engagement litigieux garantissait à la banque le remboursement de sa créance envers la personne garantie et qu’elle s’engageait à régler "toutes les sommes dues par le débiteur comme décrit ci-dessus", ce dont il résultait que ledit engagement, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n’était pas autonome.
N°92-12.626.- CA Montpellier, 18 décembre 1991.- Mme Magnetti c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi et a.
M. Bézard, Pt.- M. Le Dauphin, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Spinosi, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 2015 du Code civil et 5 de la loi nâ 78-22 du 10 janvier 1978 que le cautionnement de dettes que devrait ou pourrait devoir le débiteur principal à une banque ne peut s’étendre à une dette résultant d’un prêt consenti à ce dernier par la banque en application de la loi précitée, dès lors que la caution n’a pas été informée de ce prêt.
N°92-22.104.- CA Aix-en-Provence, 1er octobre 1992.- Banque Bonnasse c/ M. Devissi
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Viole l’article 24 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en la cause, la cour d’appel qui retient la compétence du tribunal de grande instance pour connaître d’un litige relatif à la régularité d’un apport d’actif entre deux sociétés comprenant notamment une cession de marques et le transfert de propriété en résultant, alors qu’il résultait de ses constatations que le litige ne portait pas sur la validité des marques concernées.
N°93-12.978.- CA Paris, 27 janvier 1993.- M. Pierrel, mandataire-liquidateur de la société Générale de fonderie c/ société Idéal Standard et a.
M. Bézard, Pt.- M. Gomez, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- M. Barbey, Mme Thomas-Raquin, Av.-
1°L’employeur ayant proposé, avec l’accord du médecin du Travail, au salarié devenu inapte à l’exercice de ses fonctions un nouveau poste spécialement aménagé en fonction de son handicap, avec maintien intégral de sa rémunération, est abusif le refus par le salarié de l’emploi offert comme incompatible avec son état de santé.
2°Les demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail englobent les demandes en paiement de l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l’excluent pas, de l’indemnité conventionnelle ainsi que de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
N°90-40.840.- CA Versailles, 14 novembre 1989.- M. Granveau c/ Menuiserie Sainvillaise et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa, Av.-
Dès lors qu’un témoin n’avait pas la qualité de partie civile au moment de son audition sous serment préalablement prêté, il n’a été commis aucune violation de l’article 335 du Code de procédure pénale ni n’a été méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N°93-85.908.- Cour d’assises de l’Isère, 9 décembre 1992.- M. Lessard
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Il n’est commis aucune violation des droits de la défense lorsque après la récusation par l’accusé de son conseil et la déclaration de celui-ci de ne plus pouvoir ainsi continuer d’assurer sa défense, le président de la cour d’assises commet d’office le même avocat comme lui permet de le faire l’article 317 du Code de procédure pénale, et que le défenseur développe alors les moyens de défense au nom de cet accusé qui avait refusé de comparaître.
N°94-81.219.- Cour d’assises du Calvados, 10 décembre 1993.- M. Gehan
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Massé, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
Si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite ultérieurement, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire.
N°92-13.465.- CA Riom, 21 mai 1992.- M. X... c/ Mme X...
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Hubert et Bruno Le Griel, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Ayant souverainement retenu de l’analyse des circonstances de la cause qu’un contrat de crédit-bail relatif à un photocopieur avait été poursuivi à l’initiative du débiteur après l’ouverture de chacune des procédures de redressement judiciaire concernant ce dernier, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur, la recevabilité de la demande présentée par celui-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985.
N°92-16.931.- CA Douai, 7 mai 1992.- M. Kalinowski et a. c/ société Unimat
M. Bézard, Pt.- Mme Pasturel, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Il résulte de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l’activité et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
Dès lors, la clause contractuelle stipulant que la cession du bail est subordonnée à l’accord écrit du bailleur se trouve privée d’effet en cas de cession de ce contrat ordonnée sur le fondement du texte susvisé.
N°91-17.927.- CA Aix-en-Provence, 27 mars 1991.- Domaine agricole de Pigranel c/ société Provence jardins et a.
M. Bézard, Pt.- M. Tricot, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Bellon et Raffray, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Le délit défini à l’article 1743.1°du Code général des impôts est caractérisé notamment à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d’inventaire après la clôture de l’exercice.
Sa prescription n’est acquise, conformément aux dispositions de l’article L. 230 du Livre des procédures fiscales, qu’à l’expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.
N°93-85.865.- CA Aix-en-Provence, 14 octobre 1993.- M. Ivars
M. Le Gunehec, Pt.- M. Gondre, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.-
En fixant le point de départ des intérêts légaux de l’indemnité allouée sur l’action civile à une date autre que celle de sa décision, le juge ne fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par l’article 1153-1 du Code civil.
N°94-80.837.- CA Metz, 7 juillet 1993.- M. Guyot
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1°C’est sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attachait à sa précédente décision, laquelle, après avoir statué sur plusieurs chefs de litige, avait "confirmé la décision dont appel pour le surplus", qu’une cour d’appel a déduit de ce que cette décision ne contenait aucun motif relatif à la prétention d’une partie ni même ne l’exposait, qu’elle n’avait pas statué sur cette prétention par son précédent arrêt, qu’il convenait de compléter.
2°Sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit.
Ne font pas obstacle à cette opposabilité les dispositions de l’article L. 243-8 du même Code, selon lesquelles les contrats souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance en matière de travaux de bâtiment sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types annexées à l’article A 243-1 dudit Code.
N°91-20.753.- CA Paris, 14 juin 1991.- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Montblanc Plein Sud et a. c/ Mutuelle des architectes français et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt et Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Roger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1°La juridiction pénale dont émane la condamnation est compétente, en application de l’article 710 du Code de procédure pénale, pour connaître des difficultés d’exécution relatives à la poursuite de l’ordre de démolition et au recouvrement de l’astreinte après le décès du condamné.
2°La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition et la réaffectation du sol prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales. Elles ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription de la peine.
3°L’astreinte destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation court, selon l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, jusqu’au jour où l’ordre sera complètement exécuté.
4°L’obligation de démolition étant indivisible par nature, son exécution par la voie de l’astreinte, après le décès du condamné peut être poursuivie pour le tout contre l’un quelconque de ses ayants cause sous réserve du recours de celui-ci contre ses cohéritiers.
N°93-81.605.- CA Aix-en-Provence, 19 novembre 1992.- Mme Chelly
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jean Simon, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.-
Dans l’organisation de l’administration légale, l’administrateur légal doit remettre directement au juge des tutelles son compte annuel de gestion.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’un tribunal, pour décharger de la tutelle un administrateur légal, considère qu’en refusant de se soumettre à cette obligation, celui-ci a manqué à une obligation essentielle de sa charge.
N°93-13.826.- TGI Versailles, 2 décembre 1992.- M. X... c/ association tutélaire du Mantois et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-
L’action en revendication par laquelle le propriétaire d’un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire naît de son droit de propriété et de l’absence de droit du détenteur ; qu’il en résulte que la forclusion prévue à l’article L. 311-37 du Code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable à l’action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur.
N°93-11.624.- CA Dijon, 1er décembre 1992.- Banque Sofinco c/ M. Bourbon
M. Fouret, Pt (f.f.).- M. Pinochet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel, Av.-
L’enquête par voie officieuse prévue par l’article 8, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l’ordonnance du 23 décembre 1958, à laquelle peut procéder le juge des enfants, n’impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du Code de procédure pénale.
Il en résulte que le médecin commis pour examiner la victime n’a pas à prêter le serment des experts prévu par l’article 160 dudit Code.
N°94-84.027.- CA Reims, 19 mai 1994.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-
Dès lors qu’un litige porte non sur la propriété des parts sociales d’une société à responsabilité limitée mais sur l’autorisation de les vendre, l’émolument proportionnel dû à l’avoué près une cour d’appel pour sa rémunération ne peut être calculé sur la valeur des parts.
N°92-15.593.- CA Lyon, 2 avril 1992.- Mme Esclozas c/ société Junillon et Wicky
M. Zakine, Pt.- Mme Vigroux, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Le Griel, Av.-
En matière de diffamation raciale, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve.
Encourt la cassation l’arrêt qui a admis en ce cas l’absence de caractère diffamatoire des propos incriminés.
N°92-82.815.- CA Paris, 8 avril 1992.- Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- Mme Roué-Villeneuve, Pradon, Av.-
1°L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation dont il entend prouver la vérité.
Cette spécification est nécessaire alors même que le prévenu entendrait faire la preuve de tous les faits visés dans la citation.
Il s’agit d’une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la déchéance de l’offre de preuve laquelle étant d’ordre public, doit être relevée d’office par les juges.
2°Lorsqu’il ne bénéficie pas de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l’avocat qui s’exprime au nom d’un client et dans son intérêt n’est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaire à l’admission de la bonne foi, en matière de diffamation.
N°94-83.452.- CA Aix-en-Provence, 22 juin 1993.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Le refus de garantie d’un assureur, notifié à son assuré postérieurement à la décision du premier juge, est constitutif d’une évolution du litige rendant recevable l’assignation en intervention forcée de cet assureur devant la juridiction du second degré.
N°92-20.774.- CA Bastia, 14 septembre 1992.- Union des assurances de Paris (UAP) c/ société Testut et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Viole l’article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer valable un congé au regard du délai de préavis de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, retient que lorsque la lettre, bien que présentée, n’a pas été remise en main propre et que l’avis de réception n’a pas été signé, la notification n’en est pas moins valable comme l’est une signification faite à domicile ou par délivrance de l’acte en mairie et vaut réception, sauf s’il est avéré que le locataire n’a pas été recherché sérieusement, alors qu’il résulte de ses constatations que la lettre recommandée n’a pas été remise à sa destinataire absente mais a été renvoyée à l’expéditeur.
N°93-12.481.- CA Paris, 9 décembre 1992.- Mme Le Gouvello c/ Mme Fichman
M. Beauvois, Pt.- M. Peyre, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer, Av.-
Après l’ordonnance de clôture et sauf les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
N°92-20.661.- CA Nancy, 16 novembre 1990.- M. Bareche c/ Union des assurances de Paris (UAP)
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Jacoupy, Odent, Av.-
Conformément au droit commun de la preuve, c’est au débiteur qui se prétend libéré, de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers.
N°93-04.111.- CA Paris, 8 décembre 1992.- Mme Borg Olivier c/ Union de crédit pour le Bâtiment et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Il résulte de l’article L. 439-2 du Code du travail que l’expert-comptable du comité de groupe a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s’étend, en application de l’article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation.
N°92-21.437.- CA Riom, 9 novembre 1992.- Compagnie générale des établissements Michelin c/ société Secafi Alpha et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Si, selon l’article 121-3, du Code pénal, applicable à partir du 1er mars 1994, il n’y a ni crime, ni délit, sans intention de le commettre, l’article 339 de la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur demeurent constitués, notamment en cas d’imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément.
Justifie la déclaration de culpabilité du chef de réception d’alcool sous couvert de titres de mouvement inapplicables, la cour d’appel qui relève qu’il appartenait au destinataire de vérifier la conformité et la régularité des factures-congés, dont les falsifications et l’absence de mentions obligatoires étaient trop apparentes, pour échapper à un examen, même sommaire.
N°93-85.704.- CA Montpellier, 11 octobre 1993.- M. Lascurettes
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, Av.-
1°L’article 10 de la loi du 9 juillet 1976, qui prohibe le patronage des manifestations sportives par les producteurs, fabricants et commerçants du tabac, interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l’occasion de telles manifestations, le nom, la marque ou l’emblème publicitaire d’un produit du tabac.
Dès lors, est illicite, au regard de ce texte, la publicité annonçant le déroulement d’une compétition automobile, sur laquelle figure le nom et l’emblème d’une marque de cigarettes.
2°Il est dérogé aux prescriptions de l’article 10 de la loi du 9 juillet 1976, prohibant le patronage sportif par les producteurs, fabricants et commerçants du tabac, pour les manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur dont la liste est fixée par un arrêté du 9 mars 1978 ; cette liste est limitative.
3°Par suite de l’abrogation de l’article 15 de la loi du 9 juillet 1976, le distributeur français de cigarettes, objet d’une propagande ou d’une publicité irrégulière ou d’un acte interdit, ne saurait être déclaré pénalement responsable qu’à raison de son fait personnel, dans les conditions du droit commun.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en constatant que la publicité illicite a été commandée et payée par un tiers, entre en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant d’une société de distribution de tabac, en raison du profit que celle-ci a pu tirer de l’infraction.
N°93-82.968.- CA Versailles, 6 mai 1993.- M. Fernandez et a.
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- MM. Guinard, Cossa, Av.-
1°La qualité de directeur de la publication n’équivaut pas à celle du chef de l’entreprise de presse, pour l’application de la législation sur la lutte contre le tabagisme.
2°La responsabilité pénale du directeur de la publication d’un journal n’est encourue de plein droit en raison du contenu du journal que dans les cas spécialement prévus par la loi. Sauf disposition expresse, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux infractions de droit commun, telle la publicité irrégulière en faveur du tabac.
N°92-85.774.- CA Paris, 23 octobre 1992.- M. le Procureur général près ladite cour et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- MM. Cossa, Pradon, Av.-
1°Sauf les exceptions énumérées à l’article 1-III de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et concernant les arrérages de pensions ou de rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive, l’Etat ou les personnes publiques visées par ce texte ne sont admis à poursuivre contre le tiers responsable d’un accident que le remboursement des sommes qu’ils ont effectivement déboursées.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui alloue à la Poste, sans l’accord de la personne tenue à réparation ou de son assureur, le capital représentatif des frais futurs.
2°Justifie sa décision la cour d’appel qui alloue à l’une des personnes publiques visées par l’ordonnance du 7 janvier 1959 les intérêts au taux légal à compter de la demande sur le capital représentatif d’une pension d’invalidité servie à un agent, victime d’un accident, dès lors que ce capital constitue, aux termes de l’article 1-III de ce texte, la créance de ce tiers payeur, dont la décision judiciaire se borne à constater l’existence dans la limite du préjudice découlant de l’atteinte à l’intégrité physique.
N°93-85.536.- CA Amiens, 5 novembre 1993.- M. Piole et a.
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
1°L’instance qui procède d’un séquestre du service des Domaines désigné en cette qualité sur le fondement de l’article 15 de l’ordonnance du 18 octobre 1944 est soumise à la formalité du mémoire préalable imposée par l’article R. 161 du Code des domaines.
2°L’avocat est dispensé de justifier du mandat reçu.
Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui annule une assignation au nom d’une société et les actes subséquents en retenant que le mandat donné à l’avocat par le premier administrateur judiciaire de la société a pris fin au décès de celui-ci et que le second administrateur désigné n’a pas renouvelé ce mandat alors que le mandant était une société et qu’il importait peu que son représentant ait changé puisqu’aucun des cas entraînant la fin du mandat prévus par l’article 2003 du Code civil n’était applicable à cette société dont l’existence juridique se poursuivait.
3°Dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui annule l’assignation faite au nom d’une société en retenant que la cause de nullité née du défaut de pouvoir de l’administrateur comme représentant de la société, n’avait pas disparu au moment où la cour d’appel statuait, à défaut d’intervention du représentant légal de la société alors que celle-ci, représentée par son président, avait, antérieurement à l’audience, déposé des conclusions réitérant les précédentes écritures.
N°92-20.354.- CA Aix-en-Provence, 30 juin 1992.- Société des Grands hôtels de Cannes et a. c/ Directeur général des Impôts et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Goutet, Av.-
L’article R. 522-3 du Code rural ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquels une coopérative peut recourir ; dès lors viole ce texte la cour d’appel qui retient qu’une coopérative pouvait prétendre, en raison de l’inexécution par un coopérateur de son engagement d’utiliser les services de la coopérative, au paiement de sommes, à titre de contribution aux charges fixes, qui n’étaient pas prévues par les statuts mais résultaient de décisions du conseil d’administration.
N°91-15.116.- CA Dijon, 20 février 1991.- GAEC de la Grosse Roche c/ société La Chanvrière de l’Aube
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Marc, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa, Av.-
Les actions en contestation de la motivation des décisions de préemption prises par les SAFER doivent être intentées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques et celles mettant en cause le respect des objectifs de la loi dans le même délai à compter du jour où les décisions de rétrocession ont été rendues publiques.
N°92-16.879.- CA Poitiers, 1er avril 1992.- Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Poitou-Charentes c/ Consorts Rouger et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Boscheron, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Cossa, Copper-Royer, Av.-
Les prescriptions du décret du 29 novembre 1977, abrogé et remplacé par le décret du 20 février 1992, relatif aux mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales du Code du travail relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
N°93-81.274.- CA Nancy, 23 février 1993.- M. Forey
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa, Av.-
Se rend coupable du délit prévu à l’article L. 321-11 du Code du travail l’employeur qui, envisageant de supprimer de nombreux emplois, pour motif économique, omet de procéder aux formalités prescrites par les dispositions d’ordre public des articles L. 321-21 et suivants du Code précité relatives au licenciement pour motif économique ; il n’importe, à cet égard, que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires.
N°93-81.321.- CA Paris, 26 février 1993.- M. Barazer
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1°La déclaration préalable à laquelle sont soumis les constructions ou travaux exemptés de permis de construire vaut, selon les articles L. 422-3 et L. 480-5 du Code de l’urbanisme, autorisation du maire à défaut d’opposition dans le délai de 1 mois.
2°La mise en conformité des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol ne constituent pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser un trouble illicite.
L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme n’impose aucune alternative entre la démolition ou la mise en conformité. Le prononcé de ces mesures est laissé à la faculté discrétionnaire des juges.
N°94-80.870.- CA Rouen, 24 janvier 1994.- M. Beau
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jean Simon, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Av.-
| BOURSE DE VALEURS | |
| Obligations remboursables en actions | 185 |
| COMPETENCE | |
| Compétence matérielle | 186 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Statut personnel | 187 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Cas énumérés | 188 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Clause de non-concurrence | 189 |
| CONTROLE D’IDENTITE | |
| Contrôle de police judiciaire | 190 |
| DONATION | |
| Donation déguisée | 196 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 191 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 192-193 194-195 |
| PREUVE LITTERALE | |
| Acte sous seing-privé | 196 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 197 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 198 |
| Procédure | 198-199 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 200 |
| SECURITE SOCIALE, ALLOCATION SPECIALE ALLOCATION AUX VIEUX | |
| Allocation spéciale | 201 |
| SOCIETE (règles générales) | |
| Assemblée générale | 185 |
| SOCIETE DE FAIT | |
| Dissolution | 202 |
| SUSPICION LEGITIME | |
| Cas | 203 |
| TRANSPORTS AERIENS | |
| Définition | 204 |
1° En prévoyant l’émission de valeurs mobilières telles que les obligations remboursables en actions (ORA), constituant le titre primaire donnant droit par remboursement à des titres de capital constituant le titre secondaire, le législateur a envisagé implicitement mais nécessairement l’émission d’obligations. En effet, les autres titres tels que les actions, les certificats d’investissement et les titres participatifs s’accommodent mal de la notion de remboursement.
Dans les obligations remboursables par actions, l’obligataire n’est actionnaire qu’à terme et les valeurs mobilières ont les caractéristiques majeures des obligations et conservent cette nature jusqu’à leur remboursement.
Il s’ensuit que les porteurs jouissent des droits liés à la propriété d’obligations, et notamment de celui d’être groupés de plein droit dans une masse, conformément aux dispositions de l’article 293 de la loi du 24 juillet 1966.
2° L’article 308, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 interdit à la société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice de voter à l’assemblée avec les obligations qu’elle détient.
Tel est le cas du vote exprimé au travers d’une filiale, par un mandataire unique par ailleurs salarié du principal actionnaire du débiteur principal dès lors que ce sont bien les intérêts et la volonté de l’actionnaire principal qui ont prévalu à l’assemblée générale.
L’annulation d’une telle assemblée générale est justifiée.
CA Versailles (12e ch., 1ère section), 17 novembre 1994
N° 94-998.- Association de défense des porteurs d’ORA Métrologie international c/ société Métrologie international et a
M. Magendie, Pt.- MM. Frank et Boilevin, Conseillers.-
Il n’existe de compétence d’attribution que lorsqu’une disposition légale attribue la connaissance d’une catégorie particulière de litiges à une juridiction déterminée et autonome.
En l’absence de tribunal de commerce dans le ressort du tribunal de grande instance, la chambre commerciale de ce tribunal ne constitue pas une juridiction distincte, de sorte qu’elle ne peut se déclarer incompétente au profit de la chambre civile de la même juridiction.
CA Chambéry (ch. civile), 8 novembre 1994
N° 94-926.- Banque nationale de Paris c/ consorts Tumbach
M. Girousse, P. Pt.- Mme Dulin et M. Gallice, Conseillers.-
S’il est certain qu’à la date de la reconnaissance d’un enfant naturel, toutes les parties étaient marocaines et que le droit marocain prohibe l’établissement d’un lien de filiation paternel naturel, la conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application de la loi marocaine qui aurait pour effet de priver un enfant français d’une filiation paternelle véritable dès lors que toutes les parties résident en France depuis au moins quinze ans, que l’enfant a la nationalité française depuis 1988 et qu’est établi le caractère volontaire de la reconnaissance souscrite par le père qui admet qu’elle est conforme à la vérité biologique.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section), 18 octobre 1994
N° 95-7.- M. X... c/ Mme Y...
Mme Graeve, Pt.- Mmes Laurans et Delbes, juges.-
A rapprocher :
Civ.1, 10 février 1993, Bull. 1993, I, N° 64, p. 42
Il résulte des termes de l’article L.122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 août 1986, que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et doit comporter un terme précis, qu’il peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale et ne peut avoir une durée excédant 24 mois, que, toutefois, par application de l’article L.122-1-1 dudit Code, le contrat peut ne pas comporter un terme précis puisqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent.
Dès lors, les dispositions de l’article L.122-1-1 du Code du travail ne s’appliquent pas à un salarié, engagé pour compléter l’horaire de travail de salariés ayant opté pour un travail à temps partiel dont la durée dans le temps à été laissée à leur convenance, cette limitation du temps de travail ne pouvant s’analyser à proprement parler en une absence.
CA Aix-en-Provence (9e ch.), 5 février 1994
N° 95-90.- CERTIAM et a. c/ M. Santini
M. Labignette, Pt.- Mme Bouet et M. Blanc, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 20 mars 1990, Bull. 1990, V, N° 120, p. 70
Une clause de non-concurrence, insérée dans un contrat de travail pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur, est valable à la condition de ne pas porter atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et dans l’espace et de la nature de l’activité du salarié, compte tenu sur ce point de la formation, de l’expérience et des connaissances professionnelles de celui-ci.
Dès lors, est illicite la clause de non-concurrence qui interdit au salarié "expressément d’entrer au service d’un établissement travaillant dans le même secteur d’activité ou dans la même branche" que la société qui l’emploie, "et ce sur tout le territoire français" pendant une "période de dix-huit mois", en l’absence de toute nécessité de protection d’un intérêt légitime de cette société.
CA Douai (ch.soc), 30 novembre 1994
N° 95-68.- société Ing’Europ c/ M. Canel
M. Tredez, Pt.- MM. Morel et Lévy, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 15 novembre 1988, Bull. 1988, IV, N° 304, p. 205 et l’arrêt cité
Soc., 4 mars 1992, Bull. 1992, V, N° 152(1), p. 94 et l’arrêt cité
Soc., 14 mai 1992, Bull. 1992, V, N° 309, p. 193
Doit être déclarée nulle l’interpellation fondée sur l’article 78-2 du Code de procédure pénale et la procédure subséquente, dès lors que le procès-verbal se borne à énoncer que dans un square sont trouvés depuis quelque temps des "joints" et des bouteilles vides d’alcool. En effet, cette seule mention, sans aucune précision quant à la date des découvertes de "joints" relatées, et quant à leur quantité, et sans référence aux procédures ou rapports éventuellement dressés par les services de police sur leurs constatations, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’ordre public constitutive de la situation prévue à l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
CA Versailles (8e ch.), 28 octobre 1994
N° 95-47.- Mlle Boitou
Mme Mazars, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim., 1er février 1994, Bull. crim. 1994, N° 44, p. 85
Lorsque la personne mise en redressement ou en liquidation judiciaire est mariée sous le régime de la communauté, l’interdiction prévue par l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 concerne aussi bien ses biens propres que les biens communs et s’impose non seulement à ses créanciers, mais également à ceux de son conjoint.
Il s’ensuit que les créanciers de ce dernier ne peuvent se prévaloir d’une inscription d’hypothèque sur un bien commun que si cette inscription est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
TGI Lyon (juge de l’exécution), 20 septembre 1994
N° 94-1025.- M. Bauland, mandataire-liquidateur de Mme Desroches c/ époux Prévost
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
En présence d’agissements constitutifs du délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un crime au moment où ils ont été commis, et qui sont désormais constitutifs du délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un délit, le juge répressif, lié par les principes fondamentaux du règlement des conflits de lois pénales dans le temps, se doit de retenir la nouvelle qualification, l’infraction pour laquelle l’association a été constituée relevant désormais du tribunal correctionnel et non plus de la cours d’assises.
Il appartient toutefois à ce juge de faire une application distributive de la loi nouvelle et de sanctionner les agissements poursuivis et ainsi requalifiés par les anciennes pénalités dès lors que la nouvelle infraction de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un délit est plus sévèrement réprimée que l’ancienne qualification visée à la prévention.
CA Douai (4e ch. des appels correctionnels), 19 octobre 1994
N° 94-905.- M. Delaplace
M. Le Coroller, Pt.- MM. Théry et Lévy, Conseillers.- M. Denier, Substitut général.-
Toutes les fois que parmi différentes lois en conflit, l’une d’elles embrasse sous tous ses aspects l’action punissable, seule cette dernière loi, qui est adaptée au fait précis, est applicable.
Par suite, en l’état d’agissements -commis avant le 1er mars 1994, date de mise en vigueur du nouveau Code pénal, mais jugés après cette date- consistant en des appels téléphoniques malveillants qui, par leur réitération, ont provoqué chez leur destinataire un choc émotif sans toutefois entraîner d’incapacité totale de travail personnel, convient-il de requalifier le délit de violences avec préméditation, visé à la prévention et continuant d’être réprimé sous la même qualification sous l’empire du nouveau Code pénal, en délit d’appels téléphoniques malveillants, réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui, infraction spécifique couvrant de tels agissements sous l’ensemble de leurs aspects, prévue à l’article 222-16 dudit Code et moins sévèrement réprimée.
CA Douai (4e ch. des appels correctionnels), 3 novembre 1994
N° 94-1029.- M. Manin
M. le Coroller, Pt.- M. Théry et Mme Lejuste, Conseillers.- M. Bourguignon, Substitut général.-
Toutes les fois que parmi les différentes lois en conflit, l’une d’elles embrasse sous tous ses aspects l’action punissable, le juge répressif, lié par ailleurs par les principes fondamentaux du règlement des conflits de lois pénales dans le temps, se doit de retenir le délit spécifique qui a été nouvellement créé, tout en le sanctionnant par la pénalité la plus douce.
Dès lors, en présence d’agissements consistant en une dénonciation d’un délit imaginaire à même de constituer le délit d’outrages à agents de la force publique prévu et réprimé par l’article 224 de l’ancien Code pénal et désormais constitutif du délit spécifique prévu et réprimé par l’article 434-26 du nouveau Code pénal, appartient-il à ce juge, saisi de poursuites engagées avant le 1er mars 1994, date de mise en vigueur de ce dernier Code et statuant après cette date, de retenir le délit spécifique nouvellement créé, alors même que le délit d’outrages continue d’être réprimé par l’article 433-5 de ce Code, tout en le sanctionnant par les peines moins sévères qui sont celles prévues pour le délit d’outrages dans l’ancienne législation.
CA Douai (4e ch. des appels correctionnels), 30 novembre 1994
N° 94-1028.- M. Crochez
M. Le Coroller, Pt.- M. Théry et Mme Schneider, Conseillers.-
M. Vinsonneau, Substitut général.-
En présence d’agissements indivisibles susceptibles de se voir appliquer deux qualifications délictuelles sous l’empire de la loi ancienne et désormais constitutifs d’une seule infraction spécifique, le juge répressif, lié par les principes fondamentaux du règlement des conflits de lois pénales dans le temps, est autorisé, dès lors que les faits ont été poursuivis sous la double qualification qui pouvait leur être anciennement appliquée, à faire une application distributive des mesures prévues par la loi nouvelle en retenant le délit spécifique qui a été nouvellement créé et qui, compte tenu de l’indivisibilité, se substitue à la double qualification visée à l’acte de poursuite tout en sanctionnant les faits ainsi poursuivis, qui sont plus sévèrement réprimés par la nouvelle loi, par la peine prévue pour la plus haute des anciennes acceptions pénales.
Ainsi en est-il en cas de "vol à la roulotte" commis avant le 1er mars 1994, date de mise en vigueur du nouveau Code pénal, dont l’auteur poursuivi pour délits de vol et de dégradation, doit, dès lors qu’il est jugé après cette date et compte tenu de l’indivisibilité de ces agissements, être déclaré coupable du délit de vol accompagné d’un acte de dégradation, infraction spécifique créée par la loi nouvelle tout en se voyant infliger les peines moins sévères prévues pour le vol simple dans l’ancienne législation.
CA Douai (4e ch.), 22 septembre 1994
N° 94-817.- M. Bouchard
M. Le Coroller, Pt.- MM. Théry et Duprat, Conseillers.-
A rapprocher :
Crim., 2 juin 1981, Bull. crim. 1981, N° 184, p. 506
Crim., 21 avril 1982, Bull. crim. 1982, N° 99, p. 276
Crim., 8 février 1994, Bull. crim 1994, N° 57, p. 120
1° Un acte sous-seing privé a pu être régulièrement établi en un seul exemplaire sous la seule signature du vendeur dont les obligations y sont détaillées dès lors que dans cet acte le paiement du prix est constaté et que l’acquéreur a exécuté la totalité de ses obligations qui ne sont pas modifiées par la stipulation d’un terme affectant seulement l’obligation de délivrance.
2° Le donateur qui utilise l’apparence d’une convention à titre onéreux montre sa volonté de s’engager irrévocablement. Un tel acte constitue une donation déguisée relative à des biens présents, dont la délivrance est affectée d’un terme incertain et échappe ainsi à la prohibition des pactes sur succession future. Cet acte est dispensé de la forme authentique.
CA Grenoble (1ère et 2e ch. réunies), 18 janvier 1994
N° 94-455.- M. Hatterer-Bouvard c/ M. Bouvard
M. Levanti, P. Pt.- MM. Berger et Douysset, Pts.- M. Baumet et Mme Dufournet, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.1, 13 janvier 1993, Bull. 1993, I, N° 16, p. 11 et l’arrêt cité
Sur le N° 2 :
Civ.1, 27 octobre 1993, Bull. 1993, I, N° 300, p. 206 et l’arrêt cité
L’absence dans le procès-verbal de saisie-attribution de la mention des engagements du tiers saisi à l’égard du saisi n’est pas une cause de nullité et ne fait en tout cas pas grief au saisi. Il en est de même s’agissant du fait qu’un seul procès-verbal ait été dressé pour quatre tiers saisi.
TGI Lyon (juge de l’exécution), 11 octobre 1994
N° 94-1024.- Mlle Umbert c/ Compagnie générale de crédit-bail
M. Moussa, Juge.-
1° La décision qui constitue un rejet pur et simple, sans réel débat préalable, des demandes prud’homales du salarié, est un véritable refus de juger et doit, en conséquence, être attaquée par la voie de l’appel aux fins d’annulation.
2° Aux termes de l’article 91 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la cour d’appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie, étant précisé que l’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé du contredit.
Dès lors, est recevable le recours fait par le demandeur en la forme d’un contredit en ce qu’il vaut appel aux fins d’annulation de la décision qu’il vise.
CA Paris (18e ch., C), 14 décembre 1994
N° 95-1.- M. Ben Salem c/ Hôtel Concorde Saint-Lazare
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthélémy et Ballouhey, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 3 novembre 1993, Bull. 1993, II, N° 304, p. 170 et les arrêts cités
Aux termes de l’article 110 du nouveau Code de procédure civile, inséré dans la section III traitant des exceptions dilatoires, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Ayant tranché le principe des demandes principales et commis un expert pour calculer les sommes éventuellement dues, la cour ne se trouve actuellement saisie d’aucun débat au fond devant aboutir à une décision, la mesure d’instruction étant en cours ; dans ces conditions, l’article 110 précité, qui n’est opposable que de manière incidente, ne peut fonder la requête de la société demanderesse, présentée à titre principal, dont l’objet est d’obtenir ainsi la suspension de l’audience.
CA Aix-en-Provence (9e ch.), 21 juin 1994
N° 95-89.- Société L.C.L. France et Cie à l’enseigne Carlton casino club c/ M. Alibert et a
M. Bertrand, Pt (f.f.).- M. Labignette et Mme Bouet, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 29 mai 1991, Bull. 1991, II, N° 168, p. 90
La notification par la majorité des salariés d’un projet d’accord proposé par l’employeur en vue d’assurer un régime collectif de couverture sociale dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1989, a fait perdre son caractère facultatif au régime de prévoyance précédemment en place, l’accord majoritaire des salariés par voie de référendum ayant eu pour effet de donner force contractuelle à la proposition de l’employeur ; dès lors le nouveau système adopté ne constitue plus une "œuvre sociale" telle que prévue par l’article L.432-8 du Code du travail puisqu’il s’impose à l’employeur aussi bien qu’aux salariés.
TGI Paris (1ère ch. 1ère section), 5 décembre 1994
N° 95-88.- Comité d’entreprise CSEE transport c/ société Compagnie de signaux et d’équipements électroniques CSEE SA
Mme Feydeau, Pt.- M. Jean-Draeher et Mme Thomas, Juges.-
L’article 815-5 du Code de la sécurité sociale subordonne le versement à un ressortissant d’un pays étranger de l’allocation spéciale provenant du Fonds national de solidarité à la condition de la signature d’une convention de réciprocité entre ce pays et la France. Une telle convention n’existant pas entre l’Algérie et la France, la demande d’un ressortissant algérien doit être rejetée.
CA Douai (ch. soc.), 30 novembre 1994
N° 95-69.- M. Lakehal c/ CPAM de Lille
M. Tredez, Pt.- MM. Lévy et Rolin, Conseillers.-
Le partage d’une société de fait entre concubins, en raison de la nature mixte à la fois contractuelle et institutionnelle, impose d’apprécier la validité de la convention par laquelle les concubins ont entendu régler les conséquences patrimoniales de la rupture de la vie commune, au regard de l’affectio societatis.
Par suite, la clause selon laquelle le "boni" de liquidation sera partagé en fonction de l’apport, fût-il en industrie, de chacun des associés, doit recevoir effet, en l’absence de caractère léonin ou de fraude, sans que puisse être avancé le caractère purement potestatif de la rupture de la vie commune, envisagé restrictivement comme une condition d’ouverture du droit aux attributions prévu, et en omettant sa nature de cause de dissolution objective de la société de fait.
TGI Carcassonne, 21 juillet 1994
N° 94-1041.- M. Debuisser c/ Mme Mennegier
M. Guilhem, P. Juge.-
Dès lors qu’une partie se borne à déclarer que l’un des juges du tribunal de commerce occupe des fonctions d’administration et de direction au sein de l’entreprise partie au litige et qu’il entretient des relations amicales avec les autres membres du tribunal, même s’il ne participe pas à la composition de la formation devant laquelle l’affaire doit être évoquée, il ne peut en être déduit une raison sérieuse de suspecter l’impartialité des membres de la juridiction.
CA Rouen (2e ch.), 9 juin 1994
N° 94-956.- société Hawes Signs Limited c/ Tribunal de commerce de terre et de mer.
Mme Crédeville, Pt.- M. Dragne et Mme Valantin, Conseillers.-
Dès lors que la finalité du déplacement d’un aéronef n’est pas le transport d’un point à un autre mais la réalisation d’un film et la prise de photographies, l’opération matérielle de déplacement n’étant pas le but mais l’accessoire de cet objectif principal, il n’y a pas transport aérien au sens de l’article L.310-1 du Code de l’aviation civile.
CA Dijon (1ère ch., 1ère section), 13 octobre 1994
N° 95-55.- Société mutuelle d’assurances aériennes et des associations (SM3A) c/ consorts Delmas et a.
M. Littner, Pt.- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Voir : DROIT CIVIL.- Contrats et obligations
D. Baschet
Gazette du Palais, 1994, n° 314, p. 2
- La propriété de la clientèle dans le contrat de franchise ou ... la franchise est en danger de mort -
M. Behar-Touchais
Semaine juridique, 1994, n° 45-46, p. 485
- La structure du contrat cadre de distribution et la détermination du prix des contrats d’application -
J. Calvo
Les Petites Affiches, 1994, n° 128, p. 17
- Un réseau de distribution sélective doit-il être étanche ? -
Y. Laurin
Dalloz, 1994, n° 38, p. 540
- Les fonctions administrative et juridictionnelle de la Commission bancaire à l’épreuve de la procédure
contradictoire -
Note au sujet de Conseil d’Etat, 29 juillet 1994
C. Mouly
Droit bancaire et de la bourse, 1994, n° 45, p. 227
- Dates de valeur : blocage actuel et possibilités de déblocage -
J. Stoufflet et S. Durox
Droit bancaire et de la bourse, 1994, n° 45, p. 192
- Les émissions en euro-francs : essai d’une théorie juridique -
M. Vasseur
- L’affaire de la banque Majorel. (Com., 26 avril 1994, Bull. 1994, IV, n° 154, p. 122 : les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi bancaire) -
D-R. Martin
Dalloz, 1994, n° 39, p. 550
Note sous Com., 10 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 174, p. 139
- Intérêts conventionnels.- Taux.- Validité.- Conditions.- Ecrit.- Domaine d’application.- Compte courant.-
M. Bazex
Gazette du Palais, 1994, n° 307, p. 3
- Droit de la concurrence et personnes publiques -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 91, p. 7
Note sous Com., 21 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 234, p. 183
- Concurrence.- Ordonnance du 1er décembre 1986.- Pratique anticoncurrentielle.- Sanctions.- Sanction pécuniaire.- Montant maximum.- Application dans le temps.- Faits sous les ordonnances de 1945 et 1986.-
J. Grillot et M. Saint-Cène
Banque et droit, 1994, n° 37, p. 3
- Le cautionnement et la garantie des créances nées postérieurement à une scission et/ou une fusion de sociétés -
A. Bouilloux
Revue des sociétés, 1994, n° 3, p. 393
- La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation -
D. Schmidt
Droit bancaire et de la bourse, 1994, n° 45, p. 204
- De l’intérêt commun des associés -
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 45-46, p. 211
- Le capital social d’une SELARL peut être libellé en écu -
J-L. Beaufort
Revue des sociétés, 1994, n° 3, p. 433
- Le droit d’agrément dans les sociétés de presse. (Article 4 de la loi n° 86-987 du 1er août 1986) -
Y. Chartier
Gazette du Palais, 1994, n° 321, p. 18
Note sous Com., 17 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 183, p. 145
- Capital.- Opération de restructuration.- Régularité.- Opération sans conséquence sur la situation des actionnaires minoritaires.-
G. Klein
Gazette du Palais, 1994, n° 323, p. 2
- Privatisations -
P. Le Cannu
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 21, p. 1345
- Un nouveau lieu de savoir-faire contractuel : la société par actions simplifiée -
J. Paillusseau
Droit et patrimoine, 1994, n° 21, p. 34
- Les conditions de la mise en uvre de la garantie -
J-Fr. Bloch et Ph. Schmitt
Gazette du Palais, 1994, n° 326, p. 2
- Premières décisions relatives au certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet -
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.- Bail commercial
A. Couret
Gazette du Palais, 1994, n° 321, p. 2
- Les nouveaux règlements amiables. (Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement
des difficultés des entreprises) -
M-A. Frison-Roche
Revue des procédures collectives, 1994, n° 3, p. 339
- Le sort des engagements non financiers des plans -
A. Liénard
Revue des procédures collectives, 1994, n° 3, p. 289
- La réforme des procédures collectives enfin menée à bonne fin ? -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 89, p. 5
Note sous Com., 11 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 281, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créanciers du débiteur.- Action individuelle.- Suspension.- Portée.- Action en réparation d’un préjudice contre un tiers.- Préjudice individuel.- Constatations suffisantes.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Expropriation
Droit de la consommation
Divers
J-P. Blatter
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 11, p. 835
Note sous Civ.3, 13 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 143, p. 90
- Bailleur.- Obligations.- Réparation.- Travaux prescrits par l’Administration.-
J. Derruppé
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 11, p. 837
Note sous Civ.3, 20 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 153, p. 96
- Procédure.- Forclusion.- Interruption.- Action en contestation de congé.- Congé sans offre d’indemnité d’éviction.- Possibilité (non).-
Ch-H. Gallet
Revue des loyers et des fermages, 1994, n° 750, p. 430
- Bail commercial et redressement ou liquidation judiciaire du preneur : la nouvelle donne après les lois des 10 juin et 8 août 1994 -
M. Vion
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 21,p. 1395
Note sous Civ.3, 4 mai 1994, Bull. 1994, III, n° 85, p. 54
- Renouvellement.- Conditions.- Durée de l’exploitation.- Cessionnaire.- Droit acquis par le cédant.- Cessionnaire du bail à l’exclusion du fonds (non).-
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1994, n° 128, p. 14
- Evolution récente du droit positif en matière de cautionnement -
M. Jéol
Gazette du Palais, 1994, n° 309, p. 17
Conclusions sur Ass. Plén., 3 juin 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 4, p. 7
- Décisions successives.- Vente.- Décision ayant tranché la question de la réalité et de la validité du consentement.- Action ultérieure en nullité fondée sur le défaut de prix réel et sérieux.-
Chr. Boullez
Gazette du Palais, 1994, n° 309, p. 2
- La garantie des vices : la part maudite de la jurisprudence -
Th. Clay
Dalloz, 1994, n° 39, p. 546
Note sous Civ.1, 16 juin 1993, Bull. 1993, I, n° 224, p. 155
- Garantie.- Vices cachés.- Action rédhibitoire.- Différence avec l’action en inexécution du contrat.- Recherche nécessaire.-
Fr. Pasqualini
Les Petites Affiches, 1994, n° 140, p. 19
- L’animal et le droit : l’animal et la responsabilité civile -
J-P. Bertrel
Droit et patrimoine, 1994, n° 21, p. 44
- Les ensembles immobiliers complexes -
G. Vigneron
Loyers et copropriété, 1994, n° 10, p. 1
- Le toilettage de la loi du 10 juillet 1965 -
H. Margeat, A. Favre-Rochex et B. Cerveau
Gazette du Palais, 1994, n° 323, p. 24
- Chronique du droit des assurances -
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 140, p. 24
Note sous Civ.1, 9 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 88, p. 68
- Obligation alimentaire.- Débiteur.- Succession de l’époux prédécédé.- Modification.- Conditions.- Ressources nouvelles survenant au créancier.-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 137, p. 15
Note sous Civ.1, 9 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 93, p. 71
- Curatelle.- Conditions.- Altération des facultés mentales ou corporelles.- Altération des facultés corporelles.- Altération empêchant l’expression de la volonté.- Constatations nécessaires.-
R. Cabrillac
Droit et patrimoine, 1994, n° 21, p. 26
- Le sort des clientèles civiles dans le régime matrimonial légal -
M. Weyland
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 46, p. 328
- L’indispensable dissociation des alinéas 1 et 2 de l’article 1414 du Code civil. (A propos de l’article 48 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) -
Fr-X. Testu
Semaine juridique, 1994, n° 45-46, p. 379
- Déshérence.- Succession vacante.- Effets.- Poursuites individuelles des créanciers sur l’actif héréditaire.- Suspension (non).-
P. Carrias
Dalloz, 1994, n° 39, p. 327
- La nouvelle expropriation indirecte. (Après l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 6 janvier 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 1, p. 1) -
M. Alsne
Revue internationale du droit d’auteur, 1994, n° 162, p. 3
- La chorégraphie et le droit d’auteur en France -
Y. Dagorne-Labbé
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 20, p. 1323
Note sous Civ.1, 12 janvier 1994, Bull. 1994, I, n° 21, p. 16
- Surendettement.- Loi du 31 décembre 1989.- Redressement judiciaire civil.- Article 12.- Report ou rééchelonnement.- Réduction du taux des intérêts.- Suppression.- Possibilité.-
A. Gobin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 44-45, p. 315
- Fiducies sans la fiducie -
J-Br. Kerisel, Villien, C. Apfel, D. Duprey, Malinvaud, J-R. Farthouat
Compagnie des ingénieurs experts près la cour d’appel de Paris, Bulletin de liaison, 1994, n° 45
- L’expertise judiciaire, son évolution -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.- Société anonyme
Fr. Bavoillot
Les Petites Affiches, 1994, n° 129, p. 11
- Libre circulation et droit de l’environnement dans l’Union européenne -
S. Berrada
Les Petites Affiches, 1994, n° 138, p. 14
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 24 novembre 1993, Cour plénière, Aff. C-267 et C-268/91
- Libre circulation des marchandises.- Restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres.- Interdiction.- Champ d’application.- Législation nationale interdisant la revente à perte (non).-
Déjà publié au BICC du 15 janvier 1994, n° 380, p. 4
M. Charles
Cahiers de droit européenne, 1994, n° 3-4, p. 327
- Les entreprises communes à caractère coopératif face à l’article 85 du Traité CEE -
P. Didier
Cahiers de droit européen, 1994, n° 3-4, p. 251
- Le code anti-dumping du cycle de l’Uruguay : impact dans la Communauté -
Ph. Laurent
Contrats, concurrence, consommation, 1994, n° 9, p. 1
- Indemnisation de l’entrave à la concurrence communautaire commise par une entreprise titulaire d’un monopole légal -
B. Mongin, H. Chavrier et E. Honorat
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1994, n° 381, p. 540
- Chronique générale de jurisprudence communautaire : le droit matériel (janvier 1992-août 1993) -
R. Wainwright et V. Melgar
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1994, n° 381, p. 533
- Bilan de l’article 30 après vingt ans de jurisprudence : de Dassonville à Keck et Mithouard -
M. Olivier
Experts, 1994, n° 24, p. 4
- L’expertise devant les juridictions communautaires -
A. Dietz
Revue internationale du droit d’auteur, 1994, n° 162, p. 121
- Tendances de l’évolution du droit d’auteur dans les pays d’Europe centrale et orientale -
D. Mayer
Dalloz, 1994, n° 39, p. 325
- La notion de substance mortelle en matière d’empoisonnement -
Br. Gestermann
Les Petites Affiches, 1994, n° 135, p. 8 et n° 137, p. 23
- La loi Evin du civil au pénal -
O. Godard
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 45-46, p. 213
Note sous Crim., 15 février 1994, Bull. crim. 1994, n° 69, p. 145
- Transports.- Transports routiers publics et privés.- Réglementation.- Conditions de travail.- Chef d’entreprise.- Responsabilité pénale.-
M. Denis-Linton
Revue française de droit administratif, 1994, n° 5, p. 947
- Le régime de la liberté d’association dans les territoires d’outre-mer et le pouvoir réglementaire des autorités locales -
Conclusions au sujet de Conseil d’Etat, Assemblée, 29 avril 1994
E. Picard
Revue française de droit administratif, 1994, n° 5, p. 959
- Les contrôles d’identité au regard des droits fondamentaux : des régimes inutilement hétéroclites -
B. Mathieu
Revue française de droit administratif, 1994, n° 5, p. 1020
- Bioéthique : un juge constitutionnel réservé face aux défis de la science -
J. Morand-Deviller
Les Petites Affiches, 1994, n° 140, p. 23
- Droit des installations classées -
Voir : DROIT CIVIL.- Construction immobilière
J-M. Pontier
Actualité législative Dalloz, 1994, n° 19, p. 195
- La nouvelle loi sur la langue française. (Commentaire de la loi n° 94-665 du 4 août 1994) -
Chr. Huglo
Les Petites Affiches, 1994, n° 131,p. 5
- Le code minier, les carrières et le droit de l’environnement après la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 -
Y. Madiot
Revue française de droit administratif, 1994, n° 5, p. 891
- L’aménagement du territoire et le droit -
J. Morand-Deviller et D. Moréno
Les Petites Affiches, 1994, n° 134, p. 17
Note sous Tribunal des Conflits, 25 avril 1994
- Droit de l’urbanisme.- Atteintes.- Sanctions.- Article L.480-1 et suivants du Code de l’urbanisme.- Astreinte.- Compétence.-
J. Sironneau
Les Petites Affiches, 1994, n° 138, p. 4
- L’impact de la nouvelle loi sur l’eau sur l’agriculture et l’industrie -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 21, p. 1400
Note sous Com., 4 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 167, p. 116
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre gratuit.- Exonération.- Titres d’emprunt 3,50% 1952-1958.- Titres convertis en 4,50% 1973.- Titres nouveaux acquis en emploi (non).-
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 21, p. 1398
Note sous Com., 4 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 168, p. 117
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux de meubles.- Cession de bail.- Conditions.- Parties.- Preneur sortant et preneur entrant.-
L. Martin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 46, p. 323
- La justification des décaissements en cas de vérification par l’allégation de dons manuels -
G. Vachet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 45-46, p. 518 et n° 47, p. 529
- Chronique d’actualité : Droit de la sécurité sociale -
B. Chauvet
Dalloz, 1994, n° 38, p. 533
- Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise : la CJCE accentue la protection des
salariés -
Note au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 5e ch., 14 avril 1994, Aff. C-392/92
Y. Chauvy
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1994, n° 10, p. 650
- Licenciement pour faute lourde du salarié gréviste, autorisé avant mais notifié après amnistie -
Conclusions au sujet de Soc., 29 juin 1994, Bull. 1994, V, n° 215, p. 146
D. Corrignan-Carsin
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1994, n° 10, p. 643
- Priorité de réembauchage et licenciement économique -
M. Poirier
Le Droit ouvrier, 1994, n° 550, p. 371
- La transaction conclue à l’occasion d’un licenciement pour faute grave -
Au sujet de :
Soc., 5 février 1992, non publié au bulletin civil
Soc., 10 juin 1992, non publié au bulletin civil
Soc., 30 mars 1994, non publié au bulletin civil
C. Puigelier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 45-46, p. 513
- Autorisation ministérielle de licenciement économique et convention de conversion -
A. Sauret
Les Petites Affiches, 1994, n° 139, p. 13
- Licenciements économiques et plans de reclassement ou l’efficacité de la loi Aubry en jeu -
Voir : PROCEDURE CIVILE
B. Mathieu
Les Petites Affiches, 1994, n° 128, p. 25
Note sous Soc., 28 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 159, p. 106
- Droit d’expression des salariés.- Exercice.- Exercice hors de l’entreprise.- Envoi d’une lettre par un salarié à son employeur (non).-
M-A. Frison-Roche
Experts, 1994, n° 24, p. 8
- La procédure de l’expertise -
Cahiers prud’homaux, 1994, n° 8, p. 1
- De la convocation et du défaut du défendeur devant le bureau de jugement -
P. Sargos
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 20, p. 1316
Rapport sur Civ.1, 20 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 259, p. 188
- Contestation sérieuse.- Applications diverses.- Commissaire-priseur.- Vente aux enchères publiques d’objets mobiliers.- Immeubles par destination.- Conservation de cette qualité.- Date limite.-
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 205 |
| ACTION PUBLIQUE | |
| Mise en mouvement | 219 |
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Garantie | 206 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 207 |
| ASSURANCE DE PERSONNES | |
| Maladie | 208 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Police | 209 |
| ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Liquidation | 210 |
| AUTORITE PARENTALE | |
| Droit de garde | 211 |
| AVOCAT | |
| Conseil de l’Ordre | 212 |
| Exercice de la profession | 212 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Prix | 213 |
| BANQUE | |
| Carte de crédit | 214 |
| Compte courant | 215 |
| CASSATION | |
| Intérêt | 216 |
| Pourvoi | 217 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 218 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Composition | 219 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Epreuve de dépistage par l’air expiré | 220 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 221 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Obligations | 222 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 223 |
| COPROPRIETE | |
| Syndic | 224 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 225 |
| Débats | 226 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 227 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 228 |
| INTERETS | |
| Taux annuel | 215 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 219-229 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Atteinte portée à la marque | 230 |
| Concession de licence | 230 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Technicien | 231 |
| MINEUR | |
| Assistance éducative | 232 |
| MINISTERE PUBLIC | |
| Partie jointe | 233 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 216 |
| PEINES | |
| Exécution | 234 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 219 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 235 |
| PREUVE LITTERALE | |
| Acte sous seing privé | 236 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Procédure de la mise en état | 233-237 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 238 |
| RECOURS EN REVISION | |
| Exercice abusif | 239 |
| RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE | |
| Suspicion légitime | 240-241 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 242 |
| Infractions | 243 |
| Régimes spéciaux | 244 |
| SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES | |
| Cotisations | 245 |
| TRAVAIL | |
| Travailleurs handicapés | 246 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Assistante maternelle | 247 |
| Travailleur à domicile | 248 |
| Travail à temps partiel | 221 |
Si l’action indemnitaire contre l’Etat substitué aux membres de l’enseignement public, doit être, selon l’article 2 de la loi du 5 avril 1937, portée, à titre principal, devant les juridictions civiles de droit commun, ce même texte n’exclut pas qu’elle le soit devant les juridictions pénales ordinaires, telle la cour d’assises, accessoirement à l’action publique ainsi que le prévoit l’article 3 du Code de procédure pénale.
N° 94-80.336.- Cour d’assises des Hauts-de-Seine, 22 décembre 1993.- Préfet du département des Hauts-de-Seine
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’action dont dispose le client d’un agent immobilier contre l’organisme assurant la garantie financière de ce dernier en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, n’est pas une action directe.
Il en résulte que les règles spécifiques qui gouvernent l’extinction de cette garantie ne privent pas le garant, tenu dans les termes du droit commun du cautionnement, de la possibilité d’opposer au créancier, conformément à l’article 2036 du Code civil, l’exception, inhérente à la dette, que constitue l’extinction de la créance par suite du défaut de déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l’agent immobilier.
N° 93-10.140.- CA Paris, 25 septembre 1992.- Mlle Beauchet-Filleau c/ société SOCAF
M. de Bouillane de Lacoste, Pt et Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- la SCP Monod, la SCP Le Griel, Av.-
Une cour d’appel n’a pas à rechercher si les troubles à raison desquels une personne demande l’application de la garantie prévue au contrat d’assurance qu’elle a souscrit, sont en rapport avec ceux dont cette personne était guérie au jour de la souscription du contrat, lorsqu’elle prononce la nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée, en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
N° 92-12.389.- CA Aix-en-Provence, 14 mars 1991.- Mme Biaggioni c/ société Assurances générales de France
M. de Bouillane de Lacoste, Pt et Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Les articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances, relatifs aux assurances de dommages, sont étrangers aux assurances de personnes, qui ne sont pas soumises au principe indemnitaire.
Par suite, ne peut être annulé, par application de ces textes, un contrat d’assurance garantissant à l’assuré une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, aux seuls motifs que cet assuré a frauduleusement affirmé, lors de la souscription du contrat, n’être pas couvert pour le même risque auprès d’un autre assureur, et qu’il ne peut au titre des deux polices concurrentes percevoir une indemnité journalière globale excédant ses revenus.
N° 92-17.426.- CA Grenoble, 27 juin 1990.- M. Gritti c/ compagnie Assurances du groupe de Paris
M. de Bouillane de Lacoste, Pt et Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Garaud, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 que l’assureur de dommages-ouvrage dispose d’un délai maximal de soixante jours, sauf prolongation, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré, sur le vu du rapport d’expertise préliminaire qu’il lui a préalablement communiqué, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, que toute décision négative de l’assureur doit être motivée et que, faute pour celui-ci de respecter ce délai, et sur simple notification, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, l’assuré pouvant engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Il en résulte que l’assureur, dont le refus de garantie, non motivé, ne répondait pas aux exigences légales, et qui n’avait ainsi pas respecté le délai de 60 jours précité, devait les garanties prévues dans la police pour le sinistre considéré, et que l’assuré pouvait engager les dépenses.
L’indemnité allouée à l’assuré à titre de provision sur ses dépenses relève de l’appréciation souveraine des juges.
Nos 93-12.127 et 93-13.226.- CA Paris, 25 janvier 1993.- Compagnie UAP-Vie et Société Axa assurances IARD
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Il incombe au bénéficiaire d’une obligation de faire qui se prévaut d’un droit né de l’exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s’exécuter.
Est par suite légalement justifié l’arrêt qui énonce que lorsqu’une astreinte est prononcée, il appartient à celui qui en demande la liquidation de prouver qu’elle a couru en établissant la durée pendant laquelle l’obligation de faire dont elle était assortie est restée inexécutée, autrement qu’en présumant discrétionnairement que l’astreinte a couru jusqu’au jour où il a constaté l’exécution.
N° 93-14.926.- CA Versailles, 21 janvier 1993.- Mme Sonier-Laboissière c/ M. de la Panouse
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Barbey, Capron, Av.-
L’intervention de l’enfant mineur n’est pas recevable dans les instances relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
N° 92-20.682.- CA Montpellier, 3 février 1992.- M. X... c/ Mme Y...
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Boulloche, Av.-
1° C’est sans se contredire qu’une cour d’appel rappelle d’une part, les précautions prises par le législateur pour assurer l’indépendance des avocats salariés et retient d’autre part, l’utilité d’informer le justiciable, avant même qu’il fasse choix d’un avocat, de la nature et de l’étendue des rapports qui s’établiront nécessairement entre lui-même et l’employeur d’un avocat salarié.
2° L’article 162 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le règlement intérieur du conseil de l’Ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l’information du public quant aux modalités d’exercice de la profession par les membres du barreau.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant relevé qu’aux termes de l’article 7, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, l’avocat salarié ne pouvait avoir de clientèle personnelle, et constaté les rapports particuliers qui s’instaurent de ce fait entre le client et l’avocat employeur, en a déduit, sans aggraver les différences de situation établies par la loi entre les avocats, ni édicter une règle de portée générale, que la décision du conseil de l’Ordre de porter au tableau la mention de salarié après le nom des avocats exerçant en cette qualité était licite, parce que de nature à assurer une complète information du justiciable et à favoriser un choix éclairé de son conseil par le client.
Nos 92-18.762 et 92-44.501.- CA Orléans, 26 juin 1992.- M. Florenson et a. c/ conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Tours et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré et Xavier, Av.-
La saisine de la commission départementale de conciliation dont les règles de compétence sont prévues par l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, n’est pas une condition préalable à celle du tribunal en cas de contestation du loyer d’un local vacant visé par le décret du 28 août 1989 pris en application de l’article 18 de cette loi.
N° 93-11.286.- CA Paris, 2 décembre 1992.- Société d’investissement immobilière et de constructions "SIMCO SA" c/ époux Karam
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Monod, M. Choucroy, Av.-
1° C’est sans méconnaître la portée du contrat liant une banque à un titulaire de carte de crédit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de prudence pesant sur celui-ci perdure tant qu’il reste détenteur de sa carte même après l’avoir déclarée défectueuse.
2° C’est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître la portée du contrat liant une banque à un titulaire de carte de crédit, dont aucune stipulation ne visait explicitement les conséquences du remplacement de la carte pour cause de défectuosité, qu’analysant les obligations générales de prudence et de diligence incombant aux parties pour prévenir les risques d’utilisations abusives envisagées par la convention et les moyens dont celles-ci disposaient, qu’une cour d’appel a retenu que la banque a manqué de prévoyance en n’organisant pas la reprise ou la destruction de la carte endommagée contrairement aux prévisions de ses propres documents voire le blocage technique de toute utilisation ultérieure.
N° 92-21.975.- CA Aix-en-Provence, 13 avril 1992.- M. Hédan c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône
M. Bézard, Pt.- M. Leclercq, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- MM. Le Prado, Ryziger, Av.-
1° Viole l’article 1131 du Code civil la cour d’appel qui retient que la pratique bancaire des jours de valeur n’est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, est d’un usage constant et généralisé et se fonde sur le fait qu’une remise au crédit ou une inscription au débit nécessite un certain délai d’encaissement ou de décaissement alors que les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement n’impliquent pas même pour le calcul des intérêts, que les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées.
2° Le taux annuel de l’intérêt ne doit pas être déterminé selon l’usage bancaire relatif à l’année de 360 jours mais par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours.
N° 91-21.141.- CA Paris, 20 septembre 1991.- Société Invitance c/ société Crédit du Nord
M. Bézard, Pt.- M. Dumas, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- M. Capron, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
1° Un demandeur n’est pas recevable à invoquer un grief contraire à ses conclusions et qui n’avait été invoqué en cause d’appel que par une autre partie.
2° En sa qualité d’officier public, le notaire est tenu de conseiller les parties et d’assurer l’efficacité des actes passés.
A ce titre, il doit refuser de donner l’authenticité à une vente de parcelles de terrains illicite, pour avoir été conclue en violation de l’article 1596 du Code civil, au profit du mandataire des vendeurs chargé par eux de les vendre, ce dont le notaire avait connaissance.
La circonstance que l’acquéreur ait eu l’initiative de l’illégalité commise ne peut à elle seule exonérer le notaire de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité.
N° 92-21.730.- CA Bastia, 28 septembre 1992.- M. Pasqualini et a. c/ Association de vacances P et T et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Ryziger, la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Le pouvoir spécial prévu par l’article 576 du Code de procédure pénale doit comporter la désignation nominative du mandataire chargé de former pourvoi au nom du demandeur.
N° 94-80.482.- CA Bordeaux, 8 décembre 1993.- Epoux Leonardi
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
La caution qui garantit toutes les dettes d’un débiteur ayant conclu une convention de compte courant avec son créancier ne peut être condamnée envers celui-ci à payer le solde débiteur existant à l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, en l’absence de clôture du compte courant.
N° 90-19.832.- CA Aix-en-Provence, 3 août 1990.- M. Scotto c/ banque Sudaméris France
Mme Pasturel, Pt (f.f.).- M. Canivet, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Matteï-Dawance, Av.-
Application dans le temps.- Loi de forme ou de procédure.- Application immédiate.- Domaine d’application.- Actes régulièrement accomplis sous l’empire de la loi antérieure.- Effet.-
1° Suffit à établir la régularité de la composition de la chambre d’accusation la mention, dans son arrêt, que le président et les conseillers, nommément désignés, ont été désignés en application de l’article 191 du Code de procédure pénale.
2° Selon les articles 7, troisième alinéa, et 8 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique, pour la poursuite de faits commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité et dont sont victimes les mineurs, n’exige pas le dépôt préalable d’une plainte avec constitution de partie civile.
3° En application des articles 7, alinéa 3, et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l’action publique est suspendue pendant la minorité de la victime sans qu’il soit nécessaire d’attendre pour agir l’échéance de sa majorité .
4° Conformément à l’article 112-4 du Code pénal, les dispositions de son article 112-2 sont sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis conformément à la loi alors en vigueur.
Nos 94-84.127 et 94-84.396.- Cour d’assises du Vaucluse, 22 juillet 1994.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
En l’absence de texte sanctionnant le défaut de vérification de l’éthylomètre préalablement à un second contrôle, les juges ne peuvent procéder à l’annulation des opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique que s’ils constatent également une contradiction entre les résultats des analyses d’air expiré incompatible avec un bon fonctionnement dudit appareil.
N° 94-80.043.- CA Paris, 17 décembre 1993.- M. Betton
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
1° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour décider qu’un licenciement ne procède pas d’un motif économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l’emploi salarié de l’intéressé n’a pas été supprimé.
2° Des articles L. 122-9, L. 212-4-2, alinéa 10, et R. 122-2 du Code du travail, il résulte que l’indemnité de licenciement des salariés à temps partiel, devant être proportionnelle à celle d’un salarié occupé à temps complet, est calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base de 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté.
N° 92-43.222.- CA Versailles, 19 mai 1992.- Fondation Saint-Louis c/ M. Decrette
M. Lecante, Pt (f.f.).- Mme Bignon, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- M. Cossa, Av.-
Selon l’article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui impose à cette personne le paiement d’une somme au titre du cautionnement sans faire aucune référence à ses ressources.
N° 94-84.669.- CA Paris, 2 juin 1994.- M. Sidibe
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-
Ne peut siéger à la cour d’assises un magistrat qui, en qualité de juge civil, a déjà porté une appréciation sur la culpabilité de l’accusé à raison des mêmes faits.
N° 94-82.201.- Cour d’assises de la Sarthe, 28 janvier 1994.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer recevable l’action d’un syndicat de copropriétaires, retient que mandat a été donné au syndic "d’entamer une procédure judiciaire pour les parties communes" et que ce mandat ne contient aucune limitation expresse, sans préciser les désordres pour la réparation desquels cette habilitation avait été donnée.
Nos 92-21.668 et 93-10.561.- CA Aix-en-Provence, 9 novembre 1992.- M. Delaugerre c/ société Les Aigues Douces et a.
M. Beauvois, Pt.- Mlle Fossereau, Rap.- M. Vernette, Av. Gén.- MM. Boulloche, Guinard, la SCP Monod, Parmentier, Odent, Roger, Av.-
Aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des jurés figurent dans l’arrêt de condamnation, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle.
N° 94-80.233.- Cour d’assises des Hauts-de-Seine, 17 décembre 1993.- M. Meradi
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Fabre, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La mention de la substance de la déposition d’un témoin dans le procès-verbal des débats, en l’absence d’ordre du président, constitue une violation de l’article 379 du Code de procédure pénale.
Tel est le cas de la mention de la réponse d’un témoin entendu à titre de simples renseignements qui est en relation avec la culpabilité de l’accusé.
N° 94-82.089.- Cour d’assises du Cantal, 27 mars 1994.- M. Cipière
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.-
Le démarchage au domicile de personnes physiques en vue de la vente de documents et matériels d’apprentissage d’une langue étrangère était jusqu’alors interdit en application des articles L. 121-33 du Code de la consommation et 13 de la loi du 12 juillet 1971.
La loi du 3 juin 1994 qui a modifié l’article L. 121-33 autorise désormais ce procédé de vente sous certaines conditions.
La loi nouvelle, qui comporte des dispositions favorables au prévenu, poursuivi pour démarchage prohibé, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.
N° 94-80.383.- CA Paris, 7 décembre 1993.- M. Da Silva Ferreira
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
N° 92-18.831.- CA Versailles, 14 mai 1992.- Mme X... c/ M. X...
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Cossa, Choucroy, Av.-
L’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d’emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, est une loi de procédure qui ne peut fonder rétroactivement l’annulation d’une décision rendue avant son entrée en vigueur.
N° 94-80.842.- CA Nancy, 19 janvier 1994.- M. Nathan
M. Hébrard, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
1° La licence exclusive d’une marque oblige le titulaire de la marque à garantir au licencié la jouissance paisible de cette marque ; il en résulte que, sauf clause contraire figurant dans le contrat de concession exclusive de licence d’exploitation, le titulaire de la marque s’interdit, durant la durée d’exécution du contrat, de l’utiliser quelle qu’en soit la durée et le montant de la redevance.
2° Justifie légalement sa décision de condamnation d’une société pour usage illicite de marque la cour d’appel qui relève que la société a reproduit l’élément nominatif et figuratif de la marque, et que même en l’accompagnant d’une autre expression nominative, cela n’empêchait pas que la caractéristique essentielle de la marque avait été ainsi reproduite.
N° 92-18.923.- CA Rennes, 15 mai 1992.- Société Frigedoc et a. c/ société Sofragel Normandie et a.
M. Bézard, Pt.- M. Gomez, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard, Av.-
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission.
N° 93-14.697.- CA Nancy, 26 février 1993.- Société Ouatinage d’Alsace c/ société Jeandel Textiles et a.
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Brouchot, Av.-
Si, en matière d’assistance éducative, les parents doivent être convoqués à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aucun texte n’exige la justification que cette lettre soit effectivement parvenue au destinataire.
Il s’ensuit qu’il est satisfait à cette exigence lorsque la convocation a été adressée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le destinataire n’a pas réclamé cette lettre qui n’avait pu lui être remise en mains propres.
N° 93-05.079.- CA Reims, 7 mai 1993.- Mme Fidanza c/ M. Brullefert et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
1° Méconnaît le principe de la contradiction l’arrêt qui, pour rejeter des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions déposées et une pièce communiquée le jour de la clôture, énonce que ces dernières écritures n’ont "qu’explicité sur l’essentiel" les précédentes et "qu’il en va de même de toute pièce communiquée conjointement".
2° Ne peut être accueilli le moyen qui reproche à un arrêt d’avoir annulé une vente de terrains mentionnant que l’avocat général a présenté ses observations le 13 septembre 1991, les débats ayant eu lieu le 17 septembre, de telles observations n’ayant pas pris la forme prévue par le second alinéa de l’article 431 du nouveau Code de procédure civile et n’ayant pas été mises à la disposition des parties dès lors qu’il résulte du dossier de la procédure que le ministère public s’en est "rapporté" par une mention manuscrite et que ces observations ne pouvaient avoir fait grief.
N° 92-11.714.- CA Douai, 12 novembre 1991.- Société immobilière pour le commerce et l’industrie Fructicomi c/ M. Bouthillier et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Delvolvé, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Il résulte de l’article 132-25 du Code pénal que, lorsque les juges prononcent une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, ils peuvent décider que la partie ferme de cet emprisonnement, si elle est égale ou inférieure à 1 an, sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
N° 94-82.452.- CA Paris, 29 mars 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Guinard, Av.-
Les imputations diffamatoires impliquant l’intention coupable de leur auteur, c’est à celui-ci qu’incombe la preuve des faits justificatifs nécessaires à l’admission de sa bonne foi.
Le bénéfice de la bonne foi ne peut être légalement accordé à un humoriste qui a manqué de prudence en proférant des propos diffamatoires envers un homme politique, dans le contexte d’une émission d’information générale.
N° 92-85.281.- CA Paris, 17 septembre 1992.- M. X... et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Une partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, et qui conteste sa signature, ne peut être déclarée signataire de cet acte, sans qu’il ait été procédé à la vérification de sa signature.
N° 92-17.234.- CA Nîmes, 20 mai 1992.- M. Clave c/ Banque Tarneaud
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer, Av.-
Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande de provision lorsque cette demande est postérieure à sa désignation.
Est par suite légalement justifié l’arrêt qui retient que le juge des référés, devant qui une demande de provision avait été formée, a exactement retenu sa compétence dès lors que cette demande lui avait été présentée avant la désignation du juge de la mise en état.
N° 93-12.889.- CA Lyon, 7 janvier 1993.- Mutuelle du Mans assurances IARD et a. c/ M. James
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 F le montant au-dessus duquel les prêts sont exclus du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978, n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
N° 92-19.565.- CA Lyon, 27 mai 1992.- Mme Sangouard c/ société Cavia
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Laurent-Atthalin, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui condamne une partie à payer des dommages-intérêts en énonçant que le recours en révision, exercé de manière abusive, n’a eu "à l’évidence que pour effet de retarder l’exécution de la mesure d’expulsion", de tels motifs ne caractérisant pas une faute dans l’exercice du recours en révision, lequel est dépourvu de l’effet suspensif d’exécution.
N° 93-13.070.- CA Basse-Terre, 30 novembre 1992.- Société La Belle Jardinière c/ société Ondelia et a.
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la juridiction, selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale, la circonstance que l’assemblée générale des magistrats d’un tribunal a adopté une motion de soutien à l’un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.
N° 94-84.752.- M. le Procureur de la République près le TGI la Roche-sur-Yon
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les circonstances de l’espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d’un magistrat du parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à douter de l’indépendance des membres du tribunal mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l’accusation n’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité, selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constituent, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l’article 662 du Code de procédure pénale.
N° 94-85.539.- Mlle X... </p>
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-
Doit être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, en l’état des dispositions, alors en vigueur, des articles 2 et 3.4 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, une prime d’intéressement répartie entre les salariés assimilés cadres et les salariés employés ou ouvriers proportionnellement au nombre de primes hebdomadaires d’assiduité perçues dans l’année par ceux-ci, le mode de répartition, compatible avec la législation alors applicable, n’en modifiant pas le caractère.
N° 92-14.912.- CA Paris, 13 mars 1992.- URSSAF de Paris c/ société Encres Dubuit
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Berthéas, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, d’une part, que sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment le groupe des professions libérales, dont fait partie la profession d’expert devant les tribunaux et, d’autre part, que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Justifie en conséquence sa décision l’arrêt condamnant pour infraction à l’article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, une personne qui, tout en ayant au titre de son activité principale la qualité de fonctionnaire, exerce à titre accessoire la profession d’agent devant les tribunaux laquelle, classée selon l’article L. 622-5 du même Code dans le groupe des professions libérales, constitue une activité non salariée au regard de la législation de sécurité sociale et la fait entrer par là-même dans le champ d’application de l’article L. 615-1 dudit Code.
N° 93-85.574.- CA Paris, 15 novembre 1993.- M. Guihaumé
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Capron, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque le juge appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par l’Etat ou les personnes publiques visées par ces textes, il doit surseoir à statuer sur leur recours subrogatoire.
Méconnaît ce principe et encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui déclare la Caisse des dépôts et consignations, régulièrement mise en cause par la victime, irrecevable à intervenir à la procédure suivie contre le tiers responsable faute de justificatifs, alors qu’il n’existait de contestation ni sur l’éventualité d’une prestation à servir par cet organisme, ni sur le lien de causalité de cette prestation avec l’accident.
N° 93-85.040.- CA Bordeaux, 4 octobre 1993.- Caisse des dépôts et consignations
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Verdun, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure.
N° 92-15.421.- CA Grenoble, 31 mars 1992.- CANCAVA, service national du contentieux Nord c/ Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Lesage, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Jacoupy, Av.-
L’article L. 362-2.2° du Code du travail punit de peines correctionnelles quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l’un des labels institués à l’article L. 323-33 du même Code, en faisant valoir ou en donnant à croire, par quelque moyen que ce soit, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés.
Ces dispositions, d’ordre général, s’appliquent tant aux démarcheurs qu’aux responsables de la commercialisation des produits.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui déclare coupable de ce délit le dirigeant d’une société qui avait donné aux voyageurs représentants placiers chargés de la vente des produits commercialisés par celle-ci des instructions pour les présenter faussement comme des objets fabriqués et conditionnés par des travailleurs handicapés.
N° 93-84.974.- CA Versailles, 6 octobre 1993.- M. Taboutin
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Il résulte de l’article L. 773-1 du Code du travail, que le chapitre III, titre VII, du Livre VII, du Code du travail, relatif aux assistantes maternelles, ne s’applique qu’aux assistantes maternelles qui sont titulaires de l’agrément prévu à l’article 123-1 du Code de la famille et de l’aide sociale et qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
N° 91-41.857.- CA Dijon, 12 février 1991.- Mme Vincent c/ M. Barbe
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- M. Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° L’article L. 721-1 du Code du travail n’interdit pas au travailleur à domicile de travailler pour des entreprises concurrentes. La violation par la salariée de la clause conventionnelle de non-concurrence ne la prive pas de la qualité de travailleuse à domicile.
2° Ayant constaté que la salariée recevait une rémunération forfaitaire calculée sur la base d’un tarif fixé annuellement, par voie d’accord conclu à l’avance entre les parties, une cour d’appel peut décider que l’intéressée n’ayant eu recours que de façon occasionnelle aux services de sa mère ou de personnes extérieures et n’ayant pas de clientèle privée, avait la qualité de travailleuse à domicile.
N° 91-41.174.- CA Paris, 8 janvier 1991.- Société La Manufacture c/ Mme Costantini
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Sant, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- La SCP Célice et Blancpain, Mme Luc-Thaler, Av.-
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 249 |
| COMPETENCE | |
| Compétence matérielle | 250 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale des juridictions françaises | 251 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Immeuble à construire | 249 |
| CONTRAT DE TRAVAIL DUREE DETERMINEE | |
| Définition | 252 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Liquidation judiciaire | 253 |
| Redressement et liquidation judiciaires | 254 |
| ETAT | |
| Responsabilité | 255 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Atteintes portées à la marque | 256 |
| PAIEMENT DE L’INDU | |
| Erreur du solvens | 257 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 257 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Procédure de la mise en état | 258 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Mesures conservatoires et sûretés judiciaires | 259 |
| Mesures d’expulsion | 260 |
| Saisie-attribution | 261 |
| Saisie et cession des rémunérations | 261 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 262 |
| PRUD’HOMMES | |
| Compétence | 263 |
| REGIMES MATRIMONIAUX | |
| Mutabilité judiciairement contrôlée | 264 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 265 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Applications diverses | 266 |
| TRANSACTION | |
| Interprétation | 267 |
1° Aux termes de l’annexe II à l’article A.243-1 du Code des assurances, la garantie "dommages-ouvrage" n’est acquise, au cours de la période de parfait achèvement, que lorsqu’après mise en demeure l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Par suite, sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage les acquéreurs d’un lot d’un ensemble immobilier qui ne prétendent pas avoir mis en demeure l’entrepreneur d’exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
2° Lorsque le vendeur d’un immeuble à construire consent à l’acquéreur une garantie contractuelle de parfait achèvement, cette garantie est identique à la garantie légale de l’article 1792-6 du Code civil, auquel il est d’ailleurs fait expressément référence, et n’a pas à subir de restriction tenant au contenu de l’article 1642-1 du même Code, qui permet par contre à l’acquéreur de réclamer réparation de vices apparents dans le délai d’un mois après la prise de possession.
CA Versailles (4e ch.), 21 octobre 1994
N° 94-1023.- SCI 66 route de la Garonne à Clamart c/ époux Pouderoux et a.
Mme Stephan, Pt.- Mme Bruel et M. Riquin, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 30 mars 1994, Bull. 1994, III, N° 69, p. 41
Aux termes de l’article L.311-11, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire modifié par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires étrangères.
Par suite, le délégataire du président du tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur la requête tendant à déclarer exécutoire en France une décision d’une juridiction suisse, et cette compétence ne saurait être déclinée au profit du juge de l’exécution.
CA Chambéry (ch. civ.), 8 novembre 1994
N° 94-927.- M. Jaccard c/ société Regard
M. Girousse, P. Pt.- Mme Dulin et M. Gallice, Conseillers.-
La renonciation du bénéficiaire du privilège de l’article 15 du Code civil doit être certaine.
Une telle preuve n’est pas établie dès lors que le seul document apporté est une simple photocopie d’une ordonnance de non-conciliation de divorce, rendue par un vice-président du tribunal de première instance de Ouagadougou, sur laquelle n’est donnée aucune indication sur l’identité de l’appelante, et qui comporte des ratures et des blancs.
CA Dijon (1ère ch.), 6 octobre 1994
N° 95-57.- Mme X... c/ M. X...
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 18 mai 1994, Bull. 1994, I, N° 173(2), p. 128 et l’arrêt cité
La conclusion de contrats de travail successifs à durée déterminée pour travaux saisonniers crée entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée dès lors que le salarié n’a pas été affecté à une tâche spécifique et non durable appelée à se répéter chaque année à date fixe en fonction notamment du rythme des saisons.
CA Aix-en-Provence (14e ch.), 10 janvier 1995
N° 95-114.- GFA Domaine de Valdition c/ M. Ilafgihan
M. Lecomte, Pt.- MM. Emmanuelli et Hilaire, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 6 juin 1991, Bull. 1991, V, N° 288, p. 176 et l’arrêt cité
Soc., 5 juin 1986, Bull. 1986, V, N° 285, p. 219 et l’arrêt cité
Dans le cadre d’une action dirigée contre une société placée en liquidation judiciaire par un tribunal de commerce ayant désigné deux coliquidateurs, l’instance d’appel, interrompue jusqu’à la déclaration de créance de l’appelante, a été valablement reprise par l’assignation de l’un seulement des deux coliquidateurs, chacun d’entre eux disposant de l’entier pouvoir d’exercer des droits et actions de la société en liquidation.
Il suit de là que l’appelante, contre laquelle est invoquée utilement l’exception de péremption d’instance, n’est pas fondée, pour la combattre, à soutenir que l’instance serait demeurée interrompue, faute de la mise en cause du coliquidateur non assigné.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 6 décembre 1994
N° 95-74.- société Stinox c/ M. Rambour et a.
M. Bizot, Pt.- Mmes Courbin et Gachie, M. Cheminade, Conseillers.-
Lorsqu’en application de l’article 195 de la loi du 25 janvier 1985 le tribunal de commerce ordonne l’exécution provisoire de la disposition de son jugement prononçant la faillite personnelle, le premier président est valablement saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef formée en application de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile, s’agissant d’une exécution provisoire facultative.
Compte tenu des conséquences d’une telle décision sur l’étendue des droits civils et civiques susceptibles de ne pouvoir être réparées, en cas de réformation, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonné, les conséquences personnelles liées à la faillite ne devant résulter que d’une décision définitive.
CA Agen (référé), 15 décembre 1994
N° 95-15.- consorts Larroche c/ M. Guguen, liquidateur et a.
M. Michaux, P. Pt.-
Les dispositions de l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire selon lesquelles la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice, en cas de dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, n’ont pas une portée générale, absolue et exclusive.
En particulier, les notions de risque spécial et de dommage anormal doivent être prises en compte pour retenir la responsabilité sans faute de l’Etat, à charge pour la victime d’établir que l’intervention du service public de la justice a provoqué un dommage excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par un particulier. De plus, les principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, en particulier sans faute, sont étendues aux collaborateurs occasionnels du service public judiciaire.
TGI Limoges (1ère ch. civ.), 3 novembre 1994
N° 95-53.- Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Haute-Vienne et a. c/ Trésor Public et a.
M. Trassoudaine, P. Juge.- Mmes Parmentier et Barrat, Juges.-
A rapprocher :
Civ.1, 7 janvier 1992, Bull. 1992, I, N° 5, p. 3 et les arrêts cités
Il résulte de l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle que le droit conféré par une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Mais il ne suffit pas, pour que l’épuisement des droits de propriété intellectuelle soit réalisé de façon régulière dans son ensemble, que la permission de mise en circulation des produits soit faite sur un point du territoire communautaire. Il est en effet nécessaire que le titulaire ait donné son consentement à la commercialisation.
A défaut de l’une de ces conditions, le propriétaire de la marque est en droit de considérer que l’atteinte ainsi portée à son droit constitue une contrefaçon.
CA Douai (8e ch.), 13 octobre 1994
N° 95-77.- Société des marchés usines Auchan c/ société Bausch et Lomb incorporated
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Lévy et Schneider, Conseillers.-
1° Le preneur rural qui a payé, au cours de son bail, pendant plusieurs années consécutives, la partie d’impôt foncier qui était à la charge du bailleur ne l’a pas fait par erreur mais l’a payée volontairement. Il ne peut, en conséquence, agir en répétition de l’indu.
2° L’impôt foncier étant payé annuellement, l’action en remboursement de cet impôt, engagée par le preneur rural à l’encontre de son bailleur, entre dans les prévisions de l’article 2277 du Code civil et se prescrit par cinq ans.
CA Versailles (4e ch.), 18 novembre 1994
N° 95-50.- Mme Taillandier c/ époux Gnesteaux
Mme Stephan, Pt.- Mmes Laurent et Campion, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Com., 26 février 1980, Bull. 1980, IV, N° 99, p. 76
Si l’article L.311-12.2 du Code de l’organisation judiciaire prive l’appel de tout effet suspensif et si l’article 525 du nouveau Code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, dans certaines conditions, à assortir de l’exécution provisoire la décision du premier juge qui lui en a refusé le bénéfice, il n’appartient pas au conseiller de dire si, à tort, le premier juge a dit sa décision non exécutoire.
Par contre, en cet état de fait et de droit, le conseiller de la mise en état a la faculté de constater que la décision du premier juge prive d’office les parties du bénéfice de l’exécution provisoire et que, par voie de conséquence, l’une ou l’autre des parties est recevable à lui demander pareil bénéfice qui lui a été refusé d’office.
CA Versailles (14e ch.), 18 novembre 1994
N° 95-49.- M. de Tourris c/ société Mc Donald France et a.
Mme Gabet-Sabatier, Conseiller de la mise en état.-
Aux termes de l’article 210 du décret du 31 juillet 1992 tout créancier peut, par requête, demander au juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Lorsque cette créance est à échéances multiples, il n’est nullement nécessaire qu’elle soit totalement exigible pour qu’une telle autorisation puisse être donnée.
CA Rennes (1ère ch., B), 24 novembre 1994
N° 94-962.- M. Capdeville c/ Banque de Bretagne
M. Bothorel, Pt.- Mmes Froment et L’Henoret, Conseillers.-
Pour bénéficier des délais prévus par les articles L.613-1 et L.613-5 du Code de la construction et de l’habitation, le locataire faisant l’objet d’une mesure d’expulsion doit justifier que son relogement ne peut, à défaut, avoir lieu dans des conditions normales, le juge de l’exécution appréciant alors la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que le locataire justifie avoir accomplies en vue de son relogement.
Par suite, dès lors que la résiliation d’un bail et l’expulsion des locataires sont fondées sur l’inexécution de leurs obligations, qu’ils ne résident pas sur les lieux et que les conditions atmosphériques sont particulièrement favorables, les conditions permettant l’octroi de délais de grâce ne sont pas réunies.
TGI Privas, 7 septembre 1994
N° 94-1005.- époux Aunaye c/ époux Seauve
Mme Sirol, Juge.-
1° Les sommes versées au titre d’une pension de retraite ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt pratiquée suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail comme n’étant pas visée par l’article L.145-1 du Code du travail.
Par suite, une retraite peut faire l’objet d’une procédure d’exécution de droit commun.
2° Aux termes des dispositions de l’article 48 du décret du 31 juillet 1992, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Le non-respect de ces dispositions entraîne la nullité de la saisie-attribution.
TGI Quimper (juge de l’exécution), 6 octobre 1994
N° 94-856.- époux Lamendour c/ Caisse régionale de crédit agricole du Finistère
M. Creze, Pt.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Civ.2, 8 janvier 1992, Bull. 1992, II, N° 11, p. 6
Le délai de l’article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 est un délai préfix insusceptible d’être interrompu ou suspendu.
Dès lors, une assignation délivrée durant le délai prévu à l’article précité, sans être valablement mise au rôle de la juridiction compétente, ne saurait faire courir un nouveau délai et la réitération de la demande pour une seconde assignation délivrée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion doit être déclarée irrecevable.
CA Besançon (1ère ch.), 8 décembre 1994
N° 95-13.- société Franfinance c/ époux Zigang
M. Pontonnier, Pt.- MM. Waultier et Deglise, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 23 juin 1993, Bull. 1993, I, N° 230, p. 159
Le conseil de prud’hommes de Bobigny est territorialement compétent, à raison de l’implantation dans son ressort de la Direction des opérations aériennes de la Compagnie Air France, pour connaître du litige qui oppose un pilote commandant de bord à ladite compagnie.
En effet, ce pilote, rattaché pour sa gestion administrative à la Direction des opérations aériennes de Roissy, où il vote aux élections des délégués du personnel, et, dont il reçoit tous ses actes de mission et ce, indépendamment de leur mode de transmission et de réception dans le monde entier, ne peut se prévaloir de l’option de compétence offerte par l’article R.517-1, alinéa 2, du Code du travail au salarié qui exerce son activité en dehors de tout établissement.
CA Versailles (5e ch., B), 4 novembre 1994
N° 95-111.- société Air France Direction des opérations aériennes c/ M. Legue
M. Jeannoutot, Pt.- Mmes Placidi-Monnet et Gautrat, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 2 mars 1989, Bull. 1989, V, N° 177, p. 105, et l’arrêt cité
Le changement de régime matrimonial doit, selon l’article 1397 du Code civil, être justifié par l’intérêt de la famille, étant précisé que l’existence et la légitimité de cet intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement le changement envisagé.
Tel est le cas lorsque le régime de communauté universelle envisagé par deux époux parents d’un enfant mineur, donne à l’époux survivant la possibilité de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce.
Ce nouveau régime ne peut d’ailleurs porter préjudice à l’enfant d’un premier mariage, puisqu’il est protégé par les dispositions de l’article 1527 du Code civil lui permettant, en cas de besoin, d’exercer une action en retranchement.
CA Dijon (1ère ch., 2e section), 15 septembre 1994
N° 95-60.- Mme X... c/ consorts X...
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 17 juin 1986, Bull. 1986, I, N° 174, p. 173 et l’arrêt cité
Les dispositions de l’article R.432-11 du Code du travail n’instaurant pas une contribution minimale différente de celle que prévoit l’article L.432-9 dudit Code, il en résulte que la seule obligation légale de l’employeur en matière de financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise est de ne pas réduire le financement qu’il affectait à ses activités avant qu’elles ne soient prises en charge par le comité d’entreprise, et que par voie de conséquence l’employeur n’est tenu au versement d’aucune contribution légale minimale, dans les entreprises où aucune activité ne préexistait à la création du comité d’entreprise.
CA Versailles (1ère ch., 1ère section), 13 octobre 1994
N° 95-113.- comité d’entreprise de la SNC-EDS Exploitation et a.
c/ société EDS-GFI
M. Thavaud, Pt.- Mme Petit et M. Martin, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 5 décembre 1989, Bull. 1989, V, N° 692, p. 417, et l’arrêt cité
Aux termes de l’article 261.3.1° a) du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 applicable à compter du 1er janvier 1990, les ventes de biens usagés qui ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition sont soumises à cette imposition, ce qui est le cas d’immobilisations faisant partie de la vente de fonds de commerce.
Toutefois en cette matière, la taxation n’est pas exigée si l’acquéreur s’engage dans l’acte à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions ultérieures de biens et à procéder le cas échéant aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l’annexe III au Code général des impôts qui auraient été exigibles si le cédant avait continué à utiliser le bien.
Engage sa responsabilité le conseil juridique, rédacteur d’un acte de vente de fonds de commerce en date du 26 février 1990, qui omet les mentions nécessaires à cette exonération, l’avenant établi aux fins de régularisation et enregistré le 14 septembre 1991, soit plus de vingt mois après la vente, n’ayant pas été admis par l’Administration fiscale dans la mesure où ces mentions devaient être inscrites dans l’acte lui-même.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section), 7 décembre 1994
N° 95-16.- Epoux Levasseur c/ cabinet Boullier et a.
M. Breillat, Pt.- Mme Taillandier, V.Pt.- M. Schneider, Juge.-
Il découle des règles posées par les articles 2048 et 2049 du Code civil que dans une transaction, la renonciation à des droits, actions ou prétentions qui ne se présume pas, peut cependant se déduire des termes clairs et précis de l’acte et des circonstances extrinsèques qui en ont été le support nécessaire.
Lorsqu’une transaction entre voisins a porté sur le caractère privatif d’un mur séparatif et sur la renonciation à indemnisation du voisin non propriétaire ayant procédé à l’exhaussement de cet ouvrage, et qu’il est par ailleurs établi que le mur exhaussé avait en même temps, de manière apparente, été intégré partiellement à une extension de construction réalisée par ce même voisin sur son fonds, cette convention postérieure a nécessairement emporté renonciation du propriétaire du mur à toute action pétitoire relative à cette intégration partielle de son mur privatif dans l’immeuble du voisin, et l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions rend irrecevable une telle action.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 31 octobre 1994
N° 94-1032.- époux Philippeau c/ Mme Bonnard et a.
M. Bizot, Pt.- M. Septe et Mlle Gachie, Conseillers.-
A rapprocher :
Com. 14 avril 1992, Bull. 1992, IV, N° 165, p. 115
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Droit de la consommation
Divers
Ph. de Belot
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 261, p. 2 et n° 262, p. 2
- Les obligations du locataire sortant -
J-P. Clavier
Dalloz, 1994, n° 43, p. 597
Note sous Civ.3, 7 juillet 1993, Bull. 1993, III, n° 111, p. 73
- Définition.- Vente.- Promesse de vente.- Cession.- Cession prévue dans l’acte (non).-
J. Ghestin
Semaine juridique, 1994, n° 47, p. 507
- Chronique d’actualité : droit des obligations -
Chr. Lapoyade-Deschamps
Dalloz, 1994, n° 41, p. 574
Note sous Civ.2, 19 janvier 1994, Bull. 1994, II, n° 28, p. 15
- Victime.- Conducteur.- Indemnisation.- Dommages causés par un piéton.- Article 1382 du Code civil.-
Br. Richard et Fr. Sage
Gazette du Palais, 1994, n° 328, p. 2
- La responsabilité civile de l’avocat -
P. Sargos
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1994, n° 504, p. 593
Rapport sur Civ.1, 26 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 190, p. 138
- Exécution.- Impossibilité.- Cas fortuit.- Définition.-
D-R. Martin
Dalloz, 1994, n° 41, p. 576
Note sous Civ.3, 19 janvier 1994, Bull. 1994, III, n° 8, p. 5
- Syndic.- Obligations.- Compte bancaire individualisé.- Ouverture de ce compte au nom du syndicat.- Assemblée générale.- Délibération.- Nécessité.-
H. Merger et Chr. Feddal
Semaine juridique, 1994, n° 47, p. 393
Note sous :
Civ.2, 2 mars 1994, Bull. 1994, II, n° 78, p. 45
Civ.2, 16 mars 1994, Bull. 1994, II, n° 92, p. 53
- Instituteur.- Responsabilité.- Faute.- Jeu de ballon.- Autorisation de le pratiquer dans la cour de récréation.-
E. Moreau
Dalloz, 1994, n° 40, p. 331
- La "servitude de non-concurrence", étude critique -
J-P. Cordelier et D. Musso
Gazette du Palais, 1994, n° 330, p. 2
- Le droit de délaissement des propriétaires dans le Code de l’urbanisme -
J. Maury
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 48, p. 341
- La protection du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence publié -
Au sujet de Civ.3, 16 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 58, p. 35
P. Capoulade
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 261, p. 48
Note sous Civ.3, 27 avril 1994, non publié au bulletin civil
- Squatters.- Absence de vigilance du gardien.- Responsabilité du syndicat.-
J-M. Gelinet
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 261, p. 11
- Le mandataire commun : l’article 23, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 -
Y. Chartier
Dalloz, 1994, n° 42, p. 581
- Maternité de substitution : nouveau coup d’arrêt -
Au sujet de Civ.1, 29 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 226, p. 165
J-Fr. Pillebout
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 47, p. 329
Note sous Civ.1, 12 janvier 1994, Bull. 1994, I, n° 10, p. 7 et n° 11, p. 9
- Actif.- Clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale.- Valeur patrimoniale.- Nature.- Acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux.-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 146, p. 29
Note sous Civ.1, 4 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 157, p. 115
- Reconnaissance.- Nullité.- Filiation légitime établie par la possession d’état.- Article 334-9 du Code civil.- Enfant ne jouissant pas encore de la possession d’état d’enfant légitime.- Application (non).-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1994, n° 143, p. 25
Note sous Civ.1, 1er juin 1994, Bull. 1994, I, n° 194, p. 142
- Juge des tutelles.- Pouvoirs.- Majeur protégé disposant de l’option prévue par l’article 1094-1 du Code civil.- Choix de la quotité disponible portant sur la totalité en usufruit.- Intérêt du majeur protégé.- Appréciation souveraine.-
S. Bernigaud
Semaine juridique, 1994, n° 48, p. 405
Note sous :
Civ.1, 12 janvier 1994, Bull. 1994, I, n° 17, p. 13
Civ.1, 23 février 1994, Bull. 1994, I, n° 78, p. 60
- Assistance éducative.- Intervention du juge des enfants.- Compétence.- Limites.- Divorce, séparation de corps.- Mesures d’assistance éducative assurant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.- Etat de danger.- Constatations suffisantes.-
J. Maury
Droit et patrimoine, 1994, n° 22, p. 40
- Les atouts de la participation aux acquêts -
Voir : Divers.- Agriculture
P. Blondel
Les Petites Affiches, 1994, n° 142, p. 16
- Statut de fermage et convention d’occupation précaire -
A. Sinay-Cytermann
Semaine juridique, 1994, n° 48, p. 511
- Protection ou surprotection du consommateur ? -
E. Agostini, R. Baud, D. Brelet, J-M. Gilardeau, R. Le Guidec, Chr. de Langlade, L. Lorvellec, J-R. Moss et G. Proutiere-Molion
Revue de droit rural, 1994, n° 227, p. 465
- Les droits à produire -
B. Alibert
Les Petites Affiches, 1994, n° 141, p. 10
- Le retrait de l’association : article 4 de la loi du 1er juillet 1991 -
St. Shindler-Viguie
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 22,p. 1409
- La liberté de choix du nom des personnes physiques -
P. Crocq
Droit et patrimoine, 1994, n° 22, p. 16
- La propriété-garantie, remède au déclin des sûretés réelles traditionnelles ! (interview) -
B. Fauvarque-Cosson
Dalloz, 1994, n° 42, p. 582
Note sous Civ.1, 2 juin 1993, Bull. 1993, I, n° 197, p. 136
- Action en revendication.- Imprescriptibilité.- Fondement.- Défaut d’extinction du droit de propriété par le non-usage.-
Y. Picod
Dalloz, 1994, n° 43, p. 594
Note sous Civ.1, 20 octobre 1993, Bull. 1993, I, n° 295, p. 203
- Respect de la vie privée.- Atteinte.- Publication de renseignements d’ordre purement patrimonial (non).-
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Conflit | 275-276 |
| Services et établissements publics à caractère industriel et commercial | 276 |
| Voie de fait | 275 |
1° La décision d’un tribunal de grande instance qui, tout en écartant un déclinatoire de compétence, statue au fond par le même jugement, doit être déclarée nulle et non avenue comme ne respectant pas le délai de quinzaine laissé au préfet par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 pour élever le conflit s’il l’estime opportun.
2° S’il est de principe que l’exécution forcée par l’Administration de ses propres décisions constitue une voie de fait, il en est autrement lorsqu’une disposition législative autorise expressément une telle exécution.
Il en est ainsi de l’exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière qui peut être exécuté d’office par l’Administration dès lors que le recours en annulation dont il a fait l’objet devant le président du tribunal administratif n’a pas été formé dans le délai de 24 heures de sa notification.
Il s’ensuit que ne saurait constituer une voie de fait l’exécution d’un arrêté pris dans ces conditions.
16 janvier 1995
N° 2.938.- M. Diaz-Canete c/ M. le Préfet de la Gironde
M. Lemontey, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Martin, Com. du Gouv.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Dès lors que l’arrêté par lequel le préfet a soulevé le conflit a été adressé au procureur de la République dans le délai de quinzaine prévu à l’article 11 de l’ordonnance du 1er juin 1828, la circonstance que ce document ne soit parvenu au greffe de la juridiction qu’après ce délai n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
2° En l’état du protocole intervenu entre
Electricité de France, établissement public, et la Compagnie nationale du Rhône appelés à se rapprocher pour concilier leurs missions respectives, le litige qui oppose ces entreprises à l’occasion d’un additif à ce protocole pour régler les conditions de mise à disposition d’Electricité de France de l’énergie produite par les centrales du Rhône relève de la compétence de la juridiction administrative.
16 janvier 1995
N° 2.946.- Compagnie nationale du Rhône c/ Electricité de France (EDF)
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Ph. Martin, Com. du Gouv.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 5 | 268 |
| Article 8 | 268 |
| Article 13 | 268 |
| Principe général | 268 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 269-270-271 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Une femme d’Irlande du Nord dont deux des frères avaient été condamnés aux Etats-Unis d’Amérique pour des infractions à la législation sur les armes liées à l’achat d’armes pour l’Armée républicaine irlandaise provisoire (IRA provisoire) ayant eu -en raison de soupçons de participation à la collecte de fonds pour l’achat, aux Etats-Unis d’Amérique, d’armes destinées à l’IRA, infraction réprimée par la loi du 1978 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord- par les services de l’armée, son domicile perquisitionné à 7 heures, puis fait l’objet d’une arrestation à 7h 30 suivie de son interrogatoire au centre militaire avant d’être relâchée à 9h 45 sans être inculpée, la Cour décide :
1° Pour interpréter et appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est nécessaire de tenir dûment compte de la spécificité de la criminalité terroriste, de la menace que celle-ci représente pour la société démocratique et des difficultés inhérentes à la lutte contre elle.
2° Peut passer pour avoir été arrêtée et détenue pour des raisons plausibles de soupçons d’avoir commis une infraction au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, une personne dont deux des frères avaient été condamnés aux Etats-Unis pour des infractions liées à l’achat d’armes pour l’IRA provisoire, ayant elle-même visité les Etats-Unis et y étant entré en contact avec ses frères, les infractions dont ceux-ci furent convaincus impliquant la collaboration de personnes de confiance résidant en Irlande du Nord.
3° L’arrestation et la détention doivent être réputées avoir été réalisées dans le but de conduire la personne devant l’autorité judiciaire, but prévu à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, même si les personnes arrêtées par l’armée au titre de l’article 14 de la loi 1978 n’étaient jamais conduites immédiatement par elle devant une autorité judiciaire compétente mais seulement si les soupçons venaient à se confirmer pendant l’interrogatoire, déférées à la police, qui prononçait les inculpations et se chargeait de traduire les intéressées devant le tribunal, les mécanismes servant à accomplir ce but n’étant pas déterminants.
4° Ne viole pas le droit de toute personne arrêtée d’être informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation, droit prévu au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, dans les circonstances suivantes :
a) la personne a dû se rendre compte qu’on l’interrogeait au sujet de son éventuelle participation à la collecte de fonds pour l’achat d’armes destinées à l’IRA provisoire, et ainsi il lui a été suffisamment indiqué pendant son interrogatoire les motifs de son arrestation,
b) l’arrestation ayant eu lieu à 7h 30 du matin, l’interrogatoire entre 8h 20 et 9h 35 le même jour, cet intervalle ne peut passer pour sortir des contraintes de promptitude de temps.
5° Peuvent passer pour avoir été nécessaires dans une société démocratique pour la prévention des infractions, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention :
- la pénétration dans le domicile familial et sa fouille par l’armée, y compris le cantonnement des membres de la famille dans une pièce,
- la consignation de détails personnels,
- la prise d’une photographie à l’insu ou sans le consentement de la personne,
les autorités n’ayant pas employé de moyens disproportionnés au but poursuivi, ni franchi les limites légitimes de la procédure de poursuite des infractions terroristes.
6° N’a pas été violé le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, droit prévu à l’article 13 de la Convention :
a) quant aux griefs relatifs à l’arrestation, à la détention et au manque d’information sur les motifs de l’arrestation (paragraphes 1 et 2 de l’article 5), aucun grief n’ayant été formulé sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 5, il n’y a aucune raison de rechercher si les exigences moins strictes de l’article 13 ont été satisfaites,
b) quant aux griefs relatifs à la pénétration et à la perquisition (article 8), un recours adéquat existe sous la forme d’une action en dommages-intérêts pour voie de fait, ses faibles chances de succès eu égard aux circonstances particulières de la cause n’enlèvent rien à l’effectivité du recours aux fins de l’article 13,
c) quant aux griefs relatifs à la prise et à la conservation d’une photographie et de renseignements personnels (article 8), l’ordre juridique nord-irlandais ne reconnaît pas un droit général à l’intimité de la vie privée, mais l’article 13 ne va pas jusqu’à garantir à la personne un recours qui lui eût permis d’attaquer le contenu du droit nord-irlandais, pour le reste, des recours effectifs s’ouvraient à la personne pour faire valoir toute allégation de non-observation du droit interne applicable.
28 octobre 1994.
Aff. Murray c/ Royaume-Uni.
A rapprocher :
Sur les nos 1, 2, 4 et 6 :
C.E.D.H., 30 août 1990, Fox et autres c/ Royaume-Uni.
Sur le N° 5 :
C.E.D.H., 6 septembre 1978, Klass et a. c/ Allemagne.
1° A un caractère patrimonial et donc civil, entrant dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, nonobstant l’origine du différend et la compétence des juridictions administratives, le droit à indemnisation des victimes de l’expropriation de terres au Maroc affirmé dans le Protocole d’accord franco-marocain, même si la répartition de l’indemnité revenait aux autorités françaises.
2° Viole le droit à être entendu dans un délai raisonnable par un tribunal, au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, la procédure administrative d’une durée de huit ans et quatre mois, ayant débuté le 26 septembre 1980, date de l’introduction du recours devant le tribunal administratif de Paris , pour s’achever le 27 janvier 1989, avec le prononcé de l’arrêt de rejet du Conseil d’Etat, les critères d’appréciation ayant été les suivants :
- attitude des requérants : ils ont contribué à allonger la procédure,
- difficultés de l’affaire : dues à la teneur de la disposition en cause et à la procédure suivie pour en obtenir l’interprétation officielle du ministre des Affaires étrangères,
- attitude des juridictions : longues périodes de stagnation devant le Conseil d’Etat, restées sans explication.
3° Viole le droit à être entendu par un tribunal indépendant, au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, la pratique obligeant le juge administratif, confronté à une difficulté sérieuse d’interprétation d’une convention internationale, à demander au ministre des Affaires étrangères d’indiquer le sens de la disposition contestée pour ensuite s’y conformer en toutes circonstances, seul méritant l’appellation de tribunal un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d’exigences telles que l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties en cause, ce qui ne fut pas le cas du Conseil d’Etat en l’occurrence.
24 novembre 1994.
Aff. Beaumartin c/ France.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 27 avril 1989, Neves e Silva c/ Portugal.
Sur le N° 3 :
C.E.D.H., 29 avril 1986, Belilos c/ Suisse.
La notion de vie familiale visée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens familiaux de facto lorsque les personnes cohabitent en dehors du mariage. Bien qu’en règle générale une cohabitation puisse constituer une condition d’une telle relation, exceptionnellement d’autres facteurs peuvent aussi servir à démontrer qu’une relation a suffisamment de constance pour créer des liens familiaux de facto : tel est le cas en l’espèce, puisque quatre enfants sont nés de la relation entre les requérants depuis 1987.
Un enfant issu d’une telle relation s’insère de plein droit dans cette cellule familiale dès sa naissance et par le fait même de celle-ci. Il existe donc entre cet enfant et son père biologique un lien s’analysant en une vie familiale, quelle que soit la contribution de ce père à la garde et à l’éducation de son fils.
Partant, l’article 8 trouve à s’appliquer.
27 octobre 1994.
Aff. Kroon et a. c/ Pays-Bas.
A rapprocher :
C.E.D.H., 26 mai 1994, Keegan c/ Irlande.
Viole l’article 8 de la Convention, l’Etat qui n’a pas su ménager un juste équilibre entre l’intérêt du bien-être économique de la ville de Lorca -celui de disposer d’une station d’épuration- et la jouissance effective d’une requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.
9 décembre 1994.
Aff. Lopez Ostra c/ Espagne.
A rapprocher :
C.E.D.H., 26 mars 1985, X... et Y... c/ Pays-Bas.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 272 |
| Libre concurrence | 273 |
| Radiodiffusion-télévision | 274 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
En réponse à deux questions préjudicielles posées par une cour d’appel du Royaume-Uni, la Cour dit pour droit :
1° L’article 57 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel que modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que lorsqu’un Etat contractant est également partie contractante à une autre convention relative à une matière particulière, laquelle comporte des règles sur la compétence judiciaire, cette convention spéciale n’exclut l’application des dispositions de la convention de Bruxelles que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux que celle-ci ne règle pas.
2° L’article 21 de la Convention doit être interprété en ce sens que, dans le cas de deux demandes ayant la même cause et le même objet, et lorsque les parties à la seconde procédure coïncident seulement partiellement avec les parties à la procédure engagée antérieurement dans un autre Etat contractant, il n’impose à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir que pour autant que les parties au litige devant elle sont également parties à la procédure antérieurement engagée ; il n’empêche pas la continuation de la procédure entre les autres parties.
Cour plénière, 6 décembre 1994.
Aff. C-406/92 : The owners of the cargo lately laden on board the ship Tatry c/ The owners of the ship Maciej Rataj.
A rapprocher :
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, Rec. p. 4861, points 8 et 11).
En réponse à plusieurs questions préjudicielles posées par l’Ostre Landsret (juridiction de première instance du Danemark), la Cour dit pour droit :
1° Une disposition statutaire d’une association coopérative d’achat, interdisant à ses membres de faire partie d’autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle, ne tombe pas sous l’interdiction prévue par l’article 85, paragraphe 1, du Traité, dès lors que ladite disposition statutaire est limitée à ce qui est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopérative et de soutenir sa puissance contractuelle vis-à-vis des producteurs.
2° Même si une association coopérative d’achat détient une position dominante sur un marché concerné, une modification statutaire interdisant à ses membres de faire partie d’autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle ne constitue pas un abus de position dominante contraire à l’article 86 du Traité, dès lors que cette position statutaire est limitée à ce qui est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopérative et de soutenir sa puissance contractuelle vis-à-vis des producteurs.
3° Les échanges intracommunautaires peuvent être affectés, au sens des articles 85, paragraphe 1, et 86 du Traité, même si les produits de base concernés par une disposition statutaire sont en partie importés de pays tiers.
4° Le juge national est compétent pour statuer sur la légalité d’un accord notifié à la Commission des Communautés européennes s’il considère que les conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du Traité ne sont manifestement pas réunies.
Cinquième chambre, 15 décembre 1994.
Aff. C-250/92 : Gottrup-Klim et a. c/ Dansk Landbrugs Grovvareslskab Amba.
A rapprocher :
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 14 février 1978, United Brands c/ Commission (27/76, Rec. p. 207, points 65 et 66).
Sur le N° 3 :
C.J.C.E., 11 juillet 1985, Remia c/ Commission (42/84, Rec. p. 2545, point 22).
Sur le N° 4 :
C.J.C.E., 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935, point 50).
En réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Paris, la Cour dit pour droit :
Les articles 30, 85, 86, 5 et 3, sous f), du traité CEE ainsi que la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un Etat membre, par voie législative ou réglementaire, interdise la diffusion de messages publicitaires en faveur du secteur économique de la distribution par les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis sur son territoire.
Sixième chambre, 9 février 1995.
Aff. C-412/93 : Société d’importation Edouard Leclerc-Siplec c/ TF1 Publicité S.A. et M6 Publicité S.A.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Véhicule à moteur | 277 |
| ALIMENTS | |
| Obligation alimentaire | 278 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Assurance | 279 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 279 |
| Incendie | 280 |
| AVOCAT | |
| Discipline | 281 |
| CASSATION | |
| Cassation ou annulation par voie de conséquence | 282 |
| Décisions susceptibles | 283-298 |
| Peine justifiée | 306 |
| Pourvoi | 284 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Caution | 285 |
| CHOSE JUGEE | |
| Autorité du pénal | 286 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Conduite sous l’empire d’un état alcoolique | 287 |
| Permis de conduire | 288 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 289 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale des juridictions françaises | 290 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 291 |
| Maladie du salarié | 315 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 292 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 294 |
| Questions | 293-294 |
| DOUANES | |
| Contrainte par corps | 295 |
| ENSEIGNEMENT | |
| Etablissement d’enseignement | 317 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts directs et taxes assimilées | 296 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 296 |
| INDIVISION | |
| Définition | 297 |
| INSTRUCTION | |
| Nullités | 298 |
| INTERETS | |
| Intérêts conventionnels | 299 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 294-300-301-302 |
| MAJEUR PROTEGE | |
| Tutelle | 303 |
| MINEUR | |
| Tutelle | 304 |
| PAIEMENT | |
| Imputation | 280 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Courtes prescriptions | 305 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Clauses abusives | 308 |
| PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR | |
| Annonceur | 306 |
| Eléments constitutifs | 306 |
| REGLEMENT DE JUGES | |
| Conflit de juridictions | 307 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Exonération | 308 |
| Obligation de sécurité | 317 |
| RESPONSABILITE PENALE | |
| Intention coupable | 306 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Transfusions sanguines | 309 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Tiers responsable | 310 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux spéciaux | 311 |
| SERVICE NATIONAL | |
| Objecteur de conscience | 312 |
| SOCIETE | |
| Société anonyme de crédit immobilier | 313 |
| TRAVAIL | |
| Comité d’entreprise | 314 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Travailleur à domicile | 315-316 |
| VENTE | |
| Vendeur | 317 |
Est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
N° 92-17.164.- CA Colmar, 15 mai 1992.- Consorts X... c/ M. Ott et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- MM. Le Prado, Parmentier, Av.-
Lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de toute ou partie de la dette alimentaire.
Cependant cette faculté ne s’étend pas, sauf l’exception prévue par l’article 303, alinéa 2, du Code civil, au devoir de secours entre époux, dont l’obligation alimentaire pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation.
N° 92-21.599.- CA Agen, 24 février 1992.- Mme X... c/ Mme Y... et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- M. Odent, Av.-
1° L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose dont le bénéfice se transmet, lors de la vente, au syndicat des copropriétaires et l’assureur qui a indemnisé le syndicat est subrogé dans les droits et actions de celui-ci et peut obtenir condamnation in solidum des constructeurs.
2° Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment devant être couverte par une assurance, la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
Nos 93-13.576 et 93-13.577.- CA Paris, 30 novembre 1992.- M. Couppe et a. c/ Mutuelle assurance artisanale de France et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Chapron, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- M. Hémery, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent, Av.-
1° Les dispositions du second alinéa de l’article L. 122-2 du Code des assurances sont d’ordre public et prévalent sur les stipulations du contrat.
2° Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d’appel qui décide que les provisions versées par un assureur à ses assurés s’imputeront en priorité sur les intérêts échus à la date de leur paiement respectif dès lors qu’elle ne pouvait qu’appliquer l’article 1254 du Code civil selon lequel le consentement du créancier peut seul permettre l’imputation du paiement sur le capital par préférence aux intérêts.
N° 91-14.910.- CA Aix-en-Provence, 26 février 1991.- Groupement français d’assurances c/ époux Bagritzky et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Méconnaît le principe du contradictoire la cour d’appel qui rejette l’exception de nullité de la procédure disciplinaire suivie par un conseil de l’Ordre à l’encontre d’un avocat au motif que les articles 111 et suivants du décret du 9 juin 1972 n’imposent pas de forme précise pour l’instruction d’une telle procédure alors qu’en l’absence dans le dossier de l’enquête des procès-verbaux d’audition des parties, l’avocat poursuivi avait été privé de prendre connaissance des déclarations du plaignant et de s’en expliquer.
N° 92-20.966.- CA Colmar, 19 octobre 1992.- M. X... c/ M. le Procureur général près ladite cour et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy, Av.-
L’annulation d’une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision. Elle entraîne par voie de conséquence l’annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l’exécution des dispositions censurées.
Doit être annulé l’arrêt qui, sur opposition d’une partie civile, a statué sur les intérêts civils alors que l’arrêt initial, rendu par défaut à l’égard de cette partie civile et qui a statué au fond sur l’action publique, a été cassé en toutes ses dispositions sur pourvoi de la prévenue.
N° 93-82.511.- CA Bourges, 6 mai 1993.- Mme Delavalle
M. Le Gunehec, Pt.- M. Hecquard, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- MM. Parmentier, Roger, Av.-
Il résulte de l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d’accusation, saisi par l’une des parties d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre d’accusation, sauf s’il en constate l’irrecevabilité dans l’un des cas limitativement prévus audit article.
Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre d’accusation qui, saisi d’une telle requête, se prononce sur le bien-fondé des moyens de nullité qui y sont proposés.
N° 94-84.556.- CA Besançon, 7 septembre 1994.- M. Cartier
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Selon l’article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de cour d’assises, prononçant sur les intérêts civils -sous la réserve de celui formé par l’avocat de l’accusé- ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l’acte dressé par le greffier.
Les pourvois formés au nom d’une partie civile ou d’une partie intervenante sont irrecevables lorsque les actes de pourvoi, signés par l’avocat, ne mentionnent pas que celui-ci ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi.
N° 94-80.864.- Cour d’assises du Val-d’Oise, 15 janvier 1994.- M. le Président du conseil général du Val-d’Oise et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Gatineau, Av.-
Nonobstant toute clause contraire qui doit être réputée non écrite, la déchéance du terme qui n’est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire ne peut, eu égard au caractère accessoire du cautionnement, être invoquée contre la caution.
N° 92-21.436.- CA Toulouse, 12 novembre 1992.- Epoux Lemaire c/ Union bancaire du Nord
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- MM. Hennuyer, Blanc, Av.-
La forclusion instituée par l’article 385-1 du Code de procédure pénale ne concerne que l’action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s’oppose pas à ce que l’assureur invoque contre son assuré devant la juridiction civile une cause de non-garantie, sans toutefois que puissent être remises en question les obligations de l’assureur envers la victime.
N° 92-17.226.- CA Riom, 4 juin 1992.- Compagnie Elvia assurances c/ Fonds de garantie contre les accidents et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer, M. Odent, Blanc, Boulloche, la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
La conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qui procède d’un comportement volontaire, est un délit intentionnel au regard de l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal.
N° 94-82.361.- CA Toulouse, 7 avril 1994.- M. Azzini
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir condamné le prévenu pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, constate l’annulation de plein droit de son permis de conduire, sans énoncer aucune des circonstances de nature à justifier cette mesure.
Selon l’article L. 15-II du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de récidive de l’un des délits prévus à l’article L. 1er dudit Code de la route ou lorsqu’il y a lieu à application simultanée de l’article L. 1-I ou L. 1-II du même Code et des articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal.
N° 93-83.330.- CA Chambéry, 12 mai 1993.- M. Lemoine
M. Hébrard, Pt (f.f.).- Mme Baillot, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
La cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles caractérise l’exercice du droit de grève.
La commission, par certains salariés grévistes, d’actes illicites au cours de leur mouvement, ne suffit pas, à elle seule, à modifier la nature de ce dernier ; ce n’est qu’au cas où la grève entraîne ou risque d’entraîner la désorganisation de l’entreprise qu’elle dégénère en abus.
La responsabilité d’un salarié ou d’un syndicat à l’occasion soit d’une grève, en raison d’actes illicites commis pendant celle-ci, soit d’un abus du droit de grève, ne peut être engagée qu’à raison du préjudice découlant directement de son comportement fautif.
N° 91-10.476.- CA Toulouse, 15 novembre 1990.- Syndicat du livre CGT Toulouse et a. c/ société Publicom
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer, Av.-
Si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d’une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle.
Dès lors une cour d’appel énonce à juste titre que le lieu de la saisie ne peut fonder la compétence internationale pour connaître du fond d’un litige qui ne présente aucun rattachement avec la France.
N° 92-10.165.- CA Douai, 5 septembre 1991.- Société Méridien Breckwoldt c/ compagnie béninoise de navigation maritime et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Lemontey, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Monod, la SCP Ghestin, Av.-
Une sanction annulée faute d’entretien préalable ne peut produire aucun effet. Il en résulte, en l’absence d’acte d’engagement des poursuites disciplinaires précédant cette sanction, que le délai de 2 mois prévu par l’article L. 122-44 du Code du travail n’a pas été interrompu.
N° 90-42.087.- CA Chambéry, 1er février 1990.- M. Hammadi c/ société Sogaral
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Sant, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Si, selon l’article 309 du Code de procédure pénale, le pouvoir de direction des débats est un pouvoir personnel que le président de la cour d’assises exerce seul, sans le concours de ses assesseurs, il appartient à la Cour de statuer lorsqu’il s’élève un incident contentieux à l’occasion de son exercice.
N° 94-80.345.- Cour d’assises de l’Ille-et-Vilaine, 2 décembre 1993.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado, Av.-
L’application au 1er mars 1994 des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 qui a supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes a pour conséquence que, depuis cette date, la question relative à l’octroi de ces dernières n’a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant en commun sur l’application de la peine.
Les juges disposent, en effet, de la faculté discrétionnaire d’atténuer la peine encourue, par application des articles 132-18, 132-19, 132-20 du Code pénal, dont le maximum, seul prévu par la loi, doit pour être prononcé, recueillir la majorité qualifiée de 8 voix au moins.
N° 94-82.436.- Cour d’assises de la Somme, 6 avril 1994.- M. Couturier
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
1° La mention, sur la feuille des questions, de la délibération commune de la Cour et du jury conformément aux dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale disposant que le président donne lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, implique que cette lecture a été faite.
2° Aux termes de l’article 112-2 du Code pénal les lois fixant les formes de la procédure sont d’application immédiate. Tel est le cas des articles 131-31 et 132-32 du Code pénal qui, en matière d’interdiction de séjour, se sont substitués à l’article 44 du Code pénal en vigueur à la date des faits.
Il s’ensuit que n’est plus nécessaire une délibération spéciale de la Cour et du jury pour prononcer cette peine complémentaire.
3° La majorité qualifiée de 8 voix au moins n’est requise que pour le prononcé du maximum d’une peine privative de liberté.
N° 94-83.162.- Cour d’assises du Gers, 14 mai 1994.- M. Pellegrino
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° Le juge des référés, saisi en application de l’article 756 du Code de procédure pénale, ne peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la contrainte par corps prononcée sur le fondement de l’article 388 du Code des douanes que lorsqu’il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance.
2° Aux termes de l’article 754 du Code de procédure pénale, applicable à la contrainte par corps prévue à l’article 388 du Code des douanes, la contrainte par corps ne peut être exercée que 5 jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante et le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires sur le vu de l’exploit de signification du commandement.
N° 92-18.252.- CA Reims, 15 avril 1992.- M. Brunner c/ M. le Procureur général près ladite cour
M. Bézard, Pt.- M. Huglo, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- M. Guinard, Av.-
Conditions.-
1° Le devoir d’information incombant à l’autorité judiciaire, en application de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, et dont l’étendue relève de la seule appréciation de cette autorité, n’est pas subordonné à la mise en œuvre préalable, par l’Administration, des dispositions prévues à l’article L. 47 de ce Livre.
2° En matière de taxe sur la valeur ajoutée -les déclarations sur le chiffre d’affaires étant, sauf exceptions, établies mensuellement- les minorations de sommes sujettes à l’impôt ne sauraient être réputées commises, comme en matière d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés ou de tenue irrégulière de comptabilité, l’année suivant l’exercice comptable, à la clôture des comptes de cet exercice.
Les poursuites -et l’avis de la Commission des infractions fiscales- doivent donc viser de manière différenciée les mois ou les années au titre desquels les fraudes ont pu être commises en matière de taxe sur la valeur ajoutée et celles au titre desquelles les fraudes ont pu être commises en matière d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
N° 94-80.328.- CA Riom, 6 janvier 1994.- M. Labonde
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard, Av.-
La cour d’appel qui constate que l’acte d’acquisition indique que le bien a été acquis conjointement et indivisément, justifie légalement, par ce seul motif, sa décision retenant que les parties à l’acte sont propriétaires indivises. Et le fait que l’une d’elles alléguait avoir financé elle-même cette acquisition, sans dire en quoi cette circonstance aurait contredit les termes de l’acte, est un simple argument dépourvu de toute portée.
N° 93-10.187.- CA Grenoble, 4 novembre 1992.- M. Virgilio c/ Mme Bastide
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Savatier, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
1° L’identité de motifs entre une requête en annulation de pièces de la procédure et une demande de contre-expertise précédemment rejetée par une ordonnance, susceptible d’appel, du juge d’instruction, n’entre pas dans les prévisions de l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dont les dispositions sont limitatives.
2° Excède ses pouvoirs le président de la chambre d’accusation qui, se fondant sur l’article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, rend une ordonnance déclarant irrecevable, au motif qu’elle invoque les mêmes griefs qu’une demande de contre-expertise rejetée par ordonnance du juge d’instruction, la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par la personne mise en examen ; la chambre d’accusation se trouve ainsi saisie de cette requête, et la cassation de la décision attaquée a lieu sans renvoi.
N° 94-84.589.- CA Douai, 7 septembre 1994.- M. Fellous
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
En matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. Et, en l’absence d’un accord écrit sur ce point, l’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part de l’emprunteur.
N° 92-18.211.- TI Loudéac, 3 avril 1992.- Caisse de crédit mutuel de Collinée c/ M. Gaudu
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Chartier, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour contravention de coups ou violences volontaires commise le 13 janvier 1993, prononce une peine d’emprisonnement alors qu’au moment de son prononcé cette peine avait été supprimée par la loi du 19 juillet 1993.
N° 94-83.064.- Cour d’assises de la Loire-Atlantique, 18 février 1994.- M. le Procureur général près la Cour de Cassation
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui condamne, pour meurtre commis avant le 1er mars 1994, l’accusé à la peine de 5 ans de réclusion criminelle alors que les dispositions combinées des articles 112-2, 131-1 et 131-3 du Code pénal lui faisaient obligation d’appliquer la peine de 5 ans d’emprisonnement, la durée de la réclusion criminelle étant de 10 ans au moins.
N° 94-83.390.- Cour d’assises de la Haute-Corse, 8 juin 1994.- M. le Procureur général près ladite cour et a.
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Fabre, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l’infraction, lorsque elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle.
Encourt la censure la cour d’assises qui, pour assassinat, prononce une peine de 25 ans de réclusion criminelle, alors qu’à la date de la commission du crime le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans.
N° 94-83.553.- Cour d’assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, 10 juin 1994.- M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-
La mise sous tutelle prévue par les articles 490 et 492 du Code civil exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile et la tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée.
Il s’ensuit que manque de base légale le jugement qui rejette une demande de mainlevée de la tutelle sans constater que fussent actuellement réunies ces deux conditions.
N° 93-14.238.- TGI Niort, 28 janvier 1991.- M. X... c/ UDAF des Deux-Sèvres
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant légitime ou naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche.
Tenant sa vocation de la loi celui-ci ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil.
Cependant, le conseil de famille et le juge ont la faculté de confier, dans l’intérêt du mineur, l’éducation de celui-ci à un tiers.
N° 93-10.486.- TGI Paris, 9 octobre 1992.- M. Jean-Pierre Y... et a. c/ Mme A...
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- M. Ryziger, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Ne constitue pas un aveu de nature à faire obstacle à la présomption légale de l’article 2272 du Code civil, les conclusions de la personne poursuivie énonçant "qu’elle ne savait pas si cette facture avait été payée en tout ou en partie".
N° 92-16.901.- CA Bastia, 6 avril 1992.- Société Pancrazi et fils c/ M. Perfetti
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Ancel, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
1° Caractérise l’élément intentionnel du délit de publicité trompeuse la cour d’appel qui relève que le prévenu n’a pas vérifié la sincérité et la véracité du message publicitaire incriminé avant d’en assurer la diffusion.
2° Il résulte de l’article 339 de la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ne demeurent constitués qu’en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément.
Tel est le cas du délit de publicité de nature à induire en erreur.
3° Le directeur de la société annonceur est pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur dès lors que la société qu’il dirige a continué à assurer la diffusion du message publicitaire trompeur après qu’il ait été nommé dans ses fonctions.
4° La peine est justifiée par la déclaration de culpabilité prononcée à bon droit du chef de l’une des infractions poursuivies. Le moyen qui critique celle prononcée d’un autre chef ne saurait donner ouverture à cassation et n’a pas à être examiné.
N° 92-85.557.- CA Paris, 30 septembre 1992.- M. Mondan
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 658 et 659 du Code de procédure pénale que la Cour de Cassation est seule compétente pour régler de juges en cas de conflit négatif, même si ce conflit a été créé par deux juridictions appartenant au même ressort de cour d’appel.
N° 94-82.281.- CA Rennes, 20 janvier 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
1° Caractérise l’existence d’un événement de force majeure la cour d’appel qui relève que c’était en raison d’un mouvement social de grande ampleur affectant l’ensemble du secteur public qu’EDF n’avait pu prévoir et ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications des salariés compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique, que le service public n’avait pu fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu’elle y était contractuellement tenu envers une entreprise.
2° Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (78-23), devenues les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, tel que le contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension à une entreprise d’imprimerie.
N° 92-18.227.- CA Douai, 14 mai 1992.- Société Héliogravure Jean Didier c/ Electricité de France (EDF)
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Delaroche, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Selon l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991, la réparation intégrale du préjudice spécifique de la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang est assurée par un fonds d’indemnisation tenu de présenter à toute victime qui l’a saisi une offre d’indemnisation.
Par suite, l’acceptation d’une telle offre rend inopérantes les critiques dirigées contre un arrêt ayant refusé à une victime l’indemnisation de son préjudice spécifique de contamination.
N° 92-20.274.- CA Paris, 28 septembre 1992.- M. X... c/ société Intradis et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- MM. Blanc, Capron, la SCP Gatineau, Av.-
Les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d’un accident doivent être déduites de la part d’indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui condamne une personne, dont la responsabilité a été retenue pour moitié, à indemniser la victime de l’accident à hauteur d’une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
N° 93-16.240.- CA Rennes, 23 février 1993.- Mutuelle d’assurance des professions alimentaires et a. c/ M. Donne et a.
M. Michaud, Pt (f.f.).- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Ricard, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Viole les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, en l’absence de demande d’une partie en ce sens, ordonne une nouvelle expertise technique, alors que si elle estimait nécessaire des précisions complémentaires sur l’avis de l’expert, il lui appartenait de les demander à ce dernier.
N° 91-18.713.- CA Aix-en-Provence, 18 février 1991.- Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ M. Nirissian
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Kermina, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Le Griel, Av.-
Les dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à leurs libertés fondamentales.
Cette condition est respectée par la loi interne, la durée de leur service n’excédant pas une limite raisonnable et ne revêtant à leur égard aucun caractère discriminatoire compte tenu de la durée variable des diverses formes du service national.
N° 93-81.628.- CA Orléans, 8 février 1993.- M. Vernier
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen , Fabiani et Thiriez, Av.-
L’infraction prévue et réprimée par l’article L. 423-10 du Code de la construction et de l’habitation s’applique aux dirigeants des sociétés anonymes de crédit immobilier dès lors que, selon l’article L. 411-2 de ce Code, lesdites sociétés entrent dans la catégorie des organismes d’habitations à loyer modéré.
N° 94-80.347.- CA Bordeaux, 14 décembre 1993.- M. Roy
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Simon, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
1° La consultation du comité d’entreprise, prescrite, d’une part, par l’article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail pour les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, d’autre part, par l’article L. 432-3, alinéa 1er, dudit Code, pour les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, s’impose à l’employeur lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel retient que la décision prise par un employeur d’introduire de nouvelles technologies dans le réseau informatique de la société nécessitait l’information et la consultation préalables du comité d’entreprise, en raison des répercussions importantes sur les conditions de travail de plusieurs catégories de personnel.
2° Le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise est constitué dès lors que la décision de l’employeur est définitive à la date de la consultation du comité, peu important que celle-ci intervienne avant la mise en œuvre effective des mesures envisagées.
N° 93-85.092.- CA Paris, 4 octobre 1993.- M. Villin et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° La cour d’appel, qui constate que son contrat de travail imposait à une salariée, ouvrière à domicile, d’effectuer le transport de la marchandise depuis l’entreprise jusqu’à son domicile, décide à bon droit que l’accident survenu au cours de ce transport est un accident du travail.
2° L’article L. 122-32-7 du Code du travail n’étant pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-32-2 du même Code, l’employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat, il appartient au juge du fond d’évaluer souverainement le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement frappé de nullité.
N° 91-42.161.- CA Agen, 26 février 1991.- Société Favols c/ Mme Descamps
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- MM. Cossa, Jacoupy, Av.-
Il résulte de l’article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement des frais d’atelier.
A défaut de convention ou accord collectif ou d’arrêté préfectoral déterminant les frais d’atelier, il appartient au juge, en l’absence d’accord des parties, d’en apprécier le montant.
N° 91-40.605.- CA Amiens, 27 septembre 1990.- Société 3 D Paris c/ Mme Dupasquier
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Martin, Av. Gén.-
1° Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il en est responsable tant à l’égard des tiers que de son acquéreur.
2° Le fabricant, tenu de vendre des produits exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, doit garantir le revendeur de la totalité des condamnations prononcées contre lui en réparation du dommage causé par le produit.
3° Contractuellement tenu d’assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés, un établissement d’enseignement est responsable des dommages qui leur sont causés non seulement par sa faute mais encore par le fait des choses qu’il met en oeuvre pour l’exécution de son obligation contractuelle.
N° 93-13.075.- CA Paris, 29 janvier 1993.- Société Planet Wattohm c/ caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Chartier, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Procédures civiles d’exécution (loi du 9 juillet 1991)
L. Aynes, H. Alterman, D. Doise, Y. Gérard, Chr. Atias, M-A. Morgan de Rivery, O. Kloop, J. Weasthead, Y. Pavec, Ph. Delebecque, Ph. Pétel, Y. Neveu et Chr. Mouly
- Le gage commercial. (Colloque de Deauville des 11 et 12 juin 1994) -
Voir : DROIT CIVIL.- Contrats et obligations.- Prêt
Voir : DROIT PENAL.- Bourse
Br. Pichard
Les Petites Affiches, 1994, n° 150, p. 4
- La réglementation des investissements étrangers en France -
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 99, p. 5
Note sous Com., 18 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 291, p. 232
- Emission.- Chèque remis à un mandataire du tireur.- Mandataire ne s’étant pas dessaisi.- Effets.- Emission non réalisée.-
Chr. Gavalda
Dalloz, 1994, n° 44, p. 611
Au sujet de Com., 29 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 134, p. 104
J. Magnan de Bornier
Contrats, concurrence, consommation, 1994, n° 10-11, p. 1
- Ententes et réseaux de sous-traitance : le cas Déméco -
P. Serlooten
Bulletin Joly, 1994, n° 11, p. 1173
- L’intérêt pratique de l’EURL : une structure d’entreprise à géométrie variable -
Ph. Bissara, P. Didier et Ph. Misserey
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, supplément n° 5, p. 18
- L’égalité des actionnaires : mythe ou réalité ? -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 101, p. 5
Note sous Ass. Plén., 18 novembre 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., en cours de publication
- Directeur général.- Pouvoirs.- Pouvoir d’ester en justice.- Pouvoir tenu de la loi.- Pouvoir au même titre que le président.-
C. Regnaut-Moutier
Bulletin Joly, 1994, n° 11, p. 1155
Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ? -
Chr. Larroumet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, p. 243
- Conflit entre le créancier disposant d’une hypothèque maritime et le vendeur du moteur bénéficiant d’une réserve de
propriété -
Au sujet de Com., 15 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 110, p. 85
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Procédures civiles d’exécution (loi du 9 juillet 1991)
J-L. Bigot
- La pratique des revendications et demandes en restitution de biens, consécutive à l’application de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21 octobre 1994 -
F. Derrida
Dalloz, 1994, n° 44, p. 609
Note sous Com., 8 février 1994, Bull. 1994, IV, n° 58, p. 44
- Redressement judiciaire.- Créanciers de la procédure.- Action individuelle.- Créance non payée à l’échéance.- Liste des créances.- Contestation préalable.- Nécessité (non).-
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 100, p. 5
Note sous Com., 5 avril 1994, Bull. 1994, IV, n° 142, p. 113
- Redressement et liquidation judiciaires.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Portée.- Limites.- Dettes connexes nées d’un même contrat.- Caractère connexe.- Application.-
Le Quotidien juridique, 1994, n° 96, p. 5
Note sous Com., 11 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 96, p. 5
- Redressement et liquidation judiciaires.- Procédure.- Voies de recours.- Exclusion.- Exception.- Décision entachée d’excès de pouvoir.-
P. Rossi
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 49, p. 235
Note sous Com., 25 janvier 1994, Bull. 1994, IV, n° 33, p. 25
- Redressement judiciaire.- Créanciers de la procédure.- Bail commercial.- Indemnité pour occupation sans droit ni titre postérieure à l’ouverture de la procédure.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit des assurances.-
Assurance de personnes
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
B. Vial-Pedroletti
Loyers et copropriété, 1994, n° 11, p. 1
- Les nouvelles dispositions prises dans le secteur locatif -
G. Duthil
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 49, p. 342
- Congé.- Validité.- Conditions.- Préavis.- Délai.- Dérogation en cas de mutation ou de perte d’emploi.- Domaine d’application.-
J-P. Blatter
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 12, p. 911
- Baux commerciaux : synthèse de jurisprudence 1993-1994 -
Ph. Léon
Revue de l’habitat français, 1994, n° 385, p. 481
- Le bail commercial face à la faillite -
Ph. Simler
Semaine juridique, 1994, n° 50, p. 436
Note sous Civ.1, 20 octobre 1993, Bull. 1993, I, n° 292, p. 202
- Conditions de validité.- Acte de cautionnement.- Indication du nom du débiteur de l’obligation garantie.- Absence.- Effets.- Commencement de preuve par écrit.-
J-Fr. Pillebout
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 50/51, p. 359
- La résiliation du contrat conférant un droit d’usage et d’habitation doit résulter d’un manquement grave de son titulaire à ses obligations -
Au sujet de Civ.3, 18 mai 1994, Bull. 1994, III, n° 106, p. 68
L. Casaux
Dalloz, 1994, n° 44, p. 605
Note sous Civ.1, 9 février 1994, Bull. 1994, I, n° 54, p. 42
- Prêt d’argent.- Taux.- Variation en fonction d’éléments dépendant de la volonté du prêteur.- Nullité.- Effets.- Nullité du contrat de prêt (non).-
Y. Dagorne-Labbé
Les Petites Affiches, 1994, n° 151, p. 10
Note sous Civ.2, 23 mars 1994, Bull. 1994, II, n° 100, p. 57
- Véhicule à moteur.- Implication.- Automobile.- Automobile en stationnement.- Stationnement ne perturbant pas la circulation d’un autre véhicule -
G. Viney
Semaine juridique, 1994, n° 50, p. 550
- Chronique d’actualité : responsabilité civile -
P. Capoulade
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 262, p. 51
Note sous Civ.3, 6 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 140, p. 89
- Société civile de vente.- Associés.- Obligations.- Rapports entre les associés.- Contribution aux pertes.- Action en paiement.- Application de l’article 1844-1 du Code civil.-
S. Dropsy
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 262, p. 9
- L’aération des logements : principes et évolution -
J. Olivié
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1994, n° 12, p. 918
- L’estimation des immeubles et l’expert immobilier -
A. Valdes
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 262, p. 24
Note sous Civ.3, 30 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 72, p. 44
- Servitude d’urbanisme.- Violation.- Droit des tiers.- Construction conforme au permis de construire.- Annulation préalable du permis.- Article L.480-13 du Code de l’urbanisme.- Action civile fondée sur l’article 1382 du Code civil.- Prescription quinquennale.- Délai.- Point de départ.-
P. Barabé
Les Petites Affiches, 1994, n° 148, p. 16
- Les dispositions de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relatives à la copropriété -
A. Djigo
Semaine juridique, 1994, n° 49, p. 417
Note sous Civ.3, 11 mai 1994, Bull. 1994, III, n° 91, p. 58
- Parties privatives.- Expropriation pour cause d’utilité publique.- Expropriation partielle.- Effets.- Expropriant.- Qualité de
copropriétaire.-
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 50/51, p. 356
Note sous Civ.3, 22 juin 1994, Bull. 1994, III, n° 129, p. 81
- Syndicat des copropriétaires.- Assemblée générale.- Convocation.- Validité.- Recherche nécessaire.-
Fr. Magnin
Les Petites Affiches, 1994, n° 145, p. 16 et n° 148, p. 23
- Les modifications du droit de la copropriété -
M. Hagopian
Revue générale des assurances terrestres, 1994, n° 3, p. 729
- Des effets de la réticence sur la convention de réassurance -
M-H. Maleville
Revue générale des assurances terrestres, 1994, n° 3, p. 733
- Le langage des contrats d’assurance : perspectives d’évolution -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 97, p. 5
Note sous Com., 25 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 311, p. 253
- Assurance-vie.- Bénéficiaires.- Révocation.- Droit personnel du stipulant.- Effets.- Exercice par le syndic de la liquidation de ses biens (non).-
A. Valdes
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 262, p. 18
Note sous Civ.3, 30 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 70, p. 42
- Assurance dommages-ouvrage.- Vente de l’ouvrage par l’assuré.- Garantie décennale.- Recours de l’assuré contre l’assureur.- Absence de subrogation.- Effet.-
C. Danglehant
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 50/51, p. 349
- Obligation alimentaire.- Débiteur.- Succession de l’époux prédécédé.- Modification.- Conditions.- Ressources nouvelles survenant au créancier.-
Chr. Hugon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 50/51, p. 353
Note sous Civ.1, 15 juillet 1993, Bull. 1993, I, n° 255, p. 176
- Administration.- Dépassement de pouvoirs.- Nullité de l’acte.- Action en nullité.- Prescription.- Point de départ.- Vente.- Jour où elle est devenue parfaite.-
H. Muir Watt
Semaine juridique, 1994, n° 49, p. 420
Note sous Civ.2, 17 novembre 1993, Bull. 1993, II, n° 325, p. 182
- Appel.- Ordonnance de non-conciliation.- Recevabilité.- Ordonnance statuant sur une exception de litispendance.-
D. Boulanger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 50/51, p. 363
- L’efficacité totale des clauses d’exclusion de la jouissance ou de l’administration légale -
X. Savatier
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 23, p. 1511
Note sous Civ.1, 12 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 250, p. 181
- Conditions.- Absence de cause.- Aide et assistance apportée par un enfant à ses parents âgés.- Prestations excédant les exigences de la piété filiale.- Créance successorale.-
J-Fr. Pillebout
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 49, p. 343
Note sous Civ.1, 13 octobre 1993, Bull. 1993, I, n° 279, p. 193
- Partage.- Action en partage.- Bien indivis grevé d’un usufruit.- Licitation de la pleine propriété.- Autorisation du juge.- Opposition de l’usufruitier.- Article 815-5, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987.- Possibilité (non).-
J. Hérail
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 49, p. 351
- Liquidation anticipée de communauté. Quelques enseignements de Juris-Data -
M. Dagot
Semaine juridique, 1994, n° 49, p. 525
- Réflexions sur le droit à maintenance prévu dans le projet de loi modifiant le Code civil et relatif aux successions -
E. Dreyer
Les Petites Affiches, 1994, n° 150, p. 15
- Dépôt légal et droit d’auteur : le problème de la consultation des documents déposés -
M. Lecène-Marénaud
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, p. 245
Note sous Civ.1, 23 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 112, p. 83
- Surendettement.- Loi du 31 décembre 1989.- Règlement amiable et redressement judiciaire civil.- Exclusion.- Débiteur relevant des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985.- Gérant d’une société à responsabilité limitée.- Conditions.- Procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard ou faillite personnelle.-
G. Mémeteau
Dalloz, 1994, n° 44, p. 355
- L’embryon législatif -
J. Savatier, J-M. Auby, J-Chr. Galloux, D. Thouvenin, A. Batteur, J-P. Duprat, G. Mémeteau, Chr. Byk, Cl. Neirinck, D. Vigneau, N-J. Mazen et A. Giudicelli
Les Petites Affiches, 1994, n° 149, numéro spécial
- Les lois du 29 juillet 1994 : de l’éthique au droit -
Voir : DROIT PENAL.-
Convention européenne des droits de l’homme.-
Br. Sturlèse
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 49, p. 353
- La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale -
J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 23, p. 1489
- L’évolution récente du droit de la famille dans douze pays européens -
Fr. Loheac
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1994, n° 382, p. 592
- Le marché unique de l’assurance : opportunités, limites et perspectives -
F. Mélin-Soucramanien
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1994, n° 382, p. 601
- Les pouvoirs spéciaux conférés à la commission en matière de concurrence par l’article 90, paragraphe 3, du Traité de
Rome -
J-Cl. Rivalland
Les Petites Affiches, 1994, n° 147, p. 20
- A propos de la responsabilité des entreprises du fait des agissements de leurs associations -
Th-P. Berthelot, Y. Rio, J-C. Roumilhac, D. Lemoine et J-G. M.
Gazette du Palais, 1994, n° 342, p. 2
- Droit de la circulation -
Ph. Rincazaux
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1994, n° 11, p. 855
- Délit et manquement d’initié : le tableau complété -
P. Chambon
Semaine juridique, 1994, n° 50, p. 431
- Les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme n’ont aucune incidence directe sur celles des
juridictions nationales -
Au sujet de Crim., 4 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 166, p. 381
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1994, n° 344, p. 5 et n° 351, p. 9
- Chronique de droit criminel -
N. Stolowy
Les Petites Affiches, 1994, n° 150, p. 10
- La responsabilité pénale des personnes morales : une application pratique -
Cl. Katz
Gazette du Palais, 1994, n° 344, p. 2
- La dénonciation calomnieuse en matière de harcèlement sexuel : tentative d’invalidation des nouvelles dispositions législatives en la matière ? -
Chr. Le Gunehec, M-E. Cartier et R. Merle
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, supplément n° 5, p. 29
- La responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou révolution ? -
S. Majerowicz
Semaine juridique, 1994, n° 50, p. 547
- La rémunération des élus, dirigeants de sociétés d’économie mixte : prise illégale d’intérêts ou non-soumission à l’article 432-12 du Code pénal ? -
H. Seillan
Actualité législative Dalloz, 1994, n° 21, p. 209
- Le nouveau Code pénal et la santé/sécurité au travail -
G. Sébastien
Les Petites Affiches, 1994, n° 147, p. 4
- Le décret du 13 juillet 1994, les emballages industriels et commerciaux et la protection de l’environnement -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1994, n° 23, p. 1508
- La fiscalité des cessions de droits sociaux donnant vocation à un anneau d’amarrage -
Au sujet de Com., 15 mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 111, p. 86
H-G. Bascou, Ph. Coursier, P-H. Antonmattéi, A. Derue et A. Jourdan
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 49, p. 545
- L’assujettissement au régime général de sécurité sociale -
Ph. Laigre
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1994, n° 11, p. 743
- Réflexions sur les contrats de retraite à prestations définies dits "article 39" -
Au sujet de Soc., 23 juin 1994, Bull. 1994, V, n° 212, p. 144
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, p. 247
- Le capital décès dû par l’employeur à la veuve d’un salarié décédé n’est plus garanti par l’AGS -
Au sujet de Soc., 6 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 132, p. 89
P-H. Antonmattéi
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 49, p. 237
Note sous Soc., 22 juin 1994, Bull. 1994, V, n° 203, p. 138
- Défaut d’exécution.- Force majeure.- Définition.- Expropriation de l’employeur de son fonds de commerce.- Choix de l’employeur de ne pas continuer son exploitation.-
Voir : PROCEDURE CIVILE.- Transaction
M-Fr. Bied-Charreton
Le Droit ouvrier, 1994, n° 551, p. 413
- Pertinence et cohérence des informations relatives à un projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d’entreprise. (A propos du jugement Samaritaine, TGI Paris, 1ère ch., 10 mai 1994) -
J-R. Farthouat, J. Pélissier et Br. Funel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, supplément n° 5, p. 3
- Conditions nouvelles de la rupture du contrat de travail -
C. Marraud et S. Schmitt
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1994, n° 11, p. 731
- Les désaccords d’un cadre et de son employeur -
M-N. Meunier-Le Querrec
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1994, n° 11, p. 5
- La motivation de la lettre de licenciement -
J. Barthélémy
Droit social, 1994, n° 12, p. 955
- Temps de travail, cycle, modulation -
Au sujet de Soc., 11 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 271, p. 183
Ph. Waquet
Droit social, 1994, n° 12, p. 958
- Un syndicaliste non salarié peut-il faire partie de la délégation syndicale à la négociation annuelle obligatoire dans
l’entreprise ? -
Rapport au sujet de Soc., 19 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 281, p. 190
J. Savatier
Droit social, 1994, n° 12, p. 965
Au sujet de Crim., 22 mars 1994, non publié au bulletin criminel
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Transports maritimes.-
Hypothèque maritime
D. Desurvire
Les Petites Affiches, 1994, n° 151, p. 4
- Saisir parfois même l’insaisissable, piège ou gageure ? -
Ph. Simler et Ph. Delebecque
Semaine juridique, 1994, n° 49, p. 537
- Chronique d’actualité : droit des sûretés -
M-N. Louvet
Légipresse, 1994, n° 9, p. 85
- La pratique du référé en droit de la presse -
C. Davies
Administrer, gérance et copropriété, 1994, n° 262, p. 13
- La transaction en droit du travail -
C. Mascala
Dalloz, 1994, n° 44, p. 613
Note sous Crim., 15 juin 1993, Bull. crim. 1993, n° 210,p. 530
- Libre administration.- Etendue.-
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 51c | 337 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 338-339 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Ne viole pas l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le maintien en détention d’un accusé après renvoi de l’affaire à une session ultérieure de la cour d’assises, dans les circonstances suivantes :
1°) Période de détention à prendre en considération
Début : date de la décision de renvoi de l’affaire par la cour d’assises.
Fin : jour de la libération effective par la chambre d’accusation, soit le jour du versement de la première tranche du cautionnement.
2°) Légalité de la détention
La détention est conforme aux articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale tels qu’interprétés par la Cour de Cassation. Le libellé et l’application de ces textes ne contredisent pas la Convention. La privation de liberté a une base légale.
3°) Régularité de la détention
Les décisions de la cour d’assises et de la chambre d’accusation ne révèlent ni abus d’autorité, ni mauvaise foi, ni arbitraire. Elles ne peuvent passer pour irrégulières, alors surtout qu’à partir de la décision de renvoi de la cour d’assises, la chambre d’accusation peut à tout moment être saisie d’une demande de mise en liberté.
24 novembre 1994.
Aff. Kemmache c/ France.
A rapprocher :
C.E.D.H., 18 décembre 1986, Bozano c/ France.
Viole le droit de toute personne d’avoir sa cause entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, droit prévu au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une cour d’appel qui, saisie du moyen de la prescription, statue par arrêt infirmatif mais en gardant le silence sur ce moyen, un tel silence ne permettant pas de savoir si elle a simplement négligé ce moyen ou bien a voulu le rejeter et dans cette dernière hypothèse pour quelles raisons, même si le Tribunal constitutionnel a décidé que ce silence valait rejet implicite du moyen et a déclaré le recours irrecevable.
9 décembre 1994.
Aff. Ruiz Torija c/ Espagne.
N.B. : Cette décision a été adoptée par huit voix contre une. Ci-après l’exposé de l’opinion dissidente de M. le juge Bernhardt.
"Je ne puis suivre la majorité en l’espèce. Ce qui paraît être une affaire d’une importance mineure concerne en réalité un problème fondamental : l’étendue du contrôle international des décisions des juridictions internes.
D’une part, toute personne a le droit fondamental à une procédure judiciaire équitable, dont le droit à présenter des arguments et à obtenir une réponse à leur sujet. D’autre part, les cours et tribunaux nationaux doivent jouir d’une souplesse considérable dans le choix des arguments et motifs essentiels pour la décision à rendre. Une juridiction internationale ne doit critiquer les juridictions internes que s’il apparaît plus ou moins clairement que celles-ci n’ont pas pris connaissance des arguments essentiels. Sinon, elle devrait examiner la législation nationale de près afin de déterminer s’il a été correctement répondu à un argument avancé par une partie.
Certes, la Cour cherche ici à éviter pareil examen du droit espagnol tout en précisant que la décision de la juridiction d’appel ne mentionne pas même la question de la prescription. Mais cela implique soit que la juridiction interne doit répondre explicitement à chacun des arguments d’une partie, soit qu’elle doit le faire au moins pour les arguments importants - mais qui décide si un moyen de défense ou un argument important ?
En l’occurrence, le Tribunal constitutionnel espagnol qui connaît mieux que la plupart des institutions internationales le droit espagnol, a donné une explication plausible au fait que la cour d’appel n’avait pas abordé expressément la thèse du requérant d’après laquelle cette action était prescrite."
Ne s’analyse pas en un manquement au respect de la vie privée au sens du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus des autorités finlandaises d’autoriser le requérant à changer son patronyme de Stjerna en Tavaststjerna, les sources de désagrément dénoncées n’étant pas suffisantes et les ancêtres porteurs du nom envisagé ayant vécu à une époque trop reculée -le dernier d’entre eux décédé il y a plus de deux cents ans avant la date de demande à prendre le patronyme- pour que, nonobstant les sentiments personnels, on accorde un grand poids à ces liens.
25 novembre 1994.
Aff. Stjerna c/ Finlande.
A rapprocher :
C.E.D.H., 23 septembre 1994, Hokkanen c/ Finlande.
Une cycliste a été heurtée et blessée par une automobile dont le conducteur a été reconnu responsable. Elle est restée en état végétatif. L’arrêt attaqué a exclu la victime de toute réparation d’un préjudice personnel au motif que la preuve de ce dommage n’était pas certaine.
Le pourvoi formé contre cet arrêt pose un problème d’une particulière importance qui dépasse notablement le cadre juridique. La Cour de Cassation a déjà eu à en connaître mais n’a pas pris encore semble-t-il de position définitive.
S’agissant de la réparation du dommage personnel subi par la victime d’un accident que l’événement a plongé dans un état végétatif chronique, les termes ont une particulière importance. Il convient en effet de distinguer cette situation pathologique du coma, mot qui est le plus souvent employé dans les pièces de cette affaire. Si le coma est de courte durée, il est sans conséquence fondamentale sur les modalités de l’indemnisation. S’il se prolonge sous forme de coma dépassé, il s’agit de patients en état de survie qui sont cliniquement morts et qu’on maintient artificiellement en vue d’un prélèvement d’organe destiné à une greffe. Le patient en état végétatif respire, a une circulation normale mais a perdu semble-t-il toute vie relationnelle. Il ne communique plus ou du moins il ne donne plus aucune réponse aux signaux qu’on lui destine. Cet état qui est considéré comme irréversible au bout d’un an peut persister ensuite avant l’issue fatale pendant plusieurs années.
Comment indemniser cette catégorie de victimes ? Comme toute autre disent les uns, peu important la représentation que s’en fait la victime. Différemment disent les autres pour les raisons suivantes : certes le préjudicie non personnel de doit pas être réparé de façon particulière. Il n’en va pas de même pour les préjudices personnels notamment esthétiques et d’agrément. En effet ces catégories de dommages existent-elles en l’espèce ? Est-ce que ces malheureuses victimes ressentent le moins du monde la détérioration de leur image et la privation des joies de l’existence ? Quel dommage va donc réparer l’allocation d’une somme d’argent à ce titre ? Notons que la question est peut-être quelque peu différente s’agissant du "pretium doloris". On n’a pas la certitude absolue que le sujet ne ressent aucune souffrance bien que le plus souvent il ne le manifeste pas.
| ADJUDICATION | |
| Saisie immobilière | 340 |
| APPEL CIVIL | |
| Procédure sans représentation obligatoire | 341 |
| Taux du ressort | 342 |
| ARBITRAGE | |
| Sentence | 343 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Garantie | 344 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Prix | 345 |
| CASSATION | |
| Arrêts | 346 |
| Décisions susceptibles | 347 |
| Juridictions de renvoi | 348 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 349 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Salaire | 350 |
| CONTROLE JUDICIAIRE | |
| Chambre d’accusation | 351 |
| CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME | |
| Article 6 | 363 |
| Article 10 | 363 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Comité d’entreprise et délégué du personnel | 352 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 353-354 |
| EXTRADITION | |
| Chambre d’accusation | 355 |
| IMMUNITE PARLEMENTAIRE | |
| Poursuites | 356 |
| INSTRUCTION | |
| Droits de la défense | 357 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Conclusions | 358 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application | 359-360 |
| Application dans le temps | 361 |
| Loi | 363 |
| MAJEUR PROTEGE | |
| Procédure | 362 |
| PRESSE | |
| Contestation de l’existence de crimes contre l’humanité | 363 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 342-364-365 |
| RECOURS EN REVISION | |
| Procédure | 366 |
| RESPONSABILITE CIVILE | |
| Personne dont on doit répondre | 367 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 368 |
| SOLIDARITE | |
| Domaine d’application | 369 |
L’inobservation du délai prévu par l’article 709, alinéa 2, du Code de procédure civile, est sanctionnée par la déchéance.
C’est par suite à bon droit qu’un jugement, constatant que la dénonciation de la surenchère n’avait pas été effectuée dans le délai prescrit, a décidé, sans avoir à relever l’existence d’un grief, que la déchéance était encourue.
N° 93-14.803.- TGI Agen, 4 mars 1993.- M. Lebau c/ M. Dubreucq et a.
M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
En matière de surendettement des particuliers l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, à caractère oral, prévue aux articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile.
Il en résulte que les juges du fond ne peuvent, en cause d’appel, prendre en considération les observations écrites adressées par les créanciers qui n’ont pas comparu.
N° 93-04.083.- CA Agen, 2 mars 1993.- M. Payen c/ Union de crédit pour le bâtiment et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
1° Le jugement qui se prononce à la fois sur la demande d’un prêteur en paiement d’une somme inférieure au taux de la compétence en dernier ressort du tribunal et sur la demande en résolution des contrats de vente et de crédit formée par l’emprunteur, laquelle est par nature indéterminée, est susceptible d’appel.
2° Aux termes de l’article L. 311-20 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur.
N° 92-17.894.- CA Douai, 14 mai 1992.- Mme Libessart c/ société Creg et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vincent, Av.-
Le délai pour former appel contre une sentence arbitrale ne cesse à l’expiration du mois suivant la signification de la sentence que si cette sentence est revêtue de l’exequatur.
N° 93-16.388.- CA Reims, 18 janvier 1993.- Société Sorco c/ société Rail appliqué
M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Vuitton, Av.-
Des dommages, qui auraient été évités si l’installation avait été correctement réalisée, et qui n’eut pas eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ne peuvent être considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances.
N° 91-16.706.- CA Versailles, 24 mai 1991.- Compagnie La Bâloise et a. c/ la Préservatrice Foncière
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
En cas de formulation par le bailleur d’une nouvelle proposition de loyer en application de l’article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard 2 mois après cette proposition.
La saisine tardive de la commission entraîne l’irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures.
N° 92-14.163.- CA Paris, 4 mars 1992.- Société privée d’exploitation immobilière c/ époux Walter
M. Beauvois, Pt.- M. Toitot, Rap.- M. Vernette, Av. Gén.- M. Odent, Av.-
Il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 614 du Code de procédure pénale que la partie défenderesse au pourvoi, qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 578 de ce Code, n’a le droit de former opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle que lorsque celui-ci est un arrêt de cassation, une telle décision étant seule susceptible de faire grief à ses intérêts.
N° 92-86.781.- CA Paris, 16 septembre 1992.- société Orient Express
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Mordant de Massiac, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Vuitton, Av.-
Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé.
Dès lors, est irrecevable en l’état, comme prématuré, le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante, contre un arrêt qui, rendu par défaut, est encore susceptible d’opposition de la part du prévenu.
N° 93-84.183.- CA Aix-en-Provence, 2 juillet 1993.- Fonds de garantie contre les accidents (FGA)
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, M. Cossa, Av.-
La juridiction de renvoi n’a pas à révoquer l’ordonnance de clôture rendue par une juridiction dont la décision a été cassée, cette ordonnance ayant cessé de produire ses effets par la cassation prononcée.
N° 93-13.213.- CA Toulouse, 1er février 1993.- M. X... c/ Mme Y...
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Ryziger, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; la décision rendue sur cette demande, qui n’est pas une exception d’incompétence, peut être frappée d’appel.
N° 93-14.317.- CA Besançon, 5 février 1993.- M. Esseric c/ M. Masson, liquidateur de la société Meyric et a.
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Ghestin, Av.-
Les heures d’astreinte obligeant les salariés à rester en permanence à la disposition de leur employeur sur le lieu de travail constituent un travail effectif au sens de l’article L. 212-4 du Code du travail.
N° 91-41.025.- CA Angers, 13 décembre 1990.- M. Dulac et a. c/ Association maison de retraite Saint-Martin
M. Waquet, Pt (f.f.).- Mlle Sant, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Les juridictions d’instruction apprécient souverainement pour chaque personne mise en examen la nécessité de son placement ou de son maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle.
N° 94-84.667.- CA Paris, 21 septembre 1994.- M. Defort
M. Le Gunehec, Pt.- M. Gondre, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-
Pour être éligible aux élections des membres du comité d’établissement, un salarié temporaire, même déjà titulaire d’un mandat syndical, est tenu de totaliser, à la date de la confection des listes électorales, le nombre d’heures requis par l’article 3-3 de l’accord national sur les institutions représentatives de travail temporaire du 27 octobre 1988.
N° 94-60.061.- TI Villeurbanne, 4 février 1994.- Société Ecco travail temporaire c/ M. Adriansen et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Pams-Tatu, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, George et Thouvenin, Av.-
1° La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, selon les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut enfin être justifié de l’existence de la délégation de pouvoirs, jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine.
2° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une créance, relève que le préposé qui avait déclaré les créances de la personne morale, n’était pas identifié, ce dont il résulte que ne pouvait être vérifiée l’existence à son profit de la délégation de pouvoirs invoquée.
Nos 93-12.299 et 93-12.408.- CA Caen, 7 janvier 1993.- Crédit de l’Est et Mme Poincheval, syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels c/ Société européenne de location de vé ;hicules et de matériels industriels et a.
M. Bézard, Pt.- M. Rémery, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- MM. Capron, Foussard, la SCP Célice et Blancpain, Av.-
Est recevable l’appel-nullité formé contre le jugement confirmatif de l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire, saisi sur requête de l’administrateur, avait, sans débat contradictoire, ordonné à l’appelant de reprendre les relations contractuelles qui le liaient au débiteur, un tel jugement ayant consacré la violation du principe de la contradiction.
N° 92-20.941.- CA Montpellier, 8 septembre 1992.- Société nationale des chemins de fer français c/ M. Menahem et a.
M. Bézard, Pt.- M. Badi, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- M. Odent, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que, lorsque la chambre d’accusation statue sur une demande d’extradition, les débats ont lieu en présence de la personne réclamée.
Si l’intéressé, mis en liberté, n’est pas présent lors de l’examen au fond, la chambre d’accusation ne peut émettre son avis, il lui appartient alors d’ordonner la remise en vigueur du titre initial d’arrestation et de surseoir à statuer jusqu’à mise à exécution de cette mesure.
N° 94-81.836.- CA Montpellier, 16 décembre 1993.- M. le Procureur général près la Cour de Cassation
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
L’article 26 de la Constitution ne soumet la présentation de la demande d’autorisation de poursuite ou d’arrestation d’un membre du Parlement à aucun délai et ne prévoit pas que l’autorisation, lorsqu’elle est accordée, soit subordonnée à une condition.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une chambre d’accusation rejette l’exception de nullité pour détournement de la procédure de levée d’immunité parlementaire et excès de pouvoir, de l’ordonnance de placement en détention provisoire d’un sénateur, dont l’arrestation avait été autorisée "en tant que de besoin" par le bureau du Sénat, saisi après la clôture de la session extraordinaire d’une requête du juge d’instruction en date du 15 juillet 1994, relatant la chronologie de l’information et les indices de culpabilité des chefs de corruption passive et recel d’abus de confiance qui résultaient contre le parlementaire d’interrogatoires de tiers menés jusqu’au 1er juillet 1994.
N° 94-84.749.- CA Aix-en-Provence, 11 août 1994.- M. Arreckx
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Les articles 116 et 145-3 du Code de procédure pénale, et l’article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme posent en principe la libre communication entre la personne poursuivie et son avocat.
En vertu de ce principe, la demande de la personne mise en examen, tendant à la désignation d’un interprète chargé de l’assister dans ses entretiens avec son avocat, et à la prise en charge par l’Etat des frais en résultant, si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, ne peut être déclarée irrecevable.
Il appartient au juge d’instruction, régulièrement saisi d’une requête à cette fin, s’il n’y fait pas droit, de la rejeter par ordonnance motivée, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 186-1 du Code de procédure pénale.
N° 94-84.235.- CA Paris, 30 juin 1994.- M. Ramos-Gonzalez
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Lorsqu’un prévenu non comparant a demandé, par lettre adressée au président de la juridiction d’appel, à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les juges du second degré sont tenus de se référer et de répondre aux conclusions annexées à ce courrier et ne peuvent, pour confirmer le jugement entrepris, se borner à en adopter les motifs.
N° 94-81.016.- CA Paris, 7 décembre 1993.- Mme De Backer ou Debacker
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-
L’article 85 de la loi N° 94-43 du 18 janvier 1994 qui a pour but de suppléer, en l’absence d’accord des parties, à la disparition d’un indice de référence, constatée par la Cour de Cassation dans de précédents arrêts, et de permettre ainsi le calcul du montant d’une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation.
Ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l’application, ne constitue pas une intervention de l’Etat dans une procédure l’opposant à des particuliers, ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Il n’est, par suite, pas contraire aux dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être appliqué.
Doit en conséquence être annulé l’arrêt attaqué, qui adopte un mode de calcul de la prime en cause différent de celui prévu par ledit texte.
Nos 93-46.693 et 94-42.843.- CA Besançon, 13 octobre 1993.- Caisse primaire d’assurance maladie de Sarreguemines et M. le préfet de la région Lorraine et a. c/ Mme Bathelot et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, M. Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Brouchot, Av.-
Est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, l’article 85 de la loi N° 94-43 du 18 janvier 1994, qui fixe, à compter du 1er décembre 1983, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à 3,95 fois la valeur du point découlant de l’application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le même texte prévoit que la gratification annuelle à compter de la même date du 1er décembre 1983 est majorée pour tenir compte du montant de l’indemnité dite de difficultés particulières.
N° 93-46.754.- CA Colmar, 23 septembre 1993.- M. Roth c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Colmar et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard, Av.-
Selon l’article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle est de 10 ans au moins.
Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour vols aggravés condamne les accusés à 8 ans et 5 ans de réclusion criminelle.
La cassation encourue, prononcée par application de l’article 620 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi du Procureur général près le Cour de Cassation, d’ordre du Garde des Sceaux, ne peut préjudicier au condamné.
L’application de la règle de droit doit conduire dans l’intérêt du condamné à la substitution à la peine de réclusion criminelle d’une peine d’emprisonnement de même durée.
N° 94-84.202.- Cour d’assises du département de la Sarthe, 19 avril 1994.- M. le Procureur général près la Cour de Cassation
M. Le Gunehec, Pt.- M. Hébrard, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Les héritiers et les légataires universels du titulaire d’une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l’instance engagée par leur auteur.
Il en est ainsi en ce qui concerne l’action par laquelle une personne qui a été placée sous le régime de la tutelle, ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure.
N° 93-11.211.- TGI Versailles, 2 décembre 1992.- Consorts X... c/ Mme Vallée-Vignot
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Gélineau-Larrivet, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Blanc, Av.-
1° L’autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d’une publication qui n’est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets.
2° Nul n’étant censé ignorer la teneur du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l’objet, conformément à l’article 25 du statut de ce tribunal, d’une transcription officielle en français, le prévenu à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir du défaut de production de ce jugement aux débats par la partie poursuivante.
3° Si l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui.
Tel est le cas de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990.
4° En prévoyant le jugement de toute accusation en matière pénale par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’autorise les juges à se soustraire à l’application de leur loi nationale que dans la mesure où celle-ci serait incompatible avec d’autres dispositions de ladite Convention.
5° Les textes ayant valeur législative s’imposent aux juridictions de l’ordre judiciaire qui ne sont pas juge de leur constitutionnalité.
N° 93-80.267.- CA Paris, 9 décembre 1992.- M. Boizeau et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Hubert et Bruno Le Griel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Choucroy, Roué-Villeneuve, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Le délai de forclusion édicté par l’article L.311-37 du Code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu de la règle d’imputation des paiements énoncée à l’article 1256 du Code civil.
La régularisation ne peut résulter du versement d’acomptes effectué après la déchéance du terme, qui a rendu immédiatement exigible la totalité des sommes dues.
N° 93-12.080.- CA Rennes, 20 octobre 1992.- Société BFIM SOVAC c/ époux Martin
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
L’agrément de la personne de l’emprunteur par le prêteur, visé à l’article L. 311-16 du Code de la consommation, doit être notifié par ce dernier à l’emprunteur sous une forme quelconque, mais de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier.
La notification ne peut être implicite et être déduite du fait que l’emprunteur n’aurait pas donné son accord à l’exécution des travaux par le vendeur s’il n’avait pas eu l’agrément du prêteur.
N° 92-19.454.- CA Aix-en-Provence, 6 mars 1992.- Mme Martin c/ société Fichet
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- MM. Vuitton, Ricard, Vincent, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Le recours en révision est communiqué au ministère public ; cette formalité est d’ordre public.
N° 93-15.198.- CA Angers, 29 mars 1993.- Société Hubbard France c/ Elevage de Beauregard
M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, Av.-
Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation d’un dommage découlant d’une infraction peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; il s’ensuit que les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui déclare irrecevable la demande en réparation formée par la victime du délit sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil contre l’association qui a en charge le prévenu, handicapé mental, aux motifs que ce texte n’est pas applicable par les juridictions correctionnelles et que la victime doit porter devant la juridiction civile son action en responsabilité fondée sur le fait des personnes dont on doit répondre.
N° 93-82.698.- CA Aix-en-Provence, 5 mai 1993.- Union départementale des associations familiales et a.
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Cossa, la SCP Matteï et Dawance, la SCP Boré et Xavier, Av.-
La fraction irréductible des majorations de retard ne peut donner lieu à remise que dans la mesure où la fraction réductible a fait objet d’une remise totale.
N° 93-16.123.- Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 1993.- URSSAF de Paris c/ société Air store Maillot
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Lesage, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.- la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
Doivent répondre solidairement avec l’auteur du crime de coups mortels des réparations civiles allouées aux ayants droit de la victime ceux qui ont sciemment recelé l’auteur principal du crime, et ce, par l’application combinée de l’article 55 du Code pénal alors en vigueur, auquel s’est substitué l’article 375-2 du Code de procédure pénale, et de l’article 203 de ce dernier Code.
N° 94-81.662.- Cour d’assises de la Martinique, 11 février 1994.- époux Lebourg
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Capron, Av.-
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 370 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 371 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Domaine d’application | 372 |
| BANQUE | |
| Compte courant | 373 |
| CHASSE | |
| Gibier | 374-375 |
| CHEQUE | |
| Remise de chèques | 376 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 377 |
| Salaire | 378 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS | |
| Bénéficiaires | 379 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 380 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 381 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Sauvegarde de la preuve avant tout procès | 382 |
| Technicien | 383 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin chirurgien | 384 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 385 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Faute | 386 |
| SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-arrêt | 387 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 388 |
| TRAVAIL | |
| Travail temporaire | 389 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 370 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Risque | 371 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Domaine d’application | 372 |
| BANQUE | |
| Compte courant | 373 |
| CHASSE | |
| Gibier | 374-375 |
| CHEQUE | |
| Remise de chèques | 376 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Modification | 377 |
| Salaire | 378 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS | |
| Bénéficiaires | 379 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 380 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 381 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Sauvegarde de la preuve avant tout procès | 382 |
| Technicien | 383 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin chirurgien | 384 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 385 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Faute | 386 |
| SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-arrêt | 387 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 388 |
| TRAVAIL | |
| Travail temporaire | 389 |
Toute reconnaissance de responsabilité par celui auquel incombe la réparation interrompt le délai de prescription de l’action. L’erreur sur la cause véritable du désordre est indifférente dès lors qu’il y a eu volonté de réparer le désordre apparent et de rendre l’immeuble conforme à sa destination. Il en est ainsi lorsque l’assureur de l’entrepreneur principal chargé du gros œuvre a pris en charge les réparations sur la base d’un rapport qu’il avait demandé, lequel faisait état d’une cause de désordre distincte de celle mise en évidence ultérieurement.
Par suite, c’est à juste titre que le maître de l’ouvrage se prévaut de l’interruption du délai décennal avant son expiration, ce qui lui permet de voir déclarer recevable sa demande formulée dans le nouveau délai de dix ans.
CA Toulouse (1ère ch.), 26 octobre 1994
N° 94-896.- époux Sportouch c/ SMABTP
M. Darde, Pt (f.f.).- MM. Kriegk et Helip, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 29 juin 1983, Bull. 1983, III, N° 151, p. 118
Un assureur ne peut invoquer la nullité d’un contrat d’assurance de personne en application de l’article L.113-8 du Code des assurances pour réticence du souscripteur sur son état de santé réel, alors que le formulaire d’adhésion qu’il lui a présenté ne comportait aucun emplacement pour la déclaration d’un état morbide préexistant.
TGI Bayonne (2e ch.), 20 décembre 1994
N° 95-52.- M. Lesiard c/ société AXA
M. Héliot, Premier juge.-
Dès lors que le bailleur d’un local commercial a participé à l’acte de cession d’un fonds de commerce, a donné son accord non seulement à la cession du bail mais aussi au changement d’activité envisagé par le cessionnaire, et qu’il a consenti, trois mois avant la cession, une promesse d’un bail de neuf ans régi par le décret du 30 septembre 1953, sur les locaux concernés, il s’ensuit qu’est établie sans ambiguïté la volonté commune des parties d’accorder au cessionnaire le bénéfice dudit décret, et donc le droit au renouvellement du bail.
Le bailleur ne saurait sans mauvaise foi soutenir que son intention n’était que d’accorder des droits portant uniquement sur la période du bail restant à courir.
CA Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), 27 juin 1994
N° 95-135.- Mme Bouzy c/ M. de Chaumont
Mme Fontaine, Pt.- MM. Pottier et Bellenger, Conseillers.-
Dès lors que le cotitulaire d’un compte joint a demandé à la banque sa désolidarisation, l’annulation des procurations et des virements permanents et que, suite à un courrier de la banque à l’autre cotitulaire, ce dernier a restitué ses chéquiers et sa carte bleue, il s’ensuit que ce compte est bloqué, dans la mesure où il doit être clôturé.
Aucune convention n’existant plus entre les parties, la banque ne peut leur réclamer des intérêts conventionnels sur les sommes éventuellement dues. Seul l’intérêt légal peut être demandé aux débiteurs.
CA Douai (8e ch.), 27 octobre 1994
N° 95-210.- M. Bihour c/ Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Brie et a.
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Schneider et Lourdelle, Conseillers.-
Aux termes de l’article L.226-7 du Code rural les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Le mot "commission" implique nécessairement l’idée d’une action instantanée et non pas continue, ni même continuée. En conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la première constatation des dommages.
CA Paris (8e ch., B), 30 juin 1994
N° 95-235.- Office national de la chasse c/ époux Barbier
Mme Antoine, Pt.- M. Piquard et Mme Parenty, Conseillers.-
Aux termes de l’article L.226-7 du Code rural les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Il résulte de ce texte qu’en cas de dommages successifs les faits ouvrant droit à réparation se prescrivent, non pas dès les premiers dégâts constatés, mais au fur et à mesure de leur commission.
CA Rouen (1ère ch. civ.), 25 janvier 1995
N° 95-119.- Office national de la chasse c/ M. Bacot
M. Falcone, Pt.- MM. Charbonnier et Grandpierre, Conseillers.-
Le délai de présentation de huit jours applicable en France métropolitaine, lorsque le chèque y est émis et payable, l’est également dans les mêmes conditions en Martinique, l’article 29 du décret du 30 octobre 1935 ne prévoyant un allongement de ce délai qu’au cas où le lieu de création et de paiement du chèque sont distincts.
Tel n’est en effet pas le cas d’un chèque émis et payable en Martinique, de telle sorte qu’aucun délai de distance ne peut s’ajouter aux huit jours prévus par le texte.
CA Fort-de-France (1ère ch.), 30 septembre 1994
N° 95-136.- M. Duquenne c/ Mme Duquenne
M. Audouard, P. Pt.- M. Imbert et Mme Civalero, Conseillers.-
En l’absence d’une clause de mobilité expresse, il convient de rechercher si, dans l’intention des parties, le lieu de travail constituait un élément déterminant de la conclusion du contrat et si, raisonnablement, le salarié pouvait penser qu’il ne serait pas amené à changer d’affectation.
Par suite, le licenciement fondé sur un refus illégitime d’une proposition de mutation opérée dans l’intérêt de l’entreprise n’est pas abusif.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 9 décembre 1994
N° 95-176.- M. Chapelotte c/ société Bouygues
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 6 octobre 1987, Bull. 1987, V, N° 542, p. 345 et l’arrêt cité
Si la prime de treizième mois n’est pas, aux termes d’une note de service établie par l’employeur, versée en cas de licenciement, cette règle ne saurait recevoir application en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; admettre le contraire aboutirait à priver d’un élément de son salaire le salarié injustement congédié.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 16 décembre 1994
N° 95-172.- M. Fernandez Medico c/ société Fraikin Location
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
Les conditions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, par la victime d’un accident du travail, dès lors que celle-ci remplit les conditions requises. Les prestations susceptibles d’être versées au titre dudit accident ne sont, en effet, pas de nature à priver la victime du bénéfice de l’application des textes précités, mais doivent seulement, conformément à l’article 706-9 dudit Code, être prises en compte dans le montant des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice.
TGI Paris, Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, 16 décembre 1994
N° 95-242.- M. Touboulic
M. Marcus, Pt.- Mmes Lathelier et Petit-Moreau, Assesseurs.-
L’exception préjudicielle tirée d’une prétendue illégalité d’un acte administratif doit être présentée avant toute défense au fond et ne saurait l’être pour la première fois en cause d’appel.
L’article 111-5 du nouveau Code pénal, s’il modifie les pouvoirs du juge répressif quant au champ du contrôle de la légalité et quant à la portée de ce contrôle, n’apporte, par contre, aucun changement quant aux modalités procédurales qui doivent être utilisées pour permettre au juge d’y procéder.
CA Douai (4e ch.), 8 juin 1994
N° 95-204.- M. X...
M. Le Coroller, Pt.- M. Théry et Mme Parenty, Conseillers.-
M. Vinsonneau, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 18 janvier 1993, Bull. crim. 1993, N° 22(1), p. 44
Crim., 17 février 1993, Bull. crim. 1993, N° 79(1), p. 188
L’article 323 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d’adaptation, qui stipule que "sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l’article 463 du Code pénal" n’a aucune conséquence en matière de douane, le régime spécial des circonstances atténuantes établi par l’article 369 du Code des douanes étant un régime autonome qui ne fait pas référence à l’article 463 du l’ancien Code pénal.
CA Douai (4e ch.), 17 juin 1994
N° 95-205.- M. Necer et a.
M. Le Coroller, Pt.- M. Thery et Mme Parenty, Conseillers.-
M. Chaillet, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 2 mars 1981, Bull. crim. 1981, N° 78, p. 214
Il résulte de l’article 16-11, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, ordonner une mesure d’instruction tendant à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques et ce, même avec l’accord des parties.
TGI Toulouse (référé), 25 janvier 1995
N° 95-177.- Mme X... c/ M. Y...
M. Foulon, Pt.-
Le magistrat évaluateur au premier ou au second degré possède un large pouvoir d’appréciation pour déterminer non seulement la rémunération de l’expert, mais les modalités de la déconsignation et la charge du complément de rémunération qu’il détermine.
Il lui est donc possible de modifier la décision qui met à la charge du seul demandeur le paiement à l’expert de la part de sa rémunération non couverte par les provisions déjà consignées, sa décision sur ce point n’étant que provisoire et pouvant être modifiée lorsque le juge saisi du fond statuera sur la charge des dépens.
CA Versailles (Ordonnance), 21 septembre 1994
N° 94-851.- Compagnie internationale des golfs et loisirs c/ M. Phily et a.
M. Pons, Conseiller.-
A rapprocher :
Civ.2, 10 mars 1993, Bull. 1993, II, N° 92, p. 50 et l’arrêt cité
Si un médecin est tenu de prodiguer à son patient les conseils adaptés à son état et de recueillir son consentement éclairé avant toute intervention, il n’est pas obligé d’informer le malade des risques qui ne se réalisent qu’exceptionnellement.
Par suite, doit être rejetée l’action en responsabilité formée par une patiente, ayant subi une ligature des trompes par coelioscopie, à l’encontre du praticien qui a procédé à l’intervention dès lors que cette personne a eu un entretien avec le médecin deux jours avant l’opération, qu’elle a signé une attestation l’autorisant à pratiquer cet acte chirurgical, démontrant ainsi que son attention avait bien été attirée, et qu’enfin la technique adoptée paraissait la mieux adaptée à son état de santé.
CA Versailles (1ère ch., 1ère section), 19 septembre 1994
N° 94-1017.- Mme Pilard c/ M. Ollivier et a.
M. Thavaud, Pt.- Mme Petit et M. Martin, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 3 janvier 1991, Bull. 1991, I, N° 5, p. 4 et les arrêts cités
Aux termes des dispositions de l’article R.516-0 du Code du travail, la procédure devant les juridictions statuant en matière prud’homale étant régie par les dispositions du Livre 1er du nouveau Code de procédure civile, l’article 555 dudit Code, n’étant exclu par aucun texte du Code du travail, doit recevoir application.
Dès lors, le représentant des créanciers à la procédure collective ouverte lors de l’introduction de l’instance et à la date à laquelle a été rendue la décision de première instance, doit être mis hors de cause devant la cour d’appel en l’absence d’évolution du litige, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis ce jugement.
CA Aix-en-Provence (9e ch.), 30 janvier 1995
N° 95-171.- Mme Charrat c/ M. Arnaud, représentant des créanciers de la société Centre de distribution D et a.
M. Labignette, Pt (f.f.).- Mme Bouet et M. Blanc, Conseillers.-
Un expert, ayant délivré un certificat d’authenticité concernant une œuvre, dont la vente à été par la suite annulée pour erreur substantielle, a commis une faute et doit en conséquence garantir le vendeur de cette œuvre condamné à en rembourser le prix, dès lors que les experts judiciaires ont rapidement établi qu’il s’agissait d’une reproduction et qu’il était déjà attesté, avant même que ne soit ordonnée l’expertise judiciaire, par un expert en estampes originales anciennes et modernes et par un restaurateur en papier, que ce n’était pas un original.
CA Dijon (1ère ch.), 15 septembre 1994
N° 95-220.- Mme Panouillot c/ M. Rinaldi et a.
M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 4 octobre 1988, Bull. 1988, I, N° 273(2), p. 188
La circonstance que le débiteur saisi ait pu relever appel du jugement de condamnation avant toute notification, et qu’il ait saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire n’autorise pas pour autant le créancier saisissant qui poursuit la validation de la saisie-arrêt à se dispenser de cette notification qui, en même temps qu’elle fait courir les délais de recours, constitue la formalité obligatoire préalable à toute exécution.
CA Bordeaux (1ère ch., A), 26 septembre 1994
N° 94-917.- M. Vincent c/ époux Castel
M. Bizot, Pt.- M. Septe et Mme Gauchie, Conseillers.-
Il résulte des dispositions des articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale qu’un contentieux général de la sécurité sociale a été créé et rattaché à l’ordre judiciaire afin de régler les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
Tel est bien le cas du différend opposant des caisses à un pharmacien qui sollicite le bénéfice d’une convention relative à la dispense de l’avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques signée entre les pharmaciens et les caisses d’assurance maladie et de mutualité sociale agricole dès lors que ladite convention renvoie expressément quant à ses conditions d’application et quant aux catégories de personnes bénéficiaires aux règles instituées par la Code de la sécurité sociale et plus précisément aux articles L.283 et L.286 dudit Code.
CA Versailles (1ère ch., 1ère section), 13 octobre 1994
N° 95-127.- Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et a. c/ M. Uzan et a.
M. Thavaud, Pt.- Mme Petit et M. Martin, Conseillers.-
Se rend coupable d’infraction à l’article L.125-3 du Code du travail qui interdit le prêt de main-d’œuvre à but lucratif en dehors des dispositions légales relatives au travail temporaire, le chef d’entreprise qui, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance simulé conclu à titre onéreux, utilise le personnel de son cocontractant en le plaçant sous sa dépendance économique, juridique et technique caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
TGI Nanterre (12e ch.), 2 décembre 1994
N° 95-191.- M. Legard et a.
Mme Muller, Pt.- M. Ahouansou, P. Juge.- M. Achilli, Juge.- M. Suc, Substitut.-
A rapprocher :
Crim., 3 décembre 1991, Bull. crim. 1991, N° 458(1), p. 1165 et les arrêts cités
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Procédures collectives
N. Monachon-Duchène
Gazette du Palais, 1994, n° 358, p. 2
- La garantie à première demande en matière de crédit à la consommation -
J. Bertran de Balanda
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 50, p. 561
- Crédits consortiaux : quelles règles du jeu ? Les différents types de crédits consortiaux -
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 51-52, p. 573
- Crédits consortiaux : quelles règles du jeu ? Les sûretés -
A. Couret
Banque et droit, 1994, n° 38, p. 11
- Le cadre juridique des techniques de couverture des risques des opérations de marché -
J-Cl. Delvaux
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 51-52, p. 581
- Le dividende majoré : solutions proposées à quelques problèmes pratiques -
Chr. Gavalda
Dalloz, 1995, n° 1, p. 1
- Sur la garantie des déposants en cas de dépôt de bilan de leur établissement de crédit : problème d’actualité communautaire et nationale -
Au sujet de :
Cour d’appel de Paris, 15e ch. B, 24 septembre 1993
Cour d’appel de Paris, 1e ch. A, 13 décembre 1993
H. Le Nabasque
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 51-52, p. 579
- Sociétés par actions : la loi autorisant le versement de primes de fidélité a été adoptée -
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 51-52, p. 251
Note sous Com., 7 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 202, p. 162
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Portée.- Paiement de la garantie.- Paiement indu.- Preuve.- Charge.-
Y. Jobard
Gazette du Palais, 1994, n° 365, p. 15
- Contrôle de l’information délivrée au public par la COB et personne responsable de son inexactitude -
Conclusions au sujet de Cour d’appel de Paris, 1e ch. COB, 30 novembre 1994
Voir : Droit des assurances.-
Contrat d’entreprise
Fr. Vaissette
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1994, n° 12, p. 967
- L’accès des tiers au réseau public concédé en droit de la concurrence -
Voir : DROIT CIVIL.-
Propriété littéraire et artistique
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
E. de Pontavice
- Sur la clause attributive de juridiction d’un connaissement venu de Chine -
M. Delval
Gazette du Palais, 1995, n° 5, p. 10
Note sous Com., 4 janvier 1994, Bull. 1994, IV, n° 10, p. 8
- Associé.- Nu-propriétaire.- Statuts lui interdisant de prendre part au vote.- Possibilité (non).-
J-D. Dreyfus
Les Petites Affiches, 1994, n° 152, p. 11
- Privatisations. Rencontre d’une société du troisième type : la société à action spécifique -
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 2, p. 4
Note sous Com., 15 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 341, en cours de publication
- Actionnaires.- Actions.- Cession.- Avance de fonds par la société à un tiers pour l’achat de ses propres actions.- Prohibition.- Exception.- Acquisition des actions par les salariés.-
Le Quotidien juridique, 1995, n° 3, p. 6
Note sous Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 384, en cours de publication
- Actionnaires.- Actions.- Cession.- Clause statutaire d’agrément par la société.- Application à la cession d’actions composant le capital de ses actionnaires (non).-
M. Cabrillac et Ph. Pétel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 1, p. 17
- Chronique d’actualité : redressement et liquidation judiciaires des entreprises -
Ph. Delebecque
Revue de jurisprudence commerciale, 1994, n° 12, p. 385
- La propriété en tant que sûreté dans les procédures collectives -
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 2, p. 21
Note sous Com., 8 février 1994, Bull. 1994, IV, n° 58, p. 44
- Redressement judiciaire.- Créanciers de la procédure.- Action individuelle.- Créance non payée à l’échéance.- Liste des créances.- Contestation préalable.- Nécessité
(non).-
Les Petites Affiches, 1994, n° 152, p. 17
- Redressement judiciaire.- Commissaire à l’exécution du plan.- Attributions.- Action en justice.- Défense de l’intérêt collectif des créanciers.- Engagement ou poursuite de l’action.- Qualité.-
Ch-H. Gallet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 2, p. 1
Note sous Com., 12 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 263, p. 209
- Redressement et liquidation judiciaires.- Créanciers du débiteur.- Action individuelle.- Suspension.- Domaine d’application.- Instance en référé-provision (non).-
Ph. Latil
Gazette du Palais, 1995, n° 7, p. 11
Note sous Com., 16 novembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 409, p. 297
- Redressement et liquidation judiciaires.- Procédure.- Voies de recours.- Exclusion.- Exception.- Décision entachée d’excès de pouvoir.-
P-Ph. Massoni
Gazette du Palais, 1995, n° 7, p. 10
Note sous Com., 17 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 179, p. 143
- Redressement judiciaire.- Créanciers du débiteur.- Action individuelle.- Suspension.- Limites.- Bail.- Immeuble non affecté à l’activité de l’entreprise.- Clause
résolutoire acquise antérieurement à l’ouverture de la procédure.-
C. Saint-Alary-Houin
Droit et patrimoine, 1995, n° 23, p. 41
- La réforme du droit des procédures collectives : ses aspects préventifs -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Expropriation
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Ph-H. Brault
Loyers et copropriété, 1994, n° 12, p. 1
- La renonciation par le preneur au bénéfice d’un droit acquis au décret de 1953 à l’occasion de la conclusion de baux dérogatoires successifs -
M. Pedamon
Gazette du Palais, 1995, n° 7, p. 2
- Les incidences de la loi du 10 juin 1994 sur le bail à usage commercial -
A. Ganzer
Les Petites Affiches, 1994, n° 154, p. 4 et n° 155, p. 12
- Les mentions en blanc dans les contrats -
D. Mazeaud
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 1, p. 31
Note sous Civ.3, 15 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 174, p. 115
- Promesse de vente.- Promesse unilatérale.- Promettant.- Obligations.- Nature.- Obligation de faire.-
Fr. Boulanger
Dalloz, 1995, n° 1, p. 9
Note sous Civ.1, 16 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 101, p. 77
- Comité d’entreprise.- Comité d’établissement.- Activités sociales et culturelles.- Voyage de tourisme partiellement subventionné.- Versement de l’intégralité des frais à une agence de voyages.- Liquidation des biens de l’agence.- Annulation du voyage.- Absence de grief à l’encontre du comité.- Effets.- Responsabilité du comité (non).-
J-Fr. Barbiéri
Les Petites Affiches, 1995, n° 2, p. 16
- Défaut d’information et responsabilité médicale : les principes de droit privé -
J. Bonneau, A. Mercadier, J. Guigue, Cl. Esper, J. Picard et Fr-J. Pansier
Gazette du Palais, 1995, n° 12, p. 2
- Le droit de la transfusion sanguine. Colloque tenu le 14 octobre 1994 au tribunal de grande instance de Bobigny -
A. Garay
Les Petites Affiches, 1994, n° 154, p. 10
- Choix thérapeutique et transfusion sanguine -
M. Huet
Revue de droit immobilier, 1994, n° 4, p. 619
- Maîtrise d’œuvre privée et maîtrise d’ouvrage publique : interrogations sur les fondements et l’application des décrets du 29 novembre 1993 de la loi "MOP" -
Voir : Droit des assurances.-
Contrat d’entreprise
P. Capoulade et Cl. Giverdon
Revue de droit immobilier, 1994, n° 4, p. 688
- Copropriété et ensembles immobiliers -
Chr. de Thezillat
Gazette du Palais, 1995, n° 5, p. 5
- Le privilège du syndicat des copropriétaires -
J-M. Hocquard
Gazette du Palais, 1995, n° 5, p. 2
- L’été républicain et la naissance d’un privilège : premières réflexions sur les dispositions de l’article 34 de la loi du 21 juillet 1994 -
J. Lafond
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994, n° 52, p. 745
- La réforme du statut de la copropriété par la loi du 21 juillet 1994 -
J. Chapron
Revue de droit immobilier, 1994, n° 4, p. 611
- L’étendue de la garantie bancaire d’achèvement dans la vente en l’état futur d’achèvement -
X. Daverat
Les Petites Affiches, 1994, n° 155, p. 24
Note sous Civ.1, 9 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 89, p. 69
- Exercice.- Enfant naturel.- Exercice par le père.- Demande du père.- Absence de contestation de la reconnaissance par le père.- Obligation pour le juge de statuer.-
H. Groutel et J. Hauser
Dalloz, 1995, n° 1, p. 11
Note sous Civ.2, 24 novembre 1993, Bull. 1993, II, n° 337, p. 188
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 2, p. 25
Note sous Civ.2, 24 novembre 1993, Bull. 1993, II, n° 337, p. 188
- Prestation compensatoire.- Attribution.- Forme.- Rente.- Garantie.- Assurance.-
J. Lachaud
Revue de droit rural, 1994, n° 228, p. 521
- Divorce d’exploitants agricoles : suites financières -
Au sujet de Civ.1, 9 novembre 1993, Bull. 1993, I, n° 317, p. 220
J. Rubellin-Devichi, Th. Garé, S. Ferré-André, S. Bernigaud, H. Fulchiron, Y. Favier et H. Bosse-Platière
Semaine juridique, 1995, n° 1, p. 11
- Chronique d’actualité : Droit de la famille -
J. Rubellin-Devichi
Semaine juridique, 1995, n° 2, p. 15
- Nullité de l’adoption d’un enfant né d’une mère porteuse -
Au sujet de Civ.1, 29 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 226, p. 165
X. Lagarde
Semaine juridique, 1994, n° 51-52, p. 439
Note sous Civ.1, 15 juillet 1993, Bull. 1993, I, n° 256, p. 177
- Contestation.- Contestation de paternité.- Possession d’état conforme au titre de naissance.- Effets.- Mise à néant.- Agissements postérieurs du mari de la mère.-
Y. Benhamou
Semaine juridique, 1995, n° 2, p. 17
- Confirmation de ce que la convention de New York relative aux droits de l’enfant n’est pas directement applicable en droit interne -
Au sujet de Soc., 13 juillet 1994, Bull. 1994, V, n° 236, p. 161
M-Cl. Jouvenet-Bardet
Droit et patrimoine, 1995, n° 23, p. 34
- Protection du conjoint survivant par convention matrimoniale -
J. Lachaud
Annales des loyers, 1994, n° 11-12, p. 1151
- Actualité en matière de salaire différé -
Annales des loyers, 1994, n° 11-12, p. 1156
- Précarité, gratuité : échec au statut du fermage -
B. Peignot
Revue des loyers et des fermages, 1994, n° 752, p. 533
µ- Pluriactivité et agriculture : un projet pour l’avenir -
B. du Marais et Cl. Morel
Revue de droit immobilier, 1994, n° 4, p. 637
- Expropriation -
J-B. Laydu
- Un droit moral édulcoré. (Brèves réflexions sur la place du droit moral dans le dispositif législatif relatif à la protection juridique des logiciels. Lois n° 85-660 du 3 juillet 1985 et n° 94-361 du 10 mai 1994) -
C. Marie
Contrat, concurrence, consommation, 1994, n° 12, p. 1
Au sujet de Civ.1, 22 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 342, en cours de publication
N. Monachon Duchène
Semaine juridique, 1995, n° 2, p. 17
- La forclusion en matière de crédit à la consommation -
M. Delmas-Marty
Dalloz, 1995, n° 1, p. 1
- Réinventer le droit commun -
J. Frayssinet et Ph. Pedrot
Semaine juridique, 1994, n° 51-52, p. 561
- La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé -
B. Hanotiau
Journal du droit international, 1994, n° 4, p. 899 -
L’arbitrabilité et la "favor arbitrandum" : un réexamen -
Voir : DROIT CIVIL.- Divers
G. Alpa et P. Gaggero
Revue internationale de droit comparé, 1994, n° 4, p. 1069
- La protection des bases de données dans l’avant-projet communautaire -
B. V.
Le Quotidien juridique, 1994, n° 103, p. 6
- Le droit communautaire de la restitution de l’indu et la loi de finances rectificative pour 1989 -
Au sujet de Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 379, en cours de publication
J-D. Combrexelle
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1994, n° 505, numéro spécial droit européen, p. 611
- Chronique de jurisprudence communautaire -
M. Darmon et A. Fiquet
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1994, n° 505
numéro spécial droit européen, p. 623
Conclusions et note sous Cour de justice des Communautés européennes, 27 avril 1994, Cour plénière, Aff. C-393/92
- Libre concurrence.- Articles 85 et 86 du traité de Rome.- Atteinte.- Electricité.- Clause d’achat exclusif.- Fait justificatif.- Clause nécessaire à la mission d’intérêt
général.- Recherche nécessaire.-
Déjà publié dans le BICC du 15 juillet 1994, n° 392, p. 4
R-C. Economides-Apostolidis
Revue internationale de droit comparé, 1994, n° 4, p. 1023
- La nature juridique des relations issues de l’utilisation d’une carte de crédit dans le droit des Etats membres de la CEE -
A-P. Gollot
Les Petites Affiches, 1995, n° 3, p. 11
- Le contrat de travail international -
Ph. Laigre
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1994, n° 12, p. 803
- L’ application du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes aux régimes de retraite professionnels. A propos des arrêts du 28 septembre 1994 de la Cour de justice des Communautés européennes -
P. Level
Semaine juridique, 1995, n° 1, p. 1
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 14 juillet 1994, Cour plénière, Aff. C-91/92
- Protection des consommateurs.- Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.- Directive du 30 décembre 1985.- Directive non transposée.- Invocabilité dans des litiges opposant des personnes privées.-
Déjà publié dans le BICC du 1er octobre 1994, n° 395, p. 5
P. Picard
Revue de droit rural, 1994, n° 228, p. 529
- La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière viti-vinicole -
D. Richard
Les Petites Affiches, 1994, n° 155, p. 27
- L’organisation juridique interne de la société anonyme dans le proposition modifiée de cinquième directive -
B. Teyssié
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 1, p. 1
- Le comité d’entreprise européen. (Directive n° 94/45 du 22 septembre 1994) -
C. Byk
Journal du droit international, 1994, n° 4, p. 967
- La réception des conventions internationales par le juge français : à l’occasion de la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant -
J-P. Marguénaud
Dalloz, 1995, n° 1, p. 5
Note sous Cour européenne des droits de l’homme, 22 février 1994, Aff. 49/1992/394/472
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.- Article 14.- Droit à l’égalité des sexes.- Atteinte.- Suisse.- Droit au nom du mari.
Déjà publié au BICC du 15 mai 1994, n° 388, p. 2
Chr. Gavalda et G. Parléani
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 51-52, p. 583
- Chronique d’actualité : droit communautaire des affaires -
P. Bernard
Droit pénal, 1995, n° 1, p. 2
- La jurisprudence pénale sur le permis à points : un excès de vitesse judiciaire -
J-H. Robert
Droit pénal, 1995, n° 1, p. 1
- La classification tripartite des infractions selon le nouveau Code pénal -
P. Py
Actualité législative Dalloz, 1994, n° 22, p. 219
- Le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours -
B. Behillil
Les Petites Affiches, 1994, n° 155, p. 18
Note sous Tribunal des Conflits, 7 mars 1994, n° 2878
- Convention passée entre un particulier et l’Administration.- Fourniture d’eau d’irrigation.- Contrats individuels d’adhésion.- Contrats de droit privé.- Compétence
judiciaire.-
Déjà publié au BICC du 1er juin 1994, n° 389, p. 1
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
M. Cozian
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1994, n° 12, p. 653
- L’opposabilité à l’administration fiscale des actes sous seing privé -
L. Martin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 1, p. 25
- La présomption fiscale de l’article 751 du Code général des impôts en cas de démembrement de la propriété et d’accession sur des constructions -
T. Brill-Venkatasamy
Revue internationale de droit comparé, 1994, n° 4, p. 1107
- La prévention des dommages et la cessation de la situation illicite en matière de conflits collectifs du travail : comparaison des droits anglais et français -
V. Cornet
Bulletin social Francis Lefebvre, 1994, n° 12, p. 629
- Pour une approche flexible des rémunérations -
Fr. Saramito, M. Légal et M. Petit
Le Droit ouvrier, 1994, n° 552, p. 451
- La durée du travail et l’aménagement du temps du travail après la loi quinquennale -
Th. Lamarche
Semaine juridique, Edition entreprise, 1994, n° 51-52, p. 255
Note sous Soc., 26 janvier 1994, Bull. 1994, V, n° 26, p. 17
- Imputabilité.- Entreprise soumise à une autorisation administrative.- Refus de renouvellement de l’autorisation.- Refus corrélatif au mauvais choix du dirigeant.- Effet.-
Y. Chauvy
Semaine juridique, 1995, n° 2, p. 19 Conclusions sur Soc., 6 juillet 1994, Bull. 1994, V, n° 226, p. 155
- Application.- Contrat de travail moins favorable au salarié.- Portée.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.- Mineur
B. Teyssié, S. Darmaisin, V. Duboeuf, Ph. Coursier, A. Chevillard et P-H. Antonmattei
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 2, p. 32
- Chronique d’actualité : droit du travail -
Voir : PROCEDURE CIVILE
M-A. de Monaghan
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1994, n° 12, p. 3
- Quelques exemples récents de jurisprudence sur l’intervention du juge des référés dans le déroulement de la procédure de consultation du comité d’entreprise -
Ph. Langlois
Dalloz, 1995, n° 1, p. 14
Note sous Soc., 22 juin 1993, Bull. 1993, V, n° 178, p. 121
- Comité d’entreprise.- Comité d’établissement.- Oeuvres sociales.- Définition.- Adhésion de l’employeur à une mutuelle.- Prise en charge des cotisations.-
A. Perdriau
Semaine juridique, 1994, n° 51-52, p. 443
- Arrêts et moyens de cassation complexes -
Gazette du Palais, 1994, n° 363, p. 2
- Recommandations anti-cassation -
Cahiers prud’homaux, 1994, n° 9, p. 1
- A propos du principe de la contradiction -
Cl. Roy-Loustaunau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 2, p. 2
- Compétence territoriale du conseil de prud’hommes à l’égard d’un pilote d’hélicoptère -
Au sujet de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9e ch., 5 avril 1994
La publication des présentes questions n’est destinée qu’à l’information des magistrats des cours et des tribunaux ainsi qu’à celle des auxiliaires de justice.
Elle n’a pas vocation à fixer les limites du débat qui s’ouvrira devant l’Assemblée plénière.
Recours contre une délibération du Conseil de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, rejetant la demande de M. Belhomme tendant à se voir commettre un avocat afin de soutenir une requête en rabat d’arrêt.
Pourvoi nâ 94-20.302 formé par M. Belhomme contre une délibération du Conseil de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation du 23 juillet 1992.
Un avocat peut-il remettre à son client la copie d’un dossier d’instruction sans violer les dispositions de l’article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale ?
Pourvoi nâ 94-16.982 formé par M. le Procureur général près la cour d’appel de Toulouse contre un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d’appel de Toulouse.
Les Fédérations de syndicats sont-elles investies par le Code du travail d’un pouvoir de désignation direct des représentants au sein des entreprises et peuvent-elles se substituer ainsi aux syndicats.
Pourvoi nâ 93-60.026 formé par M. Grintzesco contre un jugement rendu le 22 décembre 1992 par le tribunal d’instance de Paris (17e)
| Arrêt du 3 mars 1995 rendu par l’Assemblée Plénière | |
| INTERETS - Intérêt légal | |
| Arret | |
| Note de M. le Conseiller Louis Séné | |
| Conclusions de M. Michel JEOL Premier Avocat Général | |
La partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur requête en omission de statuer, qu’un précédent arrêt du 14 mai 1990, infirmatif, a réduit le montant de la condamnation prononcée par un jugement assorti de l’exécution provisoire, au profit de la société Satec Cassou Bordas contre la société Asea Brown Boveri (la société ABB) ; que la décision de première instance ayant été exécutée, la société ABB a demandé le paiement des intérêts au taux légal sur la somme versée en excédent à compter du 3 avril 1989, date de la signification des conclusions par lesquelles elle demandait la restitution avec intérêts et jusqu’au 14 juillet 1990, date de la restitution des fonds ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
mais seulement en ce qu’il a fixé au 3 avril 1989 le point de départ des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
n’y avoir lieu à renvoi
que les intérêts courent à compter de la notification de l’arrêt du 14 mai 1990 jusqu’à la date de restitution des fonds.
Nâ 91-19.497.- CA Lyon, 12 juillet 1991.- Société Satec Cassou Bordas c/ société Asea Brown Boveri
M. Drai, P. Pt.- M. Séné, Rap (dont note ci-après reproduite).- M. Jéol, Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lemaitre et Monod, Av.-
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré qu’une demande de restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement, assorti de l’exécution provisoire, ultérieurement réformé, pouvait produire des intérêts au taux légal alors que la demande avait été présentée antérieurement à la notification de l’arrêt de réformation.
La question posée à l’Assemblée Plénière porte ainsi sur le point de départ des intérêts au taux légal lorsqu’il y a lieu à restitution de somme perçue, en vertu d’un jugement assorti de l’exécution provisoire mais par la suite infirmé ou partiellement infirmé.
Cette question n’est pas nouvelle et a subi bien des vicissitudes.
(Cass. Civ, 28 juillet 1986, Bull, p. 39 - Cass. Req. 11 juin 1903, Bull, p. 179 - Cass. Soc, 28 octobre 1981, Bull. 1981, V, n° 841, p. 624).
Deux justifications étaient avancées : d’une part, "en exécutant un jugement exposé aux résultats éventuels d’un appel", donc en vertu d’un titre litigieux, la partie gagnante en première instance était "censée connaître les vices de son titre" ; d’autre part, l’exécutant a "l’obligation de reprendre les choses en l’état où elles étaient avant l’exécution et de réparer le préjudice subi par le débiteur de l’exécution".
Cette jurisprudence s’est maintenue jusqu’en 1987.
Mais par deux arrêts, l’un de la Chambre sociale du 16 juillet 1987 (Bull. 1987, V, n° 484, p. 308), l’autre de la Troisième chambre civile du 9 décembre 1987 (Bull. 1987, III, n° 200 p. 118) un revirement important s’est produit. Désormais, le débiteur final n’est plus tenu de payer les intérêts courus depuis le jour où il a reçu le règlement en vertu de l’exécution provisoire mais à compter de la sommation de restituer.
Selon la formule de notre Cour : "la restitution a lieu selon les principes posés par l’article 1153 du Code civil".
Cette évolution, à n’en pas douter, était liée au revirement qui s’était produit quelques années auparavant, après que des divergences soient apparues entre les différentes chambres, sur le point de départ des intérêts de la somme versée en exécution d’un arrêt d’appel, ultérieurement cassé.
(Cass. 2ème Civ. 22 octobre 1981, Bull. 1981, n° 194, p. 125-126 ; Surtout Com, 12 avril 1983, Bull. 1983, IV, n° 111, p. 95 et 2ème Civ. 9 novembre 1983, Bull. 1983, II, p. 120, n° 173).
Le problème qui se pose alors, au regard des principes énoncés par l’article 1153 du Code civil, est celui de savoir si la sommation de restituer, au sens de cet article, peut ou non être antérieure à la notification de l’arrêt infirmatif.
C’est précisément l’objet du pourvoi, la cour d’appel de Lyon relevant en l’espèce que dans des conclusions signifiées le 3 avril 1989, donc antérieures à l’arrêt de réformation du 14 mai 1990 dont résulte la créance de restitution, la société Asea Brown Boveri avait demandé le paiement. Ces conclusions valant mise en demeure peuvent-elles, comme l’a admis la Cour d’appel, être prises en considération bien qu’antérieures à l’arrêt de réformation ?
Il convient de rechercher les conditions d’application de l’article 1153 du Code civil avant d’examiner la portée de notre arrêt.
Deux conditions apparaissent exigées pour l’application d’intérêts moratoires, l’une de fond, l’autre de forme.
La première condition, que la notion même d’intérêts moratoires implique, ne consiste ni en l’existence d’une faute ni en celle d’un préjudice particulier mais dans un "retard dans l’exécution".
La seconde condition qui sera évoquée plus rapidement car le moyen ne la vise qu’accessoirement, concerne la nature de la demande de restitution.
II-1- Peut-il y avoir retard dans l’exécution, avant que ne soit constatée la créance de restitution, dès lors qu’une demande a été présentée à cette fin ?
Que l’exécution provisoire soit de droit ou qu’elle soit ordonnée par le juge, son bénéficiaire devient détenteur d’un titre exécutoire, à titre provisoire. Et ce titre lui permet non seulement de procéder à des mesures conservatoires mais aussi de recourir à des mesures d’exécution forcée.
Selon une première opinion, partagée notamment par M. Perrot, Me Boré et M. Guinchard, la détention du titre exécutoire à titre provisoire qu’est le jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire "légitime la jouissance des sommes réclamées... Ces sommes ne deviennent pas exigibles simplement parce que leur restitution en est demandée devant la Cour, elles ne le deviendront que du jour où le jugement aura été infirmé, s’il doit l’être. Jusque là, il n’y a aucun indu". (M. Perrot, RTDC 93, p. 195).
Maître Boré précise pour sa part que le débiteur de l’obligation de restitution ne peut être tenu du paiement des intérêts que "du jour de la sommation de rembourser le principal, ensuite de l’arrêt" de réformation.
Selon l’excellente formule de M. Guinchard, "le retard ne peut se manifester qu’à partir de la naissance de l’obligation de restitution", à savoir de l’arrêt infirmatif.
Pour ces auteurs, celui qui a reçu des fonds au titre de l’exécution provisoire ne présentera de retard pour les restituer que si le titre ayant justifié le paiement est invalidé et si le débiteur de l’obligation de restitution est, postérieurement à cette infirmation, mis en demeure.
A cette première opinion, s’opposent d’autres auteurs qui font observer que l’exécution provisoire n’est que facultative pour la partie qui l’obtient ou qui en bénéficie de plein droit et qu’elle a toujours lieu "aux risques et périls" de l’exécutant. L’exécutant connaît la précarité de son titre, "susceptible de disparaître en cas d’infirmation ; il n’en fait usage qu’à ses risques et périls" (Traité Glasson Morel et Tissier, p. 367).
Mais si ce principe apparait parfaitement justifié lorsqu’en vertu de son titre, l’exécutant recourt à une mesure d’exécution forcée, il est certainement plus contestable comme le soutient M. Perrot, lorsque les actes d’exécution consistent seulement dans le versement d’une somme d’argent, sans aucune mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée. Il l’est d’autant plus que l’exécution peut être volontaire de la part de la partie provisoirement perdante. Tel est précisément le cas en l’espèce ; il n’est pas contesté en effet que la société Asea Brown Boveri a volontairement exécuté la condamnation de première instance, assortie de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, le bénéficiaire de l’exécution provisoire n’avait pour option que de recevoir les fonds ou en les refusant, de renoncer à l’exécution provisoire elle-même.
La question peut également être examinée au regard des effets de l’arrêt infirmatif sur l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance ou attachée à celui-ci. Rétroactivité ou non ?
Il n’y a pas lieu, me semble-t-il, d’introduire une distinction entre l’arrêt d’une Cour d’appel qui annule une décision de première instance et celui qui infirme ou réforme la première décision. Selon M. Motulsky (JCP 1953, I, n° 1095) le jugement de première instance disparaît. "Il en résulte... que la mise à néant se place exactement sur le même plan qu’elle ait lieu par infirmation ou par annulation".
Ainsi par l’arrêt d’infirmation totale ou partielle, la décision déférée est anéantie dans toutes ses dispositions ou dans certaines d’entre elles. Le titre exécutoire ayant disparu ne peut produire aucun effet et les actes d’exécution se trouvent privés de cause. Par voie de conséquence, le paiement volontairement exécuté à la suite d’une décision assortie de l’exécution provisoire serait indu. "L’obligation de restitution se trouve justifiée uniquement par l’absence de justification d’un transfert erroné (de fonds) qui n’avait pas lieu d’être parce que l’accipiens n’avait aucun titre à le recevoir... On peut soumettre au même régime la répétition d’un paiement initialement indu en raison de l’annulation ou de la résolution du titre de l’accipiens. Ce qui importe et justifie dans les deux cas la restitution, c’est uniquement l’inexistence de la dette au jour où le juge statue sur la répétition" (Mme Defrenois Souleau, RTDC 89, p. 243).
Si la remise des fonds, comme tout acte d’exécution, se trouve rétroactivement privée de cause, la dette de restitution produit des intérêts au taux légal, à compter de la première sommation, en application de l’article 1153, alinéa 3, du Code
civil. Peu importe que ces fonds aient été détenus en vertu d’un titre provisoirement exécutoire, dès lors que ce titre a disparu. Ainsi l’indu ne se situerait pas à la date de l’arrêt infirmatif mais en raison de l’anéantissement du titre provisoirement exécutoire et par voie de conséquence de l’absence de cause des actes d’exécution, à la date du versement des fonds.
Certes c’est par la fiction de l’inexistence de ce titre que revit la demande de restitution délivrée avant l’arrêt de réformation et qu’existe dès lors, un retard dans l’exécution.
Dans ce cas, les choses doivent être remises dans le même état que si le jugement de première instance n’avait pas été rendu et la décision infirmée ne peut autoriser son bénéficiaire à conserver, à compter de la demande de restitution, les intérêts d’une somme indûment perçue. C’est la "restitutio in integrum", la partie ayant réglé sur exécution pouvant équitablement prétendre aux intérêts de la somme dont elle a été privée, alors qu’elle est la gagnante finale.
- Les applications jurisprudentielles.
La Chambre sociale qui la première, dans son arrêt précité du 16 juillet 1987, avait énoncé que le bénéficiaire de l’exécution provisoire ne pouvait être tenu qu’à la restitution selon les principes définis par l’article 1153, alinéa 3 du Code civil, avait indiqué que cette obligation n’existait que "postérieurement à l’arrêt" de réformation.
Mais cette précision ne s’est guère retrouvée dans les nombreux arrêts ultérieurs, - soit parce que le problème ne s’est pas posé, en l’absence de demande de restitution antérieure à l’arrêt de réformation, notre cour sanctionnant des arrêt de Cour d’appel qui avaient fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du versement des fonds : (3ème Civ, 9 décembre 1987 précité ; 3ème Civ, 4 juillet 1990, JCP 1990. IV. 335 ; 3ème Civ, 15 mai 1991, Bull. 1991, III, n° 143, p. 84 ; Com. 1er octobre 1991, Bull. 1991, IV, n° 274 ; 3ème Civ, 30 juin 1992, Bull. 1992, III, n° 228, p. 139 ; 2ème Civ, 25 mai 1993, Bull. 1993, II, n° 180, p. 96) ;
- soit parce que les chambres civiles ont tour à tour considéré qu’une sommation ou un acte équivalent, même antérieur à l’arrêt de réformation, pouvait avoir effet (3ème Civ, 1er avril 1992, Bull. 1992, III, n° 112, p. 69 ; 2ème Civ, 13 avril 1992, Bull. 1992, II, n° 121, p. 60).
A cet égard est particulièrement révélatrice la motivation retenue par la Première chambre civile qui, après avoir estimé dans ses arrêts du 3 janvier 1991 (Bull. 1991, I, n° 1, p. 1) et du 25 mars 1991 (Bull. 1991, I, n° 103, p 67) que le bénéficiaire de l’exécution provisoire "ne pouvait être tenu, après la disparition de son titre, qu’à la restitution selon les principes énoncés à l’article 1153, alinéa 3, du Code civil", adopte une autre formulation dans un arrêt du 17 mars 1992, qui n’est toutefois pas afférent à l’exécution provisoire du jugement de première instance (Bull. 1992, I, n° 87, p.58) : "la partie qui détient en vertu d’un titre exécutoire, quel qu’il soit, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts légaux... que... à compter de la demande de restitution".
Dans un arrêt du 27 janvier 1993 (Bull. 1993, II, n° 34, p. 18) qui n’était certes pas relatif au point de départ des intérêts moratoires, la Deuxième chambre a estimé que l’inexécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire ne pouvait donner lieu à réparation lorsque cette décision avait été infirmée. C’est reconnaître par là l’anéantissement du jugement infirmé, lequel ne peut plus produire d’effet.
Il existe ainsi, dans les chambres civiles, une tendance actuelle à tirer toutes les conséquences de la disparition rétroactive du titre exécutoire.
Mais cette tendance n’est partagée ni par la chambre sociale (Soc., 18 mars 1992, Bull. 1992, V, n° 202, p. 125) ni par la chambre commerciale qui dans deux arrêts du 18 octobre 1994 (Bull. 1994, IV, n° 294, p. 236 et n° 299, p. 241) énonce que les intérêts de retard ne sont dûs qu’"à compter de la mise en demeure délivrée pour l’exécution" de l’arrêt infirmatif.
II-2- Quelle est la nature de la demande de restitution, au sens de l’article 1153 du Code civil ?
La question doit être examinée au regard de l’alinéa 3 de cet article, en sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 qui n’était pas encore applicable à la date de l’arrêt attaqué.
Aux termes de cet alinéa, les intérêts au taux légal "ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit".
Notre Cour a déjà admis que des conclusions régulièrement signifiées valaient sommation de payer.
(En ce sens : Cass. 3ème Civ, 1er avril 1992, Bull. 1992, III, n° 112, p. 69 ; Cass. 2ème Civ, 13 avril 1992, Bull. 1992, II, n° 12, p. 59)
Ce point, en tant que tel, n’est d’ailleurs pas critiqué par l’auteur du pourvoi.
Toutefois, si une cassation devait intervenir, un difficulté devrait être réglée.
D’abord, il appartiendrait à l’Assemblée Plénière de déterminer si elle doit elle-même fixer le point de départ des intérêts ou laisser ce soin à la juridiction de renvoi.
Ensuite, si notre Assemblée décidait de trancher cette question, il conviendrait de déterminer si la signification de l’arrêt infirmatif vaut mise en demeure, ce que ne conteste pas d’ailleurs l’auteur du pourvoi.
Certes, il a toujours été admis que même en l’absence de condamnation expresse à restituer, l’arrêt infirmatif constituait un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution de l’indu, l’arrêt contenant sans doute une disposition implicite à cet égard.
Mais la seule notification de cet arrêt peut-elle tenir lieu de sommation de restituer, à défaut de mise en demeure qui puisse être antérieure ? Ou convient-t-il d’exiger que la notification contienne en outre demande expresse de restitution ?
La Chambre sociale de notre Cour a tranché cette question, en estimant que la seule notification de l’arrêt tenait lieu de sommation de restituer (Cass. Soc. 18 mars 1992, Bull. 1992, V, n° 202, p. 125).
L’hésitation est permise, mais il y a lieu d’observer que reprenant les solutions retenues par la jurisprudence, l’alinéa 3 de l’article 1153 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, ne peut que faciliter une telle solution dans la mesure où une demande de restitution peut résulter d’un "acte équivalent" à une sommation, dès lors qu’il constitue une interpellation suffisante. Nous devons toutefois statuer en l’état de l’ancienne rédaction de cet alinéa.
Précarité d’un titre provisoirement exécutoire, exécution provisoire facultative pour son bénéficiaire, anéantissement avec effet rétroactif d’une décision de première instance, les parties devant être mises dans le même état que si cette décision n’avait pas existé, reconnaissance de la privation de jouissance d’une somme d’argent pour le gagnant final,autant d’arguments qui peuvent convaincre.
Cette solution qui nous conduirait alors au rejet du pourvoi présenterait sans doute aussi l’avantage d’une plus grande cohérence de la jurisprudence. En matière de répétition de l’indu, il est fait application de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, pour le point de départ des intérêts moratoires, lorsque l’accipiens est de bonne foi. L’Assemblée Plénière de
notre Cour a appliqué ce principe dans un arrêt du 2 avril 1993 (JCP 93, II, 22 051-RTDC 93, p.820), aux termes duquel elle a affirmé que l’erreur du payeur n’est pas une condition de la répétition dans le cas d’un "indu objectif", où le payeur "a payé une dette qui n’existait pas" (conclusions de M. JEOL). L’un des commentateurs (M. Aubert DS 1994, p. 14) a alors estimé qu’il convenait sans doute d’adjoindre à cette hypothèse "celle des paiements devenus indus à la suite d’une annulation ou d’une résolution". Ainsi une même solution interviendrait sur le point de départ des intérêts moratoires à compter de la demande de restitution dans l’hypothèse du paiement indu à la suite de l’anéantissement d’une décision de justice exécutoire.
Mais les deux situations me paraissent bien distinctes car dans l’arrêt du 2 avril 1993, il s’agissait de la créance de restitution d’une partie qui avait payé une dette qui n’existait pas.
Par ailleurs, dans la "restitutio in integrum", il n’est pas toujours possible de remettre les choses dans le même état qu’avant la décision infirmée ; une réparation par équivalent est parfois nécessaire.
Mais surtout, il est fondamental de caractériser un retard dans l’exécution et ce retard n’existe, au regard de cette solution que par l’effet d’une fiction. Il me semble donc que cette solution se heurte à une certaine logique dans la mesure où une partie qui, à un moment de la procédure, détient légitimement une somme d’argent, sera à ce même moment mais apprécié à un stade ultérieur du procès, en retard pour la restituer si elle lui a été réclamée.
Enfin c’est toute l’efficacité qui doit être reconnue à un jugement provisoirement exécutoire qui se trouve mis en cause. Si le bénéficiaire de l’exécution provisoire doit se prémunir contre une éventuelle rétrocession d’intérêts, en cas d’infirmation du jugement dont il tient ce bénéfice, l’exécution provisoire est atteinte dans sa finalité. C’est en quelque sorte la négation de l’exécution provisoire. Pourtant la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution a renforcé les pouvoirs du détenteur d’un titre exécutoire à titre provisoire, en lui permettant de procéder à une saisie exécution, manifestant par là un intérêt pour cette mesure.
Pour ces raisons, je suis à la cassation.
Il n’est nullement besoin de souligner l’importance qu’a prise l’exécution provisoire et l’intérêt pratique que présente notre décision. Il n’est pas rare que l’arrêt d’appel intervienne deux, voire trois années après le jugement de première instance.
Pour les mêmes raisons, cette solution devrait prévaloir quel que soit le titre exécutoire, dès lors que celui-ci est anéanti.
Ce serait bien évidemment le cas pour un titre exécutoire obtenu en référé, contredit par une décision d’une juridiction du fond susceptible d’exécution (arrêt du 17 mars 1992, 1ère Civ précité).
Ce serait aussi à mon sens le cas, en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la somme versée en exécution d’un arrêt d’appel, ultérieurement cassé. Certes nous ne sommes plus dans le domaine de l’exécution provisoire mais les observations faites sur le retard dans l’exécution devraient entraîner une même solution.
La saisine de votre Assemblée plénière n’a rien de prématuré... Depuis deux cents ans, sur la question posée par le moyen unique de la Société S.C.B., la Cour de cassation a tout dit et son contraire. Ne l’incriminons pas trop vite : la loi n’est pas claire, elle autorise plusieurs raisonnements ; l’opportunité sociale n’est pas évidente, elle suggère plusieurs solutions.
Le problème peut être formulé en termes très généraux : lorsqu’une décision judiciaire condamnant une partie à verser à son adversaire une somme d’argent a été exécutée et s’est trouvée ensuite anéantie, il y a lieu évidemment à restitution ; mais à partir de quelle date la somme répétible porte-t-elle intérêts au profit de celui qui l’avait payée ? La question se pose d’abord lorsque, comme en l’espèce, un jugement assorti de l’exécution provisoire est infirmé - ou annulé, peu importe - par les juges du second degré. Elle se présente également quand un arrêt rendu par une cour d’appel est exécuté, puis cassé.
Vous n’êtes saisis que du premier volet de ce diptyque, mais les deux situations sont assez proches pour qu’on les examine ensemble, leur comparaison pouvant vous conduire, soit à une solution commune, soit à des choix différents.
Très tôt, sous ses deux aspects, le problème a plongé notre Cour dans la perplexité... Si l’on néglige quelques décisions isolées (Civ. 15 janvier 1812 tom. 22-1-151), il a d’abord été jugé que les sommes soumises à restitution portaient intérêts à compter du jour où elles avaient été payées, que la décision exécutée ait été cassée (Civ. 11 novembre 1828 tom 28-1-409) ou infirmée (Civ. 28 juillet 1886 Req. 11 juin 1903).
Le raisonnement qui sous-tend cette solution ressort clairement de la motivation des premiers arrêts... Du fait de la disparition de la décision initiale, le versement effectué apparaît comme un "paiement indu", et celui qui l’a reçu est assimilable à un accipiens "de mauvaise foi", puisqu’il était "censé connaître les vices du titre litigieux" dont il a exigé ou accepté l’exécution : dès lors, conformément aux prescriptions de l’article 1378 du Code civil, il est "tenu de restituer tant le capital que les intérêts" courant depuis le "jour du paiement".
A la vérité, s’il y avait un vice, c’était plutôt dans le raisonnement de la Cour de cassation... Comment assimiler à un accipiens "de mauvaise foi" celui qui reçoit un paiement en vertu d’un titre déclaré "exécutoire" par la loi ou par le juge ? En plaçant le débat sur le terrain de "l’indu" et de sa "répétition", notre Cour devait reconnaître un jour ou l’autre que le bénéficiaire de l’exécution - fût-elle provisoire - était "de bonne foi" : elle le jugea assez rapidement lorsqu’un arrêt exécuté était cassé (Civ. 29 avril 1839), mais elle ne s’y résigna qu’un siècle plus tard dans le cas où un jugement assorti de l’exécution provisoire était infirmé (Soc. 16 juillet 1987 B nâ 484 ; 3ème Civ. 9 décembre 1987 B nâ 200).
Ecarter les dispositions exceptionnelles de l’article 1378 conduisait à appliquer les règles de droit commun prévues par l’article 1153 du Code civil pour l’exécution des "obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme" : la solution est admise depuis longtemps en cas de paiement indu (1ère Civ. 6 décembre 1961 B nâ 581 ; Com. 16 décembre 1980 B nâ 424 ; 3ème Civ. 12 février 1985 B nâ 30) et votre Assemblée plénière l’a confirmée récemment (Ass. plen. 2 avril 1993). Soit, mais l’article 1153 a été rédigé pour un créancier qui demande à un premier juge la condamnation de son débiteur, et ses prescriptions ne sont guère adaptées à la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement ou d’un arrêt déjà rendu et ultérieurement anéanti... Dans ce cas, en effet, quand peut intervenir et en quoi peut consister la "sommation de payer" qui ferait courir les "intérêts moratoires", calculés "au taux légal" ? Le texte se prête à deux interprétations.
1) Première interprétation. L’appel ou le pourvoi en cassation formé par le perdant qui a exécuté la décision litigieuse constitue en soi une demande de restitution des sommes versées, du moins à partir du moment où la portée du recours est précisée et où le débat, dans sa phase nouvelle, est contradictoirement lié. S’agissant de l’appel, les intérêts moratoires peuvent donc courir des conclusions, régulièrement signifiées, de l’appelant - celles-ci constituant une "sommation de payer" (2ème Civ. 13 avril 1992 B nâ 12). S’agissant du pourvoi en cassation, les intérêts couraient naguère de la signification de "l’arrêt d’admission" prononcé par la Chambre des requêtes et valant assignation devant la Chambre civile ; ils courent aujourd’hui de "la dénonciation du pourvoi" au défendeur.
2) Seconde interprétation. Puisque l’exécution a eu lieu en vertu d’un titre judiciaire, la répétition des sommes versées ne peut se fonder que sur le nouveau titre infirmant ou cassant le premier : le solvens doit donc attendre que la juridiction d’appel ou de cassation ait statué... avant de demander à l’accipiens la restitution du versement. En l’occurrence, la demande en répétition peut résulter de la seule signification de l’arrêt infirmatif ou de cassation (Soc. 18 mars 1992 B nâ 202) - cette interprétation de l’article 1153 étant d’ailleurs confortée par la loi du 13 juillet 1992, qui a donné de la "sommation de payer" la plus large définition.
Entre ces deux interprétations, la Cour de cassation a longuement hésité et sa jurisprudence -influence du hasard ou tropisme profond ? - a curieusement évolué en sens inverse, selon que la décision exécutée était cassée (1) ou infirmée (2).
1) Dans le premier cas, pendant plus d’un siècle, nous avons jugé que les intérêts moratoires étaient dûs à compter de la signification de "l’arrêt d’admission" (Civ. 29 avril 1839 ; Req. 12 juillet 1848 ; Civ. 16 février 1857 ; Req. 27 novembre 1867 etc). Après la suppression de la Chambre des requêtes en 1947, quelques arrêts (Civ. 2ème 12 juin 1963 B nâ 441, Soc. 21 novembre 1979 B nâ 870) remplacèrent logiquement cette signification par la "dénonciation du pourvoi" au défendeur...
Mais, dans le même temps, apparaissait la solution opposée, qui devait se généraliser : la Chambre sociale (8 décembre 1976 B nâ 644), puis la Deuxième chambre civile (22 octobre 1981 B nâ 194 et 9 novembre 1983 B nâ 120) et la Chambre commerciale (12 avril 1983 B nâ 111) décidèrent tour à tour que les intérêts moratoires ne pourraient courir qu’après l’arrêt de cassation - dont la signification valait, semble-t-il, sommation de restituer.
2) Dans le cas où le jugement exécuté a été infirmé, notre Cour, lorsqu’elle a enfin renoncé - en 1987 - à appliquer ici l’article 1378 du Code civil, s’est trouvée influencée par la jurisprudence qui venait de s’établir dans l’hypothèse d’une cassation : la Chambre sociale (16 juillet 1987 B nâ 484 et 18 mars 1992 B nâ 202), puis - de manière douteuse, il est vrai, car la simple référence aux règles de l’article 1153, al. 3, est ambiguë - la Troisième chambre civile (9 décembre 1987 B nâ 200), la Première chambre civile (3 janvier 1991 B nâ 1) et la Chambre commerciale (1er octobre 1991 B nâ 274 ; 18 octobre 1994 B nâ 294) ont décidé - ou paru décider - que les intérêts moratoires ne couraient qu’à compter de la signification de l’arrêt infirmatif.
Vint alors le temps du reflux... En 1992, à quelques jours d’intervalle, la Troisième chambre civile (1er avril 1992 B nâ 112) et la Deuxième chambre civile (13 avril 1992 B nâ 12 ; 8 décembre 1993 B nâ 361) jugèrent que les conclusions régulièrement signifiées par l’appelant, bien qu’antérieures à l’arrêt infirmatif, valaient sommation de payer au sens de l’article 1153 du Code civil. Et l’arrêt qui vous est déféré fait application de cette jurisprudence.
Ainsi, après avoir longtemps balancé entre l’article 1378 et l’article 1153 du Code civil, notre Cour a hésité plus récemment entre les deux applications possibles du second texte, et, dans le dernier état de sa jurisprudence, du moins en ce qui concerne les chambres "civiles", la solution serait différente selon que la décision exécutée est frappée de pourvoi ou d’appel : dans le premier cas, la demande en restitution devrait être postérieure à l’arrêt de cassation ; dans le second cas, elle pourrait précéder l’arrêt infirmatif.
D’où une première interrogation : en raison de leur similitudes, les deux situations - celle du jugement infirmé et celle de l’arrêt cassé - ne devraient-elles pas recevoir la même solution ? Mais alors, dans quel sens ? En décidant que les intérêts légaux ne courront qu’après l’intervention de l’arrêt infirmatif ou de cassation ? Ou en leur permettant, au contraire, de courir dès le début de l’instance d’appel ou de cassation - étant observé que la signification des conclusions de l’appelant et la dénonciation du pourvoi peuvent être faites, en pratique, dans un temps voisin de l’exécution de la décision entreprise ou attaquée ?
A la vérité, les arguments qui peuvent être avancés dans les deux sens s’équilibrent sur tous les plans, qu’il s’agisse de l’interprétation de l’article 1153 du Code civil (1), de l’analyse juridique de la situation (2) ou des conséquences pratiques pour les parties (3).
1) En énonçant que les intérêts moratoires "résultent du retard dans l’exécution", l’article 1153 du Code civil semble vouloir sanctionner le débiteur qui résiste indûment à la demande de son créancier : ses prescriptions ne devraient donc pas s’appliquer au plaideur qui a reçu des fonds en vertu d’une première décision puisqu’il peut légitimement les conserver tant que son titre n’est pas infirmé ou cassé...
Soit, mais l’article 1153, malgré sa rédaction ambiguë, se prête à une lecture plus "économique" et, à la vérité, plus moderne. On peut considérer qu’il a seulement pour objet, en dehors de toute faute du débiteur, d’indemniser forfaitairement le créancier qui est privé, pendant un certain délai, d’un capital lui revenant. Etymologiquement, d’ailleurs, "intérêt moratoire" signifie "prix du temps" - "time is money" disent les Anglais.
2) S’agissant de l’analyse juridique de la situation, la partie qui a bénéficié de l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt a régulièrement la jouissance des fonds jusqu’à l’infirmation ou la cassation de son titre.
Soit, mais la nouvelle décision, "expression de la vérité judiciaire", ne se borne pas à succéder à la précédente, elle l’anéantit rétroactivement, ce qui conduit logiquement à en effacer toutes les conséquences : pour "remettre les choses en l’état" où elles se seraient trouvées s’il n’y avait pas eu exécution, l’accipiens doit donc restituer la somme indûment versée... ainsi que les intérêts indûment perdus par le solvens.
3) S’agissant des conséquences pratiques pour les parties, l’accipiens aura souvent dépensé - il y va de "l’efficacité" d’une décision exécutoire immédiatement - les fonds qu’il a reçus, et il peut paraître rigoureux d’exiger qu’il les rende, quelques années plus tard, avec des intérêts qu’il n’a pas nécessairement perçus.
Soit, mais le solvens est dans une situation tout aussi préoccupante. Il a été injustement dépossédé, par le fait des premiers juges, d’un capital qu’il a peut-être emprunté à un taux supérieur au taux légal. Lui refuser des intérêts "moratoires", alors que l’improductivité des sommes versées à tort est aggravée par la dépréciation monétaire, c’est amputer son "bon droit", qui a finalement été reconnu ; c’est lui faire "perdre" dans une proportion importante, compte tenu de la durée des instances d’appel et de cassation, le procès qu’il a "gagné" ; c’est lui faire supporter le prix des erreurs et des lenteurs de la Justice...
Ne nous dissimulons pas la vérité : choisir entre les deux thèses en présence, ce n’est pas obéir à la loi, qui n’a pas tranché le problème, ni céder à l’opportunité, qui tient autant à la protection immédiate du gagnant provisoire qu’au dédommagement complet du gagnant définitif ; c’est sacrifier l’intérêt d’une partie à celui de l’autre partie !
Dès lors, on peut être tenté de prendre en considération la condition personnelle et l’activité professionnelle respectives des intéressés... et de décider différemment selon qu’il s’agit, par exemple, d’un salarié ou d’un assuré ayant reçu une indemnité judiciaire d’un employeur ou d’un assureur, ou qu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un litige commercial entre deux entreprises : dans le premier cas, la préoccupation sociale ferait pencher la balance du côté de la partie la plus faible, l’accipiens ; dans le second cas, la logique économique conduirait - comme le prévoient habituellement les clauses d’arbitrage - à indemniser entièrement le solvens, y compris pour le temps perdu, si important dans la vie des affaires. Ce qui serait bon pour Billancourt ne vaudrait pas pour Dallas...
Ces considérations ont visiblement influencé la jurisprudence de certaines de nos Chambres qui avaient à connaître de contentieux concernant des "clientèles" spécifiques ; et ce n’est sans doute pas par hasard si la Chambre sociale a, la première dans cette Cour, renversé sa pratique en faveur de l’accipiens salarié, dans l’hypothèse d’une cassation comme dans celle d’une infirmation de la décision exécutée... Mais vous mêmes, en Assemblée plénière, sur le fondement des mêmes textes, vous ne pouvez pas vous inspirer de telles distinctions ; vous devez adopter une solution générale applicable à tous les contentieux, opposable à toutes les "clientèles"... L’impasse demeure totale !
Mais sur un problème aussi complexe, où la difficulté de trancher est extrême tant les arguments s’opposent à tous points de vue, faut-il nécessairement céder aux "raisonnements de symétrie" et traiter de manière égale des choses qui ne le sont pas tout à fait ? Entre le jugement rendu en première instance (1) et l’arrêt d’appel (2) n’y a-t-il pas une disparité, qui est au coeur du procès civil et qui pourrait justifier des solutions différentes ?
1â) Le jugement intervient à mi-parcours judiciaire. Il se présente comme un titre précaire, susceptible d’être réformé, en fait ou en droit, par les juges du second degré. Dès lors, son exécution revêt la même précarité : elle est exceptionnelle, puisqu’elle déroge à l’effet suspensif de l’appel ; elle est dite "provisoire", puisque sa validité définitive dépend de la confirmation du jugement ; elle est si aléatoire qu’ont été instituées au profit du perdant diverses possibilités de garanties prévues par les articles 521 et s. du NCPC.
2â) L’arrêt, de son côté, marque la fin normale du procès. Il constitue un titre solide, exposé seulement, par la voie d’un recours "exceptionnel", à un "contrôle de légalité". Dès lors, son exécution paraît aller de soi : elle est de droit, puisque le pourvoi en cassation est dépourvu d’effet suspensif ; elle est quasi définitive, car l’éventualité d’une cassation est faible ; elle ne présente habituellement guère d’aléa pour le solvens.
Ainsi, sans aller jusqu’à dire que "l’exécution provisoire" est à "l’exécution" ce que la détention provisoire est à l’emprisonnement - c’est-à-dire une mesure de nature différente - il existe entre la première et la seconde des différences considérables, que le législateur a encore accrues au cours des dernières décennies en prenant plusieurs dispositions favorables à l’exécution immédiate des arrêts d’appel.
L’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, en rappelant le caractère "non suspensif" du pourvoi en cassation, a précisé que l’exécution de la décision attaquée "ne pourrait donner lieu qu’à restitution" et "ne pourrait en aucun cas être imputée à faute"... Certes, comme l’a jugé la Deuxième chambre civile
(9 novembre 1983 B nâ 173), cet article ne se prononce pas expressément sur le problème des intérêts moratoires, mais, en excluant la réparation des dommages dont pourrait souffrir le solvens, n’invite-t-il pas à exclure également cette "indemnisation du temps" que constitue l’intérêt légal ?
Plus récemment, l’article 1009-1 inséré dans le nouveau Code de procédure civile par le décret du 20 juillet 1989 a permis de retirer du rôle de notre Cour les affaires où "le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi". Selon une ordonnance rendue en application du texte (Cass. Ord. 1er prés. 24 Janvier 1990 D 1990.322 note PLOUVIN) cette mesure est "destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire"... On ne saurait mieux exprimer que l’exécution immédiate d’un arrêt d’appel - qui n’a jamais été qualifiée de "provisoire", comme celle d’un jugement - est légitime, souhaitable, voire obligatoire.
Dès lors, pourra-t-on dire, la partie qui bénéficie de l’exécution d’un arrêt ne doit pas en assumer "les risques" éventuels. Si celui-ci vient à être cassé, elle devra restituer les sommes versées, mais elle n’aura pas à supporter des dommages-intérêts, ni même des intérêts moratoires - du moins avant la cassation de l’arrêt.
En revanche, la partie qui demande ou qui accepte l’exécution provisoire d’un jugement est dans une situation différente. Elle connaît la précarité de son titre et c’est pour elle que prend vraiment tout son sens la règle traditionnelle - si souvent réaffirmée dans cette maison - selon laquelle l’exécution a lieu "à ses risques et périls". Si le jugement est infirmé, il est normal qu’elle supporte, outre la répétition de l’indu et d’éventuelles réparations, les intérêts légaux afférents aux sommes versées. L’article 521 du NCPC précise d’ailleurs - et l’on peut voir là une indication du législateur -que la consignation permettant au perdant d’éviter l’exécution provisoire prononcée contre lui doit garantir le montant de la condamnation... "en principal, intérêts et frais".
La "problématique" de ce débat rappelée, que faire ? A la vérité, vous pouvez tout décider, avec seulement la certitude que votre arrêt, quel qu’il soit, ne fera pas l’unanimité...
Vous pouvez adopter une solution commune aux deux hypothèses de l’infirmation ou de la cassation de la décision exécutée, ce qui vous conduirait à accorder ou, au contraire, à refuser dans les deux cas au solvens le bénéfice des intérê ;ts légaux pouvant courir avant la nouvelle décision... J’ai dit mes réserves à l’égard de ce choix un peu "manichéen" entre le "tout" et le "rien", alors surtout qu’aucun argument ne paraît déterminant dans un sens ou dans l’autre.
Vous pouvez aussi ratifier le partage - auquel semblent se résoudre, en dernière analyse, nos chambres "civiles", - entre les deux degrés de juridiction et vous prononcer dans un sens différent selon que la décision exécutée est infirmée ou cassée... Mais n’est-ce pas là céder au choix "de Salomon" et couper en deux le problème parce que l’on hésite entre deux solutions ? Peut être, mais le compromis qui se fait jour dans cette maison, après bien des tâtonnements, n’est pas pour autant dénué de justifications, qu’il s’agisse des principes traditionnels du procès civil, des "signes" récents du législateur ou de la nécessité - plus actuelle que jamais - de séparer résolument le rôle de la Cour de cassation du fonctionnement "ordinaire" de la Justice... Aussi ne serait-il pas déraisonnable, dans l’espèce qui vous est soumise, d’approuver la Cour d’appel de Lyon pour avoir décidé qu’à la somme dont elle ordonnait la répétition s’ajouteraient des intérêts légaux à compter de la notification des conclusions de l’appelant demandant restitution. Le rejet du pourvoi éviterait en outre à notre Cour de se déjuger une fois de plus...
Quoi que vous décidiez, quelle portée donner à votre arrêt ? Il ne tranchera explicitement la question des intérêts moratoires que dans le cas d’une infirmation, mais il devrait aussi révéler votre opinion dans celui d’une cassation : selon que vous vous prononcerez en termes généraux, applicables aux deux hypothèses, ou, au contraire, en termes spécifiques, visant un jugement infirmé, vous "condamnerez" implicitement ou vous "réserverez" la jurisprudence actuelle concernant un arrêt cassé... Car il est souhaitable, sur un problème auquel le mauvais fonctionnement de la Justice confère tant d’importance pratique, que votre Assemblée plénière "éclaire" l’ensemble de la matière et ne se borne pas, après deux siècles de palinodies et de flottements, à trancher la moitié du débat !
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Réception de l’ouvrage | 390 |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Caractère obligatoire | 391 |
| CASSATION | |
| Moyen | 409 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Procédure | 392 |
| CIRCULATION ROUTIERE | |
| Vitesse | 393 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Actif | 394 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Travail | 395 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 396 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Immeuble à construire | 397 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Consentement | 398 |
| COUR D’ASSISES | |
| Action civile | 399 |
| DETENTION PROVISOIRE | |
| Décision de prolongation | 400 |
| DOUANES | |
| Procédure | 412 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 401 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 402 |
| Redressement judiciaire | 403 |
| FONDS DE GARANTIE | |
| Obligation | 404 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Condamnation | 405 |
| Eléments | 405 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS | |
| Tromperies | 406 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 407 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 408 |
| Pièces | 409 |
| Réquisitoire | 409 |
| Témoin | 409 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Composition | 410 |
| Débats | 411-412 |
| Droits de la défense | 413 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 414 |
| Décret | 415 |
| OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | |
| Pouvoirs | 416 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Courtage matrimonial | 417 |
| Surendettement | 418 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Dommage | 419 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 420 |
| SYNDICAT PROFESSIONNEL | |
| Droits syndicaux | 421 |
| TRAVAIL | |
| Repos hebdomadaire | 395 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 422 |
Une cour d’appel, saisie d’une demande de fixation de la date de la réception tacite, dont l’existence était contestée, ne peut, sans modifier l’objet du litige, décider de prononcer la réception judiciaire des travaux alors qu’aucune partie n’avait formé de demande en ce sens.
N° 93-13.346.- CA Paris, 4 décembre 1992.- Compagnie Le Languedoc c/ société Ateliers de Gagny et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Chapron, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Roger, de Nervo, Av.-
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe I à ce dernier article, qui sont d’ordre public, que l’assurance de responsabilité obligatoire couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que l’assureur ne peut dénier sa garantie en raison de la souscription d’une autre police d’assurance comportant une clause de reprise du passé.
N° 92-17.580.- CA Reims, 19 février 1992.- Mutuelle des architectes français c/ M. Lingat et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Sargos, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Boulloche, la SCP Peignot et Garreau, Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Il résulte des principes généraux de droit interne, lesquels ne sont pas incompatibles avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que la partie civile, poursuivante et appelante à qui incombe la charge de la preuve, doit être entendue en premier pour permettre un débat contradictoire.
Il s’ensuit que la partie civile, qui n’allègue pas que le président lui ait refusé le droit, qu’elle tenait des dispositions combinées des articles 460 et 199 du Code de procédure pénale, de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n’ait pas été équitablement entendue.
N° 94-80.293.- CA Montpellier, 13 janvier 1994.- M. Caffot
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
Ecarte à bon droit l’exception d’illégalité du décret du 23 novembre 1992, qui a créé les contraventions de petit et grand excès de vitesse prévues par les articles R. 232.2° et R. 232-1 du Code de la route, la cour d’appel qui relève que ce texte qui définit clairement les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l’importance du dépassement n’est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, étant observé, au surplus, que les indications fournies par le cinémomètre dont l’emploi est réglementé, demeurent soumises à la discussion des parties et à l’appréciation du juge répressif.
N° 94-84.014.- CA Versailles, 24 juin 1994.- M. Malige
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Fabre, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Si l’article 1421, alinéa 2, du Code civil autorise l’époux, exerçant une profession séparée, à accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle-ci, l’article 1424 du même Code apporte une exception formelle à ce principe, en disposant que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner des droits sociaux non négociables.
Dès lors, ayant retenu que les parts sociales d’une société cédées par le mari constituaient des biens communs, une cour d’appel a fait, à bon droit, application de l’article 1427, sans avoir à rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle de l’époux, ni si elle avait appauvri la communauté.
N° 92-16.794.- CA Montpellier, 2 avril 1992.- M. X... c/ Mme Y...
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Thierry, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
1° La règle prévue à l’article L. 221-5 du Code du travail, imposant de donner aux travailleurs le repos hebdomadaire le dimanche, a été prise dans le seul intérêt de ces derniers, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; son application n’est dès lors pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres.
Il en résulte que le texte précité n’est incompatible ni avec les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ni avec celles de la directive communautaire du 9 février 1976, relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes.
2° Selon l’article R. 262-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu’elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d’amendes qu’il y a de personnes illégalement employées.
N° 94-82.490.- CA Nîmes, 26 mars 1994.- M. Baggio
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
L’action directe du propriétaire d’un immeuble donné en location contre le garant d’un cabinet de gestion immobilière fondée sur un droit résultant du dernier alinéa de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 peut être portée par application de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile devant la juridiction qui serait compétente à l’égard du cabinet de gestion d’immeuble.
N° 92-10.537.- CA Bordeaux, 6 juin 1990.- Société de caution mutuelle de la Confédération nationale des administrateurs de biens (SOCAMAB) c/ M. Roumilhac
M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
L’absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation conclu en vue de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’une maison d’habitation.
N° 93-14.853.- CA Versailles, 19 mars 1993.- Epoux Frenk c/ M. Saint-Yrian
M. Beauvois, Pt.- M. Chapron, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Parmentier, Pradon, Av.-
La victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat et dès lors que le dol est constitué, la convention est réputée ne jamais avoir existé ; il s’ensuit que lorsque le vendeur d’une automobile est victime d’un dol son assureur ne peut, pour refuser sa garantie, invoquer les dispositions de l’article L. 121-11 du Code des assurances.
N° 92-17.814.- CA Lyon, 7 mai 1992.- Compagnie d’assurances La Concorde c/ époux Borges
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Aubert, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, M. Blondel, Av.-
Après acquittement de l’accusé, il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de l’existence d’une faute civile pouvant résulter des faits, objet de l’accusation, distincte des crimes définitivement écartés.
N° 94-80.292.- Cour d’assises de l’Isère, 21 juin 1993.- consorts Jourdan
M. Le Guhenec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Aux termes de l’article 145-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à 1 an et lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, la prolongation de la détention ne peut être ordonnée qu’une fois et pour une durée n’excédant pas 2 mois.
Il en résulte que la prolongation de la détention provisoire au-delà d’une durée de 6 mois ne peut être ordonnée qu’au regard des seules peines encourues.
Doit, dès lors, être censuré l’arrêt de la chambre d’accusation qui, pour confirmer l’ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention provisoire pour une nouvelle durée de 2 mois, énonce que les peines prononcées pour le délit d’usurpation d’état-civil, puni aux termes de l’article 434-23 du Code pénal notamment d’une peine de 5 ans d’emprisonnement, se cumulent, selon cet article, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.
N° 94-85.155.- CA Grenoble, 30 septembre 1994.- M. Aguebet Chems
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Guilloux, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.-
Les condamnations par défaut non définitives n’entraînent pas d’incapacité électorale.
N° 94-60.359.- TI Paris (11e), 29 avril 1994.- M. Morvant
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.-
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l’encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966.
En conséquence, un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant à qui il impute des fautes de gestion l’action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance.
N° 92-17.329.- CA Douai, 16 avril 1992.- M. Van Hove c/ société Lehoucq
M. Bézard, Pt.- Mme Pasturel, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- MM. Vuitton, Jacoupy, Av.-
1° Aucune disposition n’interdisant la désignation de l’administrateur du redressement judiciaire comme administrateur ad hoc en application de l’article 90 de la loi du 25 janvier 1985, une cour d’appel ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de doute sur l’objectivité dont le mandataire de justice désigné devait faire preuve dans l’accomplissement de sa mission.
2° La mission de l’administrateur ad hoc doit être limitée à l’entreprise cédée et ne peut tendre ni à la déclaration de cessation des paiements du cessionnaire, qui ne paie pas le prix de cession, ni à des mesures provisoires concernant l’entreprise de celui-ci.
N° 92-18.197.- CA Caen, 7 mai 1992.- Société Eagles Imhotep c/ M. Laroppe, commissaire à l’exécution du plan de cession des actifs de la société L’Iliade et a.
Mme Pasturel, Pt (f.f.).- M. Lassalle, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- MM. Parmentier, Foussard, Av.-
L’application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article R. 421-18 du Code des assurances relatif au caractère subsidiaire de l’obligation du Fonds de garantie automobile n’exclut pas l’application des dispositions du quatrième alinéa du même article et de celles de l’article L. 421-1, alinéa 2, du même Code relatives aux conditions d’indemnisation par le Fonds de garantie automobile, des dommages aux biens, lorsque l’auteur de ces dommages demeure inconnu.
N° 91-15.525.- CA Toulouse, 12 mars 1991.- Fonds de garantie contre les accidents c/ compagnie Le Foyer et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-
1° Les émoluments des avoués près les cours d’appel, tels que déterminés en matière correctionnelle par l’article 19.3° du décret du 30 juillet 1980, ne figurent pas dans l’énumération des frais de justice par l’article R. 92 du Code de procédure pénale, pris pour l’application de l’article 800 du même Code, qui seuls pouvaient être compris dans les frais et dépens mis à la charge du condamné selon l’article 473 de ce Code en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993.
2° Depuis cette loi, ils ne peuvent être compris dans les frais mis à la charge de l’Etat par l’article 800-1 (solution implicite). Si ces émoluments peuvent entrer dans les prévisions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
N° 92-84.174.- CA Bourges, 18 juin 1992.- Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre
Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le responsable d’un garage qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé la cliente que ce véhicule avait fait l’objet d’une immatriculation antérieure au nom de la société venderesse.
N° 94-80.215.- CA Douai, 28 septembre 1993.- M. Mouriaux
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, Av.-
1° En matière de contributions indirectes, sauf dispositions contraires, le ministère public n’a pas l’exercice des poursuites.
Toutefois le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré ont reçu l’appel du ministère public relevé à tort, dès lors qu’il ne démontre ni n’allègue aucune atteinte portée à ses intérêts.
2° En matière de contributions indirectes, si elles n’ont pas la même force probante que les constatations des agents verbalisateurs, les déclarations du prévenu consignées dans les procès-verbaux constituent des indices dont il appartient aux juges du fait d’apprécier la valeur.
3° Le principe de proportionnalité du droit communautaire ne s’applique pas aux sanctions fiscales en matière de contributions indirectes, qui ont le double caractère de peines et de réparations civiles.
N° 93-85.863.- CA Nîmes, 26 novembre 1993.- M. Mouret
M. Le Gunehec, Pt.- M. Roman, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Monod, M. Foussard, Av.-
S’il est vrai que par dérogation à la règle de l’unique objet de l’appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire sur l’absence de procédure d’extradition, et sur l’irrégularité prétendue de son arrestation, encore faut-il que les actes critiqués fassent partie de la procédure même dont la chambre d’accusation est saisie par le recours.
N° 94-84.935.- CA Paris, 26 septembre 1994.- M. Ramirez Sanchez dit Carlos
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, Av.-
1° L’audition en qualité de témoin d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction n’est pas prohibée par l’article 105 du Code de procédure pénale lorsque les soupçons ne reposent que sur les accusations d’un tiers.
2° Lorsque la chambre d’accusation, qui analyse souverainement les pièces annexées au réquisitoire introductif, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne peut être annulé s’il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
3° Les juridictions d’instruction apprécient souverainement les motifs pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande de supplément d’information. Ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation et sont dès lors irrecevables les moyens de pur fait proposés à l’appui d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt confirmant l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une telle demande.
4° L’article 6.3 a, b, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas la remise des copies des pièces du dossier à l’inculpé qui, en refusant l’assistance d’un avocat, se prive du bénéfice des dispositions de l’article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale réservant cette délivrance aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles.
Nos 93-85.135, 93-85.141, 93-85.142, 93-85.143 et 94-84.899.- CA Rennes, 7 octobre 1993 et 22 septembre 1994.- M. Freitas et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Poisot, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel, qui s’apprécie au regard des seules règles fixées par la loi .
N° 93-85.854.- CA Limoges, 19 novembre 1993.- M. Allieis
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fayet, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Capron, Av.-
Encourt la cassation l’arrêt statuant sur une demande en relèvement d’interdiction du territoire français, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de s’assurer que les débats ont lieu en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l’article 703 du Code de procédure pénale.
N° 94-81.779.- CA Lyon, 10 février 1994.- M. Arif
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- Mme Luc-Thaler, Av.-
1° L’article 417 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas devant les juridictions correctionnelles, sauf cas particuliers d’infirmité, l’assistance obligatoire d’un défenseur, n’impose au président d’en commettre un d’office que si le prévenu comparant, qui n’a pas fait choix d’un avocat avant l’audience, demande cependant à être assisté.
2° La cour d’appel, saisie de poursuites sur la seule initiative de l’administration des Douanes exerçant l’action fiscale, ne peut prononcer une peine d’emprisonnement pour délit douanier, encore que le ministère public ait relevé appel incident du jugement et requis à l’audience d’appel.
N° 94-80.720.- CA Besançon, 30 novembre 1993.- M. Moureaux
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier, Av.-
L’article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s’abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement, si elle se présente, le droit de se défendre personnellement ou avec l’assistance d’un conseil.
Par suite, conformément aux dispositions de l’article 411 du Code de procédure pénale, c’est à bon droit qu’un prévenu qui ne justifiait d’aucune excuse valable de nature à l’empêcher de comparaître, a été jugé en son absence, sans que la demande de renvoi, présentée par son avocat, absent, soit prise en considération, la peine encourue étant de 2 ans d’emprisonnement.
N° 94-81.696.- CA Agen, 3 février 1994.- M. De Briançon
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- M. Bouthors, Av.-
Aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Tel est le cas de la peine complémentaire facultative de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue par l’article 222-45 du même Code pour le crime de viol, dès lors que selon les dispositions des articles 28, 34 et 463 du Code pénal applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique.
N° 94-82.649.- Cour d’assises de la Haute-Savoie, 17 mars 1994.- M. Chettabi
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Nivôse, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Si les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis, elles ne sauraient déclarer illégal un décret pris pour l’application d’une loi comportant des dispositions répressives, que dans le cas où ledit décret en étend ou en modifie la portée.
Encourt la cassation l’arrêt qui déclare illégalles les dispositions du décret du 26 novembre 1962, pris pour l’application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, alors que cette loi définit, à elle seule, les éléments de l’infraction qu’elle prévoit et que le décret ne fait que préciser les modalités de son application.
N° 93-82.490.- CA Rennes, 1er avril 1993.- Syndicat des horlogers et bijoutiers du Morbihan
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Hecquard, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Ryziger, Av.-
Si, selon l’article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n’ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions, rien ne leur interdit de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre mode de communication, la valeur des renseignements ainsi recueillis étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l’appréciation des juges.
N° 94-84.687.- CA Bordeaux, 13 septembre 1994.- M. Benetier
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
Viole l’article 6-1 de la loi du 23 juin 1989 le jugement qui requalifie en contrat de courtage matrimonial un contrat proposé par un club de loisirs alors qu’il ne résulte pas des constatations du jugement que l’offre proposée par le club de loisirs avait pour objet la recherche, en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, d’une personne dont les qualités estimées essentielles étaient précisées par l’adhérent.
N° 93-12-991.- TI Paris 9ème, 7 janvier 1993.- Société Eurofit club c/ Mme Coullandeau
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Ryziger, Av.-
La mesure de réduction prévue par l’article L. 332-6 du Code de la consommation n’est pas applicable au solde du prêt immobilier restant dû après la vente d’un immeuble donné en location par le débiteur, qui ne constituait donc pas son logement.
N° 93-04.050.- CA Douai, 21 février 1993.- Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord c/ époux Decottignies
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Spinosi, Av.-
L’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments. (arrêt nos 1 et 2)
Arrêt N° 1 :
N° 92-18.731.- CA Rouen, 25 juin 1992.- Mlle X... c/ Transport agglomération Elbeuvienne et a.
Arrêt N° 2 :
N° 93-12.644.- CA Colmar, 7 juin 1991 et 15 janvier 1993.- Société nouvelle X... et a. c/ M. Z... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Michaud, Rap (dont note ci-après reproduite).- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer (arrêt N° 1), la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc (arrêt N° 2), Av.-
Une contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée.
Par suite viole l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu’il ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare une opposition irrecevable au motif que la dette n’a pas été contestée dans le mois de la notification de la mise en demeure.
N° 93-14.568.- CA Poitiers, 3 mars 1993.- M. Cattaneo c/ URSSAF de la Vienne
M. Kuhnmunch, Pt et Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Garaud, Av.-
France Télécom qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l’autonomie administrative et financière, dont l’objet est d’assurer l’accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé.
Elle entre, dès lors, dans le champ d’application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit syndical.
N° 94-60.011.- TI Paris (15e), 11 janvier 1994.- M. d’Epremesnil c/ France Télécom
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Pams-Tatu, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Delvolvé, Av.-
Les articles L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme ont une portée générale, la circonstance que l’édifice sur lequel portent les travaux irrégulièrement entrepris soit situé dans le domaine public maritime ne fait pas échec à leur application et ne dispense pas l’intéressé de l’obtention du permis de construire.
N° 94-81.919.- CA Rennes, 3 février 1994.- M. Frick
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jean Simon, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Compétence internationale des juridictions françaises | 423 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 424 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Imputabilité | 425 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour faute | 426 |
| DONATION | |
| Don manuel | 427 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 428 |
| Pièces | 429 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 430-431 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Juge unique | 432 |
| PRESCRIPTION | |
| Action publique | 433 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 434 |
| Surendettement | 435 |
| PRUD’HOMMES | |
| Référé | 436 |
| REFERE | |
| Applications diverses | 437 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Rapports sexuels | 438 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Vieillesse | 439 |
| TIERCE OPPOSITION | |
| Personnes pouvant l’exercer | 440 |
| TRANSACTION | |
| Définition | 441 |
| Nullité | 441 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Durée du travail | 442 |
Dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France, il convient de faire application de l’article 14 du Code civil qui dispose que l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.
S’agissant de la saisie des rémunérations du travail, et en l’absence de domicile ou de résidence en France du débiteur, le créancier est bien fondé, pour des raisons d’efficacité, à saisir le tribunal du domicile du tiers saisi.
CA Rouen (1ère ch. civ.), 14 décembre 1994
N° 95-9.- M. le Trésorier principal du CHR de Rouen c/ M. Mendy
M. Falcone, Pt.- Mme Valantin et M. Grandpierre, Conseillers.-
Il résulte des articles 51 de la loi du 13 juillet 1967, L.143-10 et L. 143-11 du Code du travail que le superprivilège des salaires, institué en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, prime la créance privilégiée reconnue à l’hypothèque aérienne par les articles L.122-14 et L.122-17 du Code de l’aviation civile.
TGI Paris (1ère ch., 1èr section), 26 janvier 1995
N° 95-240.- société Crédit martiniquais c/ M. Perrot, syndic
M. Breillat, Pt.- Mme Menard, P. Juge.- Mme Delbes, Juge.-
A rapprocher :
Com., 6 juillet 1993, Bull. 1993, IV, N° 285, p. 202
Si l’employeur tient du pouvoir de direction de son entreprise la possibilité de modifier les secteurs attribués au voyageur représentant placier de telles modifications affectent un élément essentiel du contrat de travail. En conséquence, si le voyageur représentant placier concerné ne peut exiger le maintien de l’organisation antérieure et si, en l’absence d’une rupture du contrat de travail, il ne peut prétendre à une indemnité de clientèle même partielle, il est en droit, dès lors qu’il n’a pas accepté la modification, d’obtenir des dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue de la clientèle dont il a été privé.
CA Paris (18e ch., E), 19 janvier 1995
N° 95-238.- M. Fabro c/ société Lethu Régence
Mme Lemoine Jeanjean, Pt.- M. Claviere-Chiele, Mme Panthou-Renard, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 1er avril 1992, Bull. 1992, V, N° 223, p. 138 et l’arrêt cité
Aux termes de l’article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, si l’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.
Il en est ainsi même dans le cas où les juges ont considéré à bon droit n’être pas saisis d’une demande additionnelle tendant au remplacement de la pension par une prestation compensatoire, non signifiée au défendeur qui n’avait pas constitué avocat.
CA Dijon (1ère ch., 1ère section), 18 octobre 1994
N° 95-58.- Mme X... c/ M. X...
M. Chazal de Mauriac, P. Pt.- MM. Jacquin et Levi, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 22 juin 1994, Bull. 1994, II, N° 167, p. 97 et l’arrêt cité
La location en son nom d’un coffre dans une banque n’est pas en soi suffisante pour conférer aux droits dont se prévaut le bénéficiaire sur les valeurs déposées par son père, les caractéristiques d’une possession exempte de vice à titre de donataire, celles-ci pouvant être contestées au vu des éléments de l’espèce par les héritiers du déposant exclusif qui acquittait la redevance de location et avait conservé l’unique clé du coffre.
CA Limoges (1ère ch.), 10 octobre 1994
N° 95-277.- Mme Chal c/ Union départementale des associations familiales de la Corrèze UDAF et a.
M. Foulquié, Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 21 décembre 1971, Bull. 1971, I, N° 326, p. 277 et les arrêts cités
Le délai de dix jours prévu à l’article 186 du Code de procédure pénale pour interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction commence à courir le jour de la notification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 183 dudit Code, laquelle notification est réalisée par l’expédition de la lettre recommandée.
CA Douai (ch. d’accus.), 28 décembre 1994
N° 95-219.- M. X...
M. Delaude, Pt.- Mme Lejuste et M. Kantor, Conseillers.- Mlle Moyal, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 19 octobre 1988, Bull. crim. 1988, N° 258, p. 958 et l’arrêt cité
L’article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui précise que l’accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n’impose pas la remise à une personne poursuivie des copies des pièces du dossier d’instruction pendant la durée de celle-ci.
L’article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale n’est pas incompatible avec ces dispositions, car il permet à l’avocat d’avoir accès aux pièces du dossier et d’obtenir des copies pour son usage exclusif, afin de préparer la défense de son client. Cet article, qui fixe les modalités selon lesquelles s’exercent les droits de la défense doit, afin que le secret de l’instruction ne risque pas d’être violé, être interprété de manière stricte, l’emploi des termes "pour son usage exclusif" indiquant sans ambiguïté que l’avocat doit rester le seul détenteur des copies qui lui ont été délivrées.
CA Aix-en-Provence (1ère ch.), 24 février 1995
N° 94-321.- M. le Procureur général près ladite cour c/ M. X...
M. Pech, P. Pt.- Mme Fayolle, Pt.- MM. Labignette, Rajbaut et Emmanuelli, Conseillers.- M. Burkel, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 4 janvier 1995, Bull. crim. 1995, en cours de publication et l’arrêt cité
Civ.1, 2 février 1994, Bull. 1994, I, N° 45, p. 35 et l’arrêt cité
Contra :
CA Toulouse (1ère et 2e ch. réunies), 27 juin 1994, BICC N° 397 du 1er novembre 1994 (cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation et sera évoqué en assemblée plénière le 23 juin 1995).
Si, après clôture pour insuffisance d’actif, les créanciers d’un débiteur déclaré en liquidation de biens recouvrent leurs droits de poursuite individuel, il leur appartient, dans l’hypothèse où leurs créances ont été vérifiées et admises, de justifier d’un titre exécutoire délivré conformément aux prescriptions de l’article 90 de la loi du 13 juillet 1967, lequel se substitue à leur titre initial.
Il s’ensuit que si le créancier ne justifie pas d’un tel titre, le juge de l’exécution saisi en application de l’article L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, ne peut qu’annuler l’itératif commandement délivré.
TI Privas, Greffe d’Aubenas, 6 septembre 1994
N° 94-1004.- M. Creteau c/ Caisse AGF Assurances générales de France
Mme Sirol, Juge de l’exécution.-
Le juge de l’exécution ne peut modifier le plan conventionnel de règlement établi par la commission de surendettement lorsque les modalités du plan sont respectées par le débiteur.
CA Douai (8e ch.), 15 septembre 1994
N° 95-275.- société Logicil c/ Mme Morlet
M. Gondran de Robert, Pt.- Mme Lévy et M. de Franclieu, Conseillers.-
Le tribunal correctionnel qui prononce une sanction reste compétent quelque soit sa formation, collégiale ou à juge unique, pour statuer sur les incidents d’exécution de cette sanction. Le tribunal correctionnel statuant à juge unique conformément aux articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale reste donc compétent pour connaître des requêtes en rectification d’erreur matérielle, en relèvement des incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation et en révocation ou non-révocation du sursis avec mise à l’épreuve dont il avait pu assortir sa condamnation, bien que l’article 398-1 précité, qui se borne à énumérer des infractions, ne l’ait pas expressément prévu.
CA Riom (ch. des appels correctionnels), 8 février 1995
N° 95-272.- M. Aggoune
M. Barnoud, Pt.- M. Montcriol et Mme Rey, Conseillers.-
A rapprocher :
Crim., 27 janvier 1988, Bull. crim. 1988, N° 41, p. 108
Un acte interruptif de prescription a pour objet de constater un délit et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs.
Tel n’est pas le cas d’une décision d’une commission d’indemnisation des victimes d’infraction. En effet, aux termes de l’article 706-4 du Code de procédure pénale, cette commission a le caractère d’une juridiction civile et les enquêtes qu’elle diligente éventuellement n’ont pas pour objet de découvrir ou de convaincre des auteurs d’infraction.
CA Toulouse (chambre d’accusation), 31 janvier 1995
N° 95-193.- M. X...
M. Roger, Pt.- MM. Kriegk et Cousteaux, Conseillers.- M. Baxerres, Av. Gén.-
Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue bien une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978.
Tel est le cas lorsqu’une banque a toléré un découvert sur un compte pendant plusieurs mois, sans aucune mise en demeure, ce qui ne saurait s’analyser comme une facilité de caisse occasionnelle.
Et la banque invoque en vain les dispositions de l’article 3 de la loi susvisée dès lors que ce découvert bancaire a porté sur une période supérieure à trois mois et qu’à l’échéance de ce délai, date à laquelle elle aurait dû satisfaire aux dispositions de l’article 5 de la loi, le montant du découvert était bien inférieur à la somme prévue à l’alinéa 2 de l’article 3.
La banque, n’ayant pas satisfait aux formalités requises par la loi, ne peut légalement se prévaloir des conséquences de son manquement.
CA Versailles (1ère ch., 1ère section), 27 octobre 1994
N° 95-117.- Crédit lyonnais c/ Mme Tissier
M. Thavaud, Pt.- Mme Petit et M. Martin, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 30 mars 1994, Bull. 1994, I, N° 126(1), p. 92
Aux termes des articles L.331-12 et L.332-1 du Code de la consommation une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans une situation de surendettement peut être ouverte devant le juge de l’exécution à l’occasion d’un litige ou d’une procédure d’exécution, sans que l’on doive nécessairement faire une distinction entre "le juge de l’exécution de droit commun" et "le juge de l’exécution chargé du surendettement".
CA Douai (8e ch. civ.), 15 septembre 1994
N° 95-276.- époux Douliez c/ Crédit immobilier
M. Gondran de Robert, Pt.- Mme Lévy et M. de Franclieu, Conseillers.-
Le licenciement d’un salarié, pour des motifs tenant à un comportement de "porte-parole syndical" qu’il croyait pouvoir adopter notamment du fait de sa désignation en qualité de délégué syndical, est nul et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de réparer.
Est, en effet, ainsi caractérisée une discrimination que prohibe l’article L.122-45 du Code du travail à peine de nullité et ce, malgré l’annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical trois mois et demi plus tard à l’initiative du délégué syndical FO.
CA Paris (18e ch., C ), 1er février 1995
N° 95-175.- M. Etri c/ société SPG
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthélémy et Ballouhey, Conseillers.-
Sur le fondement de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés déclare "nulle et de nul effet", au sens des dispositions de l’article L.321-4-1 du Code du travail, une procédure de licenciement collectif pour motif économique lié à la suppression de 29 emplois.
Lorsque l’entreprise qui envisage de licencier fait partie d’un groupe comportant plusieurs milliers de salariés, elle doit rechercher, de manière sérieuse et concrète, toutes possibilités de reclassement des salariés concernés, notamment par la mise en place d’un dispositif concerté au niveau du groupe. A cet égard, l’envoi de simples lettres, de caractère purement formel, aux entreprises qui le constituent ne saurait être regardé comme l’expression d’un effort de reclassement.
TGI Paris (référé), 22 février 1995
N° 95-236.- Comité d’entreprise de la société Pradeau et Morin c/ société Pradeau et Morin
M. Cavarroc, V. Pt.-
A rapprocher :
Soc., 17 décembre 1992, Bull. 1992, V, N° 604, p. 381
Si tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il appartient à la victime d’établir par des indices suffisants le lien entre le dommage subi et la faute imputée à la personne mise en cause.
Le virus du SIDA n’est pas décelable directement et immédiatement dans l’organisme et le diagnostic de l’infection repose sur la détection d’anticorps anti-VIH au moyen de tests de dépistage étant précisé que, dans 90% des cas, le délai de séroconversion, qui détermine le temps écoulé entre l’acte de contamination par le virus et l’apparition des anticorps révélant l’infection, est de six à huit semaines.
Par suite, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts la personne contaminée par le VIH qui fait assigner les enfants d’une personne décédée avec laquelle elle a eu des rapports sexuels dès lors que les tests de dépistage, le premier négatif, le second positif, n’établissent pas que sa séropositivité soit due à ces relations et que, compte tenu de l’absence d’analyse pratiquée entre ces deux tests, il ne peut être exclu que la contamination se soit produite avant la rencontre des deux personnes, voire plusieurs semaines avant la réalisation du premier contrôle.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section), 2 novembre 1994
N° 94-1010.- M. X... c/ consorts Y...
Mme Cochard, Pt.- M. Lacabarats, V. Pt.- Mme Delbes, Juge.-
Aux termes de la loi du 3 décembre 1982 complétée par celle du 8 juillet 1987, les anciens fonctionnaires pourront bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d’âge du grade détenu ou de l’emploi occupé à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d’être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d’assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux. La loi interdit donc la prise en considération du temps utilisé pour la liquidation des services accomplis pour l’Etat et, pour la même période, du temps utilisé pour la liquidation d’une autre pension.
Par suite, un fonctionnaire de police révoqué puis réintégré dans ses droits à retraite après amnistie ne peut demander la prise en compte de la période déjà rémunérée par les pensions civiles et militaires pour le calcul de ses droits ouverts dans le régime de l’IRCANTEC en qualité d’agent non titulaire de l’Etat ou d’une collectivité locale.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section), 4 octobre 1994
N° 94-878.- M. Cadarcet c/ Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat des collectivités publiques IRCANTEC
M. Cavarroc, Pt.- Mme Bézio et M. Schneider, Juges.-
Est recevable à former opposition à un jugement, la personne qui y a intérêt et qui n’était pas représentée à ce jugement par une autre partie.
Ne peut être considérée comme ayant représenté celui qui fait tierce opposition la personne indivise avec lui qui a exercé une action personnelle et qui ne peut être tenue comme ayant effectué un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du Code civil.
CA Versailles (4e ch.), 9 décembre 1994
N° 95-129.- M. Folli c/ Syndicat des copropriétaires du 11 rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine (92200) et a.
Mme Stephan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
1° Est nulle la transaction conclue entre un employeur et un salarié ne comportant de concessions qu’à la charge du salarié qui acceptait que soit limité le montant des dommages-intérêts qu’il pouvait réclamer par suite d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2° Un salarié commet une erreur sur la nature et l’existence de ses droits, découlant de la transaction, erreur qui a un caractère déterminant compte tenu de l’importance de ces indemnités , dès lors que la précipitation de l’employeur dans l’annonce de la rupture des relations contractuelles et dans la conclusion du protocole d’accord ne lui permet pas de donner son consentement en pleine connaissance de cause et que la transaction ne décrit pas précisément les indemnités qui lui sont dues.
CA Aix-en-Provence (9e ch. soc.), 6 février 1995
N° 95-237.- société Chaîne thermale du soleil c/ M. Saye
M. Labignette, Pt (f.f.).- Mme Bouet et M. Blanc, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Soc., 11 octobre 1990, Bull. 1990, V, N° 472(1), p. 285 et l’arrêt cité
Un inspecteur du Travail ne pouvant plus, pour demander la fermeture d’un établissement le dimanche, se fonder sur l’article R.262-1-1 du Code du travail, que le Conseil d’Etat a déclaré illégal, est irrecevable, au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, en sa seule qualité d’agent de l’Etat chargé de veiller au respect de la législation du travail, à demander au juge des référés du tribunal de grande instance d’enjoindre sous astreinte à une entreprise de se conformer à une disposition de la législation du travail.
CA Limoges (1ère ch. civ.), 28 février 1995
N° 95-269.- société Sojodis c/ Mlle Dupre
M. Foulquié, Pt.- MM. Leflaive et Thierry, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Procédures collectives
Y. Dagorne-Labbé
Les Petites Affiches, 1995, n° 10, p. 13
Note sous Com., 31 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 194, p. 155
- Résolution et résiliation.- Résiliation unilatérale.- Contrat conclu pour une durée indéterminée.- Contrat à exécution successive.- Résiliation en dehors des cas prévus au contrat.- Abus résultant de ce seul fait (non).-
J-P. D.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 7, p. 6
Note sous Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 375, en cours de publication
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Portée.- Distinction avec le cautionnement.-
A. Perrot
Droit bancaire et de la bourse, 1994, n° 46, p. 252
- Pension de titres et transfert de propriété -
M. Vasseur
Dalloz, 1995, n° 2, p. 24
Note sous Com., 12 janvier 1993, Bull. 1993, IV, n° 1, p. 1
- Garantie à première demande.- Caractère.- Caractère autonome.- Appel de la garantie.- Appel frauduleux.- Constatations suffisantes.-
N. Decoopman
Revue française de droit administratif, 1994, n° 6, p. 1139
- Le contrôle juridictionnel de l’action de la commission des opérations de bourse. A propos de l’affaire Compagnie
diamantaire d’Anvers -
Cl. Ducouloux-Favard, J-P. Michau, Cl. Lempereur et P. Kenadjian
Les Petites Affiches, 1995, n° 13, p. 3
- Investigations et enquêtes des autorités des marchés boursiers (COB, SEC, CBF) -
G. Lhuilier
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1994, n° 4, p. 645
- Le critère jurisprudentiel d’application du droit de la concurrence -
J. Calvo et A. Couret
Les Petites Affiches, 1995, n° 8, p. 9
- Garantie d’actif et de passif (aspects pratiques). Les immobilisations incorporelles -
Voir : DROIT SOCIAL.-
Travail.- Contrat de travail, exécution
D. Giribila
Semaine juridique, 1995, n° 4, p. 30
Note sous Com., 26 avril 1994, Bull. 1994, IV, n° 158, p. 125
- Directeur général.- Révocation.- Conditions.- Audition préalable par le conseil d’administration.- Privation de ce droit en cas de faute lourde (non).-
D. Tricot
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1994, n° 4, p. 617
- Abus de droits dans les sociétés (abus de majorité et abus de minorité) -
Fr. Moderne
Revue française de droit administratif, 1994, n° 6, p. 1071
- Les contrats de maîtrise d’œuvre des sociétés d’économie mixte. Observations sur une réglementation éclatée -
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 8, p. 13
- L’élaboration du plan du continuation de l’entreprise -
Au sujet de :
Com., 27 avril 1993, Bull. 1993, IV, n° 152, p. 104
Com., 12 juillet 1994, non publié au bulletin civil
Les Petites Affiches, 1995, n° 11, p. 19
Note sous Com., 25 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 315, p. 256
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de continuation.- Arrêt statuant en matière de plan de continuation.- Pourvoi en cassation.- Société distincte du débiteur.- Impossibilité.-
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 6, p. 5
Note sous Com., 22 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 347, p. 283
- Redressement judiciaire.- Effets.- Intérêts des créances.- Mode de calcul.- Indication.- Constatations suffisantes.-
Le Quotidien juridique, 1995, n° 4, p. 5
Note sous Com., 6 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 365, en cours de publication
B. Soinne
Les Petites Affiches, 1995, n° 10, p. 10
Note sous Com., 6 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 365, en cours de publication
- Redressement et liquidation judiciaires.- Revendication.- Marchandises livrées au débiteur.- Action en revendication.- Délai.- Article 115 de la loi du 25 janvier 1985.- Crédit-bail.- Administrateur ayant opté pour la poursuite de la convention.- Recherche nécessaire.-
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Fr. Magnin
Les Petites Affiches, 1995, n°n° 4, p. 17
- Le nouveau calcul de la révision du loyer -
J. Ghestin
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 4, p. 777
- Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers -
Cl. Hamonet, Ph. Ly Cong, J-C. Chignon et B. Abane
Gazette du Palais, 1995, n° 21, p. 4
- Concepts de réparation juridique du dommage corporel, de handicap et de réadaptation fonctionnelle -
M. Quenillet-Bourrié
Semaine juridique, 1995, n° 4, p. 41
- L’évaluation monétaire du préjudice corporel : pratique judiciaire et données transactionnelles -
J-P. Bertrel
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 4, p. 737
- L’accession artificielle immobilière : contribution à la définition de la nature juridique du droit de superficie -
H. Périnet-Marquet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 3, p. 114
- Propriété et droit immobilier -
B. Quignard
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 1, p. 27
- Ascenseurs : les précautions à prendre par le gestionnaire d’immeuble -
X. Savatier
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 1, p. 51
Note sous Civ.1, 15 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 211, p. 153
- Clause d’inaliénabilité.- Validité.- Conditions.- Intérêt sérieux et légitime.- Clause stipulée pour garantir à l’usufruitier que le nu-propriétaire serait son fils -
Fl. Piec-Vansteeger
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 2, p. 59
- De la filiation issue de la procréation médicalement assistée : les problèmes liés à l’application de la loi du 29 juillet 1994 sur la bioéthique, en droit de la filiation -
J. Massip
Dalloz, 1995, n° 3, p. 37
Note sous Civ.1, 15 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 213, p. 155
- Tutelle.- Ouverture.- Conditions.- Altération des facultés mentales ou corporelles.- Constatation par un médecin figurant sur la liste dressée par le procureur de la République.- Nécessité.-
G. Wiederkehr, Ph. Simler, A. Tisserand et M. Storck
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 3, p. 117
- Régimes matrimoniaux -
Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 2, p. 73
Note sous Civ.1, 12 janvier 1994, Bull. 1994, I, n° 22, p. 18
- Arrérages.- Paiement.- Conditions.- Preuve de l’existence du crédirentier.- Crédirentier sous tutelle.- Présomption de vie.- Sommation de payer faite par le tuteur.-
E. Derieux
Légipresse, 1994, n° 10, p. 97
- La protection des projets et genres d’émissions de radio et de télévision par le droit d’auteur et le droit de la responsabilité -
J-C. Ginsburg
Revue critique de droit international privé, 1994, n° 4, p. 603
- La loi applicable à la titularité du droit d’auteur dans les rapports entre l’auteur de l’uvre d’art et le propriétaire de son support -
E. Jaillardon, M-Chr. Piatti, Y. Gaubiac, H. Comte, J-L. Goutal, J. Schmidt, A. Kerever, J-L. Pereau et A. Françon
Les Petites Affiches, 1995, n° 5, p. 2
- Le droit d’auteur et la convention de Marrakech. Colloque tenu le 18 novembre 1994 à l’université de Lyon -
J-P. Garçon
Semaine juridique, 1995, n° 2, p. 69
Note sous Civ.1, 9 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 94, p. 71
- Surendettement.- loi du 31 décembre 1989.- Redressement judiciaire civil.- Article 12.- Répartition du prix de vente d’un immeuble hypothéqué.- Dérogation.- Possibilité (non).-
Chr. Parmentier, Ph. Dailey, G. Raymond, H. Temple, N. Touboul-Fournel, Fr. Meisard, M. Buet, A. Moquin, A. Brugel, J-P. Gié, N. Lefranc, D. Hurstel, A. Peron, S. Bengana, M. Puech, A. Blanchot, J. Roux-Brioude, M. Jeuniaux, Fr. Berthault et R. Verbeurgt
Gazette du Palais, 1995, n° 19, numéro spécial
- La vente directe -
A. Damien
Gazette du Palais, 1995, n° 14, p. 14
- L’avocat commis d’office afin d’assurer une garde à vue est-il fondé pour la refuser à invoquer la clause de conscience ? -
Au sujet de Cour d’appel de Versailles, 23 novembre 1994
G. Flécheux et J-M. Lustiger
Dalloz, 1995, n° 2, p. 5
- La personne humaine -
Fr. Granet
Dalloz, 1995, n° 2, p. 10
- Les fichiers sanitaires automatisés. (Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994) -
Chr. Jamin
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 4, p. 815
- L’oubli et la science : regard partiel sur l’évolution de la doctrine privatiste à la charnière des XIXe et XXe siècles -
A. Seriaux
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 4, p. 801
- La notion juridique de patrimoine : brèves notations civilistes sur le verbe avoir -
P. Courbe
Dalloz, 1995, n° 2, p. 20
- Nationalité française du défendeur et incompétence du juge étranger -
Au sujet de Civ.1, 18 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 173, p. 128
D. Thouvenin
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, n° 4, p. 717
- De l’éthique biomédicale aux lois "bioéthiques" -
C. Clément
Les Petites Affiches, 1995, n° 12, p. 19
- La notion de médicament en droit communautaire de la santé -
C. Lhuilier
Dalloz, 1995, n° 3, p. 33
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 19 janvier 1994, Aff. C-364-92
- Concurrence.- Traité CEE.- Articles 86 et 90.- Champ d’application.- Notion d’entreprise.- Organisation internationale.- Prérogatives de puissance publique.- Entreprise (non).-
J-M. Verdier et A. Lyon-Caen
Droit social, 1995, n° 1, p. 49
- Sur le lock-out et l’accord européen relatif à la politique sociale du 7 février 1992 -
H. Muir Watt
Semaine juridique, 1995, n° 4, p. 25
- Refus du renvoi de qualifications lors de la détermination de la loi applicable à la prescription extinctive d’une action en responsabilité concernant un contrat soumis au droit anglais -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 1ère ch. C, 3 mars 1994
A. Kerever
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1994, n° 4, p. 629
- Le GATT et le droit d’auteur international. (L’accord sur les "aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce") -
D. Berlin
Association française d’étude de la concurrence, 1994, p. 7
- La compétence internationale des droits internes de la concurrence. (Journée d’étude du 30 mars 1994) -
A. Dekeuwer
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 3, p. 37
- Cessation des paiements, détournements d’actif, et pouvoirs du juge pénal en matière de banqueroute -
J. Cedras
Dalloz, 1995, n° 3, p. 18
- Le dol éventuel : aux limites de l’intention -
Cl. Cohen
Gazette du Palais, 1995, n° 21, p. 2
- A propos de l’affaire du sang contaminé : "l’incrimination introuvable" -
E. Boulanger
Gazette du Palais, 1995, n° 17, p. 8
- Le délit de fraude fiscale consécutif à la remise en cause d’un régime de faveur : les entreprises nouvelles et le crédit d’impôt recherche -
Y. Reinhard
Dalloz, 1995, n° 2, p. 30
Note sous Crim., 15 mars 1994, Bull. crim. 1994, n° 100, p. 221
- Hygiène et sécurité des travailleurs.- Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.- Délit d’entrave.- Eléments constitutifs.- Elément matériel.- Défaut de consultation préalable.- Responsabilité du chef d’entreprise.- Délégation de pouvoirs.- Portée.-
Cl. Boiteau
Revue française de droit administratif, 1994, n° 6, p. 1121
- Les avatars de l’expropriation dite "indirecte" -
Au sujet de Ass. Plén., 6 janvier 1994, Ass. Plén., n° 1, p. 1
J-Cl. Bonichot
Les Petites Affiches, 1995, n° 10, p. 4
- Incompétence de la juridiction administrative en matière d’exécution des peines -
Au sujet de Conseil d’Etat, 4 novembre 1994, Aff. n° 157 435
Chr. Barbier
Semaine juridique, 1995, n° 3, p. 31
- L’usager est-il devenu le client du service public ? -
A. Hinfray
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 1, p. 18
- Le changement d’affectation des locaux : actualité jurisprudentielle -
G. Liet-Veaux
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 1, p. 7
- Le changement d’affectation des locaux : le contrôle de l’application de la loi -
G. Tavernier
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 1, p. 10
- Le changement d’affectation des locaux : pour une réforme de la réglementation -
G. Vidalenc £
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 1, p. 12
- Le changement d’affectation des locaux. Les bureaux : définition et preuve de la commercialité -
J. Grosclaude
Droit fiscal, 1995, supplément au n° 3
- Sept ans de doctrine fiscale française (1987-1993) -
Cl. Bruno
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 1, p. 23
- Impôt sur la fortune : les comptes courants d’associés dans les sociétés de construction -
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 1, p. 20
- A propos de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des constructions neuves -
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 1, p. 58
Note sous Com., 26 avril 1994, Bull. 1994, IV, n° 155, p. 123
- Enregistrement.- Impôt de solidarité sur la fortune.- Assiette.- Rente viagère.- Rente constituée lors de la vente d’immeuble.- Valeur en capital.-
Y. Chauvy et J-J. D.
Droit social, 1995, n° 1, p. 95 - Pour une notion élargie des accidents de trajet liés à la vie familiale -
Conclusions et note au sujet de Soc., 13 octobre 1994, non publié au bulletin civil
R. Pellet
Droit social, 1995, n° 1, p. 76
- Les clairs-obscurs comptables et financiers de la réforme de la sécurité sociale. (Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994) -
J-P. Rémery
Droit social, 1995, n° 1, p. 101
- Sur le privilège des institutions créancières de cotisations de retraite complémentaire -
Rapport au sujet de Com., 11 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 287, p. 229
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1995, n° 3, p. 13
- Accidents du travail : l’enjeu de la présomption d’imputabilité -
E. Alfandari, J-P. Laborde, M. Messu, G. Caire, F. Monéger, J. Hauser, R. Lafore, Th. Fossier, M. Bauer, M. Badel, M-L. Lévy, G. Schroeder et Fr. Kessler
Revue de droit sanitaire et social, 1994, n° 4, p. 559
- Prestations familiales et contrôle social -
Chr. Pagnon
Dalloz, 1995, n° 3, p. 39
Note sous Soc., 25 novembre 1993, Bull. 1993, V, n° 293, p. 198
- Prestations.- Ouverture du droit.- Charge effective et permanente de l’enfant.- Constatations suffisantes.-
C. Puigelier
Semaine juridique, 1995, n° 4, p. 33
- Suspension pendant le temps d’exercice du mandat social en l’absence de convention contraire -
Au sujet de Soc., 21 juin 1994, non publié au bulletin civil
B. Bossu
Droit social, 1995, n° 1, p. 26
- La faute lourde du salarié : responsabilité contractuelle ou responsabilité disciplinaire -
J. Savatier
Droit social, 1995, n° 1, p. 43
- L’interdiction des décisions unilatérales de l’employeur au cours de la négociation annuelle d’entreprise -
Au sujet de Soc., 29 juin 1994, Bull. 1994, V, n° 219, p. 149
B. Boubli, Cl. Ramaget, Ph. Lafarge, J-Cl. Javillier, J. Barthélémy et J. Guigue
Gazette du Palais, 1995, n° 24, numéro spécial
- Droit du travail -
J-J. Dupeyroux
Droit social, 1995, n° 1, p. 24
- Travail et activité sociale -
Voir : PROCEDURE CIVILE
M. Cohen
Droit social, 1995, n° 1, p. 40
- Le comité de groupe et les sociétés étrangères -
Au sujet de Soc., 6 décembre 1994, Bull. 1994, V, n° 327, en cours de publication
J. Savatier
Droit social, 1995, n° 1, p. 33
- La représentation des salariés dans les organes de la société anonyme après la loi du 25 juillet 1994 -
Cahiers prud’homaux, 1994, n° 10, p. 1
- A propos de l’article 47 du Code de procédure civile -
Voir : DROIT CIVIL.- Divers
A. Maron, J-H. Robert et M. Véron
Semaine juridique, 1995, n° 4, p. 50
- Droit pénal et procédure pénale -
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Conflit | 443 |
| Contrat de travail | 444 |
| Douanes | 445 |
Ne portent pas sur le même objet et ne présentent pas contrariété conduisant à un déni de justice justifiant la saisine du Tribunal des Conflits l’arrêt, d’une part, d’une cour d’appel qui s’est prononcée sur les poursuites pénales engagées sur plainte du directeur départemental des services fiscaux à l’encontre du gérant d’une société et, d’autre part, l’arrêt de la cour administrative d’appel statuant sur une demande de cette même société tendant à être déchargée d’impôts, de taxes, de pénalités et d’amendes fiscales.
27 février 1995
N° 2.888.- Société Tourangelle d’exploitation de marques Stem-Turone
M. Lemontey, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Abraham, Com. du Gouv.-
la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Le contrat liant le moniteur d’équitation d’un centre hippique agricole à cet établissement public, qui n’associe pas directement ce moniteur à l’exercice d’un service public et ne contient pas de clause exorbitante du droit commun, n’a pas le caractère d’un contrat administratif. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né du licenciement de l’intéressé par son employeur.
27 février 1995
N° 2.941.- M. Anglaret c/ lycée départemental agricole de Bonnefont-Fontannes à Brioude
M. Lemontey, Pt.- M. Morisot, Rap.- M. de Caigny, Com. du Gouv.-
Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges résultant de la détérioration ou de la disparition des matériels saisis en douane.
27 février 1995
N° 2.925.- M. Oronoz et a. c/ M. le directeur régional des Douanes de Bayonne
M. Lemontey, Pt.- M. Rougevin-Baville, Rap.- M. de Caigny, Com. du Gouv.-
| AGENT D’AFFAIRES | |
| Garantie | 446 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Evocation | 447 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 448 |
| Garantie | 449 |
| AUTOMOBILE | |
| Garagiste | 450 |
| AVOCAT | |
| Honoraires | 451 |
| CASSATION | |
| Intérêt | 453 |
| Moyen | 452 |
| Qualité | 453-454 |
| CESSION DE CREANCE | |
| Cession de créance professionnelle | 455 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Contrat synallagmatique | 456 |
| CONVENTIONS COLLECTIVES | |
| Application | 457 |
| Métallurgie | 458 |
| CREDIT-BAIL | |
| Résiliation | 459 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985 | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 460 |
| EXTRADITION | |
| Chambre d’accusation | 461 |
| JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT | |
| Défaut | 447 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Comparution | 462 |
| Débats | 454 |
| Disqualification | 463 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Dépôt | 452 |
| MINEUR | |
| Non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans | 464 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 465 |
| Surendettement | 466-467 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Lien de causalité | 468 |
| Obligation de prudence et de surveillance | 469 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Pharmacie vétérinaire | 470 |
| SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Temps et lieu du travail | 471-472-473 |
| SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX | |
| Contentieux général | 474 |
| TRAVAIL | |
| Application de la législation et de la réglementation | 475-476 |
L’article 45 du décret du 20 juillet 1972, qui limite à 3 mois le droit du créancier de demander la garantie financière du garant, après que celui-ci ait dénoncé sa garantie, fixe le point de départ de ce délai, pour les créanciers dont les nom et adresse ne figurent pas sur le répertoire tenu par l’adhérent de la société de caution mutuelle, à l’expiration du délai de 3 jours francs suivant la publication de l’avis de cessation de garantie dans deux journaux.
N° 93-13.887.- CA Paris, 16 décembre 1992.- époux Olivier et a. c/ société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Marc, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Le Griel, Av.-
1° Fait une exacte application des dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui, après avoir annulé, sur l’appel du prévenu, un jugement par défaut improprement qualifié de contradictoire, évoque et statue à nouveau sur le fond.
2° Lorsqu’il a été sursis à statuer sur la validité de l’excuse invoquée par le prévenu, cité dans les formes prescrites par l’article 557 du Code de procédure pénale mais non comparant, ce dernier, s’il n’a été informé de la date de reprise des débats, ne peut, après que son excuse eut été écartée, être jugé que par défaut.
N° 94-80.898.- CA Angers, 2 décembre 1993.- M. Godin
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-
L’assurance dommages-ouvrage, prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances, ne couvre, avant la réception des travaux et dans le cas où, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, que les seuls désordres de nature décennale.
N° 93-11.267.- CA Montpellier, 24 novembre 1992.- Société L’Occitane et a. c/ syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Occitane et a.
M. Beauvois, Pt.- Mme Fossereau, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- MM. Vincent, Roger, Av.-
La loi du 13 juillet 1982 qui a étendu la garantie de l’assureur aux dommages matériels directs subis par les biens assurés, à la suite d’une "catastrophe naturelle", n’a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement à sa date d’entrée en application ; il s’ensuit que lorsque des dommages, déclarés "catastrophe naturelle" étaient couverts par le contrat, la franchise applicable demeure celle contractuellement prévue.
N° 91-13.131.- CA Paris, 19 décembre 1990.- Union des assurances de Paris (UAP) c/ société CGEE Alsthom
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- MM. Odent, Vuitton, Av.-
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
En conséquence, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu.
N° 93-12.028.- CA Lyon, 17 décembre 1992.- Mutuelle du Mans assurances IARD et a. c/ société Citroën et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Lemontey, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, Av.-
Si la validité d’une convention d’honoraires n’est pas subordonnée au fait qu’elle soit préalable à tout versement, une telle convention ne peut toutefois résulter du seul versement d’une ou de plusieurs provisions.
N° 93-12.559.- CA Versailles, 6 janvier 1993.- M. Maigret c/ Mme Ravier
M. de Bouillane de Lacoste, Pt et Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
1° Une cour d’appel ayant relevé qu’une société ne justifiait pas d’un usage d’une dénomination sociale antérieur au dépôt par une autre personne morale de la marque résidant dans la même dénomination, le moyen tiré de l’impossibilité pour cette personne morale d’acquérir la même dénomination sociale est inopérant dès lors que le dépôt de la marque par la société était antériorisé par celui de cette personne.
2° Il résulte des articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l’article 12 de la même loi et l’article 26 du décret du 27 juillet 1965 que la propriété de la marque s’acquiert par le premier dépôt et que la décision d’annulation le fait disparaître, s’agissant d’une nullité absolue, et doit être, une fois irrévocable, publiée au registre national des marques.
Viole dès lors ces textes la cour d’appel qui, après avoir constaté la nullité du dépôt de marques, en ordonne la résiliation alors que l’annulation du dépôt litigieux lui faisait perdre tout effet, ce qui rendait inutile qu’en soit prononcée la radiation.
N° 92-21.365.- CA Montpellier, 9 septembre 1992.- Société coopérative Elco c/ groupement intercoopératif télévision électricité ménager
M. Bézard, Pt.- M. Gomez, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- MM. Barbey, Pradon, Av.-
1° Seule la personne poursuivie, qui lors de sa comparution personnelle devant la chambre d’accusation en matière de détention provisoire, peut demander que les débats se déroulent en audience publique, est recevable à se pourvoir contre l’arrêt rejetant sa demande.
2° La personne mise en examen est irrecevable, faute d’intérêt, à se pourvoir contre l’arrêt qui décide sa mise en liberté, dès lors que, d’une part cette décision a déclaré bien fondé son appel contre une ordonnance de mise en détention, et que, d’autre part l’annulation de cet arrêt entraînerait sa réincarcération.
N° 94-84.663 et 94-84.662.- CA Paris, 23 août 1994.- consorts Bouchet et a.
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
1° Lorsque l’arrêt contre lequel le condamné s’est pourvu n’a statué que sur l’action publique, les parties civiles, dont l’intervention a été déclarée irrecevable et qui ne se sont pas pourvues, sont sans qualité pour intervenir devant la Cour de Cassation.
2° La présence des parties civiles, citées à tort comme intimées, lors des débats devant la cour d’appel saisie de la seule action publique, ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt confirmant la condamnation du prévenu dès lors que les juges ne pouvaient déclarer leur intervention irrecevable sans les avoir entendues.
N° 94-80.671.- CA Aix-en-Provence, 18 novembre 1993.- M. Ardizzoni
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jean Simon, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc, Av.-
Ayant constaté qu’aucune date n’avait été portée sur le bordereau de cession de créances, une cour d’appel en déduit exactement que la cession n’avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981 et décide à bon droit que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement au débiteur de la créance professionnelle visée par ce document.
N° 93-12.257.- CA Angers, 15 décembre 1992.- Société générale de banque belge c/ M. Pierrat et a.
M. Bézard, Pt.- M. Dumas, Rap.- Mme Piniot, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner une partie à payer des honoraires à l’expert auquel elle avait fait appel, énonce que l’appréciation de la qualité des travaux effectués par celui-ci ne permet pas à la cliente de se soustraire à son obligation de payer, alors que le tribunal devait, pour fixer, en fonction des éléments de la cause, la rémunération due à l’expert, rechercher si celui-ci avait exécuté ses propres obligations.
N° 92-17.929.- TI Paris (16e), 17 juin 1992.- Mme Marchetti c/ M. Pion-Goureau
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Savatier, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Capron, Av.-
Il résulte de l’article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l’application d’une convention ou d’un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.
N° 91-40.210.- CA Versailles, 9 septembre 1988.- M. Akrour c/ société Assistance surveillance et radio sécurité
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Frouin, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
L’article 29 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne prévoit une suspension du contrat de travail pour les salariés, quelle que soit leur nationalité, qui accomplissent leurs obligations du service national prévues par le Code français du service national.
Ce texte n’institue pas une discrimination prohibée fondée sur la nationalité.
Il ne peut s’appliquer aux salariés ayant rempli leurs obligations de service national dans les conditions prévues par une loi étrangère, sous réserve du principe de l’égalité de traitements des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne résultant des textes communautaires ou de l’application de conventions internationales prévoyant, pour les doubles nationaux, qu’ils seront considérés comme ayant satisfait aux obligations du service national prévues par la loi française, s’ils ont accompli leur obligation de service national dans les conditions de l’Etat dont ils sont également les ressortissants.
N° 91-41.390.- CA Paris, 21 janvier 1991.- Société industrielle Bertrand Faure c/ M. Chergui
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Lorsqu’un contrat de crédit-bail prévoit que l’indemnité de résiliation sera majorée des taxes et frais éventuels, le crédit-bailleur est fondé à réclamer au locataire, en sus de cette indemnité, la taxe sur la valeur ajoutée.
N° 93-10.766.- CA Nîmes, 27 octobre 1992.- Société Solovam c/ époux Laroche
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Vincent, Av.-
Le débiteur, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire auquel aucun droit propre ne fait échec, ne peut interjeter appel, aux fins d’annulation, du jugement ayant relevé un créancier de la forclusion encourue.
N° 92-20.888.- CA Aix-en-Provence, 10 septembre 1992.- Mme Saada c/ caisse de Crédit mutuel des professionnels de santé de Provence et a.
M. Bézard, Pt.- M. Rémery, Rap.- M. Mourier, Av. Gén.- M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
En matière d’extradition, les débats devant la chambre d’accusation s’ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d’information, même si la composition de la chambre d’accusation n’a pas été modifiée.
N° 94-85.053.- CA Aix-en-Provence, 21 septembre 1994.- M. Rothmann
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Martin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Ryziger, Av.-
La présence du ministère public s’impose, à peine de nullité, lors du prononcé de la décision.
N° 94-81.296.- CA Poitiers, 17 février 1994.- Compagnie Elvia Assurance
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Blin, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Parmentier, Av.-
S’il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c’est à la condition qu’il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu’ils restent tels qu’ils ont été retenus dans l’acte saisissant la juridiction.
N° 94-80.897.- CA Dijon, 21 janvier 1994.- M. Martin
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Hecquard, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, Av.-
Caractérise l’infraction de non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans prévue aux dispositions de l’article 62, alinéa 2, du Code pénal alors applicable la cour d’appel qui relève que le responsable d’un service social, chargé de l’exécution d’une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans une procédure d’assistance éducative, a l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire qui lui a confié le mineur les sévices et privations subis par celui-ci dont il est informé dans l’exécution de sa mission.
N° 93-81.631.- CA Nancy, 16 mars 1993.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Pinsseau, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
L’article 2-5 de la loi du 23 juin 1989, en ce qu’il a trait au cautionnement, a un caractère interprétatif et non modificatif ; il s’applique dès lors aux instances en cours.
N° 92-17.623.- CA Nancy, 3 mai 1990.- M. Spellanzon et a. c/ Société Crédit et services financiers
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Aubert, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- M. Odent et Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
Des débiteurs ayant bénéficié d’une procédure de règlement amiable de leurs dettes et accepté un plan conventionnel de règlement ne sont recevables à solliciter le bénéfice d’une nouvelle procédure que s’ils établissent que, par suite d’un fait nouveau, ils n’ont plus été en mesure de respecter les conditions du plan.
N° 94-04.030.- TI Orléans, 31 décembre 1993.- Epoux Altare c/ société UCB et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Les conditions de recevabilité d’une demande de règlement amiable ne sont pas remplies lorsque, la totalité des dettes d’un débiteur ayant un caractère professionnel, celui-ci ne se trouve pas en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
N° 93-04.148.- TGI Perpignan, 25 mars 1993.- M. Marigo c/ Trésor public et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.-
Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant un centre équestre entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute survenue à un cavalier dont le cheval avait trébuché, la cour d’appel qui retient qu’en imprimant aux chevaux un mouvement de galop sans s’assurer que la configuration et l’état du terrain le permettaient sans risques pour les participants à la promenade, l’instructeur a commis une erreur d’appréciation et une faute de négligence à l’origine de l’accident et qu’ainsi, il n’a pas rempli l’obligation de surveillance qui lui incombait, alors qu’il ne résulte de ces constatations, ni que l’allure du galop a été à l’origine du trébuchement du cheval ni, à supposer qu’elle l’ait été, que le sol du sentier sur lequel évoluaient les chevaux ne permettait pas l’allure du galop.
N° 91-18.699.- CA Nancy, 13 mai 1991.- Centre équestre d’Epinal c/ consorts Maillard
M. Grégoire, Pt (f.f.).- Mme Gié, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- MM. Cossa, Vuitton, Av.-
Le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Et, eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, ne constitue pas une mesure de protection efficace et suffisante, la seule mise en place de chaises empilées pour en obstruer l’accès, par le restaurateur, qui, s’agissant d’une réception même tardive, donnée à l’occasion d’un mariage, ne pouvait légitimement ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les risques de leur comportement prévisible.
N° 93-14.458.- CA Paris, 2 février 1993.- Consorts Alexandroff et a. c/ mutuelle assurance artisanale de France et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- Mme Gié, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, MM. Le Prado, Foussard, Av.-
Il résulte des articles L. 607, L. 610 et L. 617-1 du Code de la santé publique que tout médicament vétérinaire préparé à l’avance est soumis à autorisation de mise sur le marché.
Justifie sa décision la cour d’appel qui énonce que ne constitue pas une préparation extemporanée dispensée d’une telle autorisation, au sens de l’article L. 610 dudit Code, une préparation antibiotique que le prévenu a fait fabriquer à raison de 100 flacons qu’il a écoulés auprès d’une cinquantaine d’agriculteurs, clients de son cabinet, sur une période de 11 mois.
N° 94-82.915.- CA Dijon, 11 mai 1994.- M. De Clercq
M. Gondre, Pt (f.f.).- Mme Mouillard, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.-
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu’elle analyse, que l’accident dont a été victime un salarié après avoir déposé, selon son habitude, sa compagne au lieu de travail de celle-ci et s’être ainsi détourné de l’itinéraire le plus direct entre son domicile et son propre lieu de travail, constituait un accident de trajet.
N° 92-21.324.- CA Orléans, 1er octobre 1992.- M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre c/ M. Kerbarh
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, décide, en fonction des circonstances de la cause qu’elle analyse, que l’accident dont a été victime une salariée alors qu’elle regagnait l’entreprise pour consommer selon son habitude, dans un réfectoire mis par l’employeur à la disposition du personnel, la nourriture dont elle venait de faire l’acquisition, constituait un accident de trajet.
N° 93-10.479.- CA Paris, 18 novembre 1992.- Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis c/ Mme Blot
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel décide, en fonction des circonstances de la cause qu’elle analyse, qu’une salariée ne démontrait pas le bien-fondé de ses prétentions selon lesquelles elle avait été victime d’un accident à l’issue de sa journée de travail alors qu’elle regagnait son domicile et que, par suite, cet accident ne pouvait être considéré comme un accident de trajet.
N° 93-11.462.- CA Versailles, 26 mai 1992.- Mme Vachet c/ caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Gatineau, Av.-
Les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
N° 92-20.133.- TASS Metz, 15 juillet 1992.- Caisse d’allocations familiales de la Moselle c/ Mme Schwindling
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Choppin Haudry de Janvry, Rap.- M. Terrail, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, Av.-
Il résulte de l’article L. 620-2 du Code du travail que l’horaire de travail doit être affiché sur tous les lieux de travail où il s’applique.
Par ailleurs, en application de l’article R. 620-2 du Code précité, un duplicata de l’affiche doit être adressé à l’inspecteur du Travail territorialement compétent pour vérifier sur chacun de ces lieux l’application des dispositions de ce Code ainsi que des conventions et accords collectifs de travail.
N° 94-80.081.- CA Paris, 10 décembre 1993.- M. Galitzine
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Choucroy, Av.-
Selon l’article L. 620-3 du Code du travail, le registre unique du personnel doit mentionner, dans l’ordre d’embauche, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l’établissement ; il en résulte que ce registre ne doit être tenu qu’au siège des établissements définis à l’article L. 200-1 dudit Code, où se trouve l’employeur ou son délégataire.
N° 93-85.078.- CA Paris, 4 octobre 1993.- M. Wasterlain
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
| ASSURANCE RESPONSABILITE | |
| Garantie | 477 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Définition | 478 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 479 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE | |
| Indemnité | 480 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 481 |
| Procédure | 482 |
| MARQUE DE FABRIQUE | |
| Protection | 483 |
| MESURES D’INSTRUCTION | |
| Sauvegarde de la preuve avant tout procès | 484 |
| PETROLE | |
| Produits pétroliers | 485 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 486 |
| PRESSE | |
| Journal | 487 |
| PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) | |
| Saisie-attribution | 488 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 489 |
| Compétence | 490 |
| Référé | 491 |
| RECOURS EN REVISION | |
| Qualité | 492 |
| REGIMES MATRIMONIAUX | |
| Mutabilité judiciairement contrôlée | 492 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 493 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Voie de fait | 494 |
| SUCCESSION | |
| Recel | 495 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Congés payés | 496 |
La clause "reprise du passé" d’une police assurant la responsabilité professionnelle d’un fabricant de tuiles a pour effet d’étendre la garantie aux dommages causés par des tuiles vendues antérieurement à la prise d’effet de ce contrat.
Si cet effet ne peut dépendre de la date de réclamation de la victime, qui est tiers au contrat, il n’en reste pas moins que la cause ne peut jouer que si le sinistre est survenu pendant la période d’effet du contrat.
CA Versailles (4e ch.), 9 décembre 1994
N° 95-128.- SMABTP c/ époux Girard et a.
Mme Stephan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
Le comédien qui interprète un rôle dans un film publicitaire est un artiste au sens de l’article L.762-1 du Code du travail et non un mannequin en application de l’article L.763-1 du Code du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1990.
CA Paris (18e ch., C), 27 janvier 1995
N° 95-263.- Mlle Chaudat c/ société Coccinelle et a.
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthélémy et Ballouhey, Conseillers.-
Pour apprécier les conséquences d’une exceptionnelle dureté susceptibles de faire obstacle à la rupture juridique du lien conjugal, il convient de considérer non pas les effets déjà connus de la séparation de fait mais ceux qu’entraînera le prononcé du divorce.
Il s’ensuit qu’aucun effet déterminant ne peut, au regard des dispositions de l’article 240 du Code civil, s’attacher au moyen que l’épouse prétend déduire de la dégradation actuelle de son état de santé dont rien ne permet de prévoir qu’il connaîtra une aggravation en corrélation avec le prononcé du divorce demandé par le mari dont elle est séparée, en fait, depuis plus de dix ans.
CA Limoges (1ère ch. civ.), 23 février 1995
N° 95-278.- M. X... c/ Mme X...
M. Braud, P. Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.2, 9 juillet 1986, Bull. 1986, II, N° 109, p. 77
Demander au juge de l’expropriation de constater qu’une décision de préemption, de nature administrative, ne satisfaisant pas à l’obligation de motivation édictée aux articles L.210-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme, entache la validité de la procédure de fixation du prix de préemption, revient à demander à ce juge de priver cet acte administratif d’effet et donc d’apprécier sa régularité, ce qui, en la forme, ne relève pas des fins de non-recevoir de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ou de celles spécifiques du Code de l’expropriation ou du Code de l’urbanisme et, au fond, ne ressortit pas à la compétence de cette juridiction telle que définie par les articles L.13-1, L.13-8 du Code de l’expropriation et les textes y renvoyant dont l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.
Par suite, dès lors que l’exproprié n’a pas saisi le tribunal administratif d’un recours contre l’acte de préemption dans le délai de deux mois, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer et pas plus à soulever une question préjudicielle, alors que la procédure menée devant le juge de l’expropriation tend à la seule fixation d’un prix, sans prononcé de transfert de propriété, et que l’auteur de la déclaration d’aliéner conserve la faculté de renoncer à la vente projetée.
CA Versailles (6e ch.), 13 décembre 1994
N° 95-279.- M. Abid c/ commune de Saint-Denis
Mme Obram-Campion, Pt.- M. Guéret, P. Juge.- M. Ollat, Juge.-
A rapprocher :
Civ.3, 13 juillet 1993, Bull. 1993, III, N° 114, p. 75
La saisine du juge de l’exécution ne saurait produire un effet suspensif sur une procédure d’expulsion postérieure et la décision rendue par ce magistrat après l’expulsion ne saurait produire un effet rétroactif à défaut, au surplus, de toute précision mentionnée sur ce point par le juge, et remettre ainsi en cause le principe et les conséquences d’une expulsion régulièrement conduite.
TGI Nanterre (référé), 23 décembre 1994
N° 95-8.- époux Aguessy c/ société Marion investissements et a.
M. Coulon, Pt.-
Les décisions du juge de l’exécution peuvent être frappées d’appel quelle que soit la valeur du litige.
CA Colmar (3e ch.), 6 février 1995
N° 95-283.- Omnijuris France Selafa c/ M. le Trésorier payeur général du Bas-Rhin
Mme Waltz, Pt.- MM. Schmitt et Defer, Conseillers.-
La marque dont la propriété s’acquiert exclusivement par son dépôt et son enregistrement régulier, doit avoir un caractère distinctif par rapport aux objets désignés pour être protégeable.
En effet, le signe choisi doit être indépendant de la désignation ordinaire de l’objet, ne pas être imposé par la nature, le genre ou la fonction de l’objet en cause, et s’agissant d’une expression composée, le caractère distinctif doit se retrouver dans l’ensemble, seul important que la combinaison apparaisse comme arbitraire et de fantaisie.
Tel est bien le cas de l’expression "SERIE M", à propos de matériel informatique.
CA Versailles (12e ch., 1ère section), 15 décembre 1994
N° 95-281.- société Résolution informatique c/ société Victor technologies
M. Magendie, Pt.- MM. Frank et Boilevin, Conseillers.-
Dans la mesure où la mitoyenneté d’un mur n’est pas clairement établie par les titres produits aux débats, il existe pour les voisins de ceux qui veulent entreprendre sans leur consentement des travaux sur ce mur un motif légitime de conserver la preuve des marques permettant d’établir la propriété du mur ; la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est dès lors justifiée.
CA Versailles (4e ch. civ.), 13 janvier 1995
N° 95-246.- époux Mion c/ époux Lascar
Mme Stephan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
Dès lors que les prix fixés dans un contrat de location-gérance d’une station-service, selon le "tarif en vigueur", concernent l’ensemble des parties liées à elle par un contrat de distribution, que ce prix n’est pas éloigné des conditions générales du marché en l’état d’une forte concurrence, que les produits fournis ou vendus sont des choses de genre, aisément substituables par les acheteurs, et qu’il n’est pas allégué que ce distributeur ait abusé de l’exclusivité qui lui était réservée par le contrat pour majorer son tarif, son barème ou ses prix dans le but d’en tirer un profit illégitime, ce contrat de gérance est valable.
CA Grenoble (ch. com.), 16 mars 1995
N° 95-353.- société Pétroles Chabas c/ société Produits pétroliers alpins et a.
M. Béraudo, Pt.- MM. Baumet et Fallet, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 29 novembre 1994, Bull. 1994, I, N° 348, p. 251 et les arrêts cités
Com., 21 février 1995, Bull. 1995, IV, en cours de publication
Aux termes des dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil relatifs aux contrats réels que sont les simples prêts ou prêts de consommation, l’opération ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l’emprunteur.
Par suite, dès lors que le prêteur n’a jamais reçu la somme d’argent objet du prêt qu’il avait personnellement contracté avec un organisme de crédit, il est fondé à soutenir qu’en raison de la faute de sa banque qui ne s’est jamais assurée que ladite somme soit versée au compte du client à l’ordre duquel le chèque avait été émis, il a subi un préjudice certain et direct qu’il convient de réparer.
CA Douai (8e ch.), 8 décembre 1994
N° 95-217.- Société générale c/ époux Depreux
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Lévy et Lourdelle, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 20 juillet 1981, Bull. 1981, I, N° 267, p. 220 et les arrêts cités
La rupture brutale de la collaboration d’un journaliste à un hebdomadaire par application d’une logique économique de groupe de presse au seul motif qu’il a désapprouvé l’attitude d’un autre hebdomadaire du même groupe apparaît contraire à la liberté de conscience et d’expression du journaliste. Elle est fautive et ouvre droit à réparation.
TGI Nanterre (1ère ch., A), 1er mars 1995
N° 95-265.- Mme Giroud c/ société Edi 7 et a.
M. Coulon, Pt.- M. Raguin, V. Pt.- Mme Martinez, Juge.-
Aux termes des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 le créancier saisissant peut, lorsqu’il existe une présomption de fraude, contester la déclaration du tiers saisi et requérir, au besoin sous astreinte, communication des documents lui permettant de vérifier la sincérité de cette déclaration.
Par suite, le juge de l’exécution, compétent pour connaître de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires, peut ordonner au tiers saisi, dont la déclaration est contestée, de communiquer au créancier saisissant les documents non confidentiels qu’il réclame.
CA Rennes (1ère ch., C), 13 octobre 1994
N° 94-961.- société Rebillon c/ Crédit Lyonnais
M. Bothorel, Pt.- Mmes Froment et L’Henoret, Conseillers.-
Les formalités prévues par la loi pour relever appel ne l’étant pas à peine de nullité, un appel formé par télécopie au greffe du conseil de prud’hommes le dernier jour à 20 h 46 est recevable, la télécopie constituant un moyen moderne permettant à l’appelant de relever appel dans les délais de la loi, même en dehors des heures d’ouverture du greffe.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 20 janvier 1995
N° 95-273.- société Sematec c/ M. Hermen
Mme Roger, Pt.- M. Bourdiol et Mme Mettas, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 17 juillet 1991, Bull. 1991, V, N° 371(2), p. 229
Soc., 8 juillet 1992, Bull. 1992, V, N° 457, p. 286
Le conseil de prud’hommes est, conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du Code du travail, compétent pour statuer sur un litige relatif au montant de l’indemnité de départ volontaire, prévue par un accord collectif, dès lors que cette indemnité versée, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, par l’employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l’entreprise et qui a, comme les indemnités légales conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doit pas être soumise à cotisations sociales.
CA Paris (18e ch., C), 3 février 1995
N° 95-371.- Caisse d’allocations familiales de Paris c/ Mme Akil Hayet
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthélémy et Ballouhey, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 13 janvier 1994, Bull. 1994, V, N° 9, p. 7 et l’arrêt cité
Les indemnités versées par l’employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l’entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail ne doivent pas être incluses dans l’assiette des cotisations sociales.
Il appartient au juge des référés, en l’absence de contestation sérieuse et alors que la créance est parfaitement déterminée et n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision sur complément d’indemnité de départ volontaire, correspondant à la retenue opérée par l’employeur pour le paiement des cotisations sociales.
CA Paris (18e ch., C), 3 février 1995
N° 95-263.- M. Gayda c/ Caisse d’allocations familiales de l’Essonne
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthélemy et Ballouhey, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 13 janvier 1994, Bull. 1994, V, N° 9, p. 7 et l’arrêt cité
1° Aux termes de l’article 594 du nouveau Code de procédure civile, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Tel est le cas des enfants légitimes de deux époux ayant obtenu un jugement d’homologation du changement de leur régime matrimonial. En effet, en tant qu’ayant cause universels, ils étaient représentés par leurs auteurs dans cette procédure.
2° La dissimulation par deux époux, dans une requête en homologation du changement de leur régime matrimonial en communauté universelle, de l’existence d’un enfant naturel d’un des époux, constitue une fraude au tribunal.
Une telle fraude a déterminé le prononcé de la décision d’homologation, car le tribunal ne connaissait pas la composition exacte de la famille et ne pouvait apprécier l’intérêt de la famille au sens de l’article 1397 du Code civil.
Il s’ensuit que le recours en révision des deux enfants légitimes est recevable et que le jugement d’homologation attaqué doit être rétracté.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section, A), 6 janvier 1995
N° 95-241.- consorts X... c/ M. X... et a.
Mme Graeve, V. Pt.- Mmes Bézio et Lebee, Juges.-
Aux termes des dispositions combinées des articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale toute contribution patronale au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance excédant les seuils fixés est soumise à cotisations. La loi ne distingue pas les contributions patronales de caractère obligatoire ou facultatif, les textes visant expressément le financement de "toutes prestations complémentaires de retraite".
Par suite, lorsqu’un employeur a participé de façon bénévole au financement d’une retraite supplémentaire par l’intermédiaire de contrats d’assurance souscrits pour certains salariés, en l’occurrence les cadres de l’entreprise, et que la dotation ainsi épargnée a été faite "en contrepartie ou à l’occasion d’un travail", son assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est justifié pour la part excédant la limite de 85% prévue à l’article D.242-1 précité.
CA Douai (ch. soc.), 30 septembre 1994
N° 94-847.- URSSAF de Lille c/ société Beghin-Say
M. Tredez, Pt.- MM. Morel et Chaillet, Conseillers.-
Constitue une voie de fait l’atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux des individus lorsqu’elle est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration ainsi qu’à l’application d’un texte législatif et réglementaire.
Par suite, en retenant une personne étrangère après notification d’une décision de non-admission en France, pendant une durée de plusieurs jours non déterminés à l’avance en dehors des conditions prévues par la loi et en omettant de soumettre sa rétention à l’autorisation d’un juge, le ministre de l’Intérieur a porté gravement atteinte à la liberté d’aller et venir de l’intéressée, sans que son action puisse se rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire et à l’exercice d’un pouvoir lui appartenant. Il s’est, dès lors, rendu coupable d’une voie de fait dont il appartient au tribunal d’assurer la réparation.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section), 9 novembre 1994
N° 95-6.- Mme X... c/ M. l’Agent judiciaire du Trésor
Mme Ramoff, Pt.- Mme Menard, P. Juge.- Mmes Delbes, Juge.-
L’acceptation ou l’encaissement de la part d’un héritier du vivant du défunt de virements et de chèques, même portant sur des sommes élevées excédant manifestement la quotité disponible, ne constituent pas à eux seuls les éléments d’un recel successoral s’ils ne sont pas corroborés, postérieurement à l’ouverture de la succession, par d’autres éléments entrant dans les prévisions de l’article 792 du Code civil.
Par suite, dès lors que les déclarations de succession ne mentionnent pas qu’elles ont été établies en présence des héritiers, et que les opérations de liquidation-partage n’étaient pas, par définition, ouvertes puisqu’elles ne seront requises qu’aux termes de l’acte d’assignation, il n’apparaît pas que l’héritier auquel est reproché le recel se soit trouvé en situation d’avoir à représenter les valeurs soumises à rapport à peine de voir sa mauvaise foi démontrée par son abstention.
CA Limoges (1ère ch. civ.), 16 janvier 1995
N° 95-194.- M. Carrat c/ M. Carrat et a.
M. Foulquié, Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.-
Si, en vertu de l’article L.351-25 du Code du travail, les pertes de salaire, que subissent les salariés en raison de la fermeture temporaire de l’établissement, sont à la charge de l’Etat, ce qui est le cas, selon l’article R.351-52 dudit Code, lorsqu’il y a fermeture de l’établissement pour mise en congé annuel du personnel et que certains membres de ce personnel ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité du congé, l’employeur n’est pas en pareil cas déchargé de tout obligation ; il doit, conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article R.351-53 dudit Code, verser à la date normale de la paie les indemnités de remplacement qu’il se fera rembourser ensuite par l’autorité administrative compétente. L’employeur qui ne respecte pas l’obligation ainsi mise à sa charge doit réparer le préjudice causé aux salariés maintenus sans travail, alors qu’il n’avait pas ou plus de droits à congés payés.
CA Paris (22e ch., A), 25 janvier 1995
N° 95-244.- société Audit conseil France c/ Mme Bourgues
M. Flament, Pt.- Mme Perony et M. Claviere-Schiele, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 26 septembre 1990, Bull. 1990, V, N° 396(3), p. 239
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit de l’informatique
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Divers
St. Piédelièvre
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 2, p. 96
Note sous Com., 14 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 209, p. 167
- Caution solidaire.- Action des créanciers contre elle.- Caution garantissant le prix d’une vente.- Vendeur bénéficiant également d’une clause de réserve de propriété.- Exercice préalable par ce dernier de l’action en revendication du bien vendu.- Nécessité (non).-
Voir : Procédures collectives.-
Redressement et liquidation judiciaires (loi du 10 juin 1994)
M-Ch. Piniot
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 1, p. 3
- Opérations de bourse : responsabilité des intervenants -
P. Roux
Les Petites Affiches, 1995, n° 15, p. 4
- Le contrôle des investissements étrangers en France : règles applicables -
G. Mathieu
Dalloz, 1995, n° 5, p. 27
- L’application du droit de la concurrence aux personnes publiques -
L. et J. Vogel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 5, p. 69
- Ombres et lumières de la transparence tarifaire (Conditions générales de vente et facturation) -
J. Frayssinet
Semaine juridique, 1995, n° 5, p. 57
- Minitel et action politique : un média performant mais ignoré -
D. Ledouble
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 5, p. 79
- Chronique d’actualité : Droit comptable. (Opérations de portage) -
J-P. Bouère
Bulletin Joly, 1995, n° 1, p. 7
- Augmentation de capital : mode d’emploi du nouvel article 180 de la loi sur les sociétés -
P. Le Cannu
Bulletin Joly, 1995, n° 1, p. 61
Note sous Ass. Plén., 18 novembre 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 6, p. 11
- Directeur général.- Pouvoirs.- Pouvoir d’ester en justice.- Pouvoir tenu de la loi.- Pouvoir au même titre que le président.-
Ph. Engel et P. Troussière
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 4, p. 55
- La prime de fidélité aux actionnaires par attribution d’une majoration de dividende -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
E. Agostini
Dalloz, 1995, n° 4, p. 58
- Les nouveaux intouchables -
Au sujet de Com., 26 octobre 1993, non publié au bulletin civil
A. Viandier
Revue de jurisprudence commerciale, 1995, n° 1, p. 1
- Les conflits entre cédant et cessionnaire relatifs au nom -
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.- Bail commercial
P. Alix
Les Petites Affiches, 1995, n° 15, p. 14
- Appréciations critiques de la réforme du droit des procédure collectives -
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 14, p. 11
Note sous Com., 2 février 1993, Bull. 1993, IV, n° 42, p. 29
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de continuation.- Apurement du passif.- Paiement des créanciers.- Paiement non quérable.- Inexécution.- Portée.-
A. Honorat
Revue de jurisprudence commerciale, 1995, n° 1, p. 31
Note sous Com., 12 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 262, p. 208
- Liquidation judiciaire.- Liquidateur.- Pouvoirs.- Procédure d’ordre.- Règlement de l’ordre.- Conditions.- Immeuble réalisé au cours de la liquidation judiciaire.-
P.M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 11, p. 6
Note sous Ass. Plén., 23 décembre 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 7, en cours de publication
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Débiteur commun en biens.- Créanciers du conjoint.- Poursuites sur un bien commun.- Conditions.- Action ouverte aux créanciers du débiteur en liquidation.-
J. Sentex
Revue de jurisprudence commerciale, 1995, n° 1, p. 25
- Le crédit-bail et la réforme de la loi du 25 janvier 1985. Suite : décret du 21 octobre 1994 -
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 15, p. 21
- Juge-commissaire.- Ordonnance.- Notification au débiteur.- Absence.- Portée.- Opposition.- Recevabilité.-
Voir : DROIT CIVIL.- Divers
Y. Guyon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 4, p. 157
- Le capital de la société peut-il être libellé en écu ? -
Contrats et obligations
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Droit rural et forestier
Divers
B-H. Dumortier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 5, p. 9
Note sous Civ.3, 21 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 176, p. 116
- Renouvellement.- Demande.- Cas.- Défaut de congé.- Congé délivré pour une date postérieure à celle d’expiration contractuelle du bail.-
J-M. Gelinet
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 263, p. 2
- Clauses d’agrément, clauses d’intervention et cession de bail commercial -
J. Lafond
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 4, p. 58
- La rédaction des clauses résolutoires dans les baux commerciaux -
J. Monéger
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 6, p. 83
- Baux commerciaux et réforme du droit des entreprises en difficulté -
J. Ghestin
Semaine juridique, 1995, n° 5,p. 35
Note sous :
Civ.1, 29 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 348, p. 251
Civ.1, 29 novembre 1994, non publié au bulletin civil
- Objet.- Détermination.- Nécessité.- Domaine d’application.- Installation téléphonique.- Prix des prestations en cas de modification ou d’extension.- Référence à un "tarif en vigueur".- Possibilité.-
J. Mestre
Dalloz, 1995, n° 5, p. 34
- Cause du contrat et objectif de défiscalisation. (Clôture d’une controverse non ouverte) -
A. Terrasson de Fougères
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 5, p. 194
- Sanction de la rétractation du promettant avant levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente -
Au sujet de Civ.3, 15 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 174, p. 115
P. Galan
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 2, p. 5
- Règles de construction et droits des handicapés -
P. Frémont
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 4,p. 155
Note sous Civ.3, 13 juillet 1994, non publié au bulletin civil
- Mentions en marge d’une inscription.- Mainlevée, quittance ou réduction de durée mettant fin à la garantie.- Acte caractérisant un renoncement.- Conditions de radiation de l’article 2158 du Code civil.- Applicabilité.-
E-E. Frank
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 263, p. 53
Note sous Civ.3, 20 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 158, p. 99
- Démolition.- Demande fondée sur des troubles anormaux de voisinage.- Immeuble édifié conformément à un permis de construire.- Annulation préalable du permis (non).-
Fr. Macorig-Venier
Dalloz, 1995, n° 4, p. 52
- Le caractère immobilier du droit du bénéficiaire d’une promesse de vente en possession -
Au sujet de Civ.3, 12 janvier 1994, non publié au bulletin civil
P. Capoulade
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 263, p. 58
Note sous Civ.3, 6 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 141, p. 89
- Syndic.- Obligations.- Première désignation.- Compte bancaire ou postal séparé.- Ouverture d’un compte au nom du syndicat.- Assemblée générale.- Délibération.- Nécessité.-
Cl. Giverdon
Loyers et copropriété, 1995, n° 1, p. 1
- Requête à fin de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété en difficulté -
P. Mazière
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 1, p. 1
- Transcription du nom et liberté d’établissement dans la Communauté européenne -
Au sujet de Cour de justice des Communautés européennes, 30 mars 1993, 6e ch., Aff. C-168/91
M. Dagot
Semaine juridique, 1995, n° 6, p. 77
- L’usufruit légal du conjoint survivant dans le projet de réforme du droit successoral -
M. Grimaldi
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 2, p. 100
Note sous Civ.1, 29 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 233, p. 169
- Rapport.- Rapport des dettes.- Dettes envers la succession.- Modalités du rapport.- Prêt d’argent.- Rapport de la dette du cohéritier débiteur en moins prenant par imputation sur sa part.-
M. Iwanesko
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 5, p. 171
- La nécessaire protection de l’héritier nu-propriétaire face au conjoint survivant quasi-usufruitier -
J. Danet
Revue de droit rural, 1995, n° 229, p. 1 et n° 230, p. 57
- Les procédures collectives en agriculture : des premiers débats jurisprudentiels à la loi du 10 juin 1994 -
M. Hérail
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 5, p. 189
- Transfert de droits de replantation -
Au sujet de Cour d’appel de Rennes, 13 janvier 1994
B. Peignot
Gazette du Palais, 1995, n° 40, p. 10
- Un cadre juridique pour la pluriactivité en agriculture -
J. Lachaud
Gazette du Palais, 1995, n° 40, p. 2
- Loi du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages -
D. Meledo-Briand
Revue de droit rural, 1995, n° 229, p. 14
- Créance de salaire différé et statut du fermage -
S. Bories
Revue de droit rural, 1995, n° 229, p. 23
- La responsabilité des Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) : de la destruction des nuisibles à la gestion cynégétique ou vers une responsabilité objective -
A. Balsan
Gazette du Palais, 1995, n° 33, p. 38
Note sous :
Civ.1, 15 juillet 1993, Bull. 1993, I, n° 263, p. 181
Civ.3, 16 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 55, p. 32
- Acte administratif.- Définition.- Association communale de chasse agréée.- Association chargée d’une mission de service public.- Appartenance obligatoire.- Litige portant sur le principe de l’appartenance.- Compétence administrative.-
J. Lachaud
Gazette du Palais, 1995, n° 33, p. 8
- Du nouveau dans le contentieux SAFER -
Au sujet de :
Civ.3, 21 décembre 1993, Bull. 1993, III, n° 181, p. 120
Civ.3, 20 juillet 1994, non publié au bulletin civil
J. Corpart
Les Petites Affiches, 1995, n° 16, p. 4
- L’encombrement croissant de la Cour de Cassation -
A. Perdriau
Gazette du Palais, 1995, n° 38, p. 2
Les incertitudes du juge -
Th. Bonneau
Dalloz, 1995, n° 4, p. 24
- Brèves remarques sur la prétendue rétroactivité des arrêts de principe et des arrêts de revirement -
M. Olivier
Gazette du Palais, 1995, n° 26, p. 2
- Du "prérapport" et de son usage en expertise judiciaire -
J. Lachaud
Gazette du Palais, 1995, n° 33, p. 10
- Les voies du loisir à l’assaut du droit de propriété -
J. Massip
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 2, p. 65
- L’insertion dans le Code civil de dispositions relatives au corps humain, à l’identification génétique et à la procréation médicalement assistée -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.- Nom
A. Michel et A. Wachsmann
Les Petites Affiches, 1995, n° 18, p. 10
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 22 juin 1994
- Concurrence.- Libre circulation des marchandises.- Articles 30 et 36 du Traité de Rome.- Marques.- Fractionnement d’une marque dû à une cession volontaire.- Droits des marques nationaux.- Restriction illicite du commerce entre les Etats membres (non).-
B. Mongin, H. Chavrier et E. Honorat
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1994, n° 383, p. 675
- Chronique générale de jurisprudence communautaire. Le droit matériel : janvier 1992 - août 1993 -
P-Y. Monjal
Les Petites Affiches, 1995, n° 14, p. 25
- L’union européenne à la recherche d’une qualification juridique -
A. Charlez
Gazette du Palais, 1995, n° 33, p. 40
Note sous Crim., 12 octobre 1994, Bull. crim. 1994, n° 329, p. 802
- Protection du gibier.- Mesures de protection et de repeuplement.- Gibier.- Définition.- Ours de Pyrénées.-
P. Lebatteux
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 263, p. 6
- La responsabilité pénale des syndics -
Fr. Dieu
Revue de la gendarmerie nationale, 1994, n° 175, p. 6
- Le civisme du gendarme -
D. Guihal et R. Léost
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 4, p. 707
- Les dispositions pénales de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau -
J. Fombonne
Gazette du Palais, 1995, n° 35, p. 8
- Les difficultés juridiques dans la définition de l’expertise pénale -
G. Accomando et Chr. Guery
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 4, p. 681
- Le délit de risque causé à autrui ou de la "malencontre" à l’article 223-1 du nouveau Code pénal -
J-P. Verschave
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 4, p. 703
- Le refus, par le débiteur, de s’enrichir et ... l’article 314-7 du nouveau Code pénal -
H. Le Nabasque
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 4, p. 5
Note sous Crim., 26 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 207, p. 483
- Société par actions.- Société anonyme.- Actionnaire.- Assemblée générale des actionnaires.- Obstacle à la participation à une assemblée.- Mandataire des actionnaires.-
Ph. Godfrin
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1995, n° 506, p. 1
- Une prudente audace : la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public -
G. Piétri et Chr. de Bernis
Les Petites Affiches, 1995, n° 17, p. 16
- Quelques réflexions complémentaires sur la réforme droits réels et son incidence sur la gestion du domaine public -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit de l’informatique.- Informatique
J-L. Bourgois
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 4, p. 147
- La responsabilité de l’Administration en cas de préemption illégale. (Du progrès jurisprudentiel à la régression législative...) -
B.V.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 8, p. 6
Note sous Com., 29 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 356, p. 292
- Redressement et vérifications (règles communes).- Garantie.- Prise de position.- Conditions.- Destinataire.- Contribuable (non).-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 2, p. 81
- A propos du régime fiscal des marchands de biens -
P. Losappio
Les Petites Affiches, 1995, n° 15, p. 7 et n° 17, p. 19
- A la recherche du "bilan fiscal" -
A. Sardinha Marques
Les Petites Affiches, 1995, n° 15, p. 23
Note sous Soc., 23 juin 1994, Bull. 1994, V n° 212, p. 144
- Cotisations.- Assiette.- Primes versées par l’employeur à une compagnie d’assurances.- Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaire de retraite.-
G. Vachet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 4, p. 63
- Chronique d’actualité : droit de la sécurité sociale -
J-M. Mir
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 1, p. 5
- La modification substantielle du contrat de travail pour cause économique -
C. Souweine
Dalloz, 1995, n° 5, p. 76
Note sous Soc., 1er juin 1994, Bull. 1994, V, n° 183, p. 123
- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances des salariés.- Assurance contre le risque de non-paiement.- Garantie.- Conditions.- Créances définitivement établies par décision de justice.-
J-J. Serret
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 5, p. 11
Note sous Soc., 7 décembre 1993, Bull. 1993, V, n° 307, p. 209
- Licenciement.- Cause.- Cause réelle et sérieuse.- Application des dispositions d’un règlement intérieur.- Dispositions déclarées illégales par le juge administratif.-
Voir : DROIT CIVIL.- Divers
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Contrats commerciaux.- Cautionnement
J. Prévault
Dalloz, 1995, n° 4,p. 64
- Une saisie-attribution est inefficace si elle vise une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie-arrêt antérieure -
H. Matsopoulou
Dalloz, 1995, n° 4, p. 59
Note sous Crim., 22 avril 1992, Bull. crim. 1992, n° 169, p. 441
- Flagrance.- Définition.- Indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale.- Constatations suffisantes.-
M-J. Arcaute-Descazeaux
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 4, p. 721
- Retenue douanière et garde à vue. De l’incidence de la retenue douanière sur la mise en uvre des dispositions de
l’article 63-4 du Code de procédure pénale -
Au sujet de Crim., 1er mars 1994, Bull. crim. 1994, n° 80, p. 174
L. Favoreu
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, n° 4, p. 675
- Brèves observations sur la situation du parquet au regard de la Constitution -
M. Jéol
Gazette du Palais, 1995, n° 35, p. 13
- Du retrait de l’habilitation d’un officier de police judiciaire prononcé par un procureur général et transformé en mesure de "suspension" par la Commission nationale d’appel -
Conclusions au sujet de Ass. Plén., 1er juillet 1994, Bull. crim. 1994, Ass. Plén, n° 263, p. 651
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales | 497-498-499-500 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
Portent sur des droits et obligations de caractère civil prévus au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les contestations ayant pour objet les cotisations à des régimes néerlandais de sécurité sociale qui ont des aspects de droit privé plus importants que leurs aspects de droit public.
9 décembre 1994.
Aff. Schouten et Meldrum c/ Pays-Bas.
1° Viole le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’annulation par un acte grec législatif d’une sentence arbitrale constatant une dette de l’Etat (article 12 de la loi N° 1701/1987), cette annulation, tournant de la procédure jusqu’alors défavorable à l’Etat, étant prohibée par le principe de la prééminence du droit ainsi que par la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 qui s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige.
2° Viole l’article 1 du Protocole N° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’annulation par un acte grec législatif d’une sentence arbitrale constatant une dette de l’Etat (article 12 de la loi N° 1701/1987), la résiliation unilatérale d’un contrat par l’Etat étant sans effet à l’égard de certaines clauses essentielles telle la clause d’arbitrage, et l’annulation législative à une étape de la procédure devant la Cour de Cassation par une loi qui se prévalait de la résiliation du contrat litigieux pour déclarer caduque la clause compromissoire et nulle la sentence arbitrale ayant rompu, au détriment des requérants, l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
9 décembre 1994.
Aff. Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 27 octobre 1993, Dombo Behee B.V. c/ Pays-Bas.
Sur le N° 2 :
C.E.D.H., 23 septembre 1982, Sporrong et Lonnroth c/ Suède.
1° Viole l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce que disproportionné au but légitime visé, le refus du ministre autrichien de la Défense, d’inclure une revue (l’Igel) parmi celles distribuées par l’armée, la liberté d’expression valant aussi pour les informations qui heurtent, choquent ou inquiètent même s’il est nécessaire qu’il y ait des règles juridiques destinées à empêcher de saper la discipline militaire, et le risque d’affaiblissement de l’armée n’étant pas vérifié puisque les numéros de la revue au dossier ne prônent pas le refus d’obéissance ou la violence et ne franchissent pas les limites d’un simple débat d’idées.
2° Viole l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce que disproportionnée au but légitime poursuivi, l’interdiction opposée par un officier à un appelé de distribuer un numéro d’une revue (l’Igel) dans sa caserne, le numéro en cause consacré à des articles sur la condition des appelés, écrit dans un style critique voire satirique, prompt à lancer des revendications ou des propositions de réforme, ne constituant pas une menace sérieuse pour la vie militaire.
19 décembre 1994.
Aff. Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs et Gubi c/ Autriche (34/1993/429/508).
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.E.D.H., 8 juin 1976, Engel et a. c/ Pays-Bas.
Viole l’article 1 du Protocole N° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation grecque attribuant à l’Etat une grande partie du patrimoine agricole et forestier des monastères relevant de l’Eglise de Grèce (loi N° 1700/1987 du 5 mai 1987, réglementant des questions du patrimoine ecclésiastique), en l’absence de dispositions d’indemnisation analogues à celles prévues en 1952 lors de l’expropriation précédente, les mesures prévues aux articles 9 et 10 ne pouvant passer pour le paiement d’une indemnité, la charge considérable imposée aux monastères requérants ne préservant pas le juste équilibre entre les divers intérêts en cause.
9 décembre 1994.
Aff. les Saints Monastères c/ Grèce.
A rapprocher :
C.E.D.H, 23 septembre 1992, Sporrong et Lonnroth c/ Suède.
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | 501 |
| Libre circulation des travailleurs | 502 |
| Liberté d’établissement | 503 |
| Mouvement de capitaux (article 67 du traité de Rome) | 504 |
OBSERVATION
Les arrêts sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de Cassation
Les mêmes modalités de classement sont appliquées aux décisions de la Cour de Cassation, comme à celles des cours et tribunaux, faisant référence aux droits communautaire et européen
Il s’agit, selon le cas, des rubriques intitulées :
En réponse à plusieurs questions préjudicielles posées par la Chambre des lords (Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :
1° L’expression "lieu où le fait dommageable s’est produit", utilisée à l’article 5, point 3, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par la Convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique doit, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs Etats contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’Etat contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque Etat contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction saisie.
2° Les conditions d’appréciation du caractère dommageable du fait litigieux et les conditions de preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué par la victime de la diffamation ne relèvent pas de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par la Convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, mais sont régies par le droit matériel désigné par les règles de conflit de lois du droit national de la juridiction saisie, sous réserve que cette application ne porte pas atteinte à l’effet utile de la Convention.
Cour plénière, 7 mars 1995.
Aff. C-68/93 : Fiona Shevill et a. c/ Presse alliance S.A.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 30 novembre 1976, Mine de potasse d’Alsace, 21/76, Rec. p. 1735, points 11, 24 et 25, 15 et 17, 20.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 15 mai 1990, Hagen, C-365/88, Rec. p.I-1845, points 17, 19 et 20.
En réponse à plusieurs questions préjudicielles posées par la Cour fédérale allemande des finances, la Cour dit pour droit :
1° L’article 48 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de limiter le droit pour un Etat membre de prévoir les conditions d’assujettissement et les modalités d’imposition des revenus perçus sur son territoire par un ressortissant d’un autre Etat membre dans le mesure où cet article, en matière de perception des impôts directs, ne permet pas à un Etat membre de traiter un ressortissant d’un autre Etat membre qui, ayant fait usage de son droit de libre circulation, exerce une activité salariée sur le territoire du premier Etat, de façon moins favorable qu’un ressortissant national se trouvant dans la même situation.
2° L’article 48 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation d’un Etat membre imposant un travailleur ressortissant d’un autre Etat membre, qui réside dans ce dernier Etat et exerce une activité salariée sur le territoire du premier Etat, plus lourdement qu’un travailleur résidant sur le territoire du premier Etat et y occupant le même emploi, lorsque, comme en l’espèce au principal, le ressortissant du second Etat tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l’activité exercée dans le premier Etat et ne perçoit pas dans le second Etat des revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale.
3° L’article 48 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que la législation d’un Etat membre en matière d’impôts directs prévoie le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l’impôt sur les salaires et la liquidation par l’administration de l’impôt sur les revenus d’origine salariale pour les seuls résidents à l’exclusion des personnes physiques n’ayant ni domicile ni résidence habituelle sur son territoire, mais qui y perçoivent des ressources d’origine salariale.
Cour plénière, 14 février 1995.
Aff. C-279/93 : Finanzamt Köln-Altstadt c/ Roland Schumacker.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 8 mai 1990, Biehl, C-178/88, Rec. p.I-1779, point 12.
En réponse à une question préjudicielle du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, la Cour dit pour droit :
Le droit communautaire, en particulier la directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services des coiffeurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour l’exploitation d’un salon de coiffure, exige des ressortissants de cet Etat membre la possession d’un diplôme, alors qu’elle permet aux coiffeurs ressortissants des autres Etats membre d’exploiter un salon de coiffure sans être titulaire d’un tel diplôme et sans être tenus de confier son exploitation à un gérant technique titulaire de ce diplôme.
Quatrième chambre, 16 février 1995.
Aff. jointes C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 et C-35/94 : Ministère public c/ Jean-Louis Aubertin et a.
En réponse aux questions préjudicielles posées par le Tribunal suprême espagnol, la Cour dit pour droit :
1° Une réglementation qui subordonne l’exportation de pièces, de billets de banque ou de chèques au porteur, à une autorisation administrative ou à une déclaration préalable et qui assortit cette exigence de sanctions pénales n’entre pas dans le champ d’application des articles 30 et 59 du traité CEE.
2° Les articles 1er et 4 de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du Traité, s’opposent à ce que l’exportation de pièces, de billets de banque ou de chèques au porteur soit subordonnée à une autorisation préalable mais, en revanche, ne s’opposent pas à ce qu’une telle opération soit subordonnée à une déclaration préalable.
3° Les dispositions de l’article 1er, en liaison avec l’article 4 de la directive 88/361/CEE, peuvent être invoquées devant le juge national et entraîner l’inapplicabilité des règles nationales qui leur sont contraires.
Cour plénière, 23 février 1995.
Aff. C-358/93 / Aldo Bordessa c/ Vicente Maris Mellado et a.
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
C.J.C.E., 23 novembre 1978, Thompson et a., 7/78, Rec. p. 2247, point 25.
Sur le N° 2 :
C.J.C.E., 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, 286/92 et 26/83, Rec. p. 377, point 34.
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires | |
| Arrêt | |
| SOCIETE (règles générales) - Dissolution | |
| Note de Madame le Conseiller Ena BORRA | |
| Conclusions de M. JEOL, Premier Avocat Général |
1° La décision de cession totale de ses actifs prononcée avant l’entrée en vigueur de l’article 1844-7.7â du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988 n’entraîne pas la dissolution de la société et ses dirigeants sociaux ont le pouvoir de la représenter en justice.
2° Lorsqu’il statue d’office sur le report de la date de cessation des paiements, le tribunal doit se saisir avant l’expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport de l’administrateur ou du projet de plan de redressement ou du dépôt de l’état des créances si la liquidation est prononcée.
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Faber-Salat a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement fixant au 11 juillet 1986 la date de cessation des paiements ; que cette procédure a été étendue aux sociétés Alimentaire Midi Pyrénées, Aurore, Faber, Les Graves, Les Sables, Provence service frais et Comptoir alimentaire toulonnais et que la cession totale des actifs des sociétés a été ordonnée ; que le président du tribunal a prescrit l’assignation de celles-ci aux fins de reporter la date de cessation des paiements ; que les sociétés ont opposé que, le tribunal s’étant saisi plus de 15 jours après le dépôt du rapport de l’administrateur, l’action était irrecevable ; que le tribunal a reporté d’office au 31 juillet 1985 la date de cessation des paiements ; qu’après cassation de l’arrêt confirmant cette décision, M. de Loth, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan a soulevé, devant la juridiction de renvoi, la nullité de l’acte d’appel et de la déclaration de saisine en soutenant que, les sociétés ayant été dissoutes par l’effet du jugement ordonnant la cession totale de leur actifs, les anciens dirigeants n’avaient plus le pouvoir de les représenter en justice ;
Attendu que M. de Loth fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité, alors selon le moyen :
1°/ que la dissolution de la société met fin aux fonctions des dirigeants sociaux ; que la carence des associés à faire désigner un liquidateur ne saurait restaurer les dirigeants dans les pouvoirs dont la loi les prive ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
2°/ qu’était inopérant à l’effet de justifier la régularité de l’appel par les dirigeants sociaux le motif tiré de l’absence de publicité de la cessation de leurs fonctions dès lors qu’il s’agissait de vérifier la régularité de l’appel interjeté par ceux-ci ; qu’ainsi la cour d’appel a à nouveau violé les textes susvisés ;
3°/ que le défaut de qualité à agir entachant les actes de procédure d’un vice de fond, invocable en tout état de cause, était tout aussi inopérant à justifier la saisine de la juridiction de renvoi par les dirigeants sociaux du groupe Faber-Salat le motif tiré de l’assignation de ceux-ci devant les premiers juges et de l’absence de critique pendant 4 ans ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile, 403 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
Mais attendu que, le jugement ordonnant la cession totale des actifs des sociétés ayant été prononcé le 13 mars 1987, l’article 1844-7.7â du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988, n’était pas applicable en la cause ; que, dès lors, les sociétés n’étaient pas dissoutes et que leurs dirigeants avaient le pouvoir de les représenter en justice ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 9, alinéa 2, de la loi nâ 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que lorsqu’il statue d’office sur le report de la date de cessation des paiements, le tribunal doit se saisir avant l’expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l’article 18 de la loi ou du projet de plan prévu à l’article 145 ou du dépôt de l’état des créances prévu à l’article 103 si la liquidation est prononcée ;
Attendu que, pour déclarer l’action recevable, l’arrêt retient que le délai de 15 jours ne s’impose pas au tribunal lorsqu’il se saisit d’office ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
l’action du tribunal en report de la date de cessation des paiements
Nâ 92-15.077.- CA Agen, 8 avril 1992.- Société Faber-Salat et a. c/ M. de Loth, commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés du groupe Faber-Salat et a.
M. Drai, P. Pt.- Mme Borra, Rap (dont note ci-après reproduite).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Blanc, la SCP Vier et Barthélémy, Av.-
La difficulté que vous êtes appelés à trancher ne tient pas à l’obscurité ou à l’ambiguïté d’une disposition législative car, à le prendre à la lettre, le libellé de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 est clair.
C’est un silence du texte qui a suscité des interprétations opposées.
Pour situer le problème il est nécessaire de rappeler l’économie de l’article 9 de la loi du 25 janvier 1985.
En son premier alinéa il pose en principe que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective peut être reportée une ou plusieurs fois dans le passé mais sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois au jugement d’ouverture.
Ce butoir étant posé, le 2° alinéa de l’article 9 enferme les possibilités de reports de date dans des conditions très strictes quant à la qualité des personnes admises à le demander et quant au délai pour agir.
En premier lieu, les demandeurs sont limitativement énumérés. Ce sont : le tribunal se saisissant d’office, l’administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le procureur de la République.
En second lieu, la demande de modification de la date doit être présentée avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant : soit le dépôt du rapport de l’administrateur, soit le dépôt du projet de plan du débiteur dans le cas d’une procédure simplifiée, soit le dépôt de l’état des créances lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée.
Le texte qui impose le délai de 15 jours vise formellement « la demande » de modification de la date de report mais ne précise pas que le tribunal est soumis à ce délai lorsqu’il se saisit d’office.
C’est sur ce point que porte la difficulté.
Peut-on déduire de ce silence que le tribunal est dispensé de respecter le délai de quinzaine ?
C’est ce qu’a retenu la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé et c’est également ce qu’a jugé la cour d’appel d’Agen, juridiction de renvoi, qui ne s’est pas inclinée devant la décision de la Chambre commerciale et financière.
L’arrêt de la cour d’appel d’Agen est attaqué par un pourvoi formé par sept des sociétés du groupe FABER-SALAT qui soutient en un moyen unique que le tribunal, même lorsqu’il se saisit d’office, ne peut s’affranchir du délai de 15 jours.
On le voit, l’application du dispositif prévu par le 2° alinéa de l’article 9 ne va pas de soi aux yeux de tous et il ne suffit pas de constater que l’application étroitement littérale qu’en ont fait les cours de Toulouse et d’Agen n’aboutit pas à des conséquences absurdes, comme l’a relevé la cour de Toulouse.
L’élaboration d’une solution sûre oblige à rechercher l’intention du législateur laquelle n’apparaît pas d’emblée évidente.
Je vous propose d’interroger successivement :
- les travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1985,
- les textes antérieurs auxquels se rattachent les dispositions dont le sens est contesté,
- enfin l’esprit de la loi nouvelle qui éclaire son économie.
Une relation complète des travaux préparatoires seraient à la fois fastidieuse et inutile il suffit de les résumer ainsi :
Le projet de la loi voté en première lecture par l’Assemblée Nationale prévoyait seulement en son article 9 :
"cette date peut ultérieurement faire l’objet d’un report à une date antérieure à celle initialement fixée par le tribunal, si la demande de modification de date est présentée au tribunal avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l’article 18 ou du projet de plan prévu à l’article 145 ci-après".
Cette rédaction n’indiquait pas de qui pouvait émaner la demande mais il importe d’observer que cette demande était soumise à un délai unique de 15 jours à compter du dépôt du rapport de l’administrateur ou, dans le cas d’une procédure simplifiée, du projet de plan du débiteur.
Le Sénat a ensuite adopté un amendement de sa commission des lois modifiant le texte dans les termes suivants :
« Il (le tribunal) se prononce d’office ou à la demande de l’administrateur du représentant des créanciers ou du procureur de la République. Sa décision doit être rendue avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit, soit le dépôt du rapport prévu à l’article 18, s’il existe, soit le dépôt du projet de plan, prévu à l’article 145 ».
Cet amendement, pas plus qu’un amendement du gouvernement écarté par la Haute Assemblée, n’est revenu sur l’unicité du délai de 15 jours précité. Son seul objet a été de préciser que la décision du tribunal et non sa saisine devait intervenir avant l’expiration du délai de quinzaine précité.
L’histoire du texte ne s’arrête pas là.
En seconde lecture devant l’Assemblée un amendement de la Commission des lois de cette Chambre a provoqué la rédaction définitive de l’article 9 tel que nous avons à l’appliquer.
Il paraît utile de rappeler ici son libellé qui a introduit l’ambiguïté qui est à l’origine du présent litige :
« Il (le tribunal) se prononce d’office ou à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du procureur de la République. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l’article 18 ou du projet de plan prévu à l’article 145 ou du dépôt de l’état des créances prévu à l’article 103, si la liquidation est prononcée. »
Ce texte diffère de celui adopté par le Sénat en ce que la phrase :
« Sa décision doit être rendue avant l’expiration du délai de quinze jours... ». devient
« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l’expiration du délai de quinze jours ».
Le remplacement du terme "sa décision" par le terme "la demande" a créé le problème.
Le premier objet de l’amendement était de donner davantage de temps au tribunal pour se prononcer dès lors que c’est sa saisine et non plus sa décision qui est enfermée dans le délai de quinze jours.
Le second objet de l’amendement adopté était d’introduire le liquidateur parmi les personnes admises à agir en report de la date de cessation des paiements.
Il apparait clairement que la raison du texte nouveau, devenu définitif, est totalement étrangère à toute idée de différenciation entre le délai imparti au tribunal et celui imparti aux autres organes de la procédure.
Le rapporteur, lui-même, M. Gouzes l’a parfaitement explicité en déclarant :
« Cet amendement, ..., a pour objet de préciser, en cas de liquidation, la date à laquelle l’action en report ne peut plus être introduite et à étendre au liquidateur... le droit d’agir. Nous ne l’avions pas prévu en première lecture ».
Il a de surcroît indiqué que sur ce point résidait la nouveauté et il a employé l’expression « action en report », désignant ainsi tous les modes de saisine du tribunal, sans faire de distinction entre saisine d’office ou saisine par les personnes habilitées à agir.
En définitive, il résulte de cet examen des travaux parlementaires que le législateur n’a à aucun moment manifesté une volonté d’affranchir le tribunal de tout délai pour se saisir d’office aux fins de report de date de cessation des paiements.
En effet, malgré le changement profond de philosophie qui a présidé à l’élaboration de la loi de 1985 de nombreuses dispositions antérieures ont cependant été reprises dans la mesure où elles relevaient de la technique propre au droit des faillites.
Le législateur de 1967 avait choisi comme butoir pour l’exercice de l’action en report de la date de cessation des paiements l’arrêté de l’état des créances.
Examinons rapidement le dispositif législatif de la loi du 13 juillet 1967.
L’article 6 prévoyait "aucune demande tendant à fixer la date de la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d’un jugement postérieur n’est recevable après l’arrêté de l’état des créances prévu à l’article 42..." ; étant rappelé que cet arrêté intervenait après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’insertion au B.O.D.A.C.C. (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) par laquelle les créanciers étaient invités à formuler leurs observations.
L’article 30 de la même loi disposait aussi que le tribunal pouvait modifier la date de cessation des paiements "par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et antérieure à l’arrêté de l’état des créances".
Il résultait donc de l’article 30 que la décision du tribunal devait être rendue avant l’arrêté de l’état des créances et de l’article 6 que la demande pouvait être formée jusqu’à cet arrêté.
Il y avait là une contradiction que la Chambre commerciale et financière a tranché dans un arrêt du 6 mars 1972 qui précise que lorsqu’il est saisi d’une demande de report régulièrement formée, avant l’arrêté de l’état des créances, le tribunal a le pouvoir de statuer par une décision postérieure audit arrêté et que dans le cas où il se saisit d’office « le jugement modifiant la date de la cessation des paiements doit être antérieur à l’arrêté des créances ».
Il s’ensuivait donc que le tribunal agissant d’office devait statuer sur le report de cessation des paiements avant l’arrêté de l’état des créances et que le syndic ou le créancier intéressé devait également agir dans le même délai.
Etait seulement reconnu à ces derniers le droit d’exercer leur action en report à l’extrême limite du délai qui leur était imparti en permettant au tribunal de se prononcer sur cette demande par un jugement postérieur audit arrêté.
Le tribunal pouvait donc se saisir d’office, en vue de reporter la date de cessation des paiements, mais il devait impérativement tout comme le syndic ou les créanciers intéressés agir avant la date de l’arrêté des créances.
Le législateur de 1967, on le voit, avait enfermé dans un même délai la saisine d’office du tribunal et la demande des personnes habilitées à agir en report de la date de cessation des paiements.
Les actes à titre gratuit, les contrats, les paiements et les sûretés effectués ou consentis par le débiteur pendant cette période encourent la nullité lorsqu’ils sont anormaux engendrant ainsi une grande insécurité.
C’est pourquoi la loi de 1985, comme celle de 1967, a fixé à 18 mois au maximum la durée de cette période.
Ces deux textes ont prévu une sanction, celui de 1967 l’inopposabilité desdits actes à la masse des créanciers, celui de 1985 leur nullité en raison de la suppression de la masse.
Mais il est frappant d’observer que l’action en report qui existait déjà dans les législations successives et qui, comme nous venons de le voir, rencontrait comme date butoir dans la loi de 1967 celle de l’arrêté des créances se trouve désormais enfermée dans un délai beaucoup plus bref.
En effet, dans l’hypothèse du redressement judiciaire du régime général, le délai expire 15 jours après le dépôt du rapport de l’administrateur, lequel doit normalement intervenir avant la fin de la période d’observation (qui est de 6 mois, renouvelable une fois et 6 mois supplémentaires exceptionnellement : article 8 de la loi) ou dans la procédure de redressement simplifiée 15 jours après le dépôt du plan établi par le débiteur lui-même (qui dispose d’un délai de 4 mois et 2 mois éventuellement).
Ce raccourcissement s’explique par la volonté du législateur de 1985 de parvenir le plus rapidement possible, dans la perspective de présentation d’un plan, à une évaluation des forces de l’entreprise.
Ce bilan doit être à l’abri d’une remise en cause par les éventuelles actions en nullité d’actes accomplis pendant la période suspecte consécutives à un report de la date de cessation des paiements.
Le risque inhérent à de telles actions est en effet incompatible avec l’établissement de prévisions solides qu’il importe de faire à ce stade de la procédure.
C’est pourquoi, il est indispensable que la consistance de l’actif soit rapidement arrêtée de manière définitive.
En revanche dans l’hypothèse de la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise par continuation ou par cession s’étant avérée impossible, le même impératif de célérité n’existe plus compte tenu d’un retour à l’optique purement liquidative en fonction de laquelle se dérouleront les opérations de la procédure.
Aussi la loi retient-elle dans ce cas le dépôt de l’état des créances comme date butoir.
Le souci objectif de la célérité maximale voulue par le législateur de 1985 justifie la brièveté du délai (15 jours) prévu pour l’action en report de cessation des paiements.
On peut donc s’interroger sur la compatibilité entre ce souci de célérité et la possibilité qui serait laissé au tribunal de se saisir du report de la date de cessation des paiements sans aucune limite autre que la clôture de la procédure collective.
Certes, comme on l’a fait valoir, la loi de 1985 donne au tribunal des pouvoirs accrus et extrêmement étendus.
Il joue un rôle actif et décisif, il est maître des solutions qu’il retient, le plan est son oeuvre.
Cependant ces pouvoirs ne lui sont confiés qu’à l’effet de poursuivre les objectifs généraux définis par le législateur à l’article 1er de la loi à savoir : la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, enfin l’apurement du passif.
Si cette faculté de saisine d’office du tribunal a reçu en 1985 une extension par rapport aux législations antérieures elle ne constitue cependant pas une nouveauté sur le point qui nous occupe ; en effet, cette faculté lui était déjà reconnue par la loi de 1967 et même par les textes plus anciens (article 441 du Code de commerce dans sa rédaction du 28 mai 1838).
En définitive, il paraît difficile de tirer de l’accroissement général des pouvoirs du tribunal dans la loi de 1985 un argument en faveur d’une faculté d’autosaisine sans aucune limitation dans le temps.
D’ailleurs le ministère public, devenu depuis 1981 un organe obligatoire de la procédure, s’est également vu attribuer par le législateur de 1985 des pouvoirs exceptionnels en sa qualité de gardien d’un ordre public économique large.
Or, le procureur de la République est soumis sans conteste au délai de quinzaine imparti aux autres personnes admises à agir.
Il faut remarquer à cet égard que la loi nouvelle écartant l’exercice de l’action individuelle des créanciers n’attribue le droit d’action qu’à des personnes poursuivant des fins d’intérêt public : l’administrateur, le représentant des créanciers et le liquidateur.
Peut-on concevoir dès lors que toutes ces personnes y compris et surtout le procureur de la République soient enfermées dans un délai très bref dont seul le tribunal serait affranchi ?
On a fait valoir que dans certains cas il pourrait être opportun de permettre au tribunal de réparer une négligence des titulaires de l’action ayant laissé expirer le délai ou de remédier à la difficulté de connaître en temps utile la situation exacte de l’entreprise lorsque, par exemple, il doit être fait appel à un expert comme c’était le cas en l’espèce.
Mais on peut aussi objecter que le tribunal n’a pas pour mission de suppléer la carence des personnes habilitées à agir ce qui constituerait d’ailleurs une incitation à la négligence. De plus, compte tenu des possibilités de prolongation de la période d’observation (6 mois + 6 mois + 6 mois exceptionnellement), à l’issue de laquelle sera déposé le rapport de l’administrateur, il apparait tout à fait exceptionnel que la date de cessation des paiements ne puisse être connue avant l’expiration de ces délais.
Enfin et surtout, on ne peut sous estimer l’impératif que constitue la sécurité des tiers exposés aux nullités de la période suspecte et du débiteur exposé lui-même aux sanctions personnelles attachées à la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements.
Les tiers aspirent légitimement à être fixés dans le meilleur délai sur le sort des actes qu’ils ont conclus avec le débiteur compte-tenu du risque d’annulation de ces actes avec les graves conséquences qui en découlent.
C’est d’ailleurs, semble-t-il, cette idée que la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a déjà consacrée dans un arrêt du 27 juin 1989 (bulletin 1989, IV, n° 202 p. 134) qui admet que l’introduction de la demande de report peut même être antérieure au prononcé du jugement de liquidation judiciaire.
Le souci de la sécurité des transactions qui se conjugue avec celui de la célérité de la procédure me paraît être un élément déterminant dans la recherche d’une solution.
En conclusion l’affranchissement du tribunal de tout délai pour agir en report de la date de cessation des paiements ne résulte, ni d’une volonté du législateur, ni d’une rupture avec le droit antérieur, ni surtout de l’esprit général de la loi du 25 janvier 1985.
En revanche, l’impératif de la sécurité des transactions et la nécessité d’imprimer à la procédure le maximum de rapidité militent de façon décisive, à mon sens, en faveur de l’interprétation donnée par la Chambre commerciale et financière dans son arrêt du 11 juin 1991.
Il serait de surcroît illogique qu’un délai préfix qui introduit un véritable "couperet" ne s’appliquât pas à tous les organes de la procédure qui comme on l’a vu poursuivent tous les mêmes fins d’intérêt public.
Il est significatif que la quasi-unanimité de la doctrine (MM. Derrida-Godé-Sortais, M. Soinne, MM. Cabriac et Petel, M. Merle) ait approuvé l’arrêt de notre Cour, comme elle avait déjà approuvé un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 avril 1990 qui était dans le même sens et ce même si le professeur Derrida a pu nuancer son approbation en écrivant :
"La Cour de Cassation a interprété la loi comme le législateur aurait dû la faire, et non comme il l’a faite".
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations il vous appartiendra d’apprécier s’il n’y a pas lieu de vous prononcer pour le projet de cassation.
Le problème posé par le pourvoi principal n’est pas le seul à résoudre
Il nous faut à présent examiner le pourvoi incident formé par Me de Loth en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés du groupe FABER-SALAT.
Pourvoi "éventuel" selon les propres termes de Me de Loth qui a indiqué dans son mémoire en duplique qu’il n’y aurait pas lieu d’y statuer si, comme il le demande à titre principal, le pourvoi des sociétés était rejeté.
Pour leur part, lesdites sociétés ont soulevé dans un mémoire en réponse l’irrecevabilité du pourvoi incident en soutenant que Me de Loth, auquel l’arrêt de la cour d’appel d’Agen avait donné gain de cause sur le fond, n’avait pas d’intérêt à se pourvoir incidemment contre les chefs de cette même décision rejetant ses exceptions.
Je vous propose d’analyser le bien fondé du pourvoi incident avant d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés même si cet ordre n’obéit pas à la logique procédurale.
En effet la solution à apporter au fond peut déterminer le sort à réserver à la fin de non-recevoir.
Le pourvoi incident reproche à l’arrêt de déclarer recevable l’action des dirigeants des sociétés et la saisine de la cour de renvoi.
Il invoque une violation des articles 403 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, enfin des articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile.
Dans sa première branche le moyen soutient que les dirigeants sociaux dont les fonctions avaient pris fin avec la dissolution de la société ne pouvaient se prévaloir de l’absence de désignation d’un liquidateur pour se voir reconnaître un pouvoir de représentation dont la loi les privait.
Dans ses deux dernières branches il fait valoir que les motifs de la cour d’appel tirés d’une part du défaut de publicité de la cessation des fonctions des dirigeants sociaux d’autre part de l’assignation de ceux-ci devant les premiers juges et de l’absence de toute critique de la procédure pendant quatre ans étaient inopérants à justifier la régularité de l’appel relevé par les anciens dirigeants sociaux.
Comme on le voit le moyen postule dans toutes ses branches que l’article 1844-7.7â du Code civil, selon lequel la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs, est applicable en la cause.
Or, un tel postulat apparaît discutable.
En effet, un simple examen des dates permet de constater que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs des sociétés est intervenu le 13 mars 1987 alors que l’article 1344-7.7â résulte d’une loi qui lui est postérieure, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988.
Se pose inévitablement la question de l’application de cette loi dans le temps.
Bien que ce point n’ait pas été évoqué par le mémoire en réplique au pourvoi incident il me semble que son examen est nécessaire et qu’il constitue un préalable car si nous arrivions à la conclusion que l’article 1344-7.7â est inapplicable en la cause alors le pourvoi incident pourrait, pour ce seul motif, être rejeté.
Le problème de l’application de la loi du 5 janvier 1988 avait été soulevé devant la juridiction de renvoi.
Le commissaire à l’exécution du plan s’était en effet prévalu des dispositions de l’article 1844-7.7â à l’appui de l’exception de nullité pour irrégularité des actes de procédure qu’il avait alors présentés et les anciens dirigeants des sociétés avaient répliqué que la loi nouvelle n’était pas applicable comme intervenue postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession.
La cour d’appel d’Agen a retenu que la loi du 5 janvier 1988 qui concernait les conditions d’existence et de capacité des sociétés devait régir immédiatement les situations juridiques en cours et s’appliquer dès son entrée en vigueur, en l’absence de disposition contraire, aux sociétés du groupe FABER-SALAT.
Pour résoudre la difficulté un bref rappel de la législation s’impose.
Dans le Code civil de 1804 aucune disposition ne prévoyait que l’ouverture d’une procédure collective entraînait la dissolution de la société.
Il a fallu attendre la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 pour voir insérer dans le code civil à l’article 1844-7 un 7â alinéa qui énonce "la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société".
Ce texte a été ensuite abrogé par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.
Puis la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, relative au développement et à la transmission des entreprises, a rétabli la règle antérieure en l’adaptant aux situations nouvellement créées par la loi du 25 janvier 1985.
Ce bref rappel nous amène à constater que dans l’espèce qui nous occupe lorsque est intervenu le 13 mars 1987 le jugement arrêtant le plan de cession, l’ancien alinéa 7 de l’article 1844-7-, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, était abrogé depuis plus d’un an et le nouvel alinéa 7, tel qu’il résulte de la loi du 5 janvier 1988, n’avait pas encore été introduit dans l’article 1844-7 du Code civil.
Ainsi aucune disposition légale, alors en vigueur, ne prévoyait la dissolution d’une société dont tous les actifs avaient été cédés dans le cadre d’un plan de cession pour la raison que la loi du 25 janvier 1985 qui a institué le redressement de l’entreprise par cession de tous ses actifs n’avait pas réglé le sort de la société lorsque l’entreprise revêtait cette forme juridique.
Le jugement intervenu dans ce vide juridique peut-il produire l’effet prévu seulement par une loi entrée en vigueur postérieurement à son prononcé ?
Nous sommes placés devant un problème d’application de la loi dans le temps dont la solution est toujours délicate.
Elle est commandée par l’article 2 du Code civil qui pose le principe de la non-rétroactivité "la loi ne dispose que pour l’avenir".
Mais l’on sait que ce principe s’impose au juge et non au législateur.
La loi peut être voulue rétroactive elle peut aussi être interprétative elle peut enfin contenir des dispositions transitoires afin d’aplanir le passage d’une législation à l’autre.
En l’espèce la loi du 5 janvier 1988 n’est ni rétroactive, ni interprétative et elle ne contient aucune disposition transitoire.
La matière qui est d’une très grande complexité et suscite d’amples controverses doctrinales est dominée par la théorie classique des droits acquis et par celle de l’effet immédiat de Paul ROUBIER.
Mais la Cour de Cassation se démarque de ces constructions tout en s’en inspirant en tant que de besoin.
C’est ainsi que plusieurs arrêts ont énoncé que "la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur".
Civ 3, 13 novembre 1984, Bull. 1984, III, n° 189, p. 148
Sociale. 08 novembre 1990, Bull. 1990, IV, n° 540, p. 327,
ou selon une formulation un peu différente que "la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance avant son entrée en vigueur".
Civ.3, 08 février 1989, Bull. 1989, III, n° 33, p. 19.
Dans notre espèce il importe d’observer que lorsque la loi nouvelle est entrée en vigueur la situation juridique des sociétés avait été définitivement arrêtée par l’effet même du jugement ordonnant la cession totale de leurs actifs à un repreneur et ce indépendamment des actes matériels d’exécution de cette cession qui concernent seulement l’entreprise et non les sociétés.
Le jugement a en effet opéré le transfert de propriété des actifs car la cession constitue une vente.
Certes, par la suite le plan peut être modifié ou résolu mais alors seulement en vertu de jugements nouveaux s’appliquant à des situations juridiques nouvelles qui ne sont pas l’évolution nécessaire de la situation juridique arrêtée par le plan.
Nous ne sommes pas en présence d’une situation qui serait en cours de constitution ou d’extinction ou en cours d’effet.
On peut donc, semble-t-il, considérer que dans ce cas la loi nouvelle ne devrait pas venir perturber une situation qui est fixée de façon définitive par le jugement arrêtant le plan de cession.
Ce point de vue paraît conforté par un arrêt récent, rendu le 16 novembre 1993 (Bull. 1993, IV, n° 413, p. 300), dans une espèce voisine par la Chambre commerciale qui a adopté une solution qui apparait totalement transposable.
La question posée était de savoir si la liquidation des biens d’une société prononcée le 30 décembre 1977, soit avant la promulgation de la loi du 4 janvier 1978, avait ou non entraîné la dissolution de cette société.
La cour d’appel de Lyon avait retenu que les dispositions de l’article 1477-7.7â du Code civil étaient applicables à la procédure collective de la société et que celle-ci avait donc pris fin par l’effet du jugement prononçant sa liquidation des biens mais elle avait relevé ensuite que cette société, qui avait conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, avait retrouvé sa pleine personnalité juridique à compter du jugement prononçant la clôture de la liquidation par extinction du passif.
La Chambre commerciale dans son arrêt a énoncé "que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée le 30 décembre 1977, l’article 1844-7.7â du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, n’était pas applicable en la cause et qu’aucune disposition antérieure à cette loi ne prévoyait que la liquidation des biens d’une société entraîne de plein droit sa dissolution ; que dès lors la société n’avait pas pris fin par l’effet du jugement ayant ordonné la liquidation des biens..."
La Chambre commerciale a affirmé ce principe de droit dans le "chapeau" de son arrêt et a substitué le motif tiré de ce principe au motif erroné de la cour d’appel de Lyon pour rejeter le moyen.
Si l’on admet la thèse de la non applicabilité de la loi nouvelle la cour d’appel d’Agen a commis une erreur de droit, analogue à celle de la cour d’appel de Lyon, et nous serions alors conduits à adopter une solution semblable à celle retenue par la Chambre commerciale.
Il serait alors possible, comme l’a fait cette chambre, de rejeter le pourvoi par substitution de motifs.
En effet, toutes les conditions d’une substitution de motifs peuvent paraître réunies :
- le motif substitué est un motif de pur droit qui s’appuie exclusivement sur les constatations de fait de la cour d’appel sans exiger aucune constatation ni appréciation nouvelle.
- le motif erroné de la cour d’appel qui est à remplacer est aussi un motif de droit.
- enfin le motif à substituer est propre à justifier la décision de la cour d’appel qui s’impose en droit.
On pourrait peut être aussi, plus simplement, rejeter le pourvoi incident en déclarant sans portée le moyen qui se fonde dans toutes ses branches sur la violation d’une loi dont les dispositions n’étaient pas applicables.
En conclusion, quelles sont les solutions qui s’offrent à nous.
Elles sont multiples et comme nous allons le voir le sort du pourvoi incident paraît lié à celui du pourvoi principal.
En effet :
I - Si le pourvoi principal est rejeté, le pourvoi incident formé à titre éventuel devient sans objet.
II - Si au contraire le pourvoi principal est accueilli, se présentent alors plusieurs cas de figure.
A - ou l’Assemblée Plénière décide de rejeter le pourvoi incident. Il n’y aurait alors semble-t-il, pas de difficulté. L’Assemblée Plénière, pourrait statuer sur les deux pourvois, rejeter le pourvoi incident, accueillir le pourvoi principal, sans même avoir à se prononcer sur la recevabilité contestée du pourvoi incident (cf. PERDRIAU - "la pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation" n° 611 - 616).
Il y aurait seulement lieu de donner aux avocats l’avis prévu par l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile.
La cassation pourrait intervenir sans renvoi mettant un terme définitif au litige.
B - ou l’Assemblée Plénière décide que le pourvoi incident est fondé. Je ne suis pas certaine, alors, qu’elle puisse se prononcer sur ce pourvoi incident pour les raisons suivantes :
en effet, l’examen du pourvoi incident est préalable et la cassation encourue sur ce pourvoi, pour défaut de pouvoir de représentation des sociétés, entraînerait, non seulement la nullité de l’acte d’appel et des actes de saisine de la cour de renvoi mais aussi, par voie de conséquence, celle de toute la procédure subséquente.
le pourvoi principal formé sur le fond deviendrait sans objet et l’Assemblée Plénière n’aurait plus à se prononcer sur ce pourvoi.
Or, il parait peu concevable que l’Assemblée Plénière soit ainsi empêchée de se prononcer sur la question de principe qui lui est soumise alors que deux cours d’appel ont statué dans un sens opposé à celui de la Chambre commerciale et que la décision de l’Assemblée Plénière est attendue par les praticiens confrontés à la difficulté d’interprétation de l’article 9 de la loi du 25 janvier 1985.
Mais alors quelle solution adopter ?
a) l’Assemblée Plénière pourrait déclarer le pourvoi incident irrecevable par défaut d’intérêt comme il est demandé par les sociétés.
En ce cas il conviendrait de se conformer à la jurisprudence citée par le mémoire en réponse au pourvoi incident suivant laquelle la partie qui a obtenu gain de cause sur le fond n’a pas intérêt à se pourvoir contre l’arrêt qui a rejeté ses exceptions aux fins de non recevoir dès lors que la cassation éventuellement prononcée sur le fond, en replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt, laisserait au défendeur la faculté de proposer à nouveau à la cour de renvoi les exceptions rejetées par le précédent arrêt.
Devant la cour de renvoi, les dirigeants sociaux pourraient, pour leur part, reprendre le moyen de nullité du jugement déjà présenté à la cour d’appel d’Agen.
* En ce sens : CRÉPON "Pourvoi en matière civile" n° 1122-1123-1198.
BORÉ "la cassation civile" n° 740 et suivants
Cass. civ : 7 avril 1852, DP. 52, 1, 101
5 mai 1879, DP. 79, 1, 225
1 juillet 1964, I, n° 355, p. 117
Cass. Soc : 15 juin 1967, Bull. 1967, IV, n° 283, p. 236
* En sens contraire : une seule décision.
COM. 7 novembre 1973, Bull. 1973, IV, n° 308, p. 207 (qui s’attache aux motifs décisoires).
b) Mais il serait sans doute tout aussi efficace, me semble-t-il, si l’arrêt de la cour d’appel est cassé sur le fond, de ne pas statuer sur le pourvoi incident dès lors que Me de LOTH aurait encore la possibilité de reprendre devant la cour de renvoi ses exceptions de nullité.
En effet, la cassation de l’arrêt qui, dans son dispositif, ne se prononce que sur le problème de fond ne pourrait être que totale. Elle aurait alors pour effet de replacer les parties devant la cour de renvoi dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Cette solution aurait l’avantage de la simplicité et nous éviterait de nous prononcer sur la recevabilité du pourvoi incident.
Mais évidemment, dans ces deux dernières hypothèses, ne pourrait qu’être envisagée une cassation avec renvoi. Seule la solution conduisant à un rejet du pourvoi incident permettant une cassation sans renvoi.
En définitive, je soumets à l’Assemblée Plénière quatre projets :
1°) un projet de rejet sur le pourvoi incident et de cassation sur le pourvoi principal, sans renvoi, qui a ma préférence.
2°) un projet de cassation sur le pourvoi principal, sans statuer sur le pourvoi incident s’agissant d’une cassation totale, avec renvoi.
3°) un projet d’irrecevabilité du pourvoi incident et de cassation sur le pourvoi principal, avec renvoi.
4°) un projet de rejet du pourvoi principal, rendant sans objet le pourvoi incident, projet que je ne soutiens pas.
L’affaire commence de manière plutôt banale, hélas. En juillet 1986, les huit sociétés du Groupe FABER-SALAT sont mises en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. Sur le rapport de leur administrateur commun, la cession de tous leurs actifs - ou presque, mais peu importe en l’occurrence - est ordonnée par jugement du 13 mars 1987...
Le président du tribunal prend alors une initiative qui pourra paraître bien tardive. En août 1988, au vu des conclusions d’une expertise comptable ordonnée dix huit mois plus tôt et alors que la cession des actifs est réalisée, il se saisit d’office d’une action en report de la date de cessation des paiements et il assigne en conséquence les présidents directeurs généraux ou les gérants des sociétés débitrices... L’instance engagée dans ces conditions pose deux questions de principe.
Une question de fond d’abord : le tribunal de commerce pouvait-il se saisir d’office après l’expiration des délais prévus à l’article 9 de la loi du 25 janvier 1985 pour l’exercice de l’action en report ? Les premiers juges ont répondu par l’affirmative et leur décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse, puis, sur renvoi après cassation, par la cour d’Agen. Votre Chambre commerciale a estimé, au contraire, que l’action en report était soumise aux délais de l’article 9, quel que soit le mode de saisine du tribunal (Com. 11 juin 1991, Bull. 1991, IV, nâ 218, p. 154).
Une question de procédure ensuite : les sociétés du groupe FABER-SALAT pouvaient-elles être représentées par leurs dirigeants après la cession totale de leurs actifs, alors que celle-ci entraîne, selon l’article 1844-7, 7â, du Code civil, la dissolution de la société ? Seule la cour d’appel d’Agen, dans l’arrêt attaqué, s’est prononcée sur ce point - soulevé tardivement - et elle a répondu par l’affirmative.
Les pourvois croisés dont vous êtes saisis se placent sur ces deux terrains : le pourvoi principal formé par les dirigeants de sept des sociétés débitrices vous soumet le problème de fond ; le pourvoi incident présenté par Me de LOTH, commissaire à l’exécution du plan de cession, pose la question de procédure.
Si le pourvoi incident est "préalable" en raison de son objet, il est également "éventuel", puisqu’il perdrait sa raison d’être en cas de rejet du pourvoi principal... Aussi paraît-il préférable d’examiner d’abord le bien-fondé de celui-ci.
Comme le droit antérieur, la loi du 25 janvier 1985 a prévu que la date de cessation des paiements du débiteur pouvait être "reportée" jusqu’à dix huit mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Son article 9, alinéa 2, se veut très explicite sur "l’action en report". Il précise que le tribunal se prononce "d’office" ou "à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du procureur de la République". Il ajoute que "la demande de modification de date doit être présentée au tribunal" dans les quinze jours qui suivent le dépôt de certains documents essentiels pour l’évolution de la procédure :
- pendant la période d’observation, il s’agit, soit du rapport de l’administrateur dressant le bilan économique et social de l’entreprise et faisant des propositions pour le sort de celle-ci, soit, lorsque la "procédure simplifiée" est utilisée, du projet de plan de redressement présenté par le débiteur lui-même.
- si la liquidation judiciaire a été prononcée, il s’agit de l’état des créances.
Devant tant de précisions - qui ne figuraient pas toujours dans la loi du 13 juillet 1967 - ne doit-on pas considérer, comme l’observe le défendeur au pourvoi, que le texte est "clair" et qu’il n’y a pas lieu de "l’interpréter", conformément à l’adage "clara non sunt interpretenda" ?
A la vérité, malgré sa prolixité, l’article 9 de la loi du 25 janvier 1985 a ses "rayons" et ses "ombres". Il est lumineux lorsqu’il indique qui peut prendre l’initiative de l’action en report. Il l’est également quand il fixe le délai à deux détentes dans lequel peuvent agir divers mandataires de justice ainsi que le procureur de la République. Mais il est muet sur le régime applicable à la saisine "d’office" : dès lors, ou bien le tribunal
doit agir dans le même délai que ses partenaires ; ou bien, au contraire, son action n’est enfermée dans aucun délai - du moins jusqu’à la clôture de la procédure collective. Et le moyen unique du pourvoi principal vous invite, en définitive, à choisir entre ces deux interprétations...
Si l’on prend le texte à la lettre, le délai prévu à l’article 9 ne concernerait que "la demande de modification" émanant des personnes autorisées à la présenter. Il en résulterait, à contrario, que le tribunal pourrait se saisir d’office sans avoir à respecter ce délai...
Soit, mais cette application "littérale" correspond-t-elle à la volonté du législateur ? Il est permis d’en douter si l’on examine les conditions dans lesquelles la loi a été votée (1) et si l’on considère les raisons qui poussent à exercer rapidement l’action en report (2).
1) Les travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1985 nous apportent un éclairage intéressant sur ce qui s’est réellement passé lorsque l’Assemblée nationale a examiné le projet de loi en seconde lecture et adopté l’article 9, al. 2, dans sa version actuelle (J.O. Ass. nat. Débats, 1ère séance du 15 oct. 1984, P. 4695 et 4696).
La rédaction votée en première lecture était la suivante : "Le tribunal se prononce d’office ou à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République. Sa décision doit être rendue avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit, soit le dépôt du rapport prévue à l’article 17, s’il existe, soit le dépôt du projet de plan prévu à l’article 145".
Sur la proposition du rapporteur, M. Gouzes, le texte est alors amendé à deux points de vue :
- d’une part, pour tenir compte du cas où la liquidation est prononcée, sont ajoutés, et "le liquidateur" aux personnes pouvant engager l’action en report, et "l’état des créances" aux documents dont le dépôt déclenche le délai pour agir ;
- d’autre part, pour des raisons pratiques, il est prévu que doit intervenir dans le délai de quinzaine, non pas la décision du tribunal, mais sa saisine. Malheureusement, la rédaction amendant le texte en ce sens s’est référée à "la demande de modification de date", et cette formule impropre peut laisser penser que le tribunal doit être saisi, dans le délai de quinze jours, certes,
mais seulement si l’action est engagée par les personnes habilitées à demander le report ...
Soit, mais retenir cette interprétation revient à considérer que M. Gouzes, en proposant d’aménager la mise en oeuvre de l’action en report, aurait voulu à la fois remplacer "la décision" du tribunal par sa "saisine"... et supprimer tout délai pour la saisine d’office. Or, autant on peut comprendre que le rapporteur ne se soit pas étendu sur la première modification, car le motif en était évident, autant il serait surprenant qu’il ait fait adopter par l’Assemblée Nationale, sans s’en expliquer, deux régimes différents pour les deux modes de saisine du tribunal ... alors que cette dualité n’existait pas sous le droit antérieur, qu’elle ne figurait pas dans le projet de loi et qu’elle n’avait jamais été envisagée lors des débats en première lecture ! D’ailleurs, si l’on se réfère aux brèves observations faites en séance publique par le rapporteur, "l’objet" de la nouvelle rédaction était de "préciser la date à laquelle ne peut plus être introduite l’action en report" - une expression qui s’applique aux deux modes de saisine du tribunal.
2) Pour conforter les indications que nous donnent les travaux parlementaires sur la signification du texte litigieux, on peut s’interroger sur ce qui pouvait conduire le législateur à enfermer l’action en report dans des délais assez stricts.
Il existe, à cet égard, une raison traditionnelle, qui tient à la vulnérabilité des actes accomplis par le débiteur pendant la "période suspecte", qu’ouvre précisément la date de cessation des paiements. Ces actes - il s’agira moins de libéralités que de contrats, de paiements, de sûretés... - sont menacés, hier d’une inopposabilité à la masse des créanciers, aujourd’hui d’une nullité. Il en résulte pour les tiers une insécurité juridique et économique qu’il ne paraît pas souhaitable de prolonger en laissant le champ ouvert trop longtemps à l’action en report.
A cette préoccupation, toujours actuelle, la loi de 1985 a ajouté une raison nouvelle : le souci de parvenir rapidement à une évaluation des forces de l’entreprise et au choix d’une solution. Il est remarquable, à cet égard, que les documents dont le dépôt déclenche, pendant la période d’observation, le délai de l’action en report doivent être établis dans un temps limité et associer bilan et propositions.
A l’évidence, ces raisons - ancienne ou nouvelle - ne s’appliquent pas seulement dans le cas où la demande émane d’un partenaire du tribunal ; elles valent pour les deux modes de saisine du juge, y compris la saisine d’office. Il serait donc peu logique que le législateur ait soumis l’action en report à des régimes différents selon les autorités qui l’exerçaient...
On a bien avancé l’idée que la loi de 1985, en renforçant ses pouvoirs, avait fait du juge l’organe essentiel de la procédure collective et qu’elle l’avait chargé d’en surveiller le déroulement "dans l’intérêt de l’ordre public"... Mais l’utilisation de cette notion un peu floue risque de contrecarrer les objectifs du législateur : ainsi, dans notre affaire, pour tenir en échec la "sécurité juridique" des tiers, l’arrêt attaqué invoque le souci de ne pas faire "bénéficier d’impunité" les "irrégularités tardivement révélées" par les experts... En outre, on comprend mal pourquoi le ministère public, qui est traditionnellement le défenseur de "l’ordre public" et dont la loi de 1985 a multiplié les prérogatives, n’aurait pas ici les mêmes possibilités d’action que le tribunal.
Ainsi, que l’on ausculte les travaux préparatoires ou que l’on se réfère aux "raisons" de la loi, la difficulté qui vous est soumise semble résulter d’une erreur rédactionnelle, et il vous appartient de corriger cette erreur en faisant prévaloir l’esprit du texte sur sa lettre. Aussi je vous engage à adopter l’interprétation que la Chambre commerciale a déjà retenue en la matière et qui a reçu une large approbation de la part de la doctrine (Derrida Rec. Dall. 1992, I, 1er cahier, P. 3 ; Cabrillac et Petel, JCP entreprises, I, 1991, nâ 13, p. 357 ; Merle RTD 1993, p. 376 ; Lamy Dt. com. 1994, nâ 2436. Contra : Calendini, Rev. des proc. coll. 1991-1, p. 96).
Si, sur le pourvoi principal, vous cassez l’arrêt attaqué, du moins en ce qui concerne l’application de l’article 9 de la loi du 25 janvier 1985, vous devrez décider du sort du pourvoi incident par lequel Me de LOTH, déniant aux dirigeants sociaux le pouvoir de représenter les sociétés débitrices, critique la régularité de la procédure et conteste plus spécialement la validité de l’appel et de la saisine de la cour de renvoi.
Vous pouvez évidemment déclarer ce pourvoi irrecevable, faute d’intérêt... Comme le rappelle le défendeur, notre Cour se prononce en ce sens depuis fort longtemps (Civ. 7 avril 1852, D.P. 52.1.101, et 5 mai 1879, D.P. 79.1.225 ; 1ère Civ. 1er juil. 1964, Bull. 1964, I, nâ 355, p. 117 ; Soc. 15 juin 1967, Bull. 1967, IV, nâ 483, p. 407), sous réserve d’un arrêt un peu isolé rendu en matière fiscale par la Chambre commerciale (Com. 7 nov. 1973, Bull. 1973, IV, nâ 308). On justifie habituellement l’irrecevabilité du pourvoi incident portant sur une question de procédure, lorsque son auteur a gagné sur le fond, en considérant que le demandeur est sans intérêt réel à se pourvoir contre une décision qui, en définitive, lui donne satisfaction et en observant que la cassation sur le fond lui laisserait la possibilité de faire juger la question de procédure par la cour de renvoi (cf. Boré. La cassation en matière civile, nâ 742, p. 300). Soit, mais
selon une pratique généralement suivie dans cette maison (cf. Perdriau. La pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation, nos 611 et 616 ; La semaine juridique, Ed. gén. nâ 42, II, nâ 21565, note sous Com. 12 juin 1990), vous n’êtes pas obligés de statuer sur la recevabilité d’un pourvoi, dès lors que celui-ci est rejeté...
Examinons donc le bien fondé du pourvoi incident.
Devant la cour d’Agen a été débattue la question de savoir quelle loi régissait les sociétés débitrices, du point de vue de leur existence juridique et de leur représentation en justice, lorsque l’instance en report a été engagée fin 1988 : s’agissait-il de la loi du 5 janvier 1988, qui était entrée en vigueur dès sa promulgation et prévoyait - dans une disposition introduite à l’article 1844 - 7, 7â, du Code civil - la dissolution de la société "par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs" ? ou s’agissait-il de la loi du 25 janvier 1985, qui, dans ces hypothèses, laissait survivre la société et était applicable le 13 mars 1987, lorsque le tribunal a ordonné la cession totale des actifs ? Dans le premier cas - suivant les prescriptions des articles 1844-8 du Code civil, 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966 - la dissolution des sociétés entrainaît leur "liquidation", au sens commun du terme, et mettait fin aux pouvoirs de leurs dirigeants : dès lors, les sociétés débitrices ne pouvaient être valablement représentées devant les tribunaux que par un "liquidateur", désigné au besoin par le juge. Dans le second cas, au contraire, malgré la cession de tous leurs actifs, elles continuaient d’exister et leurs dirigeants conservaient le pouvoir d’ester en justice en leur nom.
Pour échapper à cette alternative aux conséquences tranchées, la cour d’Agen a fait une réponse de "normand"... Elle a jugé applicable la loi du 5 janvier 1988, ce qui aurait dû la conduire à refuser aux dirigeants le pouvoir de représenter les sociétés débitrices. Mais elle a écarté cette solution en observant, pêle mêle, qu’aucun liquidateur n’avait été désigné, que la cessation de fonction des dirigeants n’avait pas été publiée, que ceux-ci avaient été assignés en première instance sans que leur qualité soit critiquée pendant quatre ans de procédure : autant de "circonstances exceptionnelles" qui les auraient habilités - selon l’arrêt - à agir "dans le cadre de la gestion d’affaires" pour la défense des intérêts sociaux ...
Outre que tous les motifs avancés sont inopérants - comme le fait ressortir le mémoire présenté par Me de Loth - le recours aux "règles de la gestion d’affaires" pour la représentation en justice n’est pas admis, en principe, par la jurisprudence actuelle de notre Cour (cf. notamment, 1ère Civ.
21 déc. 1981, Gaz. Pal. 1982, II, p. 398). Vous devriez donc casser l’arrêt attaqué sur les trois griefs du pourvoi incident, qui invoque, tout à la fois, la violation de l’article 403 de la loi du 24 juillet 1966 et celle des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil... A moins que vous n’écartiez l’application de la loi du 5 janvier 1988 - contrairement à ce qu’a jugé la cour d’Agen - et que vous rejetiez le pourvoi en substituant ce motif de pur droit à l’argumentation critiquée...
Pourquoi les juges d’appel ont ils tranché le conflit de lois qui leur était soumis en faveur de la loi nouvelle ? Parce qu’il ont considéré que cette loi "concernant les conditions d’existence et la capacité des sociétés" devait "régir immédiatement les situations juridiques en cours".
Cette formule fait clairement référence à la théorie moderne que Paul Roubier a proposé de substituer à la distinction classique des "droits acquis" et des "simples expectatives" et selon laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l’article 2 du Code civil n’exclut pas "l’application immédiate" de la loi nouvelle aux "situations juridiques" ... Soit, mais pour rester sur le terrain doctrinal, d’autres auteurs ont nuancé cette théorie. Il a été proposé, notamment, de distinguer les situations "abstraites", restées à l’état de virtualité, et les situations "concrètes", déclenchées par un acte ou un fait juridique : à la différence des premières, les secondes ne relèveraient pas de la loi nouvelle dès lors que l’acte ou le fait juridique a été accompli avant son entrée en vigueur (cf. Bonnecase Supplément à Baudry-Lacanterie TI p. 13.280). Or, dans notre espèce, la situation qu’il s’agit d’apprécier peut être qualifiée de concrète, puisqu’elle a été créée définitivement par le jugement du 13 mars 1987 arrêtant le plan de cession des actifs et valant transfert de propriété : elle doit donc être régie par la loi applicable au moment de sa création, c’est à dire la loi du 25 janvier 1985.
Plus simplement, on observera que la loi du 5 janvier 1988 attache à certaines décisions de justice une conséquence déterminée... Comme les prévisions du législateur forment un tout indissociable, le texte ne doit logiquement s’appliquer qu’aux décisions judiciaires intervenues après son entrée en vigueur : faire remonter ses effets aux jugements antérieurs conduirait à l’appliquer "rétroactivement"... A titre de contre-épreuve, il suffit d’intervertir dans notre espèce l’ordre chronologique des deux lois en conflit : dissoutes en 1985, les sociétés débitrices auraient "ressuscité" en 1988 !
Au demeurant, comme le montre l’éclectisme de sa jurisprudence, notre Cour ne s’embarrasse pas trop de théories en matière et elle a tendance à choisir la solution, dans chaque cas, en fonction de considérations à la fois logiques et
pratiques. Or il n’est guère opportun de soumettre à des régimes successifs une société qui cesse son activité : au moment où cette situation nouvelle se crée de manière définitive, il paraît souhaitable, au contraire, de fixer une fois pour toutes la règle du jeu, de manière à ce que tout le monde - du côté de la société comme du côté des tiers - sache à quoi s’en tenir et ne soit pas victime du "yo-yo" législatif qui agite périodiquement le contenu de l’article 1844-7 du Code civil.
Votre Chambre commerciale s’est d’ailleurs prononcée en ce sens récemment (Com. 16 nov. 1993, Bull. 1993, IV, nâ 413, p. 300) dans une affaire qui posait une question semblable : il s’agissait de savoir si une société mise en liquidation des biens avant la loi du 4 janvier 1978 - laquelle avait introduit dans l’article 1844-7 du Code civil le fameux 7â... supprimé en 1985 et rétabli en 1988 - avait été dissoute, ou non, lors de l’entrée en vigueur de cette loi. La Chambre commerciale a répondu par la négative, en considérant qu’au moment où la société avait été placée en liquidation des biens aucune disposition ne prévoyait sa dissolution "de plein droit" et que, dès lors, elle "n’avait pas pris fin par l’effet du jugement"... Je crois qu’il convient d’adopter la même solution dans la présente espèce - où elle est d’autant plus aisément transposable qu’elle avait déjà conduit à un rejet du pourvoi "par substitution de motifs".
Ainsi, sur les deux questions de principe qui vous sont posées, je vous invite à confirmer les réponses de la Chambre commerciale.
Celles-ci ont en commun de ne pas être exagérément esclaves de la loi, du moins de sa lettre... Elles prennent fortement en compte les conséquences pratiques des solutions retenues, et elles tendent surtout à assurer une certaine "sécurité juridique", aussi bien pour les parties que pour les tiers...
Pourrait-on vraiment vous les reprocher ?
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Loi du 5 juillet 1985 | 505 |
| Loi du 5 juillet 1985 | 505 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 506 |
| Recevabilité | 507 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 508 |
| ASSURANCE | |
| Contrat d’assurance | 509 |
| AVOCAT | |
| Barreau | 510-511 |
| Exercice de la profession | 512 |
| BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) | |
| Prix | 513 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Prix | 514 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Prix | 515 |
| COMPETENCE | |
| Compétence territoriale | 528 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIERE | |
| Société de construction | 516-517-518 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 519-520 |
| COUR D’ASSISES | |
| Arrêts | 521 |
| DIFFAMATION ET INJURES | |
| Diffamation | 522 |
| DROIT MARITIME | |
| Navire | 533 |
| EFFET DE COMMERCE | |
| Lettre de change | 523 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 524 |
| INSTRUCTION | |
| Avis de fin d’information | 525 |
| Nullités | 525 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Exécution | 526 |
| PEINES | |
| Légalité | 529 |
| PRESCRIPTION CIVILE | |
| Applications diverses | 527 |
| PRESSE | |
| Diffamation | 529 |
| Injure | 529 |
| Procédure | 528-529 |
| PROPRIETE | |
| Voisinage | 530 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 531 |
| REGLEMENTATION ECONOMIQUE | |
| Prix | 532 |
| RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 533 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Maladie | 534 |
| SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | |
| Gérant | 535 |
| SPORTS | |
| Responsabilité | 533 |
| URBANISME | |
| Permis de construire | 536 |
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l’origine de l’accident.
N° 93-14.553.- CA Toulouse, 15 mars 1993.- Société Assurances générales de France c/ Mme X... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Urtin-Petit Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé, volontairement ou non, un instituteur, un élève ne peut jamais mettre en cause devant les tribunaux judiciaires, la responsabilité d’un membre de l’enseignement public, à laquelle est substituée celle de l’Etat, par application de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937.
N° 94-85.711.- CA Amiens, 2 novembre 1993.- M. Masse
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs n’est exclue des prévisions de l’article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devenu l’article L. 421-1 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que l’action civile d’associations de consommateurs est recevable à l’occasion de poursuites pénales du chef d’escroquerie, si les circonstances de fait établissent que l’infraction a porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt des consommateurs.
N° 93-81.730.- CA Aix-en-Provence, 9 juillet 1992.- M. Dalbergue
M. Le Gunehec, Pt.- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier, Av.-
Les désordres des plafonds et cloisons, non apparents à la réception, n’affectant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
N° 93-15.233.- CA Rouen, 10 mars 1993.- Société des Maisons ENEC c/ époux Lecoq
M. Beauvois, Pt.- Mme Fossereau, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
nullité.- Fausse déclaration intentionnelle.- Réponse à questionnaire.- Question ambiguë.- Sincérité et exactitude de la déclaration.- Appréciation souveraine.-
Les juges du fond apprécient souverainement la sincérité et l’exactitude de la déclaration de l’assuré faite sous forme de réponse à une question posée par l’assureur dans des termes prêtant à confusion.
N° 94-81.329.- CA Amiens, 1er février 1994.- Compagnie Allianz-Via assurance
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Jean Simon, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Guinard, la SCP Coutard et Mayer, MM. Ricard, Le Prado, Av.-
1° Remplit les conditions pour être inscrit au tableau de l’Ordre des avocats, le juriste affecté à la direction juridique d’une entreprise industrielle et ayant collaboré avec les avocats de cette entreprise.
2° Les juristes d’entreprise, s’ils sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doivent néanmoins être inscrits, pendant une période d’un an, sur la liste du stage et sont soumis aux obligations qui en résultent à l’exception de celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l’article 77 du décret du 27 novembre 1991.
Nos 93-11.105 et 93-11.789.- CA Toulouse, 21 décembre 1992.- M. le Procureur général près ladite cour et a. c/ Ordre des avocats et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
Remplit les conditions pour être inscrit sur la liste du stage d’un barreau, le juriste qui a participé à l’activité juridique d’une chambre syndicale régionale dans le domaine du droit social et de la formation, bien que cette activité n’ait pas été exclusive.
N° 93-10.729.- CA Grenoble, 24 novembre 1992.- Ordre des avocats au barreau de Grenoble c/ M. Bolze
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
Il résulte de la combinaison des articles 5, 7, 8 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, et l’article 136 du décret du 27 novembre 1991 qu’un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l’employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, de sociétés ou d’associations d’avocats appartenant à plusieurs barreaux.
N° 93-13.634.- CA Aix-en-Provence, 26 février 1993.- Ordre des avocats au barreau de Grasse c/ Mme Olivieri
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Lescure, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy, Av.-
Sont exclues, pour la fixation d’un nouveau loyer en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986, les références de loyer relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui fixe le loyer d’un bail d’habitation soumis à cette loi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les références qu’elle prenait en considération concernaient un logement soumis à la même législation.
N° 93-18.118.- CA Versailles, 24 mai 1993.- Société Omnium de gestion immobilière de l’Ile-de-France (OGIF) c/ époux Ouckli
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Roger, Av.-
La notification par le bailleur d’une proposition d’un nouveau loyer ne comportant pas les mentions exigées par les articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1989 est soumise au régime des nullités pour vice de forme des actes de procédure.
Il appartient à la partie qui invoque une telle nullité de préciser et de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Viole dès lors l’article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 17 c de la loi susvisée, la cour d’appel qui retient d’office un grief non invoqué par un locataire.
N° 93-18.111.- CA Versailles, 24 mai 1993.- Société Omnium de gestion immobilière de l’Ile-de-France (OGIF) c/ époux Lemeunier
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Roger, Av.-
Si, en principe, la modification notable de l’un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu’à la date d’effet du nouveau bail, les effets de l’accession de travaux d’amélioration, qui sont reportés, en application de l’article 23-3, alinéa 2, de ce décret, au deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations ont été effectuées, ne peuvent plus être pris en considération postérieurement à ce deuxième renouvellement.
N° 93-14.282.- CA Paris, 4 mars 1993.- Epoux Llorca c/ Mme Duchesne
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
L’extinction, faute de déclaration au représentant des créanciers, de la créance d’un syndicat de copropriétaires contre une société civile immobilière fait disparaître l’obligation des associés, ceux-ci n’étant tenus que du passif social.
N° 92-20.048.- CA Montpellier, 17 juin 1992.- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Romeu, syndic de la société Capcir Loisirs c/ société Financière Vendôme et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Capoulade, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa, Av.-
Des associés d’une société civile immobilière d’attribution, qui avaient fait l’avance de fonds à la place d’associés retardataires, ayant, après attribution, demandé à ces derniers le remboursement des sommes avancées, justifie légalement sa décision les déboutant la cour d’appel qui relève qu’aucun titre de créance personnel à l’encontre des associés retardataires, qui n’étaient pas tenus d’une solidarité passive, n’était établi et qui retient que la société civile immobilière n’avait pris, dans les actes d’attribution, aucun engagement ni sur le principe ni sur le montant des sommes perçues en trop, acquises aux attributaires, à charge de les récupérer dans le respect des mécanismes légaux et que les mentions des actes d’attribution ne constituaient pas un titre de créance s’imposant aux associés retardataires.
N° 92-19.343.- CA Aix-en-Provence, 29 mai 1992.- Mme Bonnet et a. c/ Mme Van Den Kerckhove et a.
M. Beauvois, Pt.- M. Capoulade, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.-
Aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, ne dérogeant à celle de l’article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l’habitation, le retrait des associés est impossible.
N° 92-22.018.- CA Poitiers, 28 octobre 1992.- Société Résidence multivacances Avoriaz c/ époux Orlianges
M. Beauvois, Pt.- M. Capoulade, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Les dispositions de l’article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l’employeur comme fautifs.
Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
N° 90-41.213.- CA Angers, 6 février 1990.- M. Milleville c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Sant, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- M. Odent, Av.-
Le syndicat qui demande la réintégration d’un salarié protégé, doit justifier d’un mandat du salarié pour le faire.
N° 93-42.183.- CA Versailles, 25 mars 1993.- M. Ahmian c/ société SNPR
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Bèque, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.-
Lorsque la feuille de questions précise que la peine maximale privative de liberté prononcée contre l’accusé a été décidée à la majorité qualifiée exigée par l’article 362 du Code de procédure pénale, il n’importe que pareille mention ne figure pas dans l’arrêt de condamnation.
N° 94-82.811.- Cour d’assises des Hauts-de-Seine, 2 mai 1994.- M. Lefevre
M. Guilloux, Pt (f.f.).- M. Fabre, Rap.- M. le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Si l’action civile, résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait, la prescription de l’action est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l’impossibilité d’accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
N° 93-15.170.- CA Aix-en-Provence, 8 avril 1993.- M. X... c/ M. Y... et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, M. Pradon, Av.-
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 116, alinéa 5, du Code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement d’une créance dont elle avait notifié au débiteur la cession à son profit, retient que ce dernier peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant et, en particulier comme en l’espèce, le fait qu’il a déjà payé la facture correspondante par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change, sans rechercher si les effets invoqués ont été présentés au paiement par le tireur lui-même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire d’endossements.
N° 93-15.617.- CA Versailles, 25 mars 1993.- Société de banque occidentale c/ société Club Orco
M. Bézard, Pt.- M. Leclerq, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
C’est à bon droit qu’une ordonnance retient qu’aux termes de l’article 35 bis de l’ordonnance de 2 novembre 1945, le juge peut, après avoir prolongé la rétention d’une durée de 6 jours, la proroger d’une durée de 72 heures et qu’il en résulte que la prolongation initiale doit être limitée à 6 jours.
N° 94-50.010.- CA Paris, 29 mars 1994.- M. le Préfet de la Seine-et-Marne c/ M. Martins
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
1° La requête en annulation de pièces, déposée par la personne mise en examen plus de 20 jours après l’envoi de l’avis prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale est recevable, si le juge d’instruction a procédé, après l’envoi de cet avis à un nouvel acte d’instruction. L’interrogatoire d’une autre personne poursuivie rend en effet caduc l’avis de fin d’information qui a été donné antérieurement.
2° L’avis de fin d’information, prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale, doit être donné par le juge d’instruction à toutes les parties et à leurs avocats à l’issue du dernier acte d’instruction. Un nouvel acte d’information, effectué postérieurement à l’envoi de l’avis, rend celui-ci caduc et impose l’envoi d’un autre avis.
3° Si l’avis de fin d’information est donné par le juge d’instruction, verbalement, à une personne mise en examen, au cours d’un interrogatoire pendant lequel elle est assistée de son avocat, aucune irrégularité ne saurait résulter du défaut d’émargement de la procédure, par ce conseil.
N° 94-84.975.- CA Colmar, 29 septembre 1994.- M. Schmitt
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Perfetti, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; aux termes de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; il s’ensuit que la partie civile qui poursuit l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le Code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l’encontre duquel elle l’exécute.
N° 93-13.655.- CA Paris, 5 janvier 1993.- M. Guez c/ M. Kling
M. Delattre, Pt (f.f.) et Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Ryziger, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Aux termes de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de cette loi, est également compétente pour statuer sur l’exception de prescription, s’agissant d’une action en responsabilité dont le point de départ du délai de prescription étant la décision de justice, n’avait pu commencer à courir, ce qui rendait la loi nouvelle précitée, applicable.
N° 91-19.831.- CA Paris, 16 décembre 1988.- M. Langlois c/ Etat français
M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
1° Une expression unique ne peut recevoir plusieurs qualifications pénales de nature et de gravité différentes, qu’à la condition qu’il n’en résulte aucune incertitude dans l’esprit du prévenu sur l’objet de la poursuite. Tel n’est pas le cas de la citation qui qualifie les mêmes faits d’injures publiques envers la mémoire d’un mort citoyen chargé d’un mandat public et simple particulier, en visant cumulativement les articles 34 et 33, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881.
2° En matière d’infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d’après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l’écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l’ampleur de la distribution.
3° Le délit de diffamation ou d’injure perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié. La publicité est réalisée par la distribution d’un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
4° Lorsque la juridiction correctionnelle a été régulièrement saisie de deux infractions, dont l’une n’a pu lui être déférée qu’en raison de sa connexité avec l’autre, elle reste compétente pour statuer sur l’action publique et l’action civile, afférentes à cette infraction connexe, alors même que, pour le reste de la poursuite, l’action publique se trouve éteinte. Il en est ainsi spécialement lorsque la poursuite de l’infraction principale est déclarée prescrite.
N° 92-86.559.- CA Lyon, 24 novembre 1992.- consorts X... et consorts Y...
M. Milleville, Pt (f.f.).- M. Guerder, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thomas-Raquin, Av.-
1° N’est pas entachée de nullité la citation visant globalement l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les faits incriminés, qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, contiennent uniquement la critique d’actes liés aux fonctions du plaignant, et que le prévenu, qui ne pouvait avoir aucun doute sur la nature du délit, a pu utilement préparer sa défense.
2° Lorsque des expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul.
3° La distribution d’un écrit ou d’un imprimé à diverses personnes qui ne sont pas liées entre elles par une communauté d’intérêts caractérise la publicité au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
4° Les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication et l’affichage de leurs décisions à titre de peines qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, dans des poursuites exercées pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, ordonne l’affichage et la publication de la condamnation à titre de peines complémentaires, alors que ces mesures ne sont pas prescrites par la loi sur la liberté de la presse pour les faits retenus à l’encontre du prévenu.
N° 93-84.701.- CA Nîmes, 24 septembre 1993.- M. X...
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Batut, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
Justifie légalement sa décision d’accueillir une demande tendant au rétablissement dans la jouissance paisible d’un garage, la cour d’appel qui, statuant en référé, relève qu’elle était saisie en application de l’article 848 du nouveau Code de procédure civile et qu’elle ne se prononçait pas sur l’action possessoire et qui constate l’existence d’un différend sur l’accès au garage, ainsi que l’urgence qui s’attachait à arrêter l’effet du trouble que les demandeurs subissaient.
N° 92-21.269.- CA Agen, 21 septembre 1992.- Société Agenaise d’HLM c/ époux Arribot
M. Beauvois, Pt.- Mme Giannotti, Rap.- M. Baechlin, Av. Gén.- la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, M. Odent, Av.-
La faculté de réduction du solde d’emprunt immobilier restant dû après la vente du logement principal du débiteur n’est pas applicable en cas de vente amiable lorsque cette vente, intervenue pour des raisons personnelles au débiteur, n’a pas été destinée à éviter une saisie immobilière.
N° 93-04.165.- CA Aix-en-Provence, 12 mai 1993.- Epoux Lozachmeur c/ banque La Hénin et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- Mme Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Defrénois et Levis, Av.-
L’article 1er de la loi du 2 juillet 1963, qui réprime la revente à perte, n’exige pas, en cas d’alignement sur la concurrence, que le prix pratiqué soit exactement égal au prix servant de référence.
Encourt donc la censure la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’alignement invoquée par le prévenu, énonce que ce dernier ne pouvait se prévaloir d’un tel fait justificatif dès lors qu’il existait une différence de 80 centimes entre le prix de vente affiché et le prix pratiqué par le concurrent.
N° 94-80.453.- CA Metz, 18 novembre 1993.- M. Giraud
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-
1° Un voilier ayant à bord son propriétaire et des équipiers a, au cours d’une régate, fait naufrage sans qu’il y ait eu de survivants ; en retenant, d’une part qu’il est certain que le voilier a sombré en mer et que de ce fait il est intervenu dans la noyade de ceux qui étaient à bord et se trouve présumé en être la cause génératrice, d’autre part que les usages et les règles applicables en matière de courses en mer donnent au seul skipper le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manoeuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l’équipe, sous la direction du skipper, lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose, une cour d’appel a pu déduire que le propriétaire et skipper était le seul gardien du voilier, instrument du dommage.
2° Ayant relevé que la course se déroulait en 24 heures, à proximité des côtes ou dans des eaux protégées, que le départ a été donné à de nombreux concurrents et que seul le voilier mentionné ci-dessus dont le propriétaire était un "skipper expérimenté" et était assisté de l’un des meilleurs équipages, a coulé, corps et biens, sans cause certaine prouvée, la cour d’appel a pu également déduire que si les membres de l’équipage avaient accepté les risques normaux et prévisibles d’une compétition en mer de haut niveau, ils n’avaient pas pour autant accepté le risque de mort, qui, en l’espèce, constituait un risque anormal.
3° Si l’assureur ne figure pas parmi les personnes énumérées à l’article 69 de la loi du 3 janvier 1967 et auxquelles sont déclarées applicables les dispositions du chapitre relatif à la responsabilité du propriétaire du navire, il est néanmoins en droit, lorsqu’un fonds de limitation a été constitué, de se prévaloir, à l’égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l’article L. 173-24 du Code des assurances et applicable à la navigation de plaisance selon laquelle ces créanciers n’ont pas d’action contre l’assureur.
N° 91-14.895.- CA Lyon, 13 mai 1991.- consorts Bizouard et a. c/ Assurances générales de France (AGF), et a.
M. Zakine, Pt.- M. Chevreau, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.- la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer, MM. Le Prado, Pradon, Av.-
Il résulte de l’article R. 481-2 du Code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans un centre agréé de préorientation, d’éducation ou de rééducation professionnelle n’est ouvert, en ce qui concerne les frais d’hébergement, qu’au profit d’un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé.
Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser de prendre en charge les frais d’hébergement chez un tiers supportés par le travailleur handicapé admis dans un centre en qualité d’externe.
N° 92-19.410.- CA Riom, 6 juillet 1992.- Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier c/ M. Jamet
M. Vigroux, Pt (f.f.).- M. Pierre, Rap.- M. de Caigny, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
L’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ne s’applique qu’aux gérants de droit.
N° 93-13.721.- CA Aix-en-Provence, 18 février 1993.- M. Travain c/ société Filtrazione Condiziomento Riscaldamento et a.
M. Bézard, Pt.- M. Canivet, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc, Av.-
Des travaux consistant à substituer à un espace de loisirs prévu par le permis de construire une discothèque pouvant recevoir un nombre plus important de personnes et imposant, selon les règlements d’urbanisme, la création de places de stationnement supplémentaires, caractérisent le délit d’exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions tant du permis de construire que du plan d’occupation des sols, les constructions réalisées en vertu d’un permis de construire devant respecter non seulement les prescriptions que ce dernier contient mais aussi les règles du plan d’occupation des sols en fonction desquelles il a été délivré.
N° 94-81.316.- CA Rennes, 18 novembre 1993.- M. Brunelle
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Jean Simon, Rap.- M. Le Foyer de Costil, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
| AUTOMOBILE | |
| Vente | 537 |
| AVOCAT | |
| Barreau | 538 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Effets internationaux des jugements | 539 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Application de la loi étrangère | 539 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Sous-traitant | 540 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE | |
| Mentions | 541 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 541-542 |
| Licenciement économique | 543 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention de Lugano du 16 septembre 1988 | 544 |
| INSTRUCTION | |
| Partie civile | 545-546 |
| MARIAGE | |
| Nullité | 539 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Notaire | 547 |
| PRET | |
| Prêt d’argent | 548 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Assignation | 549 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 550-551 |
| RECIDIVE | |
| Condamnation antérieure | 552 |
| REFERE | |
| Contestation sérieuse | 553 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Applications diverses | 554 |
| SUSPICION LEGITIME | |
| Cas | 555 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Formation professionnelle | 556 |
| VENTE | |
| Résolution | 557 |
| Vente commerciale | 558 |
Dès lors qu’il a expressément fait observer sur la fiche de contrôle la "déformation des longerons gauche et droit" avec "corrosion perforation bas de caisse", un centre de contrôle technique n’avait pas, dans le cadre du contrôle minimum exigé en cas de vente d’un véhicule automobile, à vérifier les autres défauts majeurs du véhicule, la défaillance de l’embrayage et le défaut de fonctionnement du moteur tels que rapportés par l’expert ; il importe peu, en l’occurrence, que les travaux aient été compris dans ceux nécessitant une remise en état immédiate.
Par suite, la responsabilité du centre de contrôle ne peut être engagée en l’absence de toute faute causale de sa part.
CA Douai (8e ch.), 15 septembre 1994
N° 94-1034.- M. Planque c/ Mme Haeghaert
M. Gondran de Robert, Pt.- M. de Franclieu et Mme Lévy, Conseillers.-
Ne peut être considéré comme juriste d’entreprise, aux termes de l’article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, que la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l’entreprise de connaître des problèmes juridiques ou judiciaires se posant à celle-ci et d’y assurer une fonction de responsabilité dans l’organisation et le fonctionnement de la vie de l’entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à l’activité couramment pratiquée dans cette entreprise.
Par suite, la personne qui n’a exercé des fonctions de juriste d’entreprise que pendant moins de sept ans ne remplit pas la condition de durée de huit ans exigée par les dispositions susvisées pour pouvoir être inscrite sur la liste de stage du barreau en étant dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
CA Basse-Terre (1ère ch.), 18 janvier 1995
N° 95-328.- M. Lacluse c/ Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe
M. Sebileau, P. Pt.- Mme Raynaud, Pt.- MM. Bertrand et Altenbach, Mme Hubac, Conseillers.-
1° Si les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle des époux, la conception française de l’ordre public international peut conduire à l’éviction de la loi étrangère si celle-ci est soit trop libérale soit trop restrictive. Notamment, l’ordre public impose l’annulation de tout mariage célébré en France en violation de la prohibition de la polygamie.
Par suite, s’agissant du mariage célébré en France entre un sénégalais et une française, l’application de la loi sénégalaise doit être écartée et le litige tranché par application de l’article 184 du Code civil qui sanctionne la bigamie par la nullité absolue du mariage.
2° Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient cependant à la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire d’en produire une expédition afin de permettre à la juridiction saisie d’en apprécier la régularité internationale. En particulier, ces conditions sont exigées par la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974.
Par suite, dès lors que celui qui invoque un jugement de divorce rendu par un tribunal sénégalais n’a jamais produit ce document et que la copie de l’acte de mariage n’en porte pas la mention, le jugement qui a prononcé pour bigamie la nullité du mariage célébré en France doit être confirmé.
3° L’épouse qui ignorait, lors du mariage, que son mari, qui s’était déclaré célibataire, était encore dans les liens d’une précédente union, doit bénéficier des dispositions de l’article 201, alinéa 2, du Code civil relatives au mariage putatif, de même que les enfants relèvent des dispositions de l’article 202 du même Code.
CA Paris (1ère ch., C), 7 juin 1994
N° 94-794.- M. X... et Mme X...
M. Durieux, Pt.- Mmes Garban et Pascal, Conseillers.-
L’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 suppose pour sa mise en œuvre cumulativement la démonstration d’une acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement.
Le sous-traitant qui n’a pas été accepté par la faute du maître de l’ouvrage qui n’aurait pas rempli l’obligation de l’article 14-1 de la loi, de mise en demeure de l’entrepreneur principal de remplir ses obligations visant à obtenir l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de celui-ci, conserve un recours qui doit produire les mêmes effets qu’une acceptation forcée du sous-traitant, puisque du fait de la carence du maître de l’ouvrage, le sous-traitant perd le bénéfice des dispositions légales.
CA Toulouse (1ère ch.), 22 novembre 1994
N° 95-14.- société Malet c/ société Arny
M. Boutie, Pt (f.f.).- M. Kriegk et Mmes Charras, Conseillers.-
1° L’article L.122-3-1 du Code du travail attache au défaut d’énonciation des motifs du recours au contrat à durée déterminée la conséquence qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, conférant ainsi à cette règle un caractère substantiel.
2° Aux termes des dispositions de l’article L.122-10 du Code du travail, les périodes de suspension n’entrent pas en compte dans la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier notamment du délai-congé prévu à l’article L.122-6 du Code du travail et qui est fonction de la durée des services continus.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 27 janvier 1995
N° 95-270.- M. Kisoka c/ M. Vinceneux, liquidateur de M. Sola et a.
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
A rapprocher :
Sur le N° 1 :
Soc., 5 décembre 1989, Bull. 1989, V, N° 694, p. 418
Soc., 31 octobre 1989, Bull. 1989, V, N° 625, p. 377
Sur le N° 2 :
Soc., 14 mai 1987, Bull. 1987, V, N° 306, p. 196 et l’arrêt cité
En instituant une clause forfaitaire d’indemnité de licenciement, évaluée au traitement brut jusqu’à l’âge de la retraite dans la limite de trois ans, les parties ont convenu d’une clause pénale qui est susceptible de réduction lorsqu’elle est manifestement excessive.
Ce caractère excessif s’apprécie au moment où les juges statuent, en considération en particulier du préjudice subi par le salarié.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 3 mars 1995
N° 95-411.- Mme Haond c/ société Sotracim et a.
A rapprocher :
Soc., 19 février 1991, Bull. 1991, V, N° 76, p. 47 et les arrêts
cités
Les congés de conversion sont des mesures de reclassement préalables à des suppressions d’emploi qui emportent une suspension temporaire du contrat de travail et une notification du licenciement différée. L’acceptation du congé n’entraîne pas la rupture du contrat d’un commun accord.
Dès lors, un salarié est en droit de contester la réalité de cette suppression et par suite la légitimité du licenciement, même si l’Administration a autorisé un licenciement collectif, chaque salarié ayant la possibilité de contester la mesure en ce qu’elle le concerne personnellement.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 17 février 1995
N° 95-410.- M. Torres c/ société Automobiles Citroën
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 5 janvier 1995, Bull. 1995, V, pourvoi N° 93-42.400 en cours de publication et l’arrêt cité
Même si l’article 6-1 de la Convention de Lugano qui prévoit en cas de pluralité de défendeurs la compétence du tribunal du domicile de l’un d’eux, ne vise expressément que la situation de défendeurs comparaissant devant le juge saisi par le demandeur, dans le cas d’une demande formée par une partie appelée en intervention forcée à l’encontre de l’appelante en intervention et de la partie demanderesse au principal, celles-ci se trouvent exactement dans une position équivalente à celle expressément prévue par le texte susvisé, lequel est donc susceptible de recevoir application.
CA Paris (1ère ch., D), 22 février 1995
N° 95-274.- M. Rickenbach c/ société Paris Classics productions et a.
Mme Collomp, Pt (f.f.).- Mme Cahen-Fouque et M. Linden, Conseillers.-
Quel que soit le barreau dont il relève, l’avocat est habilité, en portant plainte, à se constituer partie civile devant le juge d’instruction au nom d’une personne qui se prétend lésée d’un crime ou d’un délit, conformément aux dispositions des articles 85 du Code de procédure pénale, 1 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
CA Douai (ch. d’acc.), 31 janvier 1995
N° 95-375.- M. Chrétien et a.
M. Barrois, Pt.- Mme Lejuste et M. Guilbert, Conseillers.- Mlle Moyal, Substitut général.-
Le juge d’instruction ne peut fonder un refus d’informer sur des procès-verbaux d’enquête préliminaire donnant une relation des faits dont la partie civile conteste expressément qu’elle soit conforme à la vérité. Seule une information permet de vérifier le bien-fondé de cette contestation.
CA Limoges (ch. d’acc.), 28 mars 1995
N° 95-419.- M. X...
M. Foulquié, Pt.- M. Leflaive et Mme Renon, Conseillers.- M. Delteil, Av. Gén.-
Si la responsabilité d’un notaire n’est pas engagée au motif que la nationalité de l’acheteur était de nature à constituer un indice d’insolvabilité, alors que le vendeur, société d’aménagement foncier et d’établissement rural, était à même de juger que les conditions étaient réunies pour la passation de l’acte, ce notaire n’est pas davantage responsable pour n’avoir pas, dans le même contexte, conseillé la remise d’un chèque de banque ou d’un chèque certifié alors que le prix a été réglé au moyen d’un chèque qui s’est avéré sans provision.
Enfin, si le prix a été quittancé dans l’acte qui constate que le paiement résulte de la comptabilité du notaire, pour autant le vendeur ne peut être privé de toute action au prétexte de cette mention qui serait alors constitutive d’une faute à la charge du notaire, car le notaire n’est pas en toute hypothèse, tenu de garantir la solvabilité de l’acquéreur, la loi ne l’ayant pas spécifié.
CA Toulouse (1ère ch.), 16 janvier 1995
N° 95-132.- M. Veaux c/ Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Tarn-et-Garonne et a.
M. Bouyssic, Pt (f.f.).- M. Kriegk et Mme Charras, Conseillers.-
A défaut pour une banque d’apporter la preuve qu’elle a présenté une offre préalable de prêt comportant en particulier le coût total ventilé de ce crédit personnel, l’emprunteur est fondé à faire valoir qu’il n’a pas à payer les intérêts.
La banque ne peut pas non plus récupérer les intérêts en se référant à un compte courant, dès lors qu’elle ne fournit aucun élément permettant de retenir que l’emprunteur avait donné son accord pour un remboursement par prélèvement de son compte courant ou par l’augmentation d’un découvert.
CA Douai (8e ch.), 1er décembre 1994
N° 95-218.- Caisse de Crédit mutuel de Neufchâtel Hardelot c/ M. Bocquillon et a.
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Schneider et Lourdelle, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 15 juillet 1986, Bull. 1986, IV, N° 160, p. 135
Aux termes de l’article 56.2° du nouveau Code de procédure civile, l’assignation en justice doit, à peine de nullité, contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens.
Une assignation ayant pour objet principal une action en contrefaçon ne contient aucun exposé des moyens dès lors qu’elle se borne à faire état d’une contrefaçon de brevet dans ses revendications.
En effet, aux termes de l’article L.612-6 du Code de la propriété intellectuelle, les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
TGI Limoges (1ère ch.), 3 mars 1994
N° 95-195.- Société Général export industries c/ société Fabrication accessoires éclairage public
M. Trassoudaine, Pt (f.f.).- Mme Audebert, P. Juge.- Mme Barrat, Juge.-
A rapprocher :
Com., 25 janvier 1994, Bull. 1994, IV, N° 35, p. 26 et l’arrêt cité
Aux termes de l’article 400 du nouveau Code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
Cet article figure dans le Livre 1er de ce Code relatif aux "dispositions communes à toutes les juridictions". En l’absence de dispositions contraires prévues au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes, rien ne fait obstacle à l’application dudit article aux instances prud’homales.
En conséquence, le désistement de l’appelant intervenu avant l’audience met fin à l’instance et rend irrecevable l’appel incident de l’intimé.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 24 février 1995
N° 95-413.- société Protectas c/ Mme Le Ber et a.
Mme Roger, Pt.- M. Bourdiol et Mme Mettas, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 9 octobre 1986, Bull. 1986, V, N° 488(1), p. 368 et l’arrêt cité
La mention de la moyenne des trois derniers mois de salaires dans le jugement, figurant in fine de l’article R.516-37 du Code du travail, n’est qu’une formalité destinée au calcul de la part de la condamnation exécutoire de droit en vertu de cet article.
Son omission n’est pas sanctionnée par ce texte.
TGI Chambéry (1ère ch.), 24 janvier 1995
N° 95-324.- société Garage Jean Lains Automobiles c/ M. Gotteland
M. Bruzy, Juge de l’exécution.-
En l’état de l’article 132-9, alinéa 2, du nouveau Code pénal, l’individu condamné pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement rentre dans la période de récidive légale dès que la condamnation prononçant cette peine est devenue définitive, et alors même que la peine n’est pas expirée ou prescrite.
L’expiration ou la prescription de la peine sert simplement de point de départ au délai de cinq ans qui permettra de déterminer la date limite de la période durant laquelle l’intéressé sera susceptible d’encourir les aggravations de peines prévues par cet article.
CA Douai (4e ch.), 2 juin 1994
N° 95-203.- M. Bugnion
M. Le Corroller, Pt.- MM. Théry et Duprat, Conseillers.- M. Fremiot, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 28 avril 1964, Bull. crim. 1964, N° 133, p. 294
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et pour qualifier comme telle une occupation dès lors qu’aucune contestation sérieuse n’est retenue quant au titre de l’occupation.
Par suite, dès lors qu’il est constant que jamais le bailleur n’a été appelé à concourir aux actes de sous-location et que les occupants ne rapportent nulle preuve d’un contrat de sous-location, il n’y a, en cet état, aucune contestation sérieuse sur leur qualité d’occupants sans droit ni titre et leur expulsion doit être ordonnée.
Compte tenu de l’ancienneté de la situation irrégulière et conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il pourra être procédé à l’expulsion de ces occupants passé le délai de quinzaine suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
CA Versailles (14e ch. civ.), 30 septembre 1994
N° 94-1020.- M. Rein c/ M. Bernard et a.
M. Magendie, Pt.- Mme Gabet-Sabatier et M. Boilevin, Conseillers.-
Si les maîtres d’œuvre ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne faisant pas ou en n’exigeant pas la déclaration de travaux exemptés de permis de construire nécessitée par la modification des façades d’un immeuble, ces manquements sont sans lien suffisant de cause à effet avec le préjudice allégué par le maître de l’ouvrage qui, d’une part, a omis de transmettre à ses maîtres d’œuvre les courriers successifs de la mairie attirant son attention sur la nécessité de faire une telle déclaration en temps utile et, d’autre part, ne démontre pas que les services administratifs lui ont ordonné de remettre les façades en l’état initial et pas davantage l’existence d’une décision judiciaire en ce sens.
CA Versailles (4e ch.), 25 novembre 1994
N° 95-130.- M. Le Guilloux c/ M. Billecoq et a.
Mme Stéphan, Pt.- Mmes Bruel et Laurent, Conseillers.-
L’empêchement d’un seul ou plusieurs juges consulaires ne saurait justifier le dessaisissement de la juridiction en son entier et la procédure de renvoi ne doit être mise en œuvre que lorsque le tribunal saisi se trouve globalement dans l’impossibilité de statuer.
Il s’ensuit que, s’agissant de la juridiction des référés, l’empêchement du président du tribunal ne pourrait avoir pour effet de paralyser le fonctionnement de ladite juridiction, celui-ci devant en effet déléguer ses attributions à l’un des membres de la juridiction statuant seul.
Et les griefs de partialité exclusivement formés contre le président de la juridiction ne sont pas susceptibles d’entraîner le dessaisissement du tribunal.
CA Montpellier (1ère ch., A), 19 décembre 1994
N° 95-179.- société Dreo c/ société Boitee et a.
M. Bacou, P. Pt.- M. Thiolet et Mme Besson, Conseillers.-
Un salarié qui s’est heurté à un refus de son employeur de lui reconnaître un droit ne saurait être réputé avoir renoncé à celui-ci du seul fait qu’il n’a pas renouvelé sa demande ou même n’a pas passé outre, dans l’attente des décisions de justice entreprises, à son initiative et alors surtout que celles des juges du fond lui avaient été défavorables.
CA Limoges (aud. solennelle), 8 mars 1995
N° 95-418.- M. Ebion c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)
M. Foulquié, P. Pt (f.f.).- Mme Bodin, Pt.- MM. Etchepare et Payard, Mme Renon, Conseillers.-
Le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée.
Par suite, doit être confirmé le jugement qui a prononcé la résolution de la vente d’un appareil destiné à l’adoucissement de l’eau dès lors que la chose livrée était intrinsèquement non conforme à sa destination, compte tenu en particulier des installations des acheteurs, qu’elle n’a jamais donné satisfaction et qu’elle ne peut le faire.
CA Douai (8e ch.), 22 décembre 1994
N° 95-214.- société Nord Comptoir c/ époux Haron
M. Gondran de Robert, Pt.- Mme Lévy et M. Guilbert, Conseillers.-
A rapprocher :
Com., 1er décembre 1992, Bull. 1992, IV, N° 389, p. 274 et
l’arrêt cité
La clause stipulant pour un distributeur agréé l’engagement de ne pas recourir à la vente par correspondance, ou en règle générale à toute vente en dehors du lieu de vente désigné, étant sans ambiguïté, il s’ensuit qu’aucune distinction ne peut être opérée entre la vente consentie après réception d’une la lettre ou celle consentie après réception d’une communication téléphonique.
Les deux systèmes ont la même conséquence prohibée, de cession de produit à un acquéreur qui ne se déplace par pour effectuer un achat direct au point de vente.
Un tel manquement peut être sanctionné par une résiliation.
CA Versailles (13e ch.), 23 février 1995
N° 95-409.- société Chanel c/ société LV et a.
Mme Monteil, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit maritime
Droit des sociétés
Droit des transports
Procédures collectives
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 21, p. 22
Note sous Com., 25 janvier 1994, Bull. 1994, IV, n° 30, p. 24
- Extinction.- Subrogation rendue impossible par le fait du créancier.- Prêt consenti à l’acquéreur d’un véhicule.- Prêt postérieur à l’engagement de la caution.- Non-inscription du gage.- Caution n’ayant pas subordonné son engagement à des garanties complémentaires.-
Chr. Larroumet
Dalloz, 1995, n° 8, p. 124
Note sous Com., 17 mai 1994, Bull. 1994, IV, n° 178, p. 142
- Compensation légale.- Conditions.- Caractère certain, liquide et exigible des créances.- Redressement ou liquidation judiciaires.- Conditions réunies avant l’ouverture de la procédure collective.- Condition suffisante.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations
L.C.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 14, p. 4
Note sous Com., 15 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 334, p. 273
- Avocat.- Etendue.- Correspondance échangée entre conseils.- Accord intervenu entre les parties.- Caractère confidentiel (non).-
Fr. Grua et A. Viratelle
Semaine juridique, 1995, n° 8, p. 101
- L’affectation d’un crédit ou d’un dépôt en banque -
E. Bazin
Semaine juridique, 1995, n° 7, p. 63
Note sous Com., 12 octobre 1993, non publié au bulletin civil
- Lettre de change.- Acceptation.- Nom du bénéficiaire.- Défaut.- Régularisation.- Tiré accepteur.- Engagement selon le droit cambiaire (oui).- Date d’échéance.- Altération.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations
G. Bénas
Gazette du Palais, 1995, n° 45, p. 12
Conclusions sur Cour d’appel de Paris, 1ère ch. A, 31 octobre 1994
- Commerce et industrie.- Liberté du commerce et de l’industrie.- Abus de position dominante.- Ordonnance du 1er décembre 1986 (art. 8-1, 8-2).- Appréciation.- Définition du marché.-
Fr. Dupuis-Toubol et J. Leygonie
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 7, p. 15
Note sous Cour d’appel de Paris, 1ère ch. A, 7 février 1994
- Concurrence.- Abus de position dominante.- France Télécom.- Monopole de l’édition des annuaires professionnels incluant la "liste orange".- Traité CEE, art. 86 et 90 § 1.- Injonction de communication de listes non expurgées (oui).-
M. Malaurie-Vignal
Dalloz, 1995, n° 8, p. 51
- Droit de la concurrence et droit des contrats -
Chr. Dureuil
Gazette du Palais, 1995, n° 45, p. 9
Note sous Com., 5 juillet 1994, Bull. 1994, IV, n° 258, p. 204
- Faute.- Abus de droit.- Client décidant de ne plus s’approvisionner chez un commerçant.- Intention de nuire.- Motif insuffisant eu égard à la liberté fondamentale de s’approvisionner chez un commerçant.-
P. Bonassies
Le droit maritime français, 1995, n° 545, p. 3
- Le droit positif français en 1994 -
H. Heugas-Darraspen
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 2, p. 102
- Le nouveau régime des sociétés de crédit foncier -
I. Bon-Garcin
Revue des sociétés, 1994, n° 4, p. 649
- Les créanciers face aux crises politiques des sociétés -
J-P. Garçon
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 7, p. 269
- La situation des titulaires de droits sociaux démembrés -
Au sujet de :
Com., 4 janvier 1994, Bull. 1994, IV, n° 10, p. 8
Civ.3, 2 mars 1994, non publié au bulletin civil
B. Saintourens
Revue des sociétés, 1994, n° 4, p. 625
- Les réformes du droit des sociétés par la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier -
A. Viandier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 7, p. 20
Note sous Ass. Plén., 18 novembre 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 6, p. 11
- Directeur général.- Pouvoirs.- Pouvoir d’ester en justice.- Pouvoir tenu de la loi.- Pouvoir au même titre que le président.-
Chr. Gerschel
Revue des sociétés, 1994, n° 4, p. 667
- Le statut juridique des sociétés sportives -
R. Nerac-Croisier
Dalloz, 1995, n° 6, p. 35
- Soliloque sur la responsabilité du transporteur de personnes -
Au sujet de Civ.1, 7 mars 1989, Bull. 1989, I, n° 118, p. 77
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 15,p. 5
Note sous Com., 18 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 308, p. 249
- Marchandises.- Responsabilité.- Action du destinataire contre le transporteur.- Fondement.- Contrat de transport.- Inopposabilité au destinataire d’une clause attributive de compétence.- Absence d’influence.-
Ph. Benezra
Gazette du Palais, 1995, n° 45, p. 2
- Les précisions apportées par le décret du 21 octobre 1994 aux actions en revendication -
P. Carli
Les Petites Affiches, 1995, n° 22, p. 8
- Le droit à la justice du conjoint du commerçant "failli" -
Y. Chaput
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 7, p. 101
- Le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 relatif au droit des entreprises en difficulté -
A. Honorat
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 3, p. 173
Note sous Com., 28 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 238, p. 187
- Liquidation judiciaire.- Actif.- Réalisation.- Adjudication.- Article 140 du décret du 27 décembre 1985.- Application exclusive.-
D. Legeais
Revue des procédures collectives, 1994, n° 4, p. 435
- L’application dans le temps de la loi du 10 juin 1994 -
J-P. Rémery et F. Derrida
Dalloz, 1995, n° 7, p. 105
Rapport et note sous 14 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 211, p. 168
- Redressement et liquidation judiciaires.- Bail commercial.- Résiliation.- Action résolutoire.- Délai.- Expiration d’une période de trois mois à compter du jugement de redressement.- Non-paiement des loyers.- Loyers échus après l’ouverture de la procédure collective.-
C. Saint-Alary-Houin
Droit et patrimoine, 1995, n° 24, p. 34
- La réforme du droit des procédures collectives : aspects judiciaires de redressement et liquidation des entreprises -
Contrats et obligations
Responsabilité contractuelle et délictuelle
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
Br. Boccara
Semaine juridique, 1995, n° 8, p. 69
Note sous Civ.3, 4 mai 1994, Bull. 1994, III, n° 84, p. 53
- Résiliation.- Causes.- Manquement aux clauses du bail.- Manquements antérieurs à l’introduction de l’instance.- Préjudice causé au bailleur.- Incidence (non).-
J. Monéger , L. Lévy et Th. Granier
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 7, p. 109 et n° 8, p. 118
- Chronique d’actualité : baux commerciaux -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société (règles générales).-
L. Aynès
Dalloz, 1995, n° 8, p. 122
Note sous Civ.1, 29 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 348, p. 251
- Objet.- Détermination.- Nécessité.- Domaine d’application.- Installation téléphonique.- Prix des prestations en cas de modification ou d’extension.- Référence à un "tarif en vigueur".- Possibilité.-
F. Dion et C. Thiérache
Dalloz, 1995, n° 8, p. 55
- Faut-il abroger les ordonnances de 1958 et 1959 sur les indexations ? -
J-R. Mirbeau-Gauvin
Dalloz, 1995, n° 7, p. 46
- Le remboursement anticipé du prêt en droit français -
N. Lopez
Gazette du Palais, 1995, n° 42, p. 2
- L’article 4 de la loi du 25 mars 1949 (ou le régime de la révision des rentes viagères indexées) -
J-B. Laydu
Droit social, 1995, n° 2, p. 146
- La responsabilité civile du salarié : contractuelle ou délictuelle ? -
Au sujet de Cour d’appel de Bordeaux, 2 février 1994
A. Dorsner-Dolivet
Semaine juridique, 1995, n° 7, p. 93
- SIDA et responsabilité des cliniques -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Crédit foncier
G. Vigneron
Informations rapides de la copropriété, 1995, n° 396, p. 14
- Les majorités requises pour l’exécution des travaux -
H. Margeat, A. Favre-Rochex et B. Cerveau
Gazette du Palais, 1995, n° 52, p. 9
- Chronique : assurances (textes, bibliographie, doctrine, jurisprudence, commentaires) -
P. Sargos
Dalloz, 1995, n° 8, p. 117
Rapport sur Civ.1, 25 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 304, p. 220
- Recours contre le tiers responsable.- Subrogation.- Subrogation légale.- Vol.- Indemnisation du propriétaire par l’assureur.- Action subrogatoire formée par l’assureur contre le receleur de l’objet volé.-
A. Favre-Rochex
Gazette du Palais, 1995, n° 52, p. 7
- La fondation nationale de transfusion sanguine et ses assureurs ou le procès sur la connaissance -
Gazette du Palais, 1995, n° 52, p. 5
- Le silence de l’assureur -
M-C. Forgeard
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 3, p. 175
Note sous Civ.1, 18 mai 1994, Bull. 1994, I, n° 178, p. 131
- Définition.- Attribution d’un droit éventuel sur succession non ouverte.- Accord entre cohéritiers pour l’indexation des donations rapportables (non).-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
D. Jean-Pierre
Dalloz, 1995, n° 6, p. 39
- La courte citation d’œuvres d’art en droit d’auteur -
X. Linant de Bellefonds
Semaine juridique, 1995, n° 7, p. 51
- Une œuvre audiovisuelle peut-elle être un œuvre collective ? -
G. Raymond
Contrats, concurrence, consommation, 1995, n° 1, p. 1
- De la publicité par téléphone au démarchage téléphonique -
Au sujet de Civ.1, 30 mars 1994, Bull. 1994, I, n° 131, p. 96
Cl. Rousseau
Gazette du Palais, 1995, n° 52, p. 2
- La mission d’expertise médicale, droit commun 1994 -
J. Hugot
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 6, p. 241
- L’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi après la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 -
J-J. Lemouland
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 3, p. 15
- Procréation médicalement assistée et droit de la filiation. (Lois nos 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994) -
D. Lamèthe
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1995, n° 507, p. 45
- L’arbitrage commercial international : choix et contraintes -
M-Chr. Bergerès
Dalloz, 1995, n° 8, p. 118
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 22 avril 1994, Aff. C-87/94 R
- Institutions.- Cour de justice des Communautés européennes.- Référés.- Mesures provisoires.- Urgence.- Balance des intérêts.- Sécurité publique.- Marchés publics.- Passation.- Transports terrestres.-
M-A. Moreau
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 1, p. 3
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 8 juin 1994, Aff. C-382/92 ET C-383/92
- Principes généraux.- Primauté du droit communautaire sur le droit national.- Directive.- Transposition en droit interne.- Défaut de transposition correcte.- Conséquences.- Royaume-Uni.- 1ère directive n° 77/187 du 14 février 1977.- 2ème directive n° 75/129 du 17 février 1975.-
M. Vasseur
Dalloz, 1995, n° 7, p. 43
- Les conséquences du règlement communautaire du 7 décembre 1992 sur les garanties indépendantes consenties à l’Irak avant la crise du Golfe -
Chr. Vilmart
Gazette du Palais, 1995, n° 47, p. 7
- La compétence de la Communauté européenne en matière de protection de la propriété intellectuelle. Quelques réflexions sur l’avis n°1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 novembre 1994 -
J-Fr. Flauss
Actualité juridique, Droit administratif, 1995, n° 2, p. 124
- Actualité de la Convention européenne des droits de l’homme -
J. Massip
Dalloz, 1995, n° 6, p. 91
Note sous Soc., 13 juillet 1994, Bull. 1994, V, n° 236, p. 161
- Convention de New York du 26 janvier 1990.- Application directe des dispositions de la Convention (non).-
J-Fr. Renucci
Dalloz, 1995, n° 6, p. 94
Note sous Crim., 15 juin 1994, Bull. crim. 1994, n° 242, p. 581
- Article 6.- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.- Juridiction correctionnelle.- Juridiction correctionnelle saisie d’une demande de relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité.- Chambre du conseil.-
A. Prothais
Dalloz, 1995, n° 6, p. 85
Note sous Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. 1994, n° 248, p. 604
- Tromperies.- Tromperie sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués.- Responsabilité pénale.- Centre de transfusion sanguine.- Agents du centre.-
C. Lepage-Jessua, A-S Mescheriakoff, A. Lévy, Fr. Kappehloff Lancon, M. Céoara, Chr. Huglo, L. Marguet, J-Fr. Bizet et P. Delvolvé
Les Petites Affiches, 1995, n° 20, numéro spécial
- Responsabilité pénale des maires et des élus -
M. Leclercq, Cl. Busnel, M. Salvat et J-H. Robert
Informations et débats, Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles, 1995, n° 34, p. 3
- La responsabilité pénale des personnes morales -
Fr. Danemans
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 2, P. 112
- Les obligations des professionnels de l’immobilier -
Y. Reinhard
Dalloz, 1995, n° 7, p. 110
Note sous Crim., 26 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 208, p. 486
- Hygiène et sécurité des travailleurs.- Responsabilité pénale.- Chef d’entreprise.- Exonération.- Cas.- Délégation de pouvoirs.- Groupe de sociétés.- Délégation donnée par le président de la société dominante.- Délégataire membre d’une société filiale.-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
Cl-J. Berr
Dalloz, 1995, n° 8, p. 127
- Le droit douanier et la disparition des circonstances atténuantes -
M. Cozian
Droit et patrimoine, 1995, n° 24, p. 3
- Fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale -
D. Davoust
Les Petites Affiches, 1995, n° 19, p. 4
- L’engagement de la responsabilité pécuniaire des associés et des dirigeants d’entreprises par l’administration fiscale -
D. Brelet
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 7, p. 277
- Assiette des cotisations sociales du conjoint agriculteur -
Fr. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 7, p. 21
Note sous Soc., 6 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 262, p. 176
- Assujettissement.- Personnes assujetties.- Membres du jury d’examen siégeant dans un centre de formation professionnelle notariale.-
Ph. Waquet
Droit social, 1995, n° 2, p. 183
- Abus de droit de grève et responsabilité -
Rapport au sujet de Soc., 18 janvier 1995, Bull. 1995, V, n° 27, en cours de publication
M-A Peano
Droit social, 1995, n° 2, p. 129
- L’intuitus personae dans le contrat de travail -
G-P. Quétant
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 3, p. 170
Note sous Soc., 8 juin 1994, non publié au bulletin civil
- Clerc.- Bulletin de paie.- Mention de la qualification (principal clerc).- Portée.-
Y. Saint-Jours
Semaine juridique, 1995, n° 8, p. 73
Note sous Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 293, p. 201
- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances des salariés.- Assurance contre le risque de non-paiement.- Garantie.- Domaine d’application.- Capital-décès dû en vertu d’une convention collective.-
Cahiers prud’homaux, 1995, n° 1, p. 1
- A propos du contrat saisonnier -
St. Carré
Les Petites Affiches, 1995, n° 19, p. 13
- Les dispositions relatives au délai de réflexion avant la notification d’un licenciement dans la loi n° 94-679 du 8 août 1994 -
Fr. Duquesne
Semaine juridique, 1995, n° 7, P. 65
Note sous Soc., 28 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 151, p. 101
- Licenciement.- Rupture abusive.- Faute de l’employeur.- Contrat de travail comportant une période de garantie d’emploi.- Rupture avant l’expiration de cette période.-
Fr. Petit
Dalloz, 1995, n° 6, p. 92
- Rupture du contrat de travail en période d’essai et mise en œuvre de la clause de non-concurrence -
Au sujet de Soc., 22 juin 1994, non publié au bulletin civil
G. Lhuilier
Droit social, 1995, n° 2, p. 162
- Le dualisme de la convention collective devant la Cour de Cassation. Réflexions sur le contrôle de l’interprétation des règles conventionnelles de forme du licenciement pour motif personnel -
M. Moreau
Droit social, 1995, n° 2, p. 171
- L’interprétation des conventions collectives de travail : à qui profite le doute ? -
J. Savatier
Droit social, 1995, n° 2, p. 178
Au sujet de Soc., 30 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 319, p. 218
Fr. Meyer
Le Droit ouvrier, 1995, n° 553, p. 12
- Les valeurs limites d’exposition aux risques : outils ou obstacles à la prévention ? -
Au sujet de :
Tribunal Administratif de Paris, 12 mars 1992
TGI Strasbourg, 7e ch. corr., 11 février 1994
E. du Rusquec
Semaine juridique, 1995, n° 7, p. 56
Note sous Civ.2, 4 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 189, p. 101
- Demande nouvelle.- Définition.- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non).- Fondement juridique différent.- "Location-bail".- Véhicule automobile.- Action en résiliation du contrat.- Demande en appel fondée sur l’exercice du "droit réel de propriété sur le véhicule" -
Semaine juridique, 1995, n° 8, p. 71
Note sous Civ.2, 5 avril 1994, Bull. 1994, II, n° 114, p. 67
- Effet suspensif.- Portée.- Confirmation.- Bail.- Expulsion.- Délai.- Point de départ.-
L’insécurité thérapeutique dont fut victime Madame DUPUY est dramatiquement illustrée par le funeste destin qui fut le sien, de 1984, époque de sa contamination par transfusion d’un produit sanguin porteur du virus VIH1, à 1992, année de son décès, aboutissement presque toujours inexorable - du moins, à ce jour - de la maladie dénommée SIDA2, ainsi contractée.
Il appartient à la Cour de Cassation, en déterminant les règles juridiques sur le fondement desquelles est susceptible de s’exercer l’action en réparation de ses ayants-droit, de procurer à ces derniers, et au-delà, à toutes les victimes, la sécurité juridique à laquelle les uns et les autres peuvent légitimement prétendre.
L’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991), qui a confirmé le jugement entrepris (Paris, 1er juillet 1991) en ce qu’il avait, d’une part, déclaré le centre de transfusion sanguine de l’Essonne (CDTS) et la clinique de l’Essonne responsables in solidum des dommages résultant pour Madame DUPUY de la transfusion sanguine subie le 16 mai 1984, d’autre part, condamné à garantie l’assureur du CDTS, la Mutuelle d’assurances de corps sanitaire français (MACSF), a été frappé de deux pourvois, l’un par le CDTS et la MACSF, l’autre par la clinique.
Devant être l’objet d’une jonction en raison de leur connexité, ces deux pourvois méritent toutefois d’être successivement examinés.
Sans contester, dans son principe, son obligation, de nature contractuelle, de fournir un sang exempt de vice, le CDTS expose [branche unique d’un moyen unique] que le caractère indécelable du virus VIH, lors de la transfusion effectuée sur la personne de Madame DUPUY, suffit pour l’exonérer de toute responsabilité et qu’en retenant celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil et, subsidiairement les articles 1641 et suivants du même Code, dans l’hypothèse où les règles relatives, en matière de vente, à la garantie des vices cachés s’appliqueraient à la fourniture du sang.
C’est donc le régime juridique de l’exonération de responsabilité invoquée que le CDTS qui est en question et, au travers de cette interrogation, doit être précisé le fondement de la responsabilité susceptible d’être retenue contre cet organisme de fabrication et de fourniture de produits sanguins.
Mais d’abord, même si l’argumentation n’est pas invoquée par le moyen lui-même, mais seulement énoncée à l’appui du pourvoi, faut-il estimer, comme le propose le CDTS, que l’intervention de la loi nâ 91-1406 du 31 décembre 1991, créant un "Fonds d’indemnisation des victimes" contaminées par le VIH à la suite d’une transfusion, démontrerait l’impossibilité, en droit commun, d’assurer l’indemnisation de ces victimes ?
Certainement non, puisque cette loi, au demeurant postérieure à l’arrêt attaqué, prévoit la faculté pour les particuliers d’initier, selon le droit commun, des actions en réparation des préjudices nés de l’inoculation de produits sanguins contaminés.
Quelles sont donc la nature et l’étendue de l’obligation des centres de transfusion sanguine (CTS) ?
"Le sang humain n’est pas une marchandise"3 et la constatation faite par l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans le cadre de la législation alors applicable (art. 667 et ss. du Code de la santé publique), étaient autorisées des "cessions à titre onéreux", n’est pas en contradiction avec le classement "hors commerce" du sang humain, puisque le tarif de telles cessions était fixé par l’autorité administrative en tenant compte seulement du coût de fabrication et en excluant tout profit pour les CTS.
C’est pourquoi, l’application des règles de la vente [garantie des vices cachés, art. 1641 et ss. du Code civil] a été écartée par l’arrêt rendu le 17 décembre 1954 par la Cour de Cassation (2è section civile)4, au profit du régime général de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil : dans un litige opposant le centre national de transfusion sanguine (CNTS) à une victime contaminée à la suite de l’inoculation d’un sang infecté par la syphilis, la Cour de Cassation a énoncé, par un motif de pur droit substitué d’office et en ayant recours au mécanisme juridique de la stipulation pour autrui, que la victime "devait bénéficier de l’engagement contracté à son profit" [par l’établissement hospitalier], de telle sorte que le CNTS, qui "n’avait pas fourni la prestation loyale à laquelle (la victime) était en droit de prétendre "et n’alléguait pas" une cause étrangère "exonératoire, au sens de l’article 1147 du Code civil, "était directement responsable... du préjudice en résultant".
De cette formulation, il ressort qu’est mise à la charge des CTS, pris en leur qualité de fabricants et de fournisseurs (c’est-à-dire de professionnels), une obligation de résultat5, ainsi que le relève l’arrêt attaqué.
Parallèlement, d’autres décisions des juges du fond6, non critiquées par la doctrine, font état de l’obligation de sécurité incombant aux fabricants et fournisseurs de produits défectueux. Introduite dans le droit interne par la loi nâ 83-660 du 29 juillet 1983, dont les dispositions à cet égard sont incluses dans les articles L 221-1 et 221-2 du Code de la consommation, et, au plan européen, par la directive nâ 85-376 du 25 juillet 1985, cette obligation de sécurité, qui a été reconnue par la Cour de Cassation7, consiste à ne livrer que des produits exempts de vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour l’utilisateur.
Cette obligation de sécurité est-elle une obligation de résultat ?8 Ou l’équivalent d’une obligation de résultat ?9 Ou encore, s’agit-il d’une obligation sui generis qui, fondée sur le devoir naturel de respecter l’intégrité physique d’autrui, "est par nature une obligation déterminée" (par opposition aux obligations de prudence et de diligence, souvent dite de moyens) ?10
Quelle que soit la terminologie à retenir : obligation (de sécurité) de résultat ou obligation déterminée de résultat, l’objet en est certain : "la sécurité (est) due en tout état de cause ; sa violation fonde une responsabilité objective, c’est-à-dire détachée de la preuve de la faute de l’auteur du dommage" : "il y a présomption de responsabilité dès lors que, par son activité ou par les choses qu’il a mises à la disposition de la victime, le débiteur de l’obligation a causé un dommage corporel".
Des développements qui précèdent, il ressort, qu’à bon droit, l’arrêt attaqué a refusé de voir dans l’obligation à la charge des CTS une simple obligation de moyens (ou de prudence et de diligence).
En établissant la force majeure ou la cause étrangère, les CTS peuvent-ils s’exonerer d’une telle obligation de sécurité - résultat ?
A cette question, alors que la décision susvisée du 17 décembre 1954 (Cass. civ. II) n’avait pas eu à prendre position, "aucune cause étrangère, telle que la force majeure" n’étant alléguée, l’arrêt attaqué répond, en énonçant que, même indécelable, le vice du sang contaminé ne peut être regardé comme une cause d’exonération, le défaut d’extériorité s’opposant à la reconnaissance de la force majeure.
A l’encontre de cette appréciation, il est demandé à la Cour de Cassation de se référer, à l’instar de la directive européenne du 24 juillet 1985, qui en a admis le principe, à la notion de "risque de développement", c’est-à-dire de reconnaître la possibilité pour le fournisseur d’un produit d’être exonéré de sa responsabilité, lorsque le vice de ce produit, ou le danger inhérent à sa nature, ne pouvait être décelé au moment de sa mise en circulation, en l’état des connaissances, et à été ultérieurement découvert par suite du progrès de celles-ci.
Outre le fait que cette directive est postérieure à la transfusion dont Madame DUPUY a été victime, il faut souligner qu’elle n’a pas encore été intégrée dans le droit français, en dépit des efforts considérables déployés en ce sens auprès du législateur national.11
En l’état de la loi interne, le droit positif - jurisprudence12 et doctrine - refuse au fournisseur la faculté d’être exonéré de sa responsabilité en prouvant qu’il lui était impossible de connaître le vice ou la dangerosité attachée au produit livré.
La motivation déterminante de ce refus, celle-là même retenue par l’arrêt attaqué, a été exprimée de la manière suivante :
"L’analyse juridique la plus rigoureuse conforte "la responsabilité du fabricant-fournisseur de produits "pour risque de développement : en effet la responsabilité "objective de fabricant qui sanctionne son obligation de "sécurité ne peut être écartée que par une cause étrangère "constitutive de force majeure et irrésistible ; or le "produit fabriqué ne présente pas le caractère "d’extériorité à l’entreprise responsable qui permettrait "son exonération".13
Il n’était donc pas nécessaire, comme l’avaient fait, sans erreur, les premiers juges de nier l’imprévisibilité du fait exonératoire invoqué, en relevant qu’"à la date de la transfusion subie par Madame DUPUY" (mai 1984) "les risques de contamination par le SIDA étaient connus".14
La spécificité du rôle dévolu aux CTS qui, détenteurs d’un monopole pour la fourniture de sang, produit hors commerce, ont interdiction de réaliser tout profit, conduirait-elle à écarter l’obligation de sécurité - résultat, conséquence de leur activité professionnelle de fournisseur ?
Contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, il n’existe, à l’avis du concluant, aucune raison déterminante de faire de la commercialité (vente avec profit) le support nécessaire de l’obligation imputable aux fournisseurs : ne s’agit-il pas en effet, en assurant la protection de l’intégrité physique de l’utilisateur, de l’accomplissement d’un devoir naturel éminent, parce qu’indispensable à toute vie sociale ?
Et le sang constitue d’autant moins une exception que, même avant la diffusion du SIDA, son utilisation n’était pas exempte de risques de préjudices de première importance.
Ainsi, avec plus de force encore qu’à l’égard de tout autre fournisseur, l’obligation de sécurité - résultat s’impose aux CTS.
Il n’y a donc pas lieu d’admettre le pourvoi formé par le CDTS de l’Essonne et son assureur.
A l’inverse d’une jurisprudence, jusqu’à présent dominante en droit privé15, selon laquelle les cliniques contractant vis-à-vis de leurs clients, comme les médecins eux-mêmes, une simple obligation de moyens pour ce qui concerne l’exécution des prestations de soins qui leur incombent, l’arrêt confirmatif attaqué a retenu, à l’encontre de la SA Clinique de l’Essonne, une obligation visant la fourniture d’un produit sanguin exempt de tout vice, garantie - de résultat -, dont cet établissement hospitalier a été reconnu débiteur à l’égard de Madame DUPUY, la victime.
Articulé en trois branches, le moyen unique du pourvoi formé au nom de la SA Clinique de l’Essonne critique cette qualification par les juges du fond du rôle attribué à cet établissement.
La cour d’appel aurait en effet :
- d’une part, entaché sa décision de base légale au 1ère regard des articles 1135, et 1147 du Code civil, en
et 2è omettant de caractériser une faute quelconque à l’égard de branches la clinique, s’abstenant de surcroît de répondre aux conclusions faisant valoir l’impossibilité matérielle et légale pour celle-ci d’opérer la moindre vérification sur la qualité du produit sanguin fourni au client hospitalisé,
- d’autre part, violé, outre les textes susvisés,
3è branche l’article 1121 du même Code, en refusant d’ademettre la
possibilité pour la clinique d’être exonérée de la responsabilité qui lui est imputée, au prétexte que la victime [ou ses ayants-cause] dispose d’une action directe à l’encontre de l’organisme fabricant le produit sanguin vicié (CDTS de l’Essonne), alors que, par l’effet de la stipulation pour autrui, le stipulant (la clinique) ne serait pas personnellement engagé dans les obligations contractées par le promettant (le CDTS) au profit de la malade (la bénéficiaire).
Ces trois griefs visent les deux conventions souscrites par la clinique, à savoir, selon l’arrêt attaqué : d’abord, le "contrat conclu" avec le CDTS par lequel la clinique stipule la fourniture d’un produit sanguin, pour le compte de la cliente hospitalisée ; ensuite, le "contrat conclu" avec cette dernière, directement.
De cette dualité d’engagements, il ressort, que, pour mettre hors de cause la clinique, il est insuffisant d’énoncer que, "celle-ci ayant eu la qualité de simple stipulant au profit du malade... ne peut être tenue à l’égard de son patient d’une obligation de résultat..."16, ou encore, comme le soutient à tort la troisième branche du moyen, que l’action directe reconnue au "bénéficiaire" à l’encontre du promettant (le CDTS), pour obtenir réparation du dommage né de la défaillance de ce dernier,17 exclut, de ce chef et sans autre considération, toute responsabilité du stipulant.
Ainsi, au-delà des effets controversés du mécanisme juridique de la stipulation pour autrui, ne convient-il pas de s’interroger surtout sur les modalités selon lesquelles la clinique est "personnellement engagée à l’égard du malade", c’est-à-dire sur "la nature du contrat qu’elle conclut avec le malade" ?
D’après l’arrêt attaqué, un tel contrat "implique, en raison de la confiance que le malade doit nécessairement faire... (à la clinique)... l’obligation (pour celle-ci) de fournir des produits sanguins non viciés".
Parce qu’elle est reprise de celle incluse dans l’arrêt rendu le 4 février 195918 par la Cour de Cassation (1ère section civile), cette motivation, selon la clinique de l’Essonne, serait révélatrice de l’absence de rigueur juridique ayant conduit les juges du fond à retenir la responsabilité de cet établissement, tant sont dissemblables, voire opposées, les circonstances de fait ayant donné lieu en 1959 à l’arrêt sus-visé et celles concernant la clinique de l’Essonne : en 1959, outre qu’il s’agissait de sérum (et non, de produit sanguin), il n’avait pas été possible de déterminer la cause de l’altération de ce médicament injecté, de telle sorte que, si la faute à l’origine de préjudice était demeuré anonyme, ne pouvait être exclue l’éventualité que la clinique en eût été l’auteur ; en revanche, dans la présente espèce, il est admis, sans contestation de quiconque, que le vice du produit sanguin en cause résulte exclusivement de la nocivité des modes opératoires propres au CDTS de l’Essonne : recueil et mise en condition du sang.
Mais, même à supposer peu rigoureuse la transposition à l’espèce de la formulation adoptée le 4 février 1959, la considération selon laquelle, à l’inverse de l’établissement hospitalier alors visé, aucune éventualité de faute n’a été alléguée à l’encontre de la Clinique de l’Essonne suffit-elle à la mettre hors de cause ?
A cet égard, il faut noter que, si elle souligne le caractère "passif et obligé" de son intervention, ce qui pourrait - du moins a priori - incliner à l’accueil de la première branche du moyen, la clinique ne nie pas avoir tenu, fût-ce de manière accessoire, une fonction d’intermédiaire dans le circuit complexe, avec pluralité d’acteurs, de distribution des produits sanguins, ayant pour finalité leur mise à disposition du malade.
Comment en effet la clinique pourrait-elle dénier qu’au nombre des prestations variées dont elle est redevable vis-à-vis des clients hospitalisés, en application du contrat unique qu’elle a conclu avec ceux-ci19 figure une obligation de fourniture de médicaments et de produits sanguins ?
Sauf exception tenant à une fourniture directe, faite volontairement par le médecin, d’un médicament ou d’un matériel, alors qu’il exerce son activité dans une clinique, en principe, une telle prestation n’est pas à la charge du praticien ou de l’équipe médicale, eux-mêmes seulement responsables pour l’accomplissement d’actes proprement médicaux, et assujettis à ce titre, très généralement, à une simple obligation de prudence et de diligence.20
Si l’on admet, ainsi que l’avis en a été exprimé plus haut, que les CTS sont en tant que fournisseurs de produits sanguins, redevables d’une obligation de sécurité - résultat, pourquoi en exonérer la clinique également fournisseur ? Ou, si l’on préfère, comme, au plan de la qualification juridique de la nature de leur responsabilité respective, aucune différence déterminante n’est perceptible entre le fabriquant - fournisseur et le prestataire de services - fournisseur, pourquoi, à partir d’un contrat de fourniture en charge tant de la clinique que du CTS, assujettir la première à une obligation de portée moindre par rapport à celle dont est redevable le second ?
Justifiée, en ce qui concerne plus particulièrement la clinique, tant par la dangerosité des produits sanguins que par l’impossibilité pour l’usager (le patient hospitalisé) d’une quelconque initiative tendant à la vérification de la normalité de ces produits, une telle obligation de sécurité - résultat n’est au demeurant pas différente de celle appliquée par les juridictions aux médecins, exerçant individuellement ou en clinique, lorsque le dommage a pour cause la défectuosité du matériel ou du produit par eux mis en oeuvre.21
Il n’est dès lors nullement paradoxal, comparaison faite avec la dualité de nature des responsabilités intéressant le corps médical, de considérer que, dans ses fonctions principales de prestataire de soins, la clinique est redevable d’une simple obligation de moyens, alors que, pour son rôle accessoire de fournisseur (de produits sanguins), elle est assujettie à une obligation de sécurité résultat.22
En définitive, "l’obligation de sécurité à laquelle sont tenus tous ceux dont la prestation porte sur la fourniture d’un produit doit s’imposer même, lorsqu’elle est accessoire à un contrat de soins, notamment aux établissements hospitaliers".23
Sous cet angle et sans qu’il soit besoin - ici aussi - de se prévaloir de l’absence d’imprévisibilité du fait exonératoire, la clinique de l’Essonne, pas davantage que le CDTS, ne peut établir en sa faveur la force majeure, faute d’extériorité de la cause étrangère.
Son pourvoi paraît devoir être rejeté.
Il a pu être soutenu que les décisions des juges de fond qui, tel l’arrêt attaqué, assurent la réparation des dommages nés de transfusions opérées en utilisant des produits sanguins contaminés par le virus VIH, revêtent, faute de rigueur juridique suffisante, un caractère "automatique"24.
Cependant, des appréciations qui semblent majoritaires25, il ressort qu’"en dépit de (ses) conséquences sociales hors du commun", "le SIDA sur le plan des responsabilités qu’il engendre sur le terrain judiciaire est une maladie comme les autres".
Admettre, par application des principes de responsabilité contractuelle du fait des choses, une obligation de sécurité de résultat, ne constitue une innovation, ni à l’égard des centres de transfusion sanguine, ni même à l’égard des cliniques, une jurisprudence ancienne laissant déjà à leur charge, dans certaines situations, de démontrer l’existence éventuelle d’une cause étrangère qui ne leur soit pas imputable.26
La pertinence de la motivation de l’arrêt attaqué ne saurait être minorée, voire mise en question, par la seule considération que la solution retenue correspond à l’équité, elle-même commandée par la préoccupation fondamentale du respect de la vie d’autrui.
1 Virus de l’immunodéficience humaine
2 Syndrome d’immunodéficience acquise
3 R. SAVATIER - De sanguine Jus - D 1954, chr. p. 143 et ss.
4 Bull. 1954, II, nâ 422, p. 282 ; également par l’arrêt CAS (1ère section civile) du 4 février 1959 [Bull. 1959, I, nâ 72, p. 60], ultérieurement analysé.
5 R. SAVATIER JCP 1955 - Juris. nâ 8490.
6 J.M. DESFORGES - Rev. droit sanitaire et social - 1993 "Sida : responsabilité et indemnisation des préjudices résultants de contamination par transfusion sanguine" p. 555 et ss.
7 CIV I 20 mai 1989 [Bull. 1989, I, nâ 137 (2), p. 201, suivi par plusieurs décisions.
8 M.L MORANCAIS-DEMEESTER - D. 1992 - Chron. p. 189 et ss. ; Contra : JOURDAIN, RDTC 1991, p. 121.
9 J.M DESFORGES - Rev. droit sanitaire et social op. cit. p. 561.
10 Y. LAMBERT-FAIVRE :
- RDTC 1993 - Article p. 1 et ss. ;
- D. 1994 Chron. p. 81 et ss.
11 Y. LAMBERT-FAIVRE RDTC 1993 op. cit., pages 28 et 29
12 L’arrêt CAS Civ. I du 8 avril 1986 (Bull. 1986, I, nâ 82 p. 81) ne déroge pas à ce principe puisque le dommage a été provoqué par l’association de deux médicaments incompatibles.
13 Y. LAMBERT-FAIVRE - RDTC 1993 op. cit., p. 29 et les notes approbatives de l’arrêt attaqué :
- M. HARICHAUX JCP 1991 II 21762 ;
- A. DORSNER-DOLIVET D. 1992, p.86.
14 Pour la chronologie de la diffusion des connaissances scientifiques sur le SIDA :
- P. LEPEE - G.P. 1993 Doctr. p. 575 et ss ;
- H. MARGEAT - GP 1993 id. p. 579 et ss.
15 Cas. Civ. I - 17 Déc. 1957, Bull. 1957, I, nâ 494, p. 401 ; Cas. civ. I 3 oct. 1967, Bull. 1967, I, nâ 273, p. 204. cf. aussi le droit médical et hospitalier - La responsabilité dans l’exercice collectif de la médecine M. HARICHAUX, 19.1. - nâs 17 et ss.,
16 Conclusions du M.P. devant la CA de PARIS (GP 1992, p. 120 et ss.)
17 Cas. comm. 23 mai 1989 (Bull. 1989, V, nâ 164 p. 109).
18 Bull. 1959, I, nâ 72, p. 60
19 Selon Civ. I 25 janvier 1989 [Bull. 1989,I, nâ 43, p. 28], un contrat de prestation de services peut présenter, "fût-ce partiellement, le caractère d’une vente" ; ici, celui d’une fourniture ,
20 Cas. As. plén. 30 Mai 1986 [Bull. 1986, Ass. Plén. nâ 8, p. 16] -
M. HARICHAUX - le droit médical et hospitalier - op. cit. 18, nâ 6.
21 M. HARICHAUX -Droit médical op. cit. 18 nâs 22-23 ;
- J. PENNEAU la responsabilité du médecin, 1992, p. 26
22 C’est aussi une obligation de sécurité - résultat qui est mise à la charge des cliniques, pour deux autres domaines de leur activité : celui de la fourniture d’un matériel en bon état et celui de l’hospitalisation : Cf. : M. HARICHAUX - le droit médical op. cit. 19-1, nâs 9 et 14.
23 Y.LAMBERT-FAIVRE - RTDC, 1993, op. cit., p. 29
24 J. GUIGUE GP 11 et 12 janvier 1995 "responsabilité civile des structures de distribution de produits sanguins".
25 A. DORSNER - DOLIVET, note sous l’arrêt attaqué, D. 1992, p. 85 - A. CHEVILLARD, JCP E 1991, 223
26 Traité de droit médical - SAVATIER, AUBY, PEQUIGNOT 1956, nâ 425bis, p. 406 et ss.
| ACTION CIVILE | |
| Recevabilité | 559 |
| AVOCAT | |
| Conseil de l’Ordre | 560 |
| CHAMBRE D’ACCUSATION | |
| Nullités de l’instruction | 561 |
| CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Grève | 562 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 562 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Engagement à l’essai | 563 |
| CONTROLE D’IDENTITE | |
| Nullité | 564 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Convention de La Haye du 15 juin 1955 | 565 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 566-567 |
| Questions | 567 |
| Délibération commune de la Cour et du jury | 568 |
| ELECTIONS | |
| Liste électorale | 569-570-571 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Liquidation judiciaire | 572 |
| EXTRADITION | |
| Chambre d’accusation | 573 |
| FONDS DE GARANTIE | |
| Fonds de garantie contre accidents de circulation et de chasse | 574 |
| FORET | |
| Défrichement | 575 |
| INSTRUCTION | |
| Interrogatoire | 576 |
| JUGEMENTS ET ARRETS | |
| Décision contradictoire | 577 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 567 |
| PARTAGE | |
| Etat liquidatif | 578 |
| PREUVE TESTIMONIALE | |
| Commencement de preuve par écrit | 579 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 580 |
| Surendettement | 581 |
| RESPONSABILITE CONTRACTUELLE | |
| Dommage | 582 |
| SANTE PUBLIQUE | |
| Transfusions sanguines | 583-584 |
| SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES | |
| Professions industrielles et commerciales | 585 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Travail à temps partiel | 586 |
| VENTE | |
| Vente par correspondance | 587 |
Aux termes de l’article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, dès lors que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent.
La reproduction des œuvres de journalistes professionnels, tels que définis à l’article L. 761-2 du Code du travail, étant réglementée par les articles L. 761-9 du Code du travail et 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la transgression de ces dispositions est de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession de journaliste.
N° 94-80.045.- CA Paris, 17 décembre 1993.- Syndicat national des journalistes
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Galand, Av. Gén.-
la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° Aucune disposition légale ou réglementaire n’habilite le conseil de l’Ordre à fixer les conditions d’éligibilité du bâtonnier.
2° Le conseil de l’Ordre ne peut imposer au plaideur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui exerce sa liberté de choix de son avocat, une renonciation rétroactive à cette aide.
N° 93-10.818.- CA Toulouse, 30 novembre 1992.- Ordre des avocats à la cour d’appel de Toulouse c/ M. le Procureur général près ladite cour
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Lescure, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-
La chambre d’accusation ne peut être saisie directement, en application de l’article 173 du Code de procédure pénale, que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure.
Les demandes tendant à faire constater, en l’absence de nullité, l’extinction de l’action publique, notamment par la prescription, n’entrent pas dans les prévisions de ce texte, et doivent être déclarées irrecevables.
N° 93-85.026.- CA Versailles, 20 octobre 1993.- Consorts Game
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent, Av.-
1° La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d’ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève.
Le conseil de prud’hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l’arrêt de travail pendant 2 jours d’un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l’entreprise et ne répondant pas à un mot d’ordre de grève nationale.
2° A condition que la sanction soit justifiée, rien n’interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire.
N° 93-41.863.- CPH Niort, 10 mars 1993.- M. Biraud c/ société Arnaud 79
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Waquet, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
Engagement à l’essai.- Période d’essai.- Période d’essai prévue par une convention collective.- Contrat de travail ne mentionnant pas l’existence de la période d’essai.- Portée.-
Lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l’existence d’une période d’essai, l’employeur ne peut se prévaloir de la période d’essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l’existence d’une convention collective et mis en mesure d’en prendre connaissance.
N° 91-44.562.- CA Paris, 6 mai 1991.- Société Pierre Ucko c/ M. Perrin
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Desjardins, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
Nullité.- Effets.-
A la supposer établie, l’illégalité d’un contrôle d’identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites relatives à des outrages et coups ou violences volontaires commis contre les autorités de police à l’occasion dudit contrôle.
N° 94-81.502.- CA Paris, 21 février 1994.- M. le Procureur général près ladite cour et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Joly, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Est légalement justifiée au regard de l’article 3, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 15 juin 1955, la décision soumettant un contrat à la loi allemande, dont elle énonce la teneur et fait une application, qui ne peut être contrôlée par la Cour de Cassation, la cour d’appel ayant, par une interprétation souveraine des documents contractuels, retenu que, si elle avait été précédée de négociations en France, la commande avait été reçue au siège du vendeur allemand qui en avait accusé réception.
N° 93-12.538.- CA Rennes, 9 décembre 1992.- Société Crépelle et compagnie et a. c/ société Thyssen Gus AG et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- M. Lemontey, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.-
la SCP Le Bret et Laugier, MM. Jacoupy, Le Prado, Av.-
1° Selon l’article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité.
De telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l’exigence d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
2° Si la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée du témoin absent, en revanche, le président, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas été découvert, peut, sans excéder ses pouvoirs, décider, en l’absence d’observations des parties, qu’il serait passé outre aux débats.
N° 94-81.509.- Cour d’assises du Vaucluse, 18 janvier 1994.- M. Tamghart
M. Le Gunehec, Pt.- M. Massé, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
M. Bouthors, Av.-
1° Si la partie poursuivie doit pouvoir combattre, par tous les moyens prévus par la loi, les accusations formulées à son encontre, l’obligation d’assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable fait obstacle à ce que soit nécessairement accepté par les juges tout supplément d’information sollicité par la défense.
Il en est ainsi notamment lorsque la demande est tardive et que son acceptation serait de nature à entraîner la remise de l’affaire sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans la manifestation de la vérité.
2° Il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes que la question relative à l’octroi de ces dernières n’a plus à être posée à la Cour et au jury réunis délibérant sur l’application de la peine depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal.
3° Aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Tel est le cas de la peine complémentaire facultative de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du même Code qui s’est substituée à la dégradation civique, peine accessoire qui prévoyait l’article 28 du Code pénal applicable lors des faits.
N° 94-83.459.- Cour d’assises du Rhône, 22 avril 1994.- M. Planet
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Gatineau, Av.-
La majorité qualifiée, imposée par l’article 362 du Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, n’a pas à être réunie pour l’application du maximum de la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131. 26 du Code pénal.
N° 94-83.257.- Cour d’assises du Nord, 27 mai 1994.- M. Lekeux
M. Le Gunehec, Pt.- M. Fabre, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours d’un tiers électeur au motif qu’il avait perdu la qualité d’électeur inscrit alors qu’à la date de la demande cet électeur était encore inscrit sur la liste électorale dès lors que le jugement qui l’avait radié de la liste n’était pas devenu irrévocable.
N° 95-60.223.- TI Bagnères-de-Bigorre, 3 février 1995.- M. Barrère c/ M. Pique et a.
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
L’acquisition de la nationalité française par mariage à la suite d’une déclaration entre dans la prévision de l’article L. 30. 4° du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 applicable en l’espèce.
N° 95-60.406.- TI Etampes, 17 février 1995.- M. Mingouono
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Encourt la cassation la décision qui omet de rechercher si l’auteur du recours était valablement représenté.
N° 95-60.177.- TI Prades, 3 février 1995.- Mlle Mayol c/ Mme Lafond
M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
1° En vertu de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ; et lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur qui dispose à son encontre d’un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui exerce le pouvoir exclusif d’agir au nom du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, se trouve dispensé de délivrer au débiteur saisi la sommation prévue à l’article 689 du Code de procédure civile.
2° Dans le cas où un immeuble appartenant à deux époux, dont l’un est en liquidation judiciaire, fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, la sommation prévue à l’article 689 du Code de procédure civile doit être faite au conjoint du débiteur en liquidation judiciaire.
N° 91-21.534.- TGI Aix-en-Provence, 9 septembre 1991.-
Epoux Gaubert c/ M. Féraud-Prax, syndic de la liquidation des biens de M. Gaubert
M. Bézard, Pt.- M. Tricot, Rap.- M. de Gouttes, Av. Gén.-
MM. Jacoupy, Blondel, Av.-
Les juges qui, pour faire droit à la demande de mise en liberté d’une personne placée sous écrou extraditionnel, relèvent qu’elle séjourne en France avec sa famille, y est domiciliée et exerce un emploi, caractérisent les garanties offertes en vue de satisfaire à la demande d’extradition et justifient ainsi leur décision.
N° 94-85.248.- CA Paris, 26 octobre 1994.- M. le Procureur général près ladite cour
M. Le Gunehec, Pt.- M. Milleville, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Selon les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances, le Fonds de garantie est chargé de payer les indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels qui résultent de la circulation, sur le sol, de l’auteur du dommage ; tel n’est pas le cas d’un accident survenu dans l’eau d’une plage dont l’auteur ne circulait pas sur le sol.
N° 91-19.417.- CA Paris, 5 juin 1991.- Mme Lamazère c/ Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- M. Vuitton, la SCP Coutard et Mayer, Av.-
1° Aucun particulier ne peut user du droit de défricher un bois, hors les exceptions prévues par l’article L. 311-2 du Code forestier, sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative. Cette obligation incombe personnellement au propriétaire qui, en cas de défrichement non autorisé, ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou l’existence d’un délit auquel il est resté étranger et qu’il n’a pu empêcher.
2° Le refus légalement opposé par le ministre de l’Agriculture à une demande de défrichement conserve son effet tant que cette décision n’a pas été modifiée ou rapportée.
3° Le permis de construire, qui intervient en vertu d’une législation distincte et au terme d’une procédure indépendante, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à son titulaire de procéder au défrichement du terrain au mépris de la législation forestière.
N° 94-80.589.- CA Aix-en-Provence, 14 octobre 1993.- M. le ministre de l’Agriculture et de la Pêche
M. Souppe, Pt .- M. Carlioz, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. Delvolvé, Av.-
Fait foi jusqu’à inscription de faux la mention, dans le procès-verbal de débat contradictoire, de la convocation adressée à l’avocat de la personne mise en examen, même en l’absence de tout récépissé postal justifiant de l’envoi de la lettre recommandée.
N° 94-85.316.- CA Angers, 14 septembre 1994.- M. Vivier
M. Le Gunehec, Pt.- M. Guilloux, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-
Doit être assimilée à l’excuse prévue par l’article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d’empêchement légitime.
Encourt la cassation l’arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré.
N° 94-80.360.- CA Montpellier, 16 novembre 1993.- M. Troise
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Fayet, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP de Chaisemartin-Courjon, Av.-
Au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations et, si l’un d’eux, en s’abstenant d’apporter son concours à l’exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge.
Il s’ensuit qu’un état liquidatif ne peut être valablement établi par l’un des deux notaires commis sans le concours de l’autre.
N° 93-14.971.- CA Poitiers, 27 janvier 1993.- Mme X... c/ M. Y...
M. Grégoire, Pt.- M. Savatier, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.-
MM. Blondel, Vuitton, Av.-
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
Il s’ensuit qu’un chèque émis par une personne ne peut valoir commencement de preuve du prêt qu’elle aurait consenti aux bénéficiaires qui l’ont encaissé.
N° 93-13.246.- CA Aix-en-Provence, 13 janvier 1993.- Epoux Ribes c/ Mme Lize et a.
M. Grégoire, Pt (f.f.).- Mme Gié, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.-
la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Choucroy, Av.-
Lorsqu’une ordonnance de référé a accordé des délais de paiement à un emprunteur, le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la consommation est reporté à la date de cessation des effets de l’ordonnance.
N° 93-12.427.- CA Rouen, 27 novembre 1991.- Mme Taclet c/ société Diac
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Aubert, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard, Av.-
1° La faculté de réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, prévue par l’article L. 332-6 du Code de la consommation, permet une remise totale de la dette si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur.
2° Si le juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil peut prendre en compte la connaissance que pouvaient avoir les prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur, c’est seulement pour l’application des diverses mesures de redressement légalement prévues ; il en résulte qu’une mesure de réduction ne peut être exclusivement fondée sur l’attitude fautive du prêteur.
N° 93-04.181.- CA Toulouse, 21 mai 1993.- Crédit lyonnais c/ M. Drabla et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Lupi, Av. Gén.- la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Av.-
Une cour d’appel peut prononcer une condamnation in solidum, même si les obligations méconnues procèdent d’un seul et même contrat, dès lors que les fautes commises par les débiteurs ont concouru à la réalisation de l’entier dommage dont chacun doit ainsi réparer l’intégralité.
N° 93-10.894.- CA Metz, 26 novembre 1992.- M. Artaud et a. c/
M. Ruet
M. Grégoire, Pt.- M. Chartier, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.-
MM. Foussard, Vuitton, Av.-
Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.
N° 92-20.747.- CA Toulouse, 8 septembre 1992.- consorts X... c/ centre régional de transfusion sanguine de l’hôpital Purpan
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Lesec, Av. Gén.-
1° Le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas, pour l’organisme fournisseur, une cause qui lui est étrangère, et les obligations des centres de transfusion quant à la conservation du sang et à sa délivrance, dont ils ont le monopole, ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture de sang nocif.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient la responsabilité d’une clinique à raison de la fourniture de produits sanguins viciés, sans rechercher si la clinique, tenue d’une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion, avait la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé.
N° 92-11.950.- CA Paris, 28 novembre 1991.- Centre départemental de transfusion sanguine de l’Essonne et a. c/ consorts Dupuy
N° 92-11.975.- CA Paris, 28 novembre 1991.- Clinique de l’Essonne
c/ M. Fougeron et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Lesec, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).-
Le prononcé d’un divorce par consentement mutuel, qui est exclusif de toute notion de faute, ne fait pas obstacle à l’octroi de l’allocation prévue par l’article 22-III du décret du 31 mars 1966 pour le conjoint non remarié au profit exclusif duquel le divorce a été prononcé.
N° 93-13.803.- CA Orléans, 28 janvier 1993.- Caisse de retraite de l’industrie et du commerce de Tours c/ Mme X... et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Favard, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
M. Delvolvé, Av.-
En application de l’article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
En conséquence, dès l’instant qu’un salarié remplit les conditions prévues à cet article pour occuper le poste, l’employeur a l’obligation d’accéder à sa demande.
N° 91-45.378 et 91-45.757.- CA Versailles, 18 septembre 1991
Association des centres médico-psychopédagogiques de Seine-et-Oise c/ Mme Nagler
M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Ridé, Rap.- M. Lyon-Caen, Av. Gén.-
M. Odent, Av.-
C’est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d’une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d’accompagnement, qu’une cour d’appel retient de la part d’une société de vente par correspondance l’engagement de payer à l’intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.
CA Douai, 10 février 1993.- Société Inter-Selection c/ M. Nahmad
M. Grégoire,Pt.- M. Lemontey, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.-
la SCP Gatineau, M. Cossa, Av.-
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 588 |
| APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE | |
| Evocation | 589 |
| AVOCAT | |
| Exercice de la profession | 590 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 591 |
| COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | |
| Dissolution | 592 |
| CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE | |
| Faute | 593 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 594 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Clause de non-concurrence | 595 |
| Retraite | 596 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS | |
| Nullité | 597 |
| DIVORCE, SEPARATION DE CORPS | |
| Divorce pour rupture de la vie commune | 598 |
| INTERETS | |
| Intérêts conventionnels | 597 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 599 |
| JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT | |
| Signification | 600 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | |
| Commissaire-priseur | 601 |
| REFERE | |
| Compétence | 602 |
| REFERE DU PREMIER PRESIDENT | |
| Exécution provisoire | 603 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Service public | 604 |
| VIOLATION DE DOMICILE | |
| Demeure d’un citoyen | 605-606 |
Si, aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des domages qu’il a subis, aucune faute ne peut être relevée à son encontre si le dommage a été provoqué par la force majeure.
Par suite, a commis une faute qui a été la cause exclusive de l’accident, en ne limitant pas sa vitesse en fonction des difficultés prévisibles de circulation, le conducteur qui a dérapé sur une plaque de verglas et a perdu le contrôle de son véhicule alors que la présence de verglas sur la chaussée n’était pas imprévisible et irrésistible pour un conducteur qui était un usager habituel de la route souvent verglacée en période hivernale.
CA Metz (ch. civ.), 22 février 1995
N° 95-322.- M. Hamburger et a. c/ Maison Eberhard et a.
M. Lapeire, P. Pt.- M. Greffe, Pt.- MM. d’Aligny, Bockenmayer et Legrand, Conseillers.-
La cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement distinct d’un jugement sur le fond, qui a fait droit à un incident ou à une exception, se trouve dans l’obligation, que le jugement ait ou non été rendu après jonction initiale de l’exception au fond, en cas de mal jugé sur cet incident ou cette exception, d’annuler la décision déférée et de statuer au fond, dès lors qu’elle se trouve dans un cas d’évocation.
CA Douai (4e ch.), 3 novembre 1994
N° 94-1030.- M. Ardoise
M. Le Corroler, Pt.- M. Théry et Mme Lejuste, Conseillers.-M. Bourguignon, Subst. Gén.-
Aux termes des dispositions des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 133 et 139 du décret du 27 novembre 1991 la validité des conventions de collaboration et de salariat passées entre avocats est subordonnée à l’absence de clause limitant leur liberté d’établissement ultérieur.
Il y a lieu de distinguer entres les clauses :
- de non-concurrence, par lesquelles une des parties s’interdit, dans certaines limites, d’exercer une activité professionnelle susceptible de faire concurrence à l’autre,
- de respect de clientèle qui ne sont que la traduction de principes déontologiques qui, même non inscrits dans une convention, s’imposent légalement à tous les membres d’une profession.
Seule la première de ces deux clauses limite la liberté d’établissement des avocats.
CA Metz (aud. solennelle), 8 février 1995
N° 95-323.- Mme Dalbin et a. c/ Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Metz
M. Lapeire, P. Pt.- M. Hoffbeck, Pt.- MM. Staechele, Gérard et Jaouen, Conseillers.-
L’application de l’article L.411-35 du Code rural constitue une possibilité qui doit être envisagée au regard des intérêts en présence.
Et si la repise par le fils du preneur d’un bail rural constitue une limitation du droit de propriété, elle est néanmois prévue par la loi et doit recevoir application, en l’absence de tout manquement du preneur à ses obligations contractuelles et en présence de l’intérêt évident du descendant à cultiver des terres qui lui permettent de compléter celles qu’il exploite déjà.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 17 février 1995
N° 95-425.- Mme Bach c/ M. de Maismont
Mme Roger, Pt.- M. Bourdiol et Mme Mettas, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.3, 12 octobre 1994, Bull. 1994, III, N° 176, p. 112 et les arrêts cités
En l’absence de précision du juge aux affaires matrimoniales dans sa décision de laisser la jouissance du domicile conjugal à l’un des conjoints autorisé à résider séparément dans le cadre d’une procédure de séparation de corps, l’avantage obtenu par la gratuité d’une telle occupation ne peut constituer une forme d’exécution du devoir de secours incombant obligatoirement à l’autre et échappant de ce fait aux règles du partage de communauté qu’à la double condition d’un état de besoin avéré au moment de l’attribution et d’une insuffisance évidente des autres mesures éventuellements prises pour y pourvoir.
CA Toulouse (1ère ch.), 15 mars 1995
N° 95-426.- M. X... c/ Mme Y...
M. Bioy, Pt (f.f.).- M. Bouyssic et Mme Charras, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 9 octobre 1990, Bull. 1990, I, N° 207(2), p. 148
Constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement fautif les affirmations contenues dans un article d’une revue médicale mettant publiquement en cause la crédibilité et le sérieux des méthodes de travail d’un journal concurrent.
CA Paris (1ère ch., A), 19 septembre 1994
N° 95-372.- société Labo France Editeur c/ société de presse le Biopathologiste
M. Bargue, Pt (f.f.).- MM. Mc Kee et Garban, Conseillers.-
L’assurance instituée par l’article L.143-11-1 du Code du travail garantit des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’indemnité conventionnelle compensant l’interdiction de concurrence est due au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, puisqu’à cette date le délai de huit jours accordé à l’employeur par l’article 28 de la convention collective de la métallurgie, pour libérer le salarié de cette interdiction, est expiré depuis plus de deux mois.
Le seul fait que le paiement de cette indemnité ait été exigible quatre jours après le jugement de redressement judiciaire, est sans effet sur la garantie due par le Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne, dès lors que cette créance est bien née avant ce jugement.
CA Lyon (ch. soc.), 16 mars 1995
N° 95-428.- Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne et a. c/ M. Hauguet
M. Bailly, Pt.- MM. Chauvet et Gervesie, Conseillers.-
Dès lors que le délégué d’un agent commercial a signé un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence au bénéfice dudit agent commercial, ce délégué, licencié pour cause économique, ne saurait invoquer les dispositions de l’article L.122-12 du Code du travail, alors même qu’il aurait été réembauché par la société qui a mis fin au contrat de l’agent commercial. En effet, la clause en question n’ayant été souscrite que pour la protection de l’intérêt légitime de l’agent commercial pour éviter que ses délégués ne le concurrencent sur son propre territoire, ce serait détourner l’article L.122-12 du Code du travail de sa finalité que d’en faire application dans le seul intérêt d’un tiers à la clause litigieuse.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 10 mars 1995
N° 95-437.- M. Stolz c/ M. Lascoux
Mme Roger, Pt.- Mmes Mettas et Tribot-Laspiere, Conseillers.-
L’adhésion d’un salarié à une convention du Fonds national de l’emploi de préretraite ne le prive pas de la possibilité d’exercer par la suite un nouvel emploi, l’article R. 322-7 du Code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 29 mars 1984 alors en vigueur, prévoyant seulement la suspension du versement de l’allocation spéciale en cas de reprise d’une activité professionnelle.
Ainsi, l’acceptation par la personne licenciée d’une convention ouvrant droit au paiement de l’allocation spéciale ne dispense pas son employeur du respect de l’obligation d’information sur son droit à la priorité de réembauchage.
CA Lyon (ch. soc), 7 avril 1995
N° 95-493.- Me Dubois, commissaire à l’exécution du plan de la société PA EXTRANS et a. c/ M. Megret
M. Bailly, Pt.- MM. Simon et Gervesie, Conseillers.
A rapprocher :
Soc., 27 janvier 1994, Bull. 1994, V, N° 33 (2), p. 22
1° Même si elle est acquise en vertu de l’article 1304 du Code civil, la prescription de l’action en nullité ne fait pas obstacle à ce que ladite nullité soit soulevée par voie d’exception contre celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul.
2° Une clause d’anatocisme, stipulée en annexe à un acte de prêt, correspond à un accord de volonté distinct de celui relatif à la fixation du taux d’intérêt.
Elle n’entre pas dans la détermination du taux effectif global opérée conformément aux dispositions, notamment, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 28 décembre 1966.
CA Limoges (1ère ch.), 19 septembre 1994
N° 95-429.- Banque hypothécaire européenne c/ M. Lombard, mandataire judiciaire
M. Foulquié, Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.
L’obligation pour le conjoint de quitter une maison qu’il occupe depuis plus de vingt ans alors qu’il pouvait espérer y passer le reste de son existence et la perte concomitante, sans qu’il y ait eu faute de sa part, d’un statut social qu’il a gardé continûment pendant l’essentiel de son existence comportent des conséquences d’une exceptionnelle dureté eu égard à son âge et à la durée du mariage.
CA Limoges (1ère ch. civ.), 16 mars 1995
N° 95-430.- Mme X... c/ M. Y...
M. Braud, P. Pt.- MM. Thierry et Leflaive, Conseillers.
Les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l’Administration dont les décisions peuvent faire l’objet de recours devant le juge de l’exécution sur la régularité en la forme de l’acte.
Tel n’est pas le cas de la contestation portant sur l’existence de l’obligation quant à la nature de la créance du Trésor au cours d’une procédure collective, ainsi que sur l’assiette de la voie d’exécution, lesquelles contestations ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
CA Douai (8e ch.), 1er décembre 1994
N° 95-264.- Destée Formation-Auto-Ecole c/ M. Le Percepteur d’Orchies
M. Gondran de Robert, Pt.- Mmes Levy et Schneider, Conseillers.
Le moyen tiré du caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, pour défaut de signification dans les six mois de sa date, constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, ce qui se déduit du deuxième alinéa de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la faculté de reprendre la procédure après réitération de la citation initiale.
La partie qui a conclu au fond avant de soulever cette exception n’est donc plus recevable à l’invoquer.
CA Toulouse (3e ch.), 28 mars 1995
N° 95-438.- Mme Kirch c/ Epoux Mascarell
M. Chauvin, Pt.- MM. Helip et Lamant, Conseillers.
A rapprocher :
Civ. 2, 18 juin 1964, Bull. 1964, II, N° 492, p. 369
Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, la chambre de discipline a pour attributions de prévenir, concilier et arbitrer, s’il y a lieu, tous les différents d’ordre professionnel, entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires.
Il s’infère de ce texte que le législateur n’a donné aucune compétence exclusive à la chambre de discipline pour trancher les litiges survenant entre commissaires-priseurs et que, malgré le caractère général des termes employés, le plaideur peut saisir directement la juridiction de droit commun.
C’est le tribunal de grande instance qui est juge de droit commun en matière personnelle et mobilière lorsque l’intérêt du litige est supérieur à 30 000 francs.
CA Rouen (1ère ch. civ.), 5 avril 1995
N° 95-441.- M. Bisman c/ M. Fournier et a.
M. Falcone, Pt.- Mme Valantin et M. Grandpierre, Conseillers.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la constitution d’une association. Juge de l’apparence, il lui suffit de constater qu’elle est régie par des statuts déposés à la sous-préfecture et a toujours normalement fonctionné.
Par suite, l’exception de procédure tendant à faire déclarer la procédure nulle ab initio, et le moyen relatif à la validité de l’association, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, doivent être écartés.
CA Versailles (14e ch.), 23 septembre 1994
N° 94-1019.- Association syndicale autorisée du cottage de la grande des Noues c/ Association patronage laïque ouvrier de Goussainville
M. Magendie, Pt.- Mme Gabet-Sabatier et M. Boilevin, Conseillers.
Constitue une violation des droits de la défense autorisant l’arrêt par le premier président de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance, le fait pour la juridiction -seulement saisie d’exception d’incompétence et de litispendance- d’avoir statué sur le fond sans inviter la partie à conclure sur le fond du litige.
CA Chambéry (Référé du P. Pt), 21 mars 1995
N° 95-440.- Epoux Lopez c/ Compagnie générale de location d’équipement
M. Girousse, P. Pt.-
Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige opposant une assistante maternelle au préfet dès lors que, cette assistante maternelle, recrutée en qualité d’agent contractuel par une collectivité locale, au terme d’un contrat de travail de droit public par lequel elle s’engage à accueillir de jour comme de nuit les enfants qui lui seront confiés par l’Aide sociale à l’Enfance, dans la limite du nombre fixé par l’agrément et dans les conditions prévues par le contrat de placement, participe à la mission du service public de l’Aide sociale à l’Enfance en prévoyant, sous le contrôle permanent du service, l’hébergement, la nourriture et l’entretien de l’enfant
CA Versailles (5e ch.), 24 février 1995
N° 95-497.- Mme Boudart c/ Conseil général des Hauts-de-Seine
M. Jeannoutot, Pt.- Mmes Placidi-Monnet et Gautrat, Conseillers.
N’est pas constitué le délit de violation de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal, qui exige une introduction dans le domicile d’autrui, lieu servant effectivement à l’habitation et occupé, dès lors qu’il est constant que l’appartement dans lequel s’est introduit le prévenu, en forçant la serrure, était totalement vide de toute occupation
CA Versailles (8e ch. corr.), 31 janvier 1995
N° 95-423.- M. Sisacko c/ Société Opievoy
Mme Mazars, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.-
M. Caralp, Subst. gén.
A rapprocher :
Crim., 24 avril 1985, Bull. crim. 1985, N° 158, p. 405 et l’arrêt cité
N’est pas pénalement responsable de la violation de domicile qui lui est reprochée le prévenu qui, ayant acquis un appartement inhabité par adjudication, s’est cru légitimement propriétaire et autorisé, le soir-même de l’adjudication, à demander à la concierge les clés de cet appartement et à y pénétrer, faisant changer le verrou après en avoir avisé le saisi, les informations de l’avocat qu’il avait mandaté pour la procédure d’adjudication, consignées dans une attestation délivrée par celui-ci, le confortant dans cette erreur.
CA Versailles (8e ch. corr.), 27 janvier 1995
N° 95-424.- M. Guena
Mme Mazars, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
A rapprocher :
Crim., 24 avril 1985, Bull. crim. 1985, N° 158, p. 405 et l’arrêt cité
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit de la concurrence
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations
J. Bertran de Balanda
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 10, p. 33
Note sous Com., 2 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 318, p. 259
- Consortium.- Crédit acheteur et crédit-relais.- Termes ambigus.- Interprétation.- Appréciation souveraine.-
Th. Samin
Banque et droit, 1995, n° 39, p. 3
- Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire -
Au sujet de Com., 10 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 8, en cours de publication
J. Terray
Banque et droit, 1995, n° 39, p. 17
- Les aspects juridiques des opérations sur marchés organisés -
Chr. Bigot
Gazette du Palais, 1995, n° 66, p. 2
- Publicité et usage de la langue française : réflexions sur la loi du 4 août 1994 -
D. Brault
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 90
- Ententes et concentration : y aurait-il un accord tacite de répartition sur le marché de la protection de la concurrence ? -
Fr. Labarthe
Dalloz, 1995, n° 9, p. 61
- La nature juridique des pénalités instituées par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises. (Article 33 nouveau de l’ordonnance du 1er décembre 1986) -
A. Viandier et J-J. Caussain
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 10, p. 135
- Chronique d’actualité : droit des sociétés -
Th. Bonneau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 9, p. 30
Note sous Cour d’appel de Paris, 3e ch. A, 13 septembre 1994
- Registre du commerce et des sociétés.- Radiation d’office.- Mesure administrative.- Effet sur la personnalité morale (non).- Société anonyme radiée.- Société de fait (non).- Conséquences.-
J-P. Bouère
Bulletin Joly, 1995, n° 2, p. 147
- Augmentation de capital : du nouveau sur l’article 180 de la loi sur les sociétés -
P.M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 16, p. 4
Note sous Com., 24 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 27, en cours de publication
- Assemblée générale.- Décision.- Abus de droit.- Décision prise en vue de favoriser l’intérêt d’un associé ou d’un groupe d’associé majoritaire.-
J. Calvo et A. Couret
Les Petites Affiches, 1995, n° 23, p. 14
- Garantie d’actif et de passif : aspects pratiques (l’actif circulant) -
E-N. Martine
Revue de droit rural, 1995, n° 230, p. 89
- Sociétés coopératives et groupements agricoles -
G. Vidalenc
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 9, p. 375
- Société en nom collectif et sociétés civiles. Cession de parts. Garanties sur actifs sociaux -
Au sujet de :
Com., 26 janvier 1993, Bull. 1993, IV, n° 34, p. 21
Civ.3, 1er décembre 1993, non publié au bulletin civil
P. Mathely
Revue de jurisprudence commerciale, 1995, n° 2, p. 45
- Le nouveau droit des marques -
I. Roujou de Boubée
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 9, P. 123
- Prévenir la contrefaçon de marque -
Voir : DROITS DOUANIER ET FISCAL
Impôts et taxes
J-B. Carpentier et A. Charveriat
Gazette du Palais, 1995, n° 63, p. 2
- Les contrôleurs -
Y. Chartier et F. Derrida
Dalloz, 1995, n° 10,p. 145
Rapport et note sous Ass. Plén., 23 décembre 1994, Bull. 1994, Ass. Plén., n° 7, p. 13
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Débiteur commun en biens.- Créanciers du conjoint.- Poursuites sur un bien commun.- Conditions.- Action ouverte aux créanciers du débiteur en liquidation.-
Contrats et obligations
Construction immobilière
Copropriété
Droit de la famille
Expropriation
Droit rural et forestier
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
P. Zajac
Annales des loyers, 1995, n° 1, p. 19
- Le bail illicite de la chose d’autrui -
A. Batteur et Th. Le Bars
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 8, p. 321
- Le droit au maintien du logement -
Br. Boccara
Semaine juridique, 1995, n° 10, p. 86
Note sous Civ.3, 27 octobre 1993, non publié au bulletin civil
- Renouvellement.- Refus.- Indemnité d’éviction.- Charge.- Dette personnelle du bailleur.- Cession de l’immeuble.- Transmission à l’acquéreur (non).- Paiement incombant au seul vendeur.-
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 9, p. 386
Note sous Civ.3, 23 février 1994, Bull. 1994, III, n° 31, p. 19
- Prix.- Révision.- Demande.- Recevabilité.- Délai.- Computation.- Application de l’article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.-
Ph-H. Brault et J-D. Barbier
Gazette du Palais, 1995, n° 56
- Spécial baux commerciaux -
Y. Dagorne-Labbé
Semaine juridique, 1995, n° 9, p. 75
Note sous Com., 5 avril 1994, Bull. 1994, IV, n° 139, p. 111
- Exécution.- Clause pénale.- Définition.- Contrepartie d’un préjudice déjà réalisé (non).-
J. Ghestin, M. Fabre-Magnan, G. Virassamy, Chr. Jamin et M. Billiau
Semaine juridique, 1995, n° 9, p. 107
- Chronique d’actualité : droit des obligations -
D. Legeais
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 8, p. 25
Note sous Civ.1, 8 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 206, p. 150
- Prêt d’argent.- Organisme de crédit.- Crédit consenti à un acquéreur.- Responsabilité.- Connaissance de la situation financière précaire de l’emprunteur.-
Y. Dagorne-Labbé
Dalloz, 1995, n° 10, p. 152
Note sous Civ.1, 15 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 217, p. 158
- Résolution.- Non-paiement des arrérages.- Clause résolutoire.- Décès du vendeur.- Action non encore engagée.- Possibilité pour ses héritiers de se prévaloir de la clause.- Condition.-
J-L. Tixier
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 83
- Le bail à construction : utilité et utilisation -
A. Djigo
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 9, p. 383
Note sous Civ.3, 5 octobre 1994, Bull. 1994, III, n° 164, p. 104
- Syndicat des copropriétaires.- Assemblée générale.- Feuille de présence.- Signature par les copropriétaires présents.- Départ d’un copropriétaire avant la fin de l’assemblée.-
Chr. Valler, P. Capoulade et J-R. Bouyeure
Administrer, gérance et copropriété, 1995, n° 264, p. 1
- Compte-rendu des journées d’études de la CNAB sur la copropriété : actualité et perspectives -
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 23, p. 21
Note sous Civ.1, 15 juin 1994, Bull. 1994, I, n° 214, p. 156
- Compétence internationale des juridictions françaises.- Application des règles françaises internes à l’ordre international.- Compétence territoriale.- Divorce, séparation de corps.-
Ph. Brun
Semaine juridique, 1995, n° 10, p. 79
Note sous Civ.1, 6 avril 1994, Bull. 1994, I, n° 140, p. 102
- Révocation.- Effets.- Restitution.- Restitution de la chose.- Restitution de la chose dans son état au jour de la donation.-
Fr. Lucet
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 4, p. 209
- La remise en cause des transmissions de patrimoine -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Droit des sociétés.-
Société coopérative.-
A. Bernard
Semaine juridique, 1995, n° 9, p. 77
- Nécessité de rechercher le POS (plan d’occupation des sols) applicable à la date de référence pour qualifier de terrains à
bâtir des parcelles expropriées -
Au sujet de Civ.3, 16 mars 1994, 3 arrêts non publiés au bulletin civil
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Communauté européenne
X. Daverat
Semaine juridique, 1995, n° 9, p. 105
- Libres propos sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques -
Au sujet de :
Civ.1, 4 février 1992, Bull. 1992, I, n° 42, p. 31
Civ.1, 25 mai 1992, Bull. 1992, I, n° 161, p. 111
Chr. Jamin
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 9, p. 384
Note sous Civ.1, 1er décembre 1993, Bull. 1993, I, n° 355, p. 248
- Crédit immobilier.- Loi du 13 juillet 1979.- Immeuble.- Vente.- Résolution judiciaire.- Effets.- Résolution du contrat de prêt.-
B. du Marais
Revue de droit rural, 1995, n° 230, p. 95
- Un animal juridique : le gibier d’élevage -
Au sujet de Conseil d’Etat, 3 décembre 1993, n° 118 828
M. Denis-Linton, J-J. Louis, P. Gonod, Fr. Scanvic, H. Labayle, Fr. Mallol, R. Abraham, Fr. Ducarouge, L-D. Laugier
Revue française de droit administratif, 1995, n° 1, p. 86
- Problèmes actuels du droit des étrangers : les conditions d’entrée, les conditions de séjour des étrangers -
G-P. Quétant
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 4, p. 243
- A qui incombent les indemnités de licenciement dues aux salariés d’un office de notaire supprimé après avoir été géré par
plusieurs suppléants ? -
Au sujet de Soc., 13 juillet 1993, non publié au bulletin civil
Chr. Huglo
Les Petites Affiches, 1995, n° 25, p. 4
- Le traitement et l’élimination des déchets ultimes -
B. Edelman
Dalloz, 1995, n° 9, p. 133
Note sous Cour de justice des Communautés européennes, 20 octobre 1993, Aff. C-92/92 et C-326/92
- Propriété littéraire et artistique.- Droit d’auteur.- Droit moral.- Droits voisins.- Conception communautaire.- Nationalité.- Discrimination.- Prohibition.- Auteurs.- Artistes-interprètes.- Ayants droit.- Phonogrammes.- Fabrication.- Consentement.- Prestation.- Territoire national différent.- Juge national.- Invocation.-
Ph. Martin
Revue trimestrielle de droit européen, 1994, n° 4, p. 609
- Le droit social communautaire : droit commun des Etats membres de la Communauté européenne en matière sociale ? -
M-Fr. Mercadier-Francisci
Revue trimestrielle de droit européen, 1994, n° 4, p. 579
- Le vide juridique et ses conséquences institutionnelles en droit communautaire -
S. Van Raepenbusch
Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 75
- La libre circulation des personnes : jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes -
L. Vogel
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1995, n° 384, p. 46
- Chronique du droit de la concurrence : ententes, positions dominantes et concentrations -
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.-
Conflit de juridictions.-
I. Barrière Brousse
Les Petites Affiches, 1995, n° 24, p. 15
- La compétence judiciaire internationale en matière contractuelle -
Au sujet de Cour d’appel de Paris, 10 novembre 1993, 1ère sect., urgence
Voir : DROIT PUBLIC ET SEPARATION DES POUVOIRS.-
Conseil constitutionnel
Th-P. Berthelot et Y. Rio
Gazette du Palais, 1995, n° 54, p. 2
- Le permis à points enfin devant son juge -
A. Mrabti
Actualité législative Dalloz, 1995, n° 4, p. 25
- La nouvelle réglementation relative aux automobiles d’épaves -
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets, propriété industrielle.-
Marque de fabrique
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.- Nationalité
Voir : PROCEDURE CIVILE.-
Diffamation et injures.-
A. Philbert
Cahiers sociaux du barreau de Paris, 1995, n° 67, p. 63
- Représentation du personnel : jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation (1992-1994) -
B.V.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 17, p. 6
Note sous Com., 24 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 21, en cours de publication
- Contrainte par corps.- Formalités préliminaires.- Commandement.- Signification.- Réquisitions consécutives.-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 4, p. 245
Note sous Com., 18 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 192, p. 136
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Exonération.- Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d’habitation.- Construction non édifiée dans le délai légal.- Revente du terrain.- Engagement de construire à l’égard du vendeur.- Effet.-
B. Hatoux
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 86
- L’incidence des procédures collectives sur le recouvrement des impôts -
B. Mathieu
Dalloz, 1995, n° 10, p. 154
Note sous Com., 18 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 296, p. 237 et n° 297, p. 238
- Contributions indirectes.- Taxes assimilées.- Taxe parafiscale de stockage des céréales.- Procédure.- Réclamation préalable.- Personne habilitée à la recevoir.- Administration des Impôts.-
M. Raynaud
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 97
- Restitution des taxes indues au regard du droit communautaire -
Au sujet de Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 379 et n° 380, p. 313
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets, propriété industrielle.-
B.V.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 17, p. 6
Note sous Com., 24 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 21, en cours de publication
- Contrainte par corps.- Formalités préliminaires.- Commandement.- Signification.- Réquisitions consécutives.-
A. Chappert
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 4, p. 245
Note sous Com., 18 mai 1993, Bull. 1993, IV, n° 192, p. 136
- Enregistrement.- Droits de mutation.- Mutation à titre onéreux d’immeubles.- Exonération.- Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d’habitation.- Construction non édifiée dans le délai légal.- Revente du terrain.- Engagement de construire à l’égard du vendeur.- Effet.-
B. Hatoux
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 86
- L’incidence des procédures collectives sur le recouvrement des impôts -
B. Mathieu
Dalloz, 1995, n° 10, p. 154
Note sous Com., 18 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 296, p. 237 et n° 297, p. 238
- Contributions indirectes.- Taxes assimilées.- Taxe parafiscale de stockage des céréales.- Procédure.- Réclamation préalable.- Personne habilitée à la recevoir.- Administration des Impôts.-
M. Raynaud
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 97
- Restitution des taxes indues au regard du droit communautaire -
Au sujet de Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 379 et n° 380, p. 313
Voir : DROIT DES AFFAIRES.-
Marques et brevets, propriété industrielle.-
O. Masson
Bulletin fiscal Francis Lefebvre, 1995, n° 2, p. 84
- De l’incidence de certains prélèvements obligatoires sur l’emploi -
Y. Saint-Jours
Dalloz, 1995, n° 9, p. 143
Note sous Soc., 20 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 288, p. 196
- Prestations.- Frais de transport.- Remboursement.- Conditions.- Dispositions de l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale.- Application (non).-
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN - DROIT COMPARE
Br. Siau
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 10, p. 35
Note sous Soc., 16 novembre 1993, Bull. 1993, V, n° 268, p. 183
- Grève.- Définition.- Caractère professionnel.- Arrêt de travail destiné à protester contre la sanction infligée à un salarié.- Sanction n’impliquant rien d’autre qu’une faute personnelle du salarié sanctionné.-
A. Honorat
Dalloz, 1995, n° 9, p. 143
Note sous Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 293, p. 201
- Employeur.- Redressement et liquidation judiciaires.- Créances des salariés.- Assurance contre le risque de non-paiement.- Garantie.- Domaine d’application.- Capital décès dû en vertu d’une convention collective.-
Voir : DROIT CIVIL.-
Divers.- Officiers publics ou ministériels
Cahiers sociaux du barreau de Paris, 1995, n° 67, p. 57
- La lettre de licenciement non motivée comme moyen de preuve de l’absence de cause réelle et sérieuse du congédiement -
P. Pochet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 10, p. 133
- La dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé après l’introduction d’une action en justice -
P. Pochet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 8, p. 113
- La jurisprudence relative à la "mise en cause" de la convention ou de l’accord collectif de travail -
Voir : PROCEDURE CIVILE
Voir : DROIT PENAL.- Travail
A. Charbin
Droit du travail et de la sécurité sociale, 1995, n° 2, p. 3
- Les conséquences de l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise -
C.C.
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1995, n° 508, p. 116
Note sous Soc., 8 novembre 1994, non publié au bulletin civil
- Congés annuels.- Salarié n’ayant pu prendre ses congés payés pour cause de maladie.- Impossibilité pour le salarié de percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait reçue s’il avait effectivement travaillé.- Droit à une indemnité compensatrice de congés non pris (non).-
G. Verdun
Bulletin de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris, 1994, n° 131, p. 86
- Arrêts par défaut et arrêts réputés contradictoires ou la recherche de l’objet non identifié -
Chr. Gavalda, D. Newton, P-A. Gelinas, G. Parléani et J. Ries
Les Petites Affiches, 1995, n° 23, p. 4
- Droit de l’arbitrage -
Au sujet de :
Civ.2, 30 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 234, p. 127 et n° 235, p. 128
Civ.1, 10 mars 1993, Bull. 1993, I, n° 99, p. 66
J. Bel
Dalloz, 1995, n° 9, p. 59
- La plume d’oie -
A. Perdriau
Semaine juridique, 1995, n° 9, p. 76
- Conditions de recevabilité du moyen tiré du grief de dénaturation -
Au sujet de Com., 31 janvier 1995, non publié au bulletin civil
M-J. Bruntz et M. Domingo
Gazette du Palais, 1995, n° 66, p. 15
Note sous Civ.2, 22 juin 1994, Bull. 1994, II, n° 164, p. 95
- Diffamation.- Action civile.- Article 55 de la loi du 29 juillet 1881.- Application.-
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 23, p. 19
Note sous Avis, 16 décembre 1994, Bull. 1994, Avis n° 24, p. 19
- Saisie-attribution.- Créances à exécution successive.- Epoux communs en biens et codébiteurs solidaires.- Liquidation judiciaire de l’un d’eux.- Effet.-
J. Prévault
Dalloz, 1995, n° 10, p. 156
- L’autorisation de saisir conservatoirement un navire est régie par la loi du 3 janvier 1967 qui doit prévaloir sur celle du 9 juillet 1991 et sur son décret d’application -
Au sujet de Cour d’appel de Dijon, 1ère ch., 16 février 1994
Cahiers prud’homaux, 1995, n° 2, p. 1
- A propos des incompatibilités -
D-D. Boccara
Gazette du Palais, 1995, n° 66, p. 11
- Légitimité du "référé-diffamation" et conditions de légalité de ses prescriptions -
Au sujet de Civ.2, 5 février 1992, Bull. 1992, II, n° 44, p. 22
J-Fr. Burgelin, J-M. Coulon et M-A. Frison-Roche
Dalloz, 1995, n° 10, p. 67
- Le juge des référés au regard des principes procéduraux -
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 607 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 608 |
| Recevabilité | 643 |
| AFFICHAGE | |
| Affichage publicitaire illicite | 609-610-638 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Assurance dommages-ouvrage | 611 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Congé | 612 |
| Prix | 613-614 |
| Renouvellement | 612 |
| CASSATION | |
| Effet | 616 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Extinction | 615 |
| CHASSE | |
| Action civile | 616 |
| Peines | 616 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement économique | 617 |
| COUR D’ASSISES | |
| Délibération commune de la cour et du jury | 618-619-620 |
| Questions | 620 |
| DEMARCHAGE | |
| Démarchage à domicile | 621 |
| ELECTIONS | |
| Cassation | 622 |
| Liste électorale | 623-624-625-626-627-628-629-630 |
| Procédure | 631-632 |
| ESCROQUERIE | |
| Faux nom ou fausse qualité | 633 |
| EXCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE | |
| Eléments constitutifs | 634 |
| FONDS DE GARANTIE | |
| Fonds de garantie contre les accidents | 635 |
| IMPOTS ET TAXES | |
| Impôts indirects et droits d’enregistrement | 636 |
| INTERDICTION DE SEJOUR | |
| Prononcé | 620 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 637 |
| Décret | 638 |
| PEINES | |
| Prononcé | 639 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 640 |
| PRUD’HOMMES | |
| Procédure | 641 |
| SECURITE SOCIALE | |
| Cotisations | 642 |
| Régimes spéciaux | 607 |
| URBANISME | |
| Déclaration préalable | 643 |
1° Il résulte de l’article L. 211-11 du Code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l’assureur, ne leur est opposable que dans la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du même Code.
2° La créance d’une somme d’argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer.
Il en est ainsi de la créance de l’Etat, dont l’agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959, même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l’objet d’une concession définitive aux ayants droit.
N° 94-80.513.- CA Lyon, 30 septembre 1993.- Compagnie Axa Assurances
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- La SCP Rouvière et Boutet, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.-
La pension de réversion, quelqu’en soit l’origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d’un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut, sans qu’il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écarté du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l’évaluation de ce préjudice.
N° 93-83.848.- CA Rouen, 7 juillet 1993.- Mme Guilbert
M. Souppe, Pt (f.f.).- Mme Verdun, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- La SCP Boré et Xavier, M. Le Prado, Av.-
Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979 que, lorsque sont commis plusieurs faits de publicité constitutifs d’infractions distinctes, il doit être prononcé autant d’amendes que de faits délictueux.
N° 92-81.143.- CA Grenoble, 29 janvier 1992.- M. Verdiel
M. Le Gunehec, Pt.- M. Jorda, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Jacoupy, Av.-
Le nombre de publicités en infraction qui détermine, aux termes de l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979, celui des amendes applicables, doit être fixé compte tenu non seulement du nombre de véhicules servant de support à la publicité incriminée, mais aussi des différentes circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été constatées les infractions.
N° 92-84.362.- CA Versailles, 1er juillet 1992.- M. Boulet et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
Une cour d’appel retient exactement que si le constructeur et l’architecte ont été invités à assister aux opérations d’expertise qui se sont déroulées en leur absence et si leurs assureurs ont reçu communication du rapport d’expertise, l’expert désigné par l’assureur de dommages à l’ouvrage n’a pas accompli pour autant toutes les formalités imposées par les clauses types figurant à l’annexe II à l’article L. 243-1 du Code des assurances, dès lors qu’avant de déposer ses rapports, il n’a consulté pour avis ni le constructeur et l’architecte ni leurs assureurs respectifs, de sorte que ces rapports n’étaient opposables à aucun d’entre eux.
N° 91-14.634.- CA Lyon, 4 mars 1991.- Mutuelle assurance des instituteurs de France et a. c/ M. Philippon et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° Le congé tardif au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est nul, et le contrat de location est reconduit en application de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.
2° Le bail initial visé par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 est le bail arrivé à échéance.
N° 92-21.859.- CA Paris, 24 septembre 1992.- M. Laine c/ Mme Cuche
M. Beauvois, Pt.- Mme Masson-Daum, Rap.- M. Roehrich, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, Av.-
1° Justifie légalement sa décision de déclarer régulière la proposition de renouvellement du bail la cour d’appel qui, après avoir énoncé le prix du mètre carré, au cours du second semestre 1988, de loyers d’appartements situés dans le voisinage et pour des logements comparables et en avoir déduit que le loyer actuellement payé par les locataires ne correspondait plus aux loyers constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années, retient que le loyer proposé est un loyer dont l’augmentation s’appliquera par sixième annuel et qu’il y a lieu de le comparer aux loyers applicables dans les mêmes conditions.
2° Ayant relevé que le décret du 28 août 1989 est relatif à l’évolution de certains loyers dans l’agglomération de Paris pris en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel retient, à bon droit, que les preneurs n’ayant pas formulé la demande leur permettant de bénéficier des articles 17 c et 18 de cette loi, le décret du 28 août 1989 leur est inapplicable.
N° 93-13.210.- CA Paris, 8 décembre 1992.- Epoux de La Porte des Vaux c/ Mme Louveaux
M. Beauvois, Pt.- M. Peyre, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- MM. Copper-Royer, Cossa, Av.-
Les effets du décret du 27 août 1991, pris en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la fixation du montant maximum d’évolution des loyers visés par cet article, peuvent s’étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an.
N° 93-18.801.- CA Paris, 19 mai 1993.- Société immobilière de l’industrie hôtelière de Paris c/ Mme Thinnes
M. Beauvois, Pt.- M. Chollet, Rap.- M. Sodini, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
Une caution n’est pas fondée à reprocher à une banque qui a accordé un délai à un emprunteur pour rembourser un prêt garanti par une assurance décès-invalidité, de ne pas avoir demandé la reconduction de l’assurance dès lors qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur la déchéance du terme est intervenue avant le décès de l’emprunteur, et que la non-prorogation du contrat d’assurance est demeurée sans effet sur la situation de la caution.
N° 93-11.300.- CA Colmar, 24 novembre 1992.- M. Staad c/ Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- MM. Garaud, Le Prado, Av.-
1° Les juges ne peuvent accorder des dommages-intérêts à une fédération départementale de chasseurs, à l’occasion d’une infraction de chasse avec engins prohibés, dès lors que le préjudice invoqué n’est ni personnel ni distinct de celui éprouvé par la collectivité publique et que la réparation en a été assurée par la peine prononcée contre les prévenus à la requête du ministère public.
2° La suspension du permis de chasse ne peut être ordonnée que par le juge du tribunal d’instance territorialement compétent, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 228-22 à L. 228-24 du Code rural.
Méconnaît ces textes, et commet un excès de pouvoir, l’arrêt qui suspend le permis de chasser de l’auteur d’une infraction non prévue par l’article L. 228-22 précité.
3° L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que, par application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation prononcée ait effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
N° 94-81.031.- CA Nîmes, 28 janvier 1994.- M. Cabanel et a.
M. Le Gunehec, Pt.- M. Carlioz, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Blanc, Av.-
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation.
Si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Une réorganisation non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.
Les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il résulte de la fermeture d’un établissement de la société et de l’exercice de l’activité sur d’autres sites, notamment à l’étranger, dans un milieu différent, que les emplois des salariés dudit établissement ont été supprimés. Dès lors, le licenciement de ceux de ces salariés, non protégés, qui ont refusé une mutation dans un autre établissement repose sur une cause réelle et sérieuse (arrêt N° 1).
Viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d’appel qui décide que les licenciements, prononcés à la suite d’un refus des salariés d’une réduction de salaires à la suite d’une dénonciation d’un usage et d’une refonte des classifications motivées par des difficultés économiques, n’étaient pas justifiés par un motif économique, sans procéder à une appréciation de ces difficultés dans le secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée (arrêt N° 2).
N° 93-42.690.- CA Lyon, 11 mai 1993.- Société Thomson Tubes et Displays c/ Mme Stennhoute et a.
N° 93-43.866.- CA Angers, 8 juin 1993.- Société TRW REPA c/ Mme Mabon et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Boubli, Rap.- M. de Caigny (arrêt N° 1), M. Chauvy (arrêt N° 2), Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain (arrêt N° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt N° 2),
la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Fabiani et Thiriez (arrêt nos 1 et 2), Av.-
Aux termes de l’article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n’est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté. Il en résulte que la décision sur la période de sûreté doit être prise à la majorité absolue.
N° 94-82.153.- Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 25 mars 1994.- M. X...
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Guilloux, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
Doit être prononcée à la suite d’une délibération commune de la Cour et du jury prise dans les conditions posées par l’article 362 du Code de procédure pénale l’interdiction temporaire des droits énumérés à l’article 131-26 du Code pénal laquelle constitue une peine complémentaire.
N° 94-82.321.- Cour d’assises du Morbihan, 19 mars 1994.- M. Le Neveu
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Fabre, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Av.-
1° La mention sur la feuille de questions que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l’article 362 du Code de procédure pénale" implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal.
2° L’article 131-31 du Code pénal relatif au contenu et aux modalités d’application de la peine d’interdiction de séjour ne comporte pas l’exigence d’une décision spéciale et motivée.
3° La majorité qualifiée de 8 voix au moins ne concernant que le prononcé du maximum des peines privatives de liberté, la condamnation à une interdiction de séjour doit être prise à la majorité absolue.
N° 94-82.922.- Cour d’assises du Gers, 11 mai 1994.- M. Milhet
M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Guilloux, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
La loi du 12 juillet 1971 interdit d’effectuer des actes de démarchage pour le compte d’organismes d’enseignement.
Aux termes de l’article 13 de cette loi, constitue l’acte de démarchage prohibé, le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement.
Il n’importe pour l’application de ce texte que le contrat ne soit pas signé au moment même du démarchage.
N° 94-81.083.- CA Colmar, 12 janvier 1994.- M. Lehning
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Balat, Av.-
Est recevable la déclaration de pourvoi expédiée le premier jour ouvrable après l’expiration du délai pour former un pourvoi.
N° 95-60.595.- TI Bressuire, 22 février 1995.- M. le Préfet des Deux-Sèvres c/ Mme Laumonier
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions.
N° 95-60.507.- TI Saint-Marcellin, 7 février 1995.- M. le Préfet de l’Isère c/ M. Philibert et a.
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
Celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l’électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L. 11 du Code électoral (arrêt nos 1 et 2).
N° 95-60.591.- TI Ajaccio, 17 février 1995.- M. Julien c/ Mme Solesio et a.
Même espèce :
N° 95-60.592.- TI Ajaccio, 17 février 1995.- Préfet de la Corse du Sud c/ époux Stefani et a.
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Le tribunal d’instance ne peut se prononcer sur les conséquences du refus de l’Administration de faire figurer un électeur au rôle des contributions directes communales.
N° 95-60.609.- TI Bastia, 28 février 1995.- Mme Giacomi c/ époux Castelli
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Le tribunal d’instance doit répondre aux termes de la requête d’un électeur comparant à l’audience.
N° 95-60.605.- TI Cayenne, 24 février 1995.- M. Sallantin
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Le jugement emportant exclusion d’une condamnation du bulletin N° 2 doit être devenu irrévocable avant la date de clôture annuelle de la période de révision des listes électorales pour permettre l’inscription d’un électeur sur la liste au cours de cette période.
N° 95-60.586.- TI Ivry-sur-Seine, 20 mars 1995.- M. Chelay
M. Zakine, Pt.- M. Pierre, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
L’article L. 30.1° du Code électoral ne donne pas au fonctionnaire ou à l’agent muté tout choix d’inscription sur les listes électorales d’une commune autre que celle du lieu de son affectation.
N° 95-60.539.- TI Béziers, 10 mars 1995.- M. Prono
M. Zakine, Pt.- M. Colcombet, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
Le tribunal d’instance saisi d’une demande d’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision doit rechercher si les électeurs qui invoquaient une notification irrégulière de refus d’inscription par la commission administrative, ne rapportent pas la preuve qu’ils se trouvaient dans l’une des situations prévues à l’article L. 34 du Code électoral.
N° 95-60.538.- TI Villefranche-sur-Mer, 15 février 1995.- Epoux Majorel c/ M. le Préfet des Alpes-Maritimes
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
Le citoyen qui ne justifie pas avoir demandé son inscription dans les délais prévus à l’article R. 5 du Code électoral ne peut solliciter sa propre inscription par la voie du recours de l’article L. 25 du Code électoral.
N° 95-60.542.- TI Roubaix, 23 février 1995.- M. le Préfet du Nord c/ M. Lorthioir
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
Encourt la cassation le jugement ordonnant la radiation d’un électeur qui n’a pas comparu et qui avait reçu l’avertissement prévu à l’article R. 14 du Code électoral ne comportant pas la totalité des tiers électeurs qui avaient formé le recours ayant saisi la juridiction.
N° 95-60.603.- TI Cayenne, 24 février 1995.- M. Karam c/ M. Sallantin et a.
M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Tatu, Av. Gén.-
Le représentant d’un électeur devant le tribunal d’instance doit justifier, s’il n’est avocat, d’un pouvoir spécial.
N° 95-60.545.- TI Mende, 17 février 1995.- M. Bernard c/ M. Chaptal
M. Zakine, Pt.- M. Dorly, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-
L’usurpation du titre de docteur en médecine n’étant pas un élément constitutif du délit d’exercice illégal de la médecine, et cette infraction n’exigeant pas le versement d’une rémunération, l’usage par le prévenu de la fausse qualité de médecin pour obtenir la remise de sommes d’argent à titre d’honoraires caractérise le délit d’escroquerie.
N° 94-80.960.- CA Paris, 25 janvier 1994.- Mme Guillemin
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Capron, Av.-
Les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur, prévu et réprimé par l’article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, ne diffèrent pas de ceux du délit d’excitation de mineur à la débauche que sanctionnait l’ancien article 334-2.
Ce délit est constitué dès lors qu’un prévenu associe une mineure à son comportement impudique, avec la volonté d’éveiller ses pulsions sexuelles.
N° 93-82.578.- CA Grenoble, 22 avril 1993.- M. X...
M. Le Gunehec, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
1° La décision définitive mentionnée à l’article R. 421-8 du Code des assurances étant celle par laquelle le juge en tranchant une contestation, se trouve désormais dessaisi de tout pouvoir de juridiction à son sujet, rien ne s’oppose à ce qu’un assureur qui a indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, sollicite, dans une même instance, la nullité du contrat d’assurance souscrit par le responsable de l’accident, et le remboursement par le Fonds de garantie de la somme avancée à la victime.
2° Si le Fonds de garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation ne peut en règle générale faire l’objet d’une condamnation, il en va autrement dans le cas où l’assureur condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme, en application des articles L. 421-1 et R. 421-8 du Code des assurances, le remboursement de la somme avancée à la victime.
N° 92-14.662.- CA Nîmes, 5 mars 1992.- Fonds de garantie contre les accidents c/ M. Borel et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-
L’excuse absolutoire, prévue par l’article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts, ne comportant aucune réserve au cas où l’auteur du vol ou délit assimilé est un préposé, peut être invoquée tant par le propriétaire des marchandises de fraude que par le chef d’entreprise pour la responsabilité personnelle qu’il est susceptible d’encourir.
N° 94-81.425.- CA Paris, 4 février 1994.- Administration des douanes et droits indirects
M. Le Gunehec, Pt.- M. Culié, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
Les lois nouvelles relatives à la prescription, sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur.
Il en est ainsi de l’article 121 de la loi du 4 février 1995 modifiant l’article 7 du Code de procédure pénale.
N° 93-83.493.- CA Rennes, 17 juin 1993.- Mme Y...
M. Milleville, Pt (f.f.).- Mme Fossaert-Sabatier, Rap.-M. Perfetti, Av. Gén.- La SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
1° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’illégalité présentée par le prévenu, pris de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du décret en Conseil d’Etat du 6 septembre 1982, relève que les dispositions de l’article premier de ce décret, tel qu’il a été publié au Journal officiel, sont celles du projet soumis à l’avis du Conseil d’Etat, après amendement présenté par le Gouvernement.
2° Il résulte des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 que le législateur a expressément renvoyé à un décret en Conseil d’Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres et a déterminé les pénalités applicables.
3° Aux termes de l’article 29, dernier alinéa, de la loi du 29 décembre 1979, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction.
Il s’ensuit que le calcul du nombre des amendes doit prendre en compte, pour chaque véhicule servant à l’affichage publicitaire, toutes les violations des interdictions édictées.
N° 92-82.148.- CA Versailles, 12 mars 1992.- M. Boulet et a.
M. Le Gunehec, Pt.- Mme Ferrari, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Le Prado, Av.-
En matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d’une peine d’emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Satisfait à ces exigences l’arrêt qui, pour condamner à une peine d’emprisonnement ferme un prévenu déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants, relève qu’il s’est livré pendant deux ans à un trafic organisé, de nature à faciliter l’accès des jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie, que ses actes ont été commis dans l’unique but de son enrichissement personnel et qu’il y a lieu en conséquence d’aggraver la peine d’emprisonnement partiellement assortie du sursis prononcée par les premiers juges.
N° 94-82.731.- CA Versailles, 28 avril 1994.- M. Sakkar
M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Roman, Rap.- M. Galand, Av. Gén.- M. Foussard, Av.-
1° En reportant "en fin de plan" le paiement d’une créance, un arrêt a fixé le délai de report à 5 ans correspondant à la date d’expiration des délais de report et d’échelonnement les plus longs qu’il a prévus, sans avoir, en l’absence de disposition légale, à définir les modalités de paiement de la créance à l’expiration du délai.
2° Un accord passé entre un créancier et son débiteur sur les modalités de remboursement de la dette, même entériné par jugement, ne fait pas obstacle à l’adoption ultérieure de mesures de redressement par le juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil.
N° 93-04.179.- CA Agen, 9 février 1993 et 1er juin 1993.- Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne c/ époux de Almeida Maia et a.
M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Av.-
En l’absence de dispositions spécifiques du nouveau Code de procédure civile, le président du conseil de prud’hommes n’ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et le conseiller rapporteur n’ayant pas le pouvoir de se faire remettre des pièces contre le gré de leur détenteur, conformément à l’article 812, alinéa 2, de ce Code, le président du tribunal de grande instance est compétent pour ordonner la production de pièces destinées à une instance prud’homale.
En application de l’article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit du respect de la correspondance, dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est notamment nécessaire à la protection des droits d’autrui.
Le président du tribunal de grande instance tenant des articles 142 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner la production d’un élément de preuve détenu par une partie, la cour d’appel a pu, sans violer l’article 8.1 de la Convention précitée, ordonner la production par l’employeur au salarié de pièces en vue de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits dans un litige prud’homal.
N° 93-10.982.- CA Aix-en-Provence, 21 octobre 1992.- Société d’exploitation des établissements Soprinal c/ M. Soriano
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Merlin, Rap.- M. Martin, Av. Gén.- la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-
Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1 et 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85% du plafond de la sécurité sociale.
Viole ces textes la cour d’appel qui décide que la fraction des primes, excédant la limite d’exonération, versées par un employeur à une compagnie d’assurances en exécution d’un contrat d’assurance garantissant un complément de retraite dit"retraite chapeau" n’était pas soumise à cotisations, alors que le contrat avait pour objet de procurer à une catégorie déterminée de salariés, en contrepartie du travail accompli pour le compte de l’employeur, un avantage consistant en la garantie, sous la condition de leur présence dans l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite, du versement d’un complément de pension de retraite par la compagnie d’assurances, en sorte que les versements effectués à celle-ci par l’employeur constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, quand bien même le paiement de celles-ci fut assorti d’une condition suspensive.
N° 93-12.233.- CA Reims, 6 janvier 1993.- URSSAF de l’Aube c/ société Teinturerie de Champagne et a.
M. Kuhnmunch, Pt.- M. Ollier, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Le Griel, M. Blanc, Av.-
1° L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, selon lequel, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, les juges peuvent ordonner la publication de tout ou partie de leur décision, exige seulement que le journal dans lequel cette publication est ordonnée soit diffusé dans tout le département où a été commise l’infraction, peu important le lieu où il est édité (arrêts nos 1 et 2).
2° Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions tant aux règles d’urbanisme qu’aux prescriptions de la loi du 1er septembre 1948, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d’en demander réparation et l’action civile est alors recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite.
Tel est le cas des dommages subis par les occupants d’un immeuble par suite de l’exécution de travaux dans des conditions illicites (arrêt N° 2).
Arrêt N° 1 :
N° 94-81.735.- CA Paris, 1er mars 1994.- consorts Nahoum
Arrêt N° 2 :
N° 94-81.798.- CA Chambéry, 10 mars 1994.- M. Mercier
M. Souppe, Pt (f.f.).- M. Jean Simon, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- La SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt N° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt N° 2), Av.-
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 644 |
| CONFLIT DE LOIS | |
| Régimes matrimoniaux | 645 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION | |
| Employeur | 646 |
| Maladie du salarié | 647 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) | |
| Redressement et liquidation judiciaires | 648 |
| FRAIS ET DEPENS | |
| Frais non compris dans les dépens | 649 |
| JUGE DE L’EXECUTION | |
| Compétence | 650 |
| Procédure | 651 |
| LOIS ET REGLEMENTS | |
| Application dans le temps | 652 |
| PROCEDURE CIVILE | |
| Procédure de la mise en état | 653 |
| PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES | |
| Médecin chirurgien | 654 |
| PRUD’HOMMES | |
| Appel | 655 |
| REPRESENTATION DES SALARIES | |
| Comité d’entreprise | 656 |
| SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Vieillesse | 657 |
| SEPARATION DES POUVOIRS | |
| Aliments | 658 |
| SUBROGATION | |
| Effets | 659 |
| Subrogation conventionnelle | 659 |
| TRAVAIL | |
| Délégués du personnel | 660 |
| Hygiène et sécurité des travailleurs | 661 |
| TRAVAIL REGLEMENTATION | |
| Formation professionnelle | 662 |
A l’occasion du calcul du solde résiduel susceptible de revenir au fonctionnaire ayant subi une incapacité temporaire de travail à la suite d’un accident et qui a perçu son traitement pendant la durée de cette incapacité, il convient de prendre en compte le montant du traitement que l’Etat était tenu de payer avant retenues ou précomptes de toutes natures, d’ajouter le montant des indemnités dont le fonctionnaire a été privé et qu’il aurait touché si l’accident n’était pas intervenu et de soustraire le montant du traitement ci-dessus visé.
CA Douai (4e ch.), 23 mars 1995
N° 95-379.- M. Santrain
M. Le Coroller, Pt.- M. Théry et Mme Lefebvre, Conseillers.-
M. Pierson, Substitut général.-
A rapprocher :
Crim., 8 décembre 1993, Bull. crim. 1993, N° 376, p. 941 (même affaire)
Lorsqu’un Suisse et une Française ont contracté mariage en Suisse et ont décidé d’y fixer leur domicile et d’y localiser leurs intérêts pécuniaires, c’est la loi suisse qui est applicable avec cette précision que l’article 204 du Code civil suisse dispose qu’en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande.
CA Chambéry (ch. civ.), 14 mars 1995
N° 95-433.- Mme X... c/ M. Y...
M. Alberca, Pt.- MM. Salati et Vencent, Conseillers.-
A rapprocher :
Civ.1, 12 novembre 1986, Bull. 1986, I, N° 256, p. 245
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a pour seul effet de priver les créanciers de l’exercice des actions dont ils disposaient contre le débiteur et n’entraîne pas l’extinction des créances salariales, à l’égard des institutions tenues de garantir leur paiement, en application de l’article L.143-11-1 du Code du travail. Lorsque les fonctions du représentant des créanciers ont pris fin, l’avance des sommes définitivement établies par une décision de justice doit être assurée au vu du relevé établi par le greffier du tribunal de commerce, conformément au dernier alinéa de l’article L.143-11-7 dudit Code.
Ainsi, aucune fin de non-recevoir tirée de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut être opposée au salarié.
CA Lyon (ch. soc.), 28 avril 1995
N° 95-492.- Mme Dreesen c/ M. Pozzoli et a.
M. Bailly, Pt.- MM. Chauvet et Gervesie, Conseillers.-
Si, au regard de dispositions contractuelles prévoyant pour un gardien que l’exercice de sa profession implique de travailler aussi bien de jour que de nuit ou d’être muté en fonction des impératifs de l’organisation du service ou des exigences de la clientèle, une nouvelle affectation de l’intéressé à un poste de nuit, dans un site différent de celui où il avait en permanence assuré un gardiennage de jour, n’emporte pas une modification substantielle de son contrat de travail, par contre dès lors que cette nouvelle affectation est consécutive à un accident du travail, le juge doit rechercher si en fait les modifications des conditions d’exercice de son travail assuraient bien à l’intéressé le maintien dans son emploi ou dans un emploi similaire au sens de l’article L.122-32-4 du Code du travail, le respect des dispositions contractuelles ne pouvant suffire à assurer l’identité d’emploi prévue par ce texte.
CA Paris (22e ch., A), 11 janvier 1995
N° 95-414.- M. Louis c/ société Garde de nuit
M. Flament, Pt.- Mme Perony et M. Claviere-Schiele, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 4 décembre 1990, Bull. 1990, V, N° 603(1), p. 364
Le caractère embryonnaire de la comptabilité n’est pas équivalent à la notion de comptabilité fictive envisagée par l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985.
La faillite ne peut être prononcée de ce chef.
CA Toulouse (2e ch.), 1er mars 1995
N° 95-325.- M. Marot c/ Mme Vinceneux, liquidateur
Mme Foulon, Pt.- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-
Une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par le juge des référés ne peut être révisée ni par le tribunal ni par la cour d’appel statuant au fond, au motif implicite que la situation juridique de la partie condamnée s’est transformée.
CA Versailles (4e ch.), 30 septembre 1994
N° 94-1021.- M. Thore, liquidateur de la SCI L’amirauté de Port Canet c/ M. Guerra
Mme Stephan, Pt.- M. Riquin et Mme Campion, Conseillers.-
Aux termes de l’article L.15-1 du Code de l’expropriation, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement. Passé ce délai, qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Par suite, le juge de l’exécution ne peut accorder de délai à des personnes ayant été expropriées.
TGI Lyon (juge de l’exécution), 20 décembre 1994
N° 94-446.- époux Machelant c/ Communauté urbaine de Lyon
M. Moussa, Juge de l’exécution.-
L’article 19 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que l’assignation devant le juge de l’exécution "contient à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14".
Par suite, dès lors que le non-respect des textes susvisés a incontestablement privé la défenderesse d’un choix que la loi met à sa disposition, que les éléments de la cause ne permettant pas de dire que, régulièrement informée, elle aurait malgré tout fait le choix de se faire assister par un conseil et que le grief résulte pour elle du fait qu’elle a dû engager une procédure et des frais d’assistance conformément à la règle générale devant le tribunal de grande instance sans avoir été informée du choix que la loi lui donne, doit être déclarée nulle l’assignation ainsi délivrée devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée d’une saisie-attribution.
CA Versailles (14e ch. civ.), 16 novembre 1994
N° 95-280.- M. Farragu c/ Mme Nutall
Mme Gabet-Sabatier, Pt (f.f.).- Mme Delafollie et M. Pical, Conseillers.-
Antérieurement à la loi du 29 décembre 1977, les amendes et confiscations douanières s’analysaient comme des réparations civiles accordées au Trésor, exclusives de tout caractère pénal. Il est désormais de principe de leur reconnaître un caractère mixte où prédomine l’aspect pénal, de sorte que la suppression du mécanisme des circonstances atténuantes en droit pénal doit trouver application en droit douanier, non seulement pour les sanctions pénales mais également pour les sanctions fiscales.
En effet, pour juger de la portée des articles 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992, il convient, d’une part, de considérer que le législateur n’ a pas entendu effacer uniquement les références textuelles aux minima des peines ou aux circonstances atténuantes, mais a voulu supprimer le mécanisme même des circonstances atténuantes et, d’autre part, que la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles en matière douanière est moins sévère que les dispositions anciennes, et qu’elles doivent donc, selon l’article 112.1, alinéa 3, du Code pénal, s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.
CA Saint-Denis-de-la-Réunion (ch. des appels correctionnels), 13 avril 1995
N° 95-521.- M. Li Wai Yeung et a.
M. Darolle, Pt.- MM. Blot et Protin, Conseillers.- M. Gauthier, Av. Gén.-
N.B. : Cet arrêt est frappé d’un pourvoi par l’administration des Douanes
La révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle est soumise, en vertu des articles 783 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité des conclusions du défendeur, est subordonnée à l’existence d’une cause grave qui se soit révélée depuis ladite ordonnance.
Par suite, une ordonnance de clôture peut être révoquée lorsque le défendeur justifie son intervention tardive dans la procédure par l’irrégularité de l’assignation, même si la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En effet, refuser le rabat de l’ordonnance de clôture serait paradoxalement, au motif qu’une règle de forme procède directement du principe du contradictoire, méconnaître l’intérêt certain de se prévaloir d’un grief tiré de la procédure, et même préjuger de la validité de prétentions qui se fondent, précisément sur ce même principe.
TGI Limoges (2e ch. civ.), 10 février 1995
N° 95-431.- Mme X... c/ M. Y...
Mme Delteil, Premier juge.-
En omettant de prescrire une échographie supplémentaire suggérée par le médecin radiologue et qui aurait permis aux parents d’être informés de la malformation cardiaque dont était atteint irrémédiablement l’enfant à naître, un médecin gynécologue a manqué à l’obligation de renseignement qui pèse sur lui et a causé un préjudice moral aux parents qui n’ont pu envisager une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique et se préparer à la mort de l’enfant attendu. Et il ne peut se prévaloir du droit qu’il tire de l’article 42 du Code de déontologie médicale de ne pas informer le patient d’un diagnostic grave dès lors qu’il n’a pas su faire ce diagnostic, s’étant privé d’un moyen de déceler la malformation en cause.
TGI Metz (1ère ch. civ.), 22 décembre 1994
N° 95-427.- Mme X.. c/ M. Y...
M. Schneider, V. Pt.- Mme Thomas et M. D’Ersu, Juges.-
A rapprocher :
Civ.1, 16 juillet 1991, Bull. 1991, I, N° 248, p. 163 et l’arrêt cité
Est recevable le recours formé sous la forme d’un contredit, visant un jugement par lequel la section industrie d’un conseil de prud’hommes s’est déclarée compétente pour connaître des demandes de la salariée contre la société, alors que ladite société revendiquait que l’affaire soit portée devant la section commerce, mais uniquement en ce que ce recours constitue un appel aux fins d’annulation d’un jugement entaché d’excès de pouvoir, tendant à faire respecter, en application des articles L.515-4 et R.517-2 du Code du travail, les pouvoirs propres d’administration judiciaire conférés sans recours possible au président du conseil de prud’hommes.
CA Paris (18e ch.), 5 avril 1995
N° 95-473.- société Pop Apara c/ Mme Chombart
Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthélémy et Ballouhey, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 26 février 1992, Bull. 1992, V, N° 135, p. 83 et l’arrêt cité
En l’absence de dispositions législatives prévoyant expressément une telle possibilité, le chef d’entreprise n’est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles, à déléguer son pouvoir d’arrêter l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise conjointement avec le secrétaire de ce comité.
TGI Paris (1ère ch., 1ère section), 11 avril 1995
N° 95-468.- comité d’entreprise de la société SG2 Ingénierie et Intégration de systèmes c/ société SG2 Ingénierie et Intégration de systèmes
M. Cavarroc, Pt.- Mme Bézio et M. Schneider, Juges.-
L’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne constitue pas une prestation spéciale à caractère non contributif, suivant les dispositions du règlement N° 1247/92 du Conseil des Communautés européennes. Si le règlement communautaire constitue une norme juridique supranationale, en précisant que le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif est attribué "au titre de la législation de cet Etat", ce règlement a entendu soumettre les conditions d’attribution de cette prestation aux conditions de fond du droit interne. Or, la condition de réciprocité résulte directement de la législation française relative à l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité telle qu’elle a été codifiée sous les articles L.815-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Par suite, dès lors que l’Algérie n’a pas signé d’accord de réciprocité avec la France en matière d’allocation supplémentaire, une personne de nationalité algérienne n’est pas en droit de prétendre au bénéfice de cette allocation.
CA Dijon (ch. soc.), 23 novembre 1994
N° 95-539.- Caisse régionale d’assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté c/ Mme Allal
M. Verpeaux, Pt.- MM. Fedou et Vignes, Conseillers.-
En cas de contestation, il appartient à l’autorité administrative de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer le principe et le montant de l’obligation alimentaire éventuellement due à la personne bénéficiaire de l’aide sociale, cette autorité n’ayant pas le pouvoir, dans un tel cas, de se délivrer à elle-même des titres exécutoires.
TI Amiens (juge de l’exécution), 23 mars 1995
N° 95-381.- M. Hetroy c/ Paierie départementale de la Somme
M. Verheyde, Juge.-
A rapprocher :
Civ.1, 11 octobre 1989, Bull. 1989, I, N° 319(1), p. 212 et l’arrêt cité
1° L’assureur dommage-ouvrage qui a préfinancé des travaux de réparation, alors qu’il est jugé que seule la responsabilité contractuelle de son assuré pouvait être consacrée, ne peut bénéficier de la subrogation légale résultant de l’article L.121-12 du Code des assurances.
L’article 1250-1 du Code civil permet néanmoins à l’assureur de bénéficier de la subrogation conventionnelle s’il a libéré, par son paiement, l’assuré sur qui devait peser la charge définitive de la dette.
2° Si la subrogation, par son effet translatif, transfère au subrogé la créance du subrogeant avec ses accessoires, encore faut-il, pour que la quittance subrogative emporte intérêts dès sa signature au profit de l’assureur, que la créance du subrogeant ait elle-même été au préalable productrice d’intérêts.
Le seul paiement de l’indemnité d’assurance ne peut, en effet, déclencher le cours des intérêts au profit de l’assureur.
Par suite, dès lors que la demande en justice est postérieure aux dates des quittances subrogatives, il convient d’allouer les intérêts au taux légal à la date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts complémentaires.
CA Toulouse (1ère ch.), 23 janvier 1995
N° 95-131.- société Bisseuil et a. c/ Assurances générales de France et a.
M. Bouyssic, Pt (f.f.).- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-
L’article L.423-14, alinéa 2, du Code du travail réserve aux "organisations syndicales représentatives" l’établissement des listes au premier tour de scrutin pour les élections des délégués du personnel.
Dès lors, n’est pas coupable du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical l’employeur qui rejette la liste de candidatures aux élections des délégués du personnel, présentée, au premier tour de scrutin, par un syndicat non représentatif dans l’entreprise à la date des élections.
CA Dijon (6e ch.), 17 janvier 1995
N° 95-374.- M. Sibers et a. c/ M. le Procureur de la République près le TGI d’Avesnes-sur-Helpe et a.
M. Bouly de Lesdain, Pt.- M. Lambret et Mme Lefebvre, Conseillers.- M. Chaillet, Substitut général.-
L’employeur, qui n’installe pas un dispositif de sécurité, ne donne aucune consigne de sécurité, aucune formation à la sécurité relativement aux dangers de la machine mais surtout laisse s’instaurer une procédure d’intervention sur les distributeurs alors que la machine était en marche, est coupable de l’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs prévue par les articles R.233-11 et R.231-36 du Code du travail, réprimée par la contravention de blessures involontaires punie par les articles R.625-2 et 121-6 du nouveau Code pénal dont il sera fait application immédiate en vertu du principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce.
N° 95-499.- M. Bouhours
Mme Mazars, Pt.- M. Marill et Mme Duno, Conseillers.- M. Terrier, Av. Gén.-
L’article L.322-4-4 du Code du travail dispose que le contrat de retour à l’emploi bénéficie d’une clause de garantie d’emploi de 6 mois. La convention collective applicable, antérieure à cette disposition, qui prévoit pour les cadres une période d’essai de 6 mois dans un tel contrat, vide de toute substance la clause de garantie d’emploi de même durée.
Il appartient au juge confronté à cette contradiction de conserver à un texte traitant d’un type de contrat spécifique, le sens que le législateur a voulu y conférer et à faire prévaloir les dispositions sur celles, plus générales, d’une convention collective qui contreviennent au but poursuivi lors de la mise en place de ce type de contrat.
CA Toulouse (4e ch. soc.), 17 février 1995
N° 95-463.- Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte c/ Mme Pommet
Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-
Contrats commerciaux
Droit de la banque
Droit des sociétés
Marques et brevets ; propriété industrielle
Procédures collectives
J-P. D.
Le quotidien juridique, 1995, n° 20, p. 6
Note sous Com., 13 décembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 373, p. 308
- Cession de créance professionnelle.- Notification au débiteur cédé.- Absence.- Débiteur cédé n’ayant pas renoncé au
terme de la créance.- Compensation (non).-
Chr. Atias
Dalloz, 1995, n° 12, p. 180
Note sous Com., 18 octobre 1994, Bull. 1994, IV, n° 293, p. 235
- Consentement.- Dol.- Manoeuvres d’une partie.- Action en responsabilité civile de la victime.- Exclusion par l’action en nullité (non) -
Fr. Auckenthaler
Dalloz, 1995, n° 11, p. 169
Note sous Com., 5 octobre 1993, Bull. 1993, IV, n° 320, p. 231
- Mandataire.- Substitution de mandataire.- Action directe du mandataire substitué à l’encontre du mandant.- Paiement fait par le mandant à son mandataire.- Paiement antérieur à l’exercice de l’action.- Inopposabilité au mandataire substitué -
Th. Bonneau
Dalloz, 1995, n° 12, p. 182
Note sous Com., 2 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 321, p. 262
- Prêt d’argent.- Crédit soumis aux dispositions de la loi du 24 mars 1952, Crédit différé.- Nullité.- Prêt d’anticipation indissociable.- Effet.-
G. D’Alboy
Les Petites Affiches, 1995, n° 28, p. 4
- La rupture des concours bancaires -
F. Ekollo
Dalloz, 1995, n° 11, p. 167
Note sous Com., 1er mars 1994, Bull. 1994, IV, n° 82, p. 63
- Carte de crédit.- Perte ou vol.- Utilisation frauduleuse par un tiers.- Utilisation antérieure ou postérieure à l’opposition du titulaire.- Recherche nécessaire.-
B. Vigneron
Droit et patrimoine, 1995, n° 25, p. 14
- Du nouveau sur la prohibition des dates de valeur -
Au sujet de :
Com., 7 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 201, p. 161
Com., 10 janvier 1995, Bull. 1995, IV, n° 8, en cours de publication
M. Jeantin
Dalloz, 1995, n° 12, p. 88
- Observations sur la notion de catégorie d’actions -
J-P. Bornet
Les Petites Affiches, 1995, n° 33, p. 18
- Le "pouvoir des sans pouvoirs" ou comment s’organise le pouvoir des minoritaires -
Voir : DROIT PENAL.-
Contrefaçon
J-L. Courtier
Les Petites Affiches, 1995, n° 27, p. 9
- L’action paulienne dans les procédures collectives : particularités et nature -
Voir : DROIT CIVIL.-
Contrats et obligations.- Agent d’affaires
F. Derrida
Les Petites Affiches, 1995, n° 29, p. 23
Note sous Com., 30 mars 1993, Bull. 1993, IV, n° 132, p. 89
- Redressement et liquidation judiciaires.- Procédure.- Voies de recours.- Exclusion.- Exception.- Décision violant un
principe essentiel de procédure -
Les Petites Affiches, 1995, n° 32, p. 25
Note sous Com., 14 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 216, p. 171
- Redressement judiciaire.- Plan de redressement.- Plan de continuation.- Apurement du passif.- Inscription d’une créance.- Effets.- Obstacle à son admission pour la somme déclarée (non).-
Ph. Pétel
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 11, p. 41
Note sous Ass. plén., 23 décembre 1994, Bull. 1994, Ass. plén., n° 7, p. 13
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Débiteur commun en biens.- Créanciers du conjoint.- Poursuites sur un bien commun.- Conditions.- Action ouverte aux créanciers du débiteur en liquidation.-
P. M.
Le Quotidien juridique, 1995, n° 22, p. 6
Note sous Com., 14 février 1995, Bull. 1995, IV, n° 46, en cours de publication
- Redressement judiciaire.- Procédure.- Ouverture.- Débiteur.- Qualité de commerçant.- Commerçant radié du registre du commerce.- Cessation des paiements antérieurs à sa radiation.-
D. Randoux
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 10, p. 423
Note sous Ass. plén., 23 décembre 1994, Bull. 1994, Ass. plén, n° 7, p. 13
- Liquidation judiciaire.- Effets.- Dessaisissement du débiteur.- Débiteur commun en biens.- Créanciers du conjoint.- Poursuites sur un bien commun.- Conditions.- Action ouverte aux créanciers du débiteur en liquidation.-
B. Dureuil
Le juge du Commerce, 1995, n° 20, p. 3
- Brève histoire de la faillite en France : des origines à nos jours -
Contrats et obligations
Construction immobilière
Copropriété
Droit des assurances
Droit de la famille
Propriété litteraire et artistique
Droit de la consommation
Divers
L. Aynès
Dalloz, 1995, n° 12, p. 178
Note sous Civ.1, 10 janvier 1995, Bull. 1995, I, n° 17, en cours de publication
- Garantie.- Société de caution mutuelle.- Débiteur en redressement judiciaire.- Créances.- Déclaration.- Défaut.- Extinction de la créance.- Opposabilité à la caution.-
A. Djigo
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 89
Note sous Civ. 3, 16 novembre 1994, Bull. 1994, III, n° 189, p. 121
- Bailleur.- Obligations.- Garantie.- Troubles de jouissance.- Troubles causés par un autre locataire.- Action contre le bailleur.-
G. Duthil
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 11, p. 463
Note sous Civ.3, 20 juillet 1994, Bull. 1994, III, n° 151, p. 95
- Congé.- Validité.- Conditions.- Préavis.- Délai.- Dérogation en cas de mutation ou de perte d’emploi.- Domaine d’application.-
P. Faure
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 3, p. 199
- La fin du droit de substitution du locataire en matière de congé pour vendre -
L. Leveneur
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 12, p. 49
Note sous Civ.1, 29 novembre 1994, Bull. 1994, I, n° 348, p. 251
Objet.- Détermination.- Nécessité.- Domaine d’application.- Installation téléphonique.- Prix des prestations en cas de modification ou d’extension.- Référence à un "tarif en vigueur".- Possibilité.-
A. Bernard
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 97
- Effet de la décision d’irrecevabilité de la procédure de fixation judiciaire du prix de vente d’un bien sur le titulaire du droit de préemption -
Au sujet de Civ.3, 13 juillet 1994, non publié au Bulletin civil
Fr. Gys
Les Petites Affiches, 1995, n° 28, p. 8
- L’article 1792-6 du Code civil et la réception tacite des ouvrages -
H. Périnet-Marquet :
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 11, p. 464
Note sous Civ. 3, 17 novembre 1993, Bull. 1993, III, n° 148, p. 97
- Immeuble à construire.- Vente.- Contrat.- Contrat préliminaire.- Modification du projet initial.- Information tardive du réservataire.- Perte d’une chance.-
Semaine juridique, 1995, n° 12, p. 129
- La responsabilité du garant de livraison dans le contrat de construction d’une maison individuelle -
Th. Le Bars
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 98,
Note sous Civ.3, 13 juillet 1993, non publié au bull. civil
- Réception des travaux.- Conditions (Code civil, art. 1792-6).- Dérogation.- Stipulation contractuelle.- Prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage.- Assimilation à une réception et une acceptation sans réserve des travaux.-
Br. Boccara
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 11, p. 141
- De la charge de l’indemnité d’éviction en cas de vente de l’immeuble -
Au sujet de Civ.3, 27 octobre 1993, non publié au Bull. civil
J. Rémy et M. Pialoux
Gazette du Palais, 1995, n° 77, p. 2
- Commentaire des dispositions de la loi du 21 juillet 1994 relatives aux rapports locatifs et à l’amélioration du fonctionnement des copropriétés -
G. Vigneron
Loyers et copropriété, 1995, n° 2, p. 1
- Assemblée générale : la "défaillance" du copropriétaire par procuration. (Une application de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965) -
A. Depondt
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 11, p. 449
- Quelques réflexions sur le démembrement de l’assurance-vie -
P. Sargos
Dalloz, 1995, n° 12, p. 177
Rapport sur Civ. 1, 11 octobre 1994, Bull. 1994, I, n° 278, p. 203
- Police.- Modification.- Proposition par l’assuré.- Article L. 112-2 du Code des assurances.- Domaine d’application.- Etendue.-
M.- Fr Feuerbach-Steinle
Les Petites affiches, 1995, n° 27, p. 4
- Les assureurs face à l’aggravation de la charge de la "R.C. produits livrés" -
J. Fl. Eschylle
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 10, p. 419
- La fable successorale... Un adulte, adopté de fait alors qu’il était enfant, a-t-il des droits dans la succession de ses "parents nourriciers" décédés ? -
F. Jourdain-Thomas
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1995, n° 12, p. 483
- La reconnaissance d’un enfant naturel -
Voir : DROITS INTERNATIONAL ET EUROPEEN-DROIT COMPARE.-
Conventions internationales
M. Revillard
Répertoire du notariat Defrénois, 1995, n° 5, p. 289
- Une nouvelle forme de testament : le testament international -
Voir : DROIT PENAL.-
Contrefaçon
J-M. Pontier
Dalloz, 1995, n° 12, p. 83
- Centième "première". Le cinéma a fait son droit -
Voir : DROIT PENAL.-
Contrefaçon
Fr. Pollaud-Dulian
Légipresse, 1995, n° 118, p. 1
- L’évolution récente du droit d’auteur en France -
E. Bazin
Les Petites Affiches, 1995, n° 27, p. 14
- Le rappel du contrôle judiciaire des clauses abusives -
Au sujet de Civ.1, 27 avril 1994, non publié au Bull. civil
M. Fr. Nicolas-Maguin
Dalloz, 1995, n° 11, p. 75
- L’enfant et les sortilèges : réflexions à propos du sort que réservent les lois sur la bioéthique au droit de connaître ses origines -
M.-Ch. Boutard-Labarde
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 122
- Chronique d’actualité : droit communautaire -
C.-O. Lenz
Semaine juridique, 1995, n° 13, p. 139
- Rôle et fonctionnement de la procédure de décision préjudicielle en droit communautaire -
P. Wachsmann
Dalloz, 1995, n° 11, p. 161
- La seconde mort du monopole public de la radiodiffusion -
Au sujet de : Cour européenne des Droits de l’homme, 24 novembre 1993
Voir : DROIT CIVIL.-
Droit de la famille.- Succession.-
J. Massip
Les Petites Affiches, 1995, n° 32, p. 27
Note sous Civ.1, 12 juillet 1994, Bull. 1994, I, n° 248, p. 180
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980.- Aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.- Non-retour de l’enfant.- Retour comportant un risque grave pour celui-ci.- Définition.-
P. Couvrat et M. Massé
Dalloz, 1995, n° 11, p. 170
Note sous Cour d’appel de Douai (4e ch.), 26 octobre 1994
- Vitesse.- Excès.- Non-caractérisation de l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.- Risques causés à autrui.- Délit constitué (non).-
Publié dans le BICC du 1er décembre 1994, n° 399, p. 12
D. Weber et H.- Montebran
Gazette du Palais, 1995, n° 73, p. 10
- La fonction de juré -
J. David
Gazette du Palais, 1995, n° 80, p. 20
- La contrefaçon dans l’industrie automobile -
H.-P. Dontenwille
Gazette du Palais, 1995, n° 80, p. 10
- L’art audiovisuel. Un outil original pour lutter contre la contrefaçon : l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle -
Fr. Plan
Gazette du Palais, 1995, n° 80, p. 26
- La piraterie sonore -
J-P. Doucet
Gazette du Palais, 1995, n° 70, p. 12
- Chronique de droit criminel -
D. Mayer
Dalloz, 1995, n° 11, p. 80
- L’information du public par la presse sur les affaires en cours d’instruction -
G. Pancrazi
Gazette du Palais, 1995, n° 73, p. 2
- Les difficultés d’application du délit d’avantage injustifié dans les marchés et les conventions de délégation de service public : l’article 432-14 du nouveau Code pénal -
I. Ferrari
Droit pénal, 1995, n° 2, p. 1
- La jurisprudence de la Cour de Cassation sur deux pratiques commerciales réglementées par le Code de la consommation -
M. Pralus
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 119
- Le délit de risques causés à autrui dans ses rapports avec les infractions voisines -
Fr. Taquet
Semaine juridique, Edition entreprise, 1995, n° 12, p. 50
Note sous Crim., 27 septembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 306, p. 744
- Travail clandestin.- Eléments constitutifs.- Elément matériel.- Bulletin de paie.- Omission d’heures de travail.- Absence de tenue du registre unique du personnel.-
Fr. Cuillandre
Revue du droit public, 1995, n° 1, p. 105
- A propos de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le financement des campagnes électorales -
Fr. Bavoillot
Les Petites Affiches, 1995, n° 29, p. 18
- Les réponses actuelles du droit au problème du risque environnement et leurs applications pratiques -
Cl. Bruno
Actualité juridique, Propriété immobilière, 1995, n° 3, p. 207
- La réforme du crédit-bail immobilier -
A. Jonville
Droit et patrimoine, 1995, n° 25, p. 30
- Les structures juridiques des opérations de défiscalisation -
E. Kornprobst
Droit fiscal, 1995, n° 11, p. 501
- Les donations rémunératoires : la conception civile à l’épreuve de la fiscalité -
A. Depondt
Droit et patrimoine, 1995, n° 25, p. 42
- Les applications du pacte tontinier -
D. Corrignan-Carsin
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 100
Note sous Soc., 5 janvier 1995, Bull. 1995, V, n° 4, en cours de publication
- Expiration.- Poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme.- Contrat à durée indéterminée.- Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée.- Effets.- Conditions non liées à la nature du contrat.- Maintien.-
H.-J. Legrand
Droit social, 1995, n° 3, p. 243
- L’ordre des licenciements ou l’identification du salarié atteint par une suppression d’emploi -
O. de Tissot
Droit social, 1995, n° 3, p. 222
- La protection de la vie privée du salarié -
M. Dagot et Fr. Malbosc-Cantegril
Semaine juridique, 1995, n° 11, p. 90
Note sous avis. 24 janvier 1994, Bull. 1994, Avis, n° 4, p. 2
- Hypothèque judiciaire.- Inscription provisoire.- Article 216 du décret du 31 juillet 1992.- Conservateur des hypothèques.- Tiers (non).-
A. Crosio
Les Petites Affiches, 1995, n° 31, p. 4
- Flash voies d’exécution -
M. Armand-Prévost
Les cahiers de la Conférence générale des tribunaux de commerce, 1995, n° 11, p. 1
- Le juge unique en matière commerciale : bilan et perspectives -