Demandeur(s) : la société Groupe MP
Défendeur(s) : le trésorier-payeur général de l’Hérault, et autre
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupe MP fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009), qui fixe les indemnités lui revenant à la suite de l’expropriation au profit de l’Etat de parcelles lui appartenant de décider que la cour d’appel n’était saisie que de l’appel principal de l’Etat et du seul mémoire d’appelant de ce dernier et de fixer en conséquence les indemnités lui étant dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en ayant décidé, sur le fondement de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation, que le mémoire de la société à responsabilité limitée Groupe MP était irrecevable et qu’elle n’était plus saisie que de l’appel principal de l’Etat et du mémoire d’appel de ce dernier, cependant que l’Etat n’avait pas contesté la recevabilité des écritures de l’intimée et avait seulement discuté au fond les évaluations qu’elle proposait, la cour d’appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu’en ayant soulevé d’office l’irrecevabilité du mémoire de la société à responsabilité limitée MP, sans avoir invité les parties et notamment la société à responsabilité limitée Groupe MP à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ne prévoient aucun délai pour former appel incident ; qu’en ayant décidé que la société à responsabilité limitée Groupe MP, intimée, n’avait pu, au-delà d’un mois qui lui a été imparti pour répondre au mémoire de l’appelant, déposer un mémoire qui avait pour objet de former un appel incident pour contester l’indemnité d’expropriation allouée en première instance, la cour d’appel a violé le texte précité et l’article 550 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure que la société Groupe MP a présenté, devant la cour d’appel, ses observations sur la recevabilité de son mémoire en défense ; que la cour d’appel qui, tenue en application de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation de statuer, au besoin d’office, sur la recevabilité du mémoire en défense, n’a ni modifié l’objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d’autre part, qu’un appel incident, formé dans un mémoire en défense irrecevable, est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Lacabarats, président, faisant fonction de rapporteur
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau