Demandeur(s) : la société Le Bistrot de La Mangeoire, société à responsabilité limitée, et autre
Défendeur(s) : les époux X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 2009), que M. et Mme X… sont propriétaires de locaux à usage d’habitation à … dont le toit forme une terrasse, laquelle est bordée par deux lots de l’immeuble contigu appartenant à la société civile immobilière City Mangeoire (la société City Mangeoire), qui les a donnés à bail commercial à la SARL Bistrot de la Mangeoire ; que le toit terrasse étant utilisé par cette SARL notamment pour entreposer divers objets, les époux X… ont assigné ces deux sociétés afin d’obtenir, la remise en état des lieux sous astreinte, la suppression de la porte donnant accès au toit terrasse ainsi que de l’encadrement en poutre la surplombant, et la remise en place d’un portillon qui existait entre la terrasse et la rue, ainsi qu’une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société City Mangeoire a revendiqué la propriété de la terrasse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est recevable et préalable :
Vu l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour dire qu’il existe une copropriété entre M. X…, la société City Mangeoire et les propriétaires des lots 3 et 6 initialement dévolus à la société civile immobilière du garage ( la SCI), l’arrêt retient que M. X… et la SCI ont acquis le 28 mai 1958 la moitié sud de la parcelle 70 du plan d’aménagement de Courchevel, avec le droit d’y édifier un immeuble de quatre niveaux, que M. X… a acquis outre la moitié du sol, des droits de propriété sur des volumes et que c’est une “copropriété en volume” qui a été créée entre M. X… et la SCI, qu’une fois les constructions édifiées, un état descriptif de division a été établi selon acte reçu par M. Z…, le 26 août 1959, publié au bureau des hypothèques de Chambéry, le 26 octobre 1959, acte en vertu duquel ont été créés huit lots dont six lots attribués à M. X…, que M. X… a cédé à Mme A… les lots 4 , 7 et 8, que suite à une division du lot 7 en deux nouveaux lots, ce lot a été supprimé et remplacé par les lots 9 et 10 et qu’il résulte du titre de propriété de la société City Mangeoire que les lots 4, 8, 9, et 10 acquis par elle le 27 avril 2001 dans un immeuble dénommé désormais La Grange, correspondent aux lots acquis initialement par Mme A… ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence de parties communes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Abgrall, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; Me de Nervo