Arret n° 594 du 25 mai 2011 (10-10.905) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation


Demandeur(s) : les époux X...

Défendeur(s) : la société Caisse de crédit mutuel (CCM) de Revin, société anonyme


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2009), que, le 4 août 1999, les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont conclu avec la société Barneoud construction (société Barneoud) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sous les conditions suspensives de l’obtention d’un prêt, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus devant être réalisées dans un délai de douze mois, les travaux d’une durée de huit mois devant commencer dans le délai de deux mois de la réalisation de ces conditions ; que la société Caisse de crédit mutuel de Revin (la CCM) a, le 30 décembre 1999, émis une offre de prêt complétant un plan d’épargne logement ; que la CCM a débloqué des fonds le 18 janvier 2000 pour le règlement de la facture du 4 janvier 2000, relative à l’ouverture du chantier et le 5 mai 2000 pour le règlement de la prime d’assurance dommages ouvrage et de la situation de travaux relative à l’achèvement des fondations ; que la garantie de livraison n’a pas été apportée par le constructeur en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par les maîtres de l’ouvrage dès le mois de mars 2000 ; qu’à la suite de la défaillance de la société Barneoud, placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2000, ces derniers ont conclu le 29 août 2000 un contrat avec un autre constructeur ; qu’après l’achèvement de leur maison, soutenant que la CCM avait failli à ses obligations légales lors du déblocage des fonds, les époux X… ont, par acte du 1 er juin 2005, assigné celle-ci en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel et financier ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la CCM à hauteur de 50 % seulement, et limiter en conséquence le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X… à la somme de 25 355 euros, l’arrêt retient que si le prêteur aurait dû rappeler au maître de l’ouvrage la nécessité de s’enquérir auprès du constructeur d’une garantie de livraison avant tout déblocage des fonds pour les travaux de construction entre les mains de l’emprunteur et aurait dû exiger la remise des justificatifs de cette garantie avant de libérer les fonds, le maître de l’ouvrage avait un devoir de vigilance sur l’opération en cause et il ne pouvait se décharger sur le banquier de ses propres obligations d’avoir à solliciter du constructeur l’attestation de garantie légalement prévue avant l’ouverture du chantier et à la remettre au préteur préalablement à toute demande de fonds, qu’il ressort donc de ces circonstances que ni les maîtres d’ouvrage ni le préteur n’ont rempli leurs obligations, d’où une absence de garantie supportée par les maîtres de l’ouvrage confrontés à la défaillance du constructeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison pour l’obtention d’un prêt destiné à financer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;


Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Lardet, conseiller

Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire

Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Célice, Blancpain et Soltner