Arrêt n° 332 du 17 mars 2010 (09-13.241) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : le département du Puy-de-Dôme, agissant par le président du conseil général

Défendeur(s) : le groupement foncier agricole de Chazal, et autres

 


 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 25 octobre 2007 et 19 février 2009), que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 21 octobre 2003, notifiée les 25 et 27 octobre 2003, annulé les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité ayant précédé les ordonnances rendues les 18 avril 2000 et 3 avril 2001 par le juge de l’expropriation du département du Puy-de-Dôme ordonnant le transfert de propriété au profit de ce département de parcelles appartenant au groupement foncier agricole de Chazal (le GFA) et aux consorts X…, ces derniers ont, par requête du 26 juin 2006, saisi le juge de l’expropriation pour faire constater la perte de fondement légal de l’ordonnance du 3 avril 2001 et ont parallèlement demandé au tribunal de grande instance l’indemnisation de leur préjudice ; que le pourvoi formé contre l’ordonnance non contradictoire rendue le 29 juin 2006 par le juge de l’expropriation ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 23 mai 2007, le département du Puy-de-Dôme a saisi la cour d’appel de Riom ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu’à décision de la cour d’appel ; que cette cour a statué sur la recevabilité de la demande par un premier arrêt du 25 octobre 2007 puis au fond, par un arrêt du 19 février 2009 ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles L. 12-5, alinéa 2 et R. 12-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 

Attendu qu’en cas d’annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que dans ce cas, l’exproprié transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l’expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies : 1º/ De la décision d’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ; 2º/ De l’ordonnance d’expropriation ; 3º/ Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d’expropriation ; 4º/ D’un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d’expropriation...

 

Attendu que pour déclarer recevable la demande des consorts X…, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 retient que le délai de deux mois prévu par l’article R. 12-5-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour le dépôt par les expropriés du dossier constitué en vue de faire constater la perte de fondement légal n’ est assorti d’aucune sanction ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai du dépôt de dossier prévu par l’article R. 12-5-1 pour la saisine du juge de l’expropriation est un délai pour agir dont le non respect est sanctionné par la forclusion de l’action qu’il concerne, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 octobre 2007 et le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Mas, conseiller

Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire

Avocat(s)  : Me Blanc ; SCP Piwnica et Molinié