Demandeur(s) : Mme M... X..., épouse Y...
Défendeur(s) : les consorts Z...
Attendu selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2008), que M. B… Z, propriétaire de parcelles de terre, les a données à bail aux époux Y… ; que le bail a été renouvelé pour neuf ans à compter du 11 novembre 1992 au bénéfice de Mme Y… ; que le congé pour reprise sexennale au profit de M. P… Z… (M. Z…) délivré, le 3 novembre 1995, à la preneuse, pour le 11 novembre 1998 a été validé par arrêt du 2 février 1999 devenu irrévocable ; que M. B… Z… est décédé en 1996, laissant pour héritiers ses deux enfants, dont M. Z… ; que le 10 janvier 2001 Mme Y…, arguant de ce que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas d’une autorisation d’exploiter, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande fondée sur l’article L. 411-66 du code rural tendant à obtenir son maintien dans les lieux et le renouvellement du bail ; qu’ultérieurement elle a sollicité l’autorisation de céder son bail à son fils ; que M. Z… a demandé reconventionnellement l’expulsion de Mme Y… et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi du contrôle "a posteriori" de la réalisation de l’engagement du bénéficiaire de la reprise de remplir pendant neuf ans les conditions de cette reprise exigées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, le juge, pour apprécier les éléments postérieurs à la date d’effet du congé, doit se placer à la date de la demande, et non à celle où il statue ; qu’ainsi, un texte législatif applicable aux baux en cours, intervenu postérieurement à la date d’effet du congé, ne saurait permettre un contrôle a posteriori sur les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la reprise exploite le bien repris ; que dès lors, en se fondant pour statuer comme elle l’a fait, sur les nouvelles dispositions de la loi du 5 janvier 2006 qui n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la cour d’appel a procédé d’une violation des articles L. 411- 58, L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et l’article 2 du code civil ;
2°/ qu’en toute hypothèse, les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ; qu’ainsi, en l’espèce, les dispositions nouvelles relatives au contrôle des structures issues de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, n’étaient pas applicables à la situation juridique en cours et le bénéficiaire de la reprise ne pouvait prétendre bénéficier de ces dispositions après qu’un congé lui eut été délivré et validé antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ; que dès lors, en statuant encore comme elle l’a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation de l’article 2 du code civil et de l’article L. 331-2 II du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les demandes de Mme Y… ne pouvaient être examinées que sur le fondement de l’article L. 411-66 du code rural qui permet un contrôle a posteriori des conditions de la reprise, et retenu, à bon droit que celles-ci, lorsque la reprise n’avait pas eu lieu, devaient être appréciées au jour où il était statué, la cour d’appel, qui a constaté que la nouvelle rédaction de l’article L. 331-2 du code rural, issue de la loi du 5 janvier 2006 ne soumettait plus la reprise des biens familiaux détenus depuis plus de neuf ans et libres de location, qu’à une déclaration préalable, dans le mois suivant le départ effectif de l’ancien exploitant, et que les terres objet de la reprise recueillies à titre successoral par M. Z… étaient détenues par son père depuis plus de neuf ans et réputées libres d’occupation puisque le congé donné à Mme Y… avait été définitivement validé le 2 février 1999, en a exactement déduit, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, que la reprise par M. Z… des terres ne nécessitait plus la détention d’une autorisation préalable d’exploiter et que la demande de maintien dans les lieux de Mme Y… et ses demandes de renouvellement de bail et d’autorisation de cession devaient être rejetées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une indemnité au profit de M. Z…, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l’arrêt du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du dispositif de l’arrêt portant condamnation de Mme Y… à payer à M. Z… des dommages-intérêts, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans rechercher si l’annulation rétroactive de l’autorisation d’exploiter accordée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 avril 2001, ne privait pas M. Z… de toute possibilité de mettre les terres en cause en valeur, ce qui excluait la possibilité de solliciter la réparation d’un quelconque préjudice, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 331-1 et L. 331-2 II, L. 411- 58, L. 411- 59, L. 411-66 du code rural et 1382 du code civil ;
3°/ qu’en fixant le préjudice à une somme forfaitaire, sans autrement s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d’une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que Mme Y… était occupante sans droit ni titre depuis la validation du congé qui lui avait été donné, à effet du 11 novembre 1998, et retenu qu’elle s’était maintenue sur les terres à ses risques et périls en introduisant une requête en contestation a posteriori de la reprise des terres, qui était déclarée mal fondée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a relevé que ce maintien sur les terres ayant empêché M. Z… de les exploiter personnellement, depuis le congé, ce dernier pouvait se prévaloir d’une perte de chance, a, condamnant Mme Y… au paiement d’une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans le fixer à une somme forfaitaire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Philippot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau