Demandeur(s) : M. M... X...
Défendeur(s) : le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François Longchamp-Montgellafrey (SIVOM)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 29 avril 2009) que M. M… X… a relevé le 13 novembre 2008 appel d’un jugement du juge de l’expropriation du département de la Savoie fixant les indemnités lui revenant à la suite de l’expropriation au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François Longchamp-Montgellafrey (le SIVOM) ; qu’un mémoire d’appel signé par M. P… X…, père de M. M… X…, non muni d’un pouvoir, a été déposé au nom de ce dernier le 12 janvier 2009 ;
Attendu que M. M… X… fait grief à l’arrêt de le déclarer déchu de son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que si, selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d’une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’en déclarant M. X… déchu de son appel, motif pris du défaut de pouvoir du signataire du mémoire du 12 janvier 2009 et de l’absence d’effet d’une régularisation survenue plus de deux mois après l’acte d’appel, cependant que la régularisation d’un mémoire déposé en temps utile pouvait intervenir jusqu’au jour des débats, la cour d’appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ;
2°/ que les parties peuvent répliquer aux conclusions de l’expropriant et du commissaire du Gouvernement ; qu’en estimant que le mémoire du 12 mars 2009 signé par M. M… X… était tardif, puisque produit plus de deux mois après la date de l’appel, tout en constatant que l’expropriant et le commissaire du Gouvernement avaient déposé, les 9 et 13 février 2009, des conclusions écrites, ce dont il résultait que les écritures de M. X… étaient recevables en tant qu’elles répondaient aux conclusions de l’expropriant et du commissaire du Gouvernement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le dépôt du pouvoir écrit donné par l’appelant à son père, signataire du mémoire d’appel ainsi que le dépôt d’un nouveau mémoire signé par l’appelant étaient intervenus postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu, à peine de déchéance par l’article R. 13-49 du code de l’expropriation, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la déchéance était acquise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Cachelot, conseiller doyen
Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire
Avocat(s) : Me Balat ; SCP Peignot et Garreau