Demandeur(s) : M. J... X...
Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence les Quatre Vents
Sur le moyen unique :
Vu l’article 10, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 18 de cette loi et 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2007), que M. X…, propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents à …, notamment en annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2003 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2002 et en désignation, avant-dire droit, d’un expert chargé de les vérifier ;
Attendu que pour débouter M. X… de cette demande, l’arrêt retient qu’aucune disposition légale n’exige que les “charges générales” soient distinguées des “charges spéciales” pour l’approbation des comptes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d’approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande d’annulation de la “résolution” portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2002 et en ce qu’il déboute M. X… de sa demande d’expertise au titre des comptes de l’année 2002, l’arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan