Demandeur(s) : la société Geulin exploitation agricole à responsabilité limitée
Défendeur(s) : M. Patrick X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article L.411-3 du code rural, ensemble l’article L. 491-1 du même code ;
Attendu que pour certaines parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole, dont la nature et la superficie maximum sont fixées par arrêté, une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur contredit, (Rouen, 16 septembre 2010), que M. X… a donné à bail à l’EARL Geulin diverses parcelles, pour certaines par acte du 30 août 1994 et pour d’autres à compter de l’année 2002 ; que M. X… a donné congé pour l’ensemble de ces parcelles, pour partie par acte du 22 septembre 2008 et pour les parcelles données à bail le 30 août 1994, par acte distinct du 30 septembre 2008 ; que l’EARL Geulin a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contester ces congés et obtenir la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts ; que le tribunal paritaire des baux ruraux s’étant déclaré incompétent, l’EARL Geulin a formé un contredit contre ce jugement ;
Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que les parties étaient animées de l’intention de soumettre au statut du fermage les différents baux comme un tout indivisible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 411-3 du code rural ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l’article L. 491-1 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Président : M. Terrier
Rapporteur : Mme Pic, conseiller référendaire
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet