Demandeur(s) : les époux X...
Défendeur(s) : le département du Var, représenté par le président du Conseil général, et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que M. et Mme X… ont été expropriés par ordonnance du 27 août 1999 d’une parcelle leur appartenant, pour laquelle l’indemnité de dépossession a été fixée par jugement du 30 juin 1999 ; que par suite de l’annulation devenue définitive des arrêtés des 23 juillet 1998 et 11 mars 1999 portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité, par un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001, ils ont saisi le juge de l’expropriation, sur le fondement de l’article L. 12-5 du code de l’expropriation, pour faire constater la perte de base légale de l’ordonnance du 27 août 1999 et obtenir des dommages-intérêts au titre d’une perte de plus value et d’une perte de jouissance, la parcelle ne pouvant être restituée en nature ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation ;
Attendu que le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit ; que si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X… de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de plus value du bien irrégulièrement exproprié, l’arrêt retient que l’indemnité qu’ils ont reçue lorsqu’ils ont été expropriés leur a permis d’acquérir des biens similaires à ceux dont ils avaient été dépossédés, que dès lors, la plus-value dont ils prétendent avoir été privés par leur expropriation a nécessairement, si elle existe, bénéficié de la même façon aux biens qu’ils ont acquis avec l’indemnité reçue et qu’ainsi, si les terrains, objets de la présente procédure, ont bénéficié, comme ils le soutiennent, d’une plus-value de 146 500 euros, tel est également le sort du bien similaire qu’ils sont censés avoir acquis grâce à l’indemnité qu’ils ont reçue ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l’exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l’indemnité principale de dépossession perçue au moment de l’expropriation majorée des intérêts depuis son versement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Président : M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Abgrall, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; Me Copper-Royer