Arrêt n° 1067 du 22 septembre 2010 (09-69.050) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la Société industrielle de ateliers du Galtz, société en commandite simple

Défendeur(s) : l’Etablissement public à caractère industriel et commercial de l’Etat Les Voies navigables de France, et autre

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2009) qu’aucun accord n’étant intervenu sur le montant des indemnités revenant à la Société industrielle des ateliers du Galtz (SIAG) à la suite de l’expropriation au profit de l’établissement public Les Voies navigables de France (VNF) de partie d’une parcelle sur laquelle elle exerçait une activité relevant de la législation sur les installations classées, l’établissement public VNF a saisi le juge de l’expropriation pour obtenir la fixation de ces indemnités ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que la société SIAG fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnité lui revenant à un certain montant en écartant le préjudice lié à l’obligation pour l’exploitant de dépolluer le sol alors, selon le moyen, que les indemnités allouées à la partie expropriée doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; que lorsque l’exploitant d’un immeuble exproprié poursuit son activité dans un autre lieu, l’obligation légale de dépollution pesant sur lui a son origine directe dans la cessation d’activité qui est la conséquence directe de l’expropriation, et constitue un préjudice matériel, direct et certain indemnisable ; qu’en décidant que le coût de la dépollution du site ne constituait pas un préjudice indemnisable, tout en constatant la volonté de la société SIAG de se réinstaller sur un site faiblement éloigné pour y poursuivre son activité, la cour d’appel a violé l’article L. 13-13 du code de l’expropriation ;

Mais attendu que l’obligation légale de dépollution pesant sur l’exploitant d’une installation classée à la cessation de l’activité sur un site étant liée aux conditions d’exercice de cette activité, la cour d’appel a exactement retenu que, même en cas de reprise de l’activité sur un autre site, le coût de la dépollution ne constitue pas un préjudice trouvant son origine dans la mesure de dépossession forcée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Mas, conseiller

Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Balat