Arrêt n° 1103 du 28 septembre 2011 (10-13.848) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation


Demandeur(s) : l’association Communale de chasse agréée de Lescun

Défendeur(s) : les consorts X...


Sur le moyen unique :

 

 Vu l’article L. 422-21-I-1°du code de l’environnement ;

 

 Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2009), rendu en matière de référé, que MM. Albert, Lilian et Laurent X… ont acquis cinq parcelles situées sur la commune de … (64) puis ont, en leur qualité de propriétaires indivis redevables de l’une des contributions directes depuis au moins quatre ans, assigné en référé l’association communale de chasse agréée de Lescun (l’ACCA) pour obtenir la délivrance, des cartes d’adhérents à la société de chasse ;

 

 Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’en l’absence de définition donnée du terme de résidence, il convient de considérer que le fait d’être contribuable, et plus exactement de justifier de son inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes et alors même qu’il est impossible pour les consorts X… d’envisager une quelconque construction sur leur propriété eu égard à la nature cynégétique des terrains en cause, est suffisante au regard des dispositions de l’article L. 422-21 du code de l’environnement ;

 

 Qu’en statuant ainsi , alors qu’elle avait relevé que les consorts X… n’avaient pas de résidence dans la commune, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;


Président : M. Lacabarats 

Rapporteur : Mme Pic, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan