Arrêt n° 1206 du 6 octobre 2010 (08-20.959) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

Demandeur(s) : M. J-C... X...

Défendeur(s) : M. G... Y..., et autre

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 583 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que M. Y…, ayant obtenu contre la société civile immobilière Les Mimosas une condamnation à payer une certaine somme, prononcée par un jugement du 4 juillet 2001, a assigné M. X…, en sa qualité d’associé de la société, en paiement de la dette sociale, sur le fondement de l’article 1857 du code civil ; que M. X… a alors formé tierce opposition au jugement du 4 juillet 2001 ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l’arrêt retient que par application de l’article 583 du code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, l’associé d’une SCI, dans le cadre d’une action en paiement dirigée à l’encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l’instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à l’encontre de cette décision ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Jacques, conseiller référendaire

Avocat général : M. Laurent-Atthalin

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez  ; SCP Laugier et Caston