Demandeur(s) : M. J-B... X...
Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lautaret, représenté par son syndic, la société Urbania Lyon Barioz gestion
Sur le premier moyen :
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lyon, 5 juin 2008), rendu en dernier ressort, que M. X…, propriétaire de lots de copropriété, qui se plaignait de se voir imputer deux fois les mêmes sommes et facturer certains frais de rappel et d’huissier de justice ainsi que des frais correspondant à l’enlèvement par le syndic de copropriété, sans en avoir été averti, d’objets entreposés dans sa cave, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lautaret à … en déduction de la somme de 822,13 euros appelée avec les charges ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande relative à cette somme, le jugement retient qu’il résulte d’une lettre annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2005 que des incendies se sont déclarés à l’intérieur des caves et des poubelles au sous-sol ; que les copropriétaires ont été invités à effectuer des travaux d’urgence, notamment le “débarrassage” des caves et que M. X…, comme chacun des copropriétaires, a reçu des informations en ce sens ; que dans la mesure où M. X…, qui n’habite pas ce logement, n’a pas procédé au “débarrassage”, le syndic avait tous pouvoirs, dans l’intérêt de la copropriété et vu l’urgence dans laquelle il fallait agir, d’y procéder aux frais du copropriétaire défaillant ; que ces frais avaient été engagés pour effectuer les travaux approuvés en assemblée générale et présentant un caractère d’urgence ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que cette intervention du syndic de copropriété entrait dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle avait été régulièrement et expressément décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2005, et qu’elle avait été notifiée à M. X… au moins huit jours à l’avance, ou à défaut, que le débarras des caves répondait à un impératif de sécurité ou de conservation des biens, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis