Demandeur(s) : l’association communale de chasse agréée de Saint-Médard-sur-Ille
Défendeur(s) : M. C... X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 422-21 I 1° du code de l’environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Rennes, 15 janvier 2009) rendu en dernier ressort, que l’association communale de chasse agréée de Saint-Médard-sur-Ille (l’ACCA ) a assigné M. X… en application de ses statuts et de son règlement intérieur aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant à des sanctions statutaires et des dommages-intérêts pour chasse sans carte, chasse en dehors des jours prévus et chasse par temps de neige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, le jugement retient que l’ACCA doit démontrer que M. X… a la qualité d’adhérent en son sein, que, conformément au principe fondamental de la liberté d’association, l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle se réfèrent ses statuts, dispose que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire, que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, que selon l’article 3 de ses statuts, l’ACCA est une association à durée illimitée, que ce texte ne contient aucune clause particulière sur le retrait de ses adhérents, ce qui induit la faculté d’en démissionner à tout moment, qu’il n’est pas contesté qu’après la saison de chasse 2004, M. X… n’a pas retiré sa carte d’adhérent et ne s’est pas acquitté de nouvelles cotisations, qu’il s’ensuit qu’il s’est retiré de l’ACCA à l’issue de cette saison de chasse, que l’ACCA ne peut se fonder sur l’article L. 422-21 du code de l’environnement pour conclure à l’adhésion forcée de M. X…, que cette disposition législative a été uniquement prévue pour imposer aux ACCA l’acceptation d’une adhésion dans les cas décrits, ce qui ne veut pas dire que les personnes se trouvant dans les hypothèses énumérées deviennent contre leur gré et automatiquement des adhérents de l’ACCA, qu’à défaut d’une manifestation de volonté de la part de celui-ci en ce sens, on ne peut déduire du seul fait que M. X… soit titulaire du permis de chasser validé et domicilié dans la commune depuis de nombreuses années son adhésion à l’ACCA de la même commune, que cette interprétation est corroborée par la formulation du paragraphe III de l’article L. 422-21 relatif à l’hypothèse du propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’ACCA qui ne manifesterait pas son opposition à la chasse qui est “à sa demande et gratuitement membre de l’association”, que M. X…, qui n’était plus adhérent de l’ACCA en 2005, à l’époque des faits dénoncés par cette dernière, ne peut être sanctionné disciplinairement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que M. X… était titulaire d’un permis de chasser validé et domicilié dans la commune d’où il ressortait que, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, il était membre de droit de l’ACCA et soumis à ses statuts et son règlement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Rennes, autrement composé ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Le Bret-Desaché