Arrêt n° 1316 du 3 novembre 2010 (07-20.706 ; 07-21.304 ; 08-11.577) - Cour de cassation - Troisième chambre civle

Rectification d’erreur matérielle

 

 


 

Pourvois : n° 07-20.706 . 07-21.304 ; 08-11.577

Demandeur(s) : la société CEDIF

Défendeur(s) : M. X..., et autres

 


 

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

 

Vu les avis donnés aux parties ;

 

Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 464 du 8 avril 2009, en ce que cet arrêt, après avoir visé le deuxième moyen du pourvoi n° B 07-20.706 pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi N° Z 08-11.577, réunis, a limité la cassation au chef du dispositif par lequel l’arrêt attaqué avait condamné la société CEDIF à payer à M. X…, à Mme Y… et aux époux Z…, au titre des frais d’acte, les sommes respectivement de 6 477, 33 euros, 3 739, 83 euros et 9 473, 38 euros et omis de prononcer la cassation du chef du dispositif visant la société civile professionnelle Dumareau Sanmartin et la société civile professionnelle Chatellin Morvan Offroy Banet Duval ;

 

Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Rectifie l’arrêt n° 464 du 8 avril 2009 ;

 

Dit qu’il y a lieu de remplacer le paragraphe ainsi rédigé (page 9) :

 

"Attendu que pour condamner la société CEDIF à payer à M. X…, à Mme Y… et aux époux Z… diverses sommes au titre des frais d’acte, l’arrêt retient qu’alors que les frais de vente inutilement exposés par les acquéreurs, qui constituent l’un des éléments de leur préjudice, ne comprennent pas que les frais d’enregistrement, les SCP notariales ne sauraient soutenir qu’il appartient aux acquéreurs de demander directement le remboursement de ceux-ci à l’administration fiscale ;

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé” ;

 

Par le paragraphe suivant :

 

"Attendu que pour condamner la société CEDIF et la SCP Lancon Dumareau Sanmartin à payer à M. X… la somme de 6 477, 33 euros et à Mme Y… la somme de 3 739, 83 euros et pour condamner la société CEDIF, la SCP Lancon Dumareau Sanmartin et la SCP Chatellin Morvan à payer aux époux Z… la somme de 9 473, 38 euros, au titre des frais d’acte, l’arrêt retient qu’alors que les frais de vente inutilement exposés par les acquéreurs, qui constituent l’un des éléments de leur préjudice, ne comprennent pas que les frais d’enregistrement, les SCP notariales ne sauraient soutenir qu’il appartient aux acquéreurs de demander directement le remboursement de ceux-ci à l’administration fiscale ;

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé" ;

 

Et dit qu’il y a lieu de substituer dans le dispositif le paragraphe ainsi rédigé (page 10) :

 

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société CEDIF à payer à M. X…, à Mme Y… et aux époux Z…, au titre des frais d’acte, les sommes respectivement de 6 477, 33 euros, 3 739, 83 euros et 9 473, 38 euros",

 

Par le paragraphe suivant :

 

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société CEDIF et la SCP Lancon Dumareau Sanmartin à payer à M. X… la somme de 6 477, 33 euros et à Mme Y… la somme de 3 739, 83 euros et en qu’il condamne la société CEDIF, la SCP Lancon Dumreau Sanmartin et la SCP Chatellin Morvan à payer aux époux Z… la somme de 9 473, 38 euros, au titre des frais d’acte" ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Pronier, conseiller

Avocat général : M. Bailly

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Boulloche ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Luc-Thaler