Arrêt n° 798 du 16 juin 2010 (09-70.354) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société HLM Efidis, société anonyme

Défendeur(s) : M. K... X...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du code de la construction et de l’habitation ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, 29 mai 2009) rendu en dernier ressort, que M. X…, locataire d’un logement appartenant à la société d’HLM Efidis, a fait convoquer celle-ci en remboursement de charges locatives indûment payées ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l’action ;

 

Attendu que pour écarter l’application de cette prescription, le jugement retient que les locations d’habitation à loyer modéré sont soumises aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, selon l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, que le chapitre VI dont dépend l’article 68 de cette loi concerne les sanctions et amendes civiles en cas de fraude ou d’abus dans la location, que l’action en répétition ne concerne que le surplus du loyer ou les remises d’argent ou autres imposées pour obtenir un prix du bail supérieur à celui prévu par la loi et mentionnées en début de l’article 63, que la phrase in fine de l’article 63 ne concerne pas les loyers ou charges locatives normales dont il n’est pas parlé dans tout le chapitre VI ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d’une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Poissy ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Monod et Colin