Arrêt n° 165 du 9 février 2011 (09-71.570 ; 09-72.494) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Pourvoi : n° 09-71.570

Demandeur(s) : la société Sol essais, société anonyme

Défendeur(s) : la société Bureau Véritas, société anonyme, et autres

Pourvoi : n° 09-72.494

Demandeur(s) : M. M... X..., et autres

Défendeur(s) : la société Bureau Véritas, société anonyme, et autres

 


 

Joint les pourvois n° E 09-71.570 et J 09-72.494 ;

 

Constate la déchéance du pourvoi principal n° J 09-72.494 en ce qu’il est dirigé contre la société Jean Spada, et la société Taddei-Funel en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation et de représentant des créanciers de la société Entreprise Jean Spada ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° E 09-71.570, le moyen unique du pourvoi principal n° J 09-72.494, les moyens uniques des pourvois provoqués de la société Bureau Veritas, le premier moyen du pourvoi incident de la société Solétanche Bachy France et de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et le premier moyen du pourvoi incident de la société Sudetec, réunis :

 

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 février 2008, pourvoi n° 07-11.722), qu’en 1994, la société Provence logis, devenue la société Erilia, maître de l’ouvrage, assurée selon police “responsabilité civile” par la société Axa France IARD (société Axa), a, sous la maîtrise d’oeuvre de MM. Y…, Z… et X… et de la société Sudetec, entrepris la construction d’un immeuble avec le concours de la société Entreprise Jean Spada (société Spada), entreprise générale ; que la société Spada, depuis lors en plan d’exécution après redressement judiciaire, a sous-traité une mission d’étude de sols à la société Sol essais, le lot “pieux forés” à la société Solétanche Bachy France (société Bachy), assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas ; que s’étant plaints de désordres, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de l’immeuble voisin dénommé “ … ” ont, après expertise, obtenu, par un jugement du 16 mai 2002 devenu irrévocable, la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage, lui-même garanti par la société Axa, et de cette société à les indemniser à hauteur de 50 % des troubles anormaux de voisinage subis ; qu’après avoir exécuté la condamnation mise à sa charge, la société Axa a, par assignation des 21 et 22 mai 2001, exercé des recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de la SMABTP ;

 

Attendu que pour condamner in solidum la société Sol essais, la société Bureau Veritas, MM. Y…, Z… et X…, la société Sudetec et la société Bachy, garantie par la SMABTP, à payer une somme à la société Axa, l’arrêt retient que dès lors que ces intervenants ont participé à quelque titre que ce soit à l’opération de construction de l’immeuble à l’origine des troubles, ils ne sont pas fondés à exciper de leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour s’exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité de voisin occasionnel, et qu’en effet, les suivre sur ce raisonnement consisterait à ne retenir que les entreprises d’exécution et à exclure les maîtres d’oeuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés en charge des études de sol etc... ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d’études de sol, de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique respectivement confiées à la société Sol essais, à MM. Y…, Z… et X… et la société Sudetec, à la société Bureau Veritas, et avec la l’exécution du lot “pieux forés” par la société Bachy, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal n° E 09-71.570 et des pourvois incidents de la société Sudetec et de la SMABTP et la société Solétanche Bachy France :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société BET Sol essais, la société Bureau de contrôle Veritas, MM. Y…, Z…, X…, la société BET Sudetec et la société Solétanche Bachy, garantie par la SMABTP, à payer la somme de 56 945,15 euros à la société Axa France, l’arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Lardet, conseiller

Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Barthélemy,, Matuchansky et Vexliard ; SCP Boulloche