Demandeur(s) : les époux X...
Défendeur(s) : Mme B... Z..., et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2009), qu’à la suite du décès de leurs parents, Mme N… A… et Mme M… Z… se sont vu attribuer, chacune, la moitié indivise de parcelles données à bail aux époux X… ; que Mme M… Z… a fait donation à sa fille, Mme B… Z…, de sa part indivise ; que Mme N… A… a cédé à Mme B… Z…, sa nièce, sa part indivise par acte de vente ; que les époux X… ont assigné Mme N… A… et Mme B… Z… en nullité de cette vente intervenue au mépris de leur droit de préemption ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu’est frauduleuse l’opération qui a pour but de faire échec au droit de préemption du preneur ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme B… Z… s’est vue consentir par sa mère une donation portant sur les parts indivises du fonds sur lequel les époux X… exerçaient leur droit au bail, puis a acquis trois mois plus tard le reste des parts indivises que détenait sa tante dans l’indivision ; que comme le faisaient valoir les époux X…, ce montage juridique était destiné à permettre à Mme B… Z… d’être introduite dans l’indivision afin que la cession du fonds puisse être réalisée en fraude du droit de préemption que les époux X… détenaient en vertu de l’article L. 412-1 du code rural ; que dans ces conditions, en refusant d’annuler la vente conclue en fraude des droits des époux X…, la cour d’appel a violé l’article L. 412-1 du code rural ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel des époux X… que ceux-ci aient soutenu que la vente entre Mme A… et Mme Z… revêtait un caractère frauduleux ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, après avis donné aux avocats :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 815-14 du code civil institue un droit de préemption au profit des indivisaires lorsque est envisagée par l’un d’entre eux la vente de ses parts au profit d’un tiers à l’indivision ; qu’en se fondant sur ce texte pour décider que Mme B… Z… bénéficiait d’un droit de préemption prioritaire par rapport à celui des locataires, alors qu’aucune cession de parts indivises n’avait été envisagée en faveur d’un tiers à l’indivision et qu’elle ne bénéficiait donc d’aucun droit de préemption, la cour d’appel a violé l’article 815-14 du code civil ensemble l’article L. 412-1 du code rural ;
2°/ que l’acquisition par un indivisaire, non héritier de la succession, des parts de ses coïndivisaires est un acte à titre onéreux ouvrant droit à la préemption du preneur en place ; qu’en refusant de constater la nullité de la vente des parts indivises conclue en violation du droit de préemption institué par l’article L. 412-1 du code rural, la cour d’appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu’une cession entre coïndivisaires d’une partie des droits indivis portant sur un fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption au preneur en place ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Pic, conseiller référendaire
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Peignot et Garreau