Arrêt n° 299 du 10 mars 2010 (09-13.589) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Dmandeur(s) : Mme E... X...

Défendeur(s) : les époux Z...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction initiale applicable en la cause, ensemble l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;

 

Attendu que les locaux vacants à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ne sont plus soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2009 ), que par acte du 1er octobre 1978, Mme A…, propriétaire d’un appartement, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l’a donné à bail aux époux Z… ; que par acte du 1er octobre 1987, elle leur a donné à bail un second appartement, voisin du premier ; que le 2 avril 2002, Mme X…, venant aux droits de Mme A…, a délivré aux preneurs un congé avec droit au maintien dans les lieux pour le premier logement ; que le 30 mars 2005, elle leur a délivré un congé afin de reprise personnelle portant sur le second local ; que les locataires s’étant maintenus dans ce dernier au-delà de la date d’expiration du bail, la bailleresse les a assignés aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir leur expulsion ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi bénéficient du droit au maintien dans les lieux, que le mot "habitation" qui figure à l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 s’entend de l’ensemble des locaux nécessaires à l’hébergement de la famille du locataire en un lieu déterminé, même s’ils sont composés de plusieurs logements distincts mais voisins, que les deux appartements donnés à bail aux époux Z…, quoique distincts, sont indispensables pour leur logement et celui de leurs trois fils et constitue pour eux leur principal établissement, que le congé délivré le 30 septembre 2005 par Mme X… pour la reprise du plus petit appartement donné en location le 1er octobre 1987 se heurte au droit au maintien dans les lieux dont jouissent les époux Z… pour le plus grand appartement donné à bail le 1er octobre 1978 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le bail portant sur le plus petit appartement, distinct du plus grand, avait été conclu le 1er octobre 1987 au visa de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, et que la validité du congé délivré pour ce logement ne pouvait s’apprécier au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui ne lui étaient pas applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Roger et Sevaux