Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : Mme A-M... Y..., veuve Z...
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° B 07-12.081), que Mme X…, propriétaire d’un fonds sur lequel elle a entrepris la construction de deux villas, a consenti, le 4 juin 1992, un bail emphytéotique à Mme Z… portant sur l’une des deux villas “en cours d’édification” ; que M. X…, venant aux droits de sa mère, Mme X…, décédée en cours d’instance, a formé une action en déclaration de simulation aux fins d’obtenir l’annulation du bail emphytéotique ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de cette action, alors, selon le moyen :
1°/ que l’action en déclaration de simulation peut être exercée par une partie au contrat sans qu’elle ait à justifier d’une fraude ; qu’en retenant que Mme X… “ne peut se plaindre d’une fraude par simulation alors qu’elle est une partie au contrat et non un tiers”, la cour d’appel a violé l’article 1321 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… a exercé une action en déclaration de simulation sans invoquer l’existence d’une fraude ; qu’en affirmant qu’il se plaignait d’une fraude par simulation, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. X… en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée par M. X…, si la simulation n’était pas établie par les propres déclarations de Mme Z… qui, alors qu’elle s’était vu consentir un bail emphytéotique, avait déclaré que Mme X… était seule “bénéficiaire” des travaux et qu’elle -même n’était “propriétaire” de rien, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1321 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le fait que, pendant le cours du bail, compte tenu des relations entre Mme X… et Mme Z…, Mme X… ait fait preuve de faiblesse vis à vis de Mme Z… en n’exigeant pas l’application stricte des termes du bail emphytéotique ne signifiait pas que les parties étaient convenues à l’origine d’une simulation de bail emphytéotique pour cacher une autre opération, la cour d’appel, qui, en l’absence d’invocation d’un écrit, n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant et sans dénaturation, que l’absence de rigueur au cours de l’exécution du bail ne permettait pas de dire que les parties avaient passé une convention simulée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; Me Blanc