Demandeur(s) : Mme N... X...
Défendeur(s) : les époux Y...
Sur le premier moyen :
Vu l’article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2010) rendu en matière de référé, que les époux Y…, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation donné en location à Mme X…, ont délivré à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et l’ont assignée aux fins de faire constater l’acquisition de cette clause ; que la preneuse, en cause d’appel, a, reconventionnellement, sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l’arrêt retient que si Mme X… entendait obtenir la suspension des effets de la clause de résiliation, elle était tenue de saisir le juge d’une demande de délai dans les termes des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1244-1 et 1244-2 du code civil, dans les deux mois qui avaient suivi la délivrance du commandement de payer, qu’à défaut le bail a ainsi été irrévocablement résilié à compter du 15 février 2009 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez