Arrêt n° 138 du 2 février 2011 (10-11.286) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. J... X...

Défendeur(s) : M. Y... Y...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu selon l’arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 2009) que M. X…, venant aux droits de Mme Z…, propriétaire de parcelles données à bail à M. Y…, lui a donné congé pour reprise personnelle par acte du 10 mai 2007 ; que le preneur a assigné le bailleur en nullité du congé ;

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen, que si l’article L. 411-47 prévoit la nullité du congé, lorsque celui-ci ne mentionne pas la profession du bailleur, bénéficiaire de la reprise, la nullité doit être écartée dès lors que le preneur, destinataire du congé, est informé, en cours de procédure et après contestation du congé, de la situation du bailleur et notamment de sa profession ; qu’en se plaçant à la date du congé, pour considérer que l’omission concernant la profession était de nature à provoquer l’erreur du preneur en tenant pour indifférente la circonstance que le preneur, postérieurement à la contestation du congé, avait été en mesure de connaître la situation du bailleur bénéficiaire de la reprise, les juges du fond ont violé l’article L. 411-47 du code rural ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le congé délivré le 10 mai 2007 ne mentionnait pas la profession du bénéficiaire de la reprise, et souverainement retenu qu’il n’était pas démontré que le preneur connaissait cette profession, la cour d’appel a pu en déduire que cette omission, jointe à l’indication d’un domicile différent de celui, situé en région parisienne, que l’auteur du congé avait déclaré sur son permis de chasser et dans l’acte authentique de vente de la parcelle objet du bail et du congé, a nécessairement été de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet d’exploitation personnelle des terres invoqué par le bailleur ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Fossaert, conseiller

Avocat général : M. Petit

Avocat’s) : Me Foussard ; SCP Vincent et Ohl