Demandeur(s) : la société de la Bridonnerie, exploitation agricole à responsabilité limitée, et autre
Défendeur(s) : Mme J... Y..., épouse X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 411-64 du code rural, ensemble l’article L. 416-1 du même code ;
Attendu que le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2009), que le 21 mars 1989, M. R… X… et son épouse Mme J… Y… ont donné à bail à long terme au groupement agricole en commun de la Bridonnerie (GAEC) constitué entre M. D… X… et M. J… Z… diverses parcelles de terre ; qu’ aux termes d’une assemblée générale en date du 19 mars 1993, le GAEC s’est transformé en une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ; que le 19 décembre 2005, M. D… X… a cédé à son épouse deux mille six cent quatre-vingt trois parts de l’EARL et en a conservé deux mille cinq cent soixante-dix sept ; que cette dernière s’est vu confier la gérance de la société, en qualité d’associée exploitante ; que M. R… X… est décédé en 1997 ; que par acte d’huissier de justice du 29 juin 2006, Mme J … X… a donné congé à M. X… et à l’EARL pour le 31 décembre 2007, en application de l’article L. 411-64 du code rural au motif que “M. D… X…, associé exploitant de l’EARL, locataire, aura atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles le 31 décembre” ; que ces derniers ont contesté le congé ;
Attendu que pour déclarer valable le congé l’arrêt retient que lorsque le preneur est une personne morale, la condition d’âge subsiste et s’apprécie dans la personne des associés, que M. D… X… a atteint l’âge de la retraite le 7 novembre 2006, qu’il s’ensuit que Mme J… X… a pu valablement donner congé pour le 31 décembre 2007, au motif que le preneur avait atteint l’âge de la retraite à cette date ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l’âge de la retraite retenu pour les personnes physiques en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule le congé délivré le 29 juin 2006 par Mme X… à la société de la Bridonnerie et à M. X… ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Philippot, conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Didier et Pinet