Arrêt n° 1350 du 17 novembre 2010 (09-70.452) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Crédit immobilier de France, société anonyme

Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ..., représenté par son syndic la société Régie Guillon, société par actions simplifiée, et autre

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 2149, devenu l’article 2430, du code civil, ensemble l’article L. 236-22 du code de commerce ;

 

Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d’une inscription hypothécaire, qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009) qu’à la suite de la vente par adjudication de lots de copropriété appartenant à M. X…, sur les poursuites du syndicat des copropriétaires du …, une procédure d’ordre a été ouverte et le Crédit immobilier de France, venant aux droits de la société anonyme de crédit immobilier (Saciep) laquelle avait effectué un apport partiel d’actifs, placé sous le régime des scissions, à la société Stif, société ultérieurement absorbée par le Crédit immobilier de France, a déposé une production contre laquelle le syndicat des copropriétaires a formé opposition ;

 

Attendu que pour déclarer la production irrecevable, l’arrêt retient que l’apport partiel d’actifs de la société anonyme de Crédit immobilier (Saciep) à la Société financière d’Ile de France (Sfif) n’a opéré aucune transmission universelle du patrimoine de la première vers la seconde pouvant être assimilée à une subrogation légale opérant modification dans la personne du titulaire de l’inscription sans aggravation de la situation du débiteur, ayant pour effet de dispenser le Crédit immobilier de France du respect des exigences de l’article 2149 du code civil ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’apport partiel d’actifs qui comportait modification dans la personne du titulaire de l’inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Président : M. Cachelot, conseiler doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Gabet, conseiller

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel ; SCP Boullez