Arrêt n° 642 du 1er juin 2011 (10-10.396) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet


Demandeur(s) : M. G... X...

Défendeur(s) : M. P... Y..., et autre


Sur le moyen unique :

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2009), que M. P… Y…, après avoir donné à bail rural son domaine à M. G… X…, lui a délivré, par acte sous seing privé, l’autorisation d’“entamer tous travaux tant sur les bâtiments que sur les terres en vue de leur amélioration, réfection, démolition et reconstruction, mise en norme, alimentation en eaux et électricité, création, etc... et d’une manière générale, tout ce qui améliorera la propriété du fonds, par des travaux qu’il jugera utiles tant en principal que connexes et annexes” ; qu’après la résiliation du bail, M. X… a demandé à son ancien bailleur indemnisation des différents travaux réalisés par lui sur le fonds loué durant sa jouissance ;

 

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de limiter l’indemnisation à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu’aucune disposition légale n’interdit au bailleur de donner au preneur une autorisation générale d’effectuer des travaux d’amélioration du fonds loué dès lors que cette autorisation est non équivoque et antérieure au commencement des travaux ; qu’en se déterminant dès lors sur cette seule considération “qu’en l’espèce, l’autorisation donnée le 25 février 1996 est trop générale pour valoir autorisation pour tous les travaux ne présentant pas un "caractère d’utilité certaine pour l’exploitation" au sens de l’article L. 411-73 II du code rural”, la cour d’appel ajoute à ce texte une condition qu’il ne comporte pas et ce faisant le viole par refus d’application ;

 

 Mais attendu que l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime subordonnant l’indemnisation des travaux de toute nature réalisés par le locataire soit à la communication d’un état descriptif estimatif, soit à la notification d’une proposition au bailleur, la cour d’appel, qui a relevé que l’autorisation donnée le 25 février 1996 par M. Y… était trop générale pour valoir autorisation pour ceux des travaux ne présentant pas un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation au sens de l’article L. 411-73 du code rural, a, à bon droit, sans ajouter à la loi, rejeté pour partie la demande d’indemnisation du locataire ;

 

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Crevel, conseiller référendaire

Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général

Avocat(s) : Me Blondel ; SCP Lesourd