Demandeur(s) : Mme M... X...
Défendeur(s) : les époux Y...
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815 et 834 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009), que Mme X…, propriétaire indivise avec les époux Y… de la parcelle cadastrée section BR n° 225 à usage de cour, en a sollicité le partage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que si l’acte d’origine se borne à faire mention des droits indivis par moitié sur la cour sans plus de précision, force est de relever que celle-ci permet aux indivisaires et ce indépendamment des issues directes sur la voie publique, d’accéder à leur fonds propre disposant d’ouvertures sur le terrain indivis, que le partage judiciaire contreviendrait à cette destination dès lors qu’il implique en cas de désaccord comme en l’espèce, la constitution de deux lots d’égale valeur et leur tirage au sort, les parties encourant de ce fait le risque de se voir attribuer un terrain non jointif du restant de leur propriété et que l’assiette de la cour s’analyse donc comme une indivision perpétuelle entre Mme X… et les époux Y… ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la division en deux lots de la cour rendrait impossible l’usage ou l’exploitation des fonds principaux ou le détériorerait notablement, la règle du tirage au sort étant écartée lorsque son application conduit à l’attribution à chaque indivisaire du lot situé devant la propriété de l’autre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Proust, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Bénabent ; Me Blondel