Demandeur(s) : Mme N... X...
Défendeur(s) : Mme S... Y..., veuve X..., et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009), que, suivant acte notarié du 22 octobre 1985, Mme N… X… a fait donation à sa mère, Mme S… X…, d’un droit d’usage et d’habitation sur une partie d’un immeuble lui appartenant ; que la donataire a été placée en 2002 sous le régime de la curatelle renforcée, Mme M… X… étant nommée en qualité de curatrice, et a résidé dans les lieux jusqu’au 26 avril 2003 ; que Mme N… X… l’a assignée aux fins de faire juger éteint le droit d’usage et d’habitation qu’elle lui avait consenti ;
Attendu que Mme N… X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l’abandon définitif des lieux par le bénéficiaire, irréversiblement malade, d’un droit d’habitation, par suite de son placement dans une institution spécialisée, entraîne l’extinction de ce droit ; qu’au cas particulier, la cour d’appel a expressément constaté que Mme S… X…, bénéficiaire d’un droit d’habitation consenti par sa fille N… X…, avait définitivement quitté les lieux objet de ce droit parce qu’atteinte de la maladie d’Alzheimer, maladie qui n’a d’évolution que péjorative ; qu’aussi, en rejetant la demande formée par Mme N … X… tendant à voir constater l’extinction du droit d’habitation consenti par elle à sa mère et en ordonnant la conversion de ce droit en rente viagère, la cour d’appel a violé les articles 618 et 625 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que c’est l’abus de jouissance et non l’abandon des lieux par le titulaire du droit d’habitation qui peut entraîner l’extinction de son droit, et souverainement relevé que le départ, en mars 2003, de Mme S… X… ne pouvait être considéré comme un abandon des droits dont elle bénéficiait et que l’état de saleté constaté les 1er août 2002 et 26 mai 2003 par l’huissier de justice requis par Mme N… X… n’était pas significatif d’une inexécution suffisamment grave pour établir le dépérissement de l’immeuble, la cour d’appel a pu rejeter la demande tendant à faire constater l’extinction du droit d’usage et d’habitation de Mme S… X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin ; SCP Richard