Arrêt n° 4 du 5 janvier 2011 (09-72.538) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société Espace habitat construction, société anonyme

Défendeur(s) : M. M... X...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que la société Espace habitat construction (la société), propriétaire d’un pavillon, l’a donné en location à M. X… ; qu’apprenant que ce dernier avait installé une antenne parabolique sans l’en informer, elle l’a assigné aux fins d’obtenir le retrait de cette antenne ;

 

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, dans ses conclusions, la société a fait valoir qu’elle n’avait pas soumis l’installation d’une antenne parabolique à son autorisation préalable mais qu’elle avait demandé, conformément à l’article 1er du décret du 22 décembre 1967, que le locataire, avant l’installation d’une antenne individuelle, lui adresse un dossier d’information ayant pour objet d’apprécier les modalités techniques de fixation, pour des raisons de sécurité, et de vérifier la nature des services qui serait obtenue ; qu’elle alléguait que, néanmoins, M. X… , avant de procéder à l’installation d’une antenne dans les lieux loués et même au cours de l’instance, s’était refusé à l’informer sur ces points, pourtant déterminés par le texte ; qu’en appréciant le bien-fondé de la demande du bailleur au regard de l’exigence d’une autorisation préalable que la société ne formulait pas et de l’existence d’un motif sérieux et légitime pour la refuser mais en s’abstenant de l’apprécier au regard des exigences de l’article 1er du décret du 22 décembre 1967 comme elle en avait été saisie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que méconnaissant les prétentions de la société telles qu’exposées dans ses conclusions pour privilégier l’examen d’un motif sérieux et légitime que le bailleur n’avait invoqué qu’à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande d’information quant au mode de fixation de l’antenne et aux services recherchés serait rejetée, motif sérieux et légitime qui fonde la demande d’autorisation préalable mais qui n’est pas exigé lorsque la demande porte sur la seule information du bailleur, la cour d’appel, qui a néanmoins débouté la société de sa demande d’information et refusé de sanctionner l’inexécution de l’obligation du preneur a, statuant ainsi, méconnu l’objet du litige dont elle était saisie et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en retenant que la faculté de bénéficier par l’ADSL de tous les services souhaités par le preneur, sans avoir besoin d’antenne, ne constitue pas un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’installation de l’antenne, faute pour le bailleur d’établir que l’ensemble des services d’information recherchés par le preneur est offert par ce réseau, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve ; qu’il appartenait en effet au seul preneur de préciser les services recherchés afin que le bailleur soit en mesure d’établir qu’il pouvait en avoir le bénéfice sans faire installer une antenne ; que la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, qu’il résultait des dispositions de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22 décembre 1967 qu’un bail ne pouvait soumettre l’installation, par un locataire, d’une antenne parabolique de télévision à l’autorisation préalable du bailleur, que le défaut d’information du bailleur par le locataire souhaitant installer une telle antenne n’avait pas pour effet de rendre illégale la pose de l’antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s’y opposer et que le bailleur ne pouvait s’opposer à l’installation qu’à charge pour lui de démontrer l’existence d’un motif sérieux et légitime, la cour d’appel, qui n’était saisie par la société que d’une demande tendant à obtenir le retrait de l’antenne et a, répondant aux objections soulevées par la bailleresse, souverainement retenu que les photographies jointes au procès-verbal de constat ne permettaient pas d’établir en quoi l’antenne nuirait à l’esthétique ou à l’harmonie de la résidence et que l’argument selon lequel la pose d’une telle installation risquait d’entraîner d’autres poses anarchiques était inopérant, a, abstraction faite d’un motif surabondant, sans modifier l’objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Delaporte, Briard et Trichet