Arrêt n° 69 du 19 janvier 2011 (09-17.060) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : Mme M-A... X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. A... Z...

 


 

Sur le moyen relevé d’office, après avis délivré aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :

 

Vu l’article L. 331-10 du code rural, ensemble l’article L. 331-7 du même code ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2008), que M. Z… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement de l’article L. 331-10 du code rural, aux fins de se faire autoriser à exploiter des parcelles de terre dont Mme Y… est propriétaire et faire fixer les conditions du bail ; qu’en cause d’appel, il a également demandé la condamnation de Mme Y… au paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour accorder à M. Z… un bail rural sur les parcelles YC 20 et 28 appartenant à Mme Y…, l’arrêt retient qu’il résulte du procès-verbal de la commission départementale d’orientation agricole de Loire-Atlantique du 23 novembre 2004 que, suite à la cessation d’activité de M. A…, Mme Y… s’est portée candidate à la reprise des terres louées, qu’il est précisé que cette candidature est une régularisation suite à une mise en demeure, qu’un avis défavorable lui a été notifié, ce qui résulte suffisamment de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2005 par laquelle la Préfecture de Loire-Atlantique a mis Mme Y… en demeure de cesser l’exploitation de ces terres ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si la mise en demeure de cesser d’exploiter les parcelles YC 20 et YC 28 était devenue définitive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. Z… de sa demande à se voir accorder un bail rural sur la parcelle YC 30, l’arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

 


Président : M. Philippot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Pic, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin