Demandeur(s) : la commune d’Hauconcourt, agissant la personne de son maire
Défendeur(s) : les consorts Y..., et autres
Attendu, que l’arrêt attaqué (Nancy, 13 juillet 2009) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3 5 novembre 2008, n° 07-16.411), fixe le montant des indemnités devant revenir aux consorts Y…-Z… et aux consorts Y…, à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d’Hauconcourt, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 631 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ;
Attendu que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité du rapport de M. A… soulevée par la commune d’Hauconcourt, l’arrêt retient que la saisine de la cour de renvoi par les appelants est du 24 novembre 2008 et que le mémoire et les pièces ont été adressées le 21 janvier 2009, et reçus le même jour au greffe de la cour, soit dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa 1er de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel de renvoi ne pouvait fonder sa décision sur des éléments de preuve produits devant la première cour d’appel après l’expiration du délai de l’article R. 13-49, alinéa premier, du code de l’expropriation et comme tels irrecevables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims chambre des expropriations ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Abgrall, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux ; SCP Capron