Arrêt n° 833 du 23 juin 2010 (09-67.529) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : les époux Y...

Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 27 rue d’Italie, pris en la personne de son syndic la société l’Immobilière niçoise, et autres

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2009), que M. et Mme Y…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné, avec d’autres copropriétaires Mme et MM. Z… et M. et Mme B…, le syndicat des copropriétaires dénommé ensemble immobilier 27 rue d’Italie en annulation de la décision n° 9 de l’assemblée générale du 3 novembre 2006 prévoyant des travaux de remplacement et de mise en conformité sur l’ascenseur de l’immeuble, l’acceptation de devis fixant leur coût et l’appel de fonds correspondant avec son échéancier, voir déclarer non écrit l’article 12 du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges de l’ascenseur, pour être contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, voir désigner un expert afin de déterminer une répartition des charges conforme à la loi ;

 

Attendu que pour rejeter leur demande, l’arrêt retient qu’il est justifié de ce qu’aux termes du règlement de copropriété les dépenses d’énergie électrique nécessaires au fonctionnement de l’ascenseur sont réparties proportionnellement à l’étage où se trouve chaque lot ; que s’il est loisible aux rédacteurs des règlements de copropriété, pour satisfaire aux exigences de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de tenir compte, pour l’établissement de la répartition des charges de réparation et d’entretien des éléments d’équipement commun, de modalités plus précises, il n’en demeure pas moins qu’une clause qui se contente de disposer que ‘‘Tous les frais de répartition, d’entretien concernant l’ascenseur et sa machinerie, ou son remplacement, ainsi que les frais d’assurances contre les accidents causés par l’ascenseur, seront supportés par les copropriétaires des étages au prorata de leurs droits dans les parties communes de l’immeuble. Les copropriétaires du rez-de-chaussée n’auront pas à y participer” ne contrevient pas à ces prescriptions, dès lors que ce texte, s’il impose que soit convenue une répartition des charges selon un critère d’utilité, ce qui en exclut les lots non servis, n’exige pas que cette répartition, en ce qu’elle est relative à la réparation et à l’entretien des équipements communs, parties communes, tienne compte d’une utilisation effective qui, au demeurant, ne dépend pas seulement de la situation de chaque lot dans l’immeuble mais aussi de circonstances de fait tenant à l’intérêt que présente l’équipement pour chacun, circonstances qui ne sauraient être déterminées a priori ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la répartition des charges de réparation et d’entretien de l’ascenseur au prorata des droits des copropriétaires dans les parties communes était conforme à l’utilité pour chaque lot de cet élément d’équipement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Abgrall, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin