Demandeur(s) : Mme Marie X..., épouse Y...
Défendeur(s) : la commune d’Aiguilhe, représentée par son maire en exercice
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2009) qu’une ordonnance du juge de l’expropriation du 1er février 2005 a transféré à la commune d’Aiguilhe la propriété d’une parcelle appartenant à Mme Y… ; que les arrêtés portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l’ordonnance d’expropriation avait été prononcée, ayant été annulés par la juridiction administrative, Mme Y… a saisi le juge de l’expropriation pour faire constater que l’ordonnance portant transfert de propriété était dépourvue de base légale et a demandé la restitution du bien exproprié, la démolition, aux frais de l’expropriante, des ouvrages construits par elle sur cette parcelle ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que le bien exproprié n’était pas en état d’être restitué, débouter en conséquence Mme Y… de sa demande tendant à sa restitution et condamner la commune à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que les installations, destinées à l’intérêt général, constituent un ouvrage public ne pouvant être démoli ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que le bien indûment exproprié n’était pas en état d’être restitué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, (chambre des expropriations) ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Lacabarats, président faisant fonction de rapporteur
Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin