Arrêt n° 787 du 16 juin 2010 (09-16.115) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : les consorts X... 

Défendeur(s) : les consorts A...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2009) que par deux baux notariés, des 9 avril 1981 et 15 mai 1981, Mme V… J…, veuve A… a donné à bail à M. et Mme R… X…, pour une durée de 18 ans expirant après la récolte 1998, un certain nombre des parcelles précédemment exploitées par M. M…A…, fils de Mme V… A…, exploitant à titre individuel sous l’enseigne "Les Serres de Courcelette" ; que les preneurs entrants ont versé à ce dernier une certaine somme ; que par jugement du 14 janvier 1982, M. M… A… a été placé en règlement judiciaire ; qu’en 1988, les deux baux ont été cédés à M. P… X… ; que le 10 septembre 2002, Mme F… A… a donné congé pour le 1er octobre 2004 à M. P… X… pour reprise au profit de sa fille ; que par requête du 27 mars 2006, les consorts X…, venant aux droits de M. et Mme R… X…, ont saisi le tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’une demande en restitution par les consorts A…, venant aux droits notamment de M. M… A…, des sommes indûment versées lors de la conclusion des baux ;

 

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer éteinte leur créance alors, selon le moyen :

 

1°/ que lorsqu’ une cession illicite de bail rural a été dissimulée sous l’apparence d’une cession d’exploitation, les juges du fond décident à bon droit que les sommes indûment versées à l’occasion de cette opération doivent être restituées au preneur entrant ; qu’au demeurant, la créance du preneur entrant sur le preneur sortant, née à l’occasion d’un changement d’exploitant, de nature civile, est étrangère à l’activité commerciale que l’exploitant sortant a pu, par ailleurs, développer ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article L. 411-74 du code rural et les articles 13, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable ;

2°/ que toutes les indemnités issues de l’existence d’un bail à ferme n’existent que du jour où une décision judiciaire les accorde explicitement ou effectivement ; que dès lors jusqu’à la décision de justice le preneur évincé n’a jusqu’à la décision de justice qui fixe l’indemnité réclamée, ni titre, ni créance, ni droit reconnu dont il puisse se prévaloir ; qu’en l’espèce, la créance des consorts X… étant nécessairement née postérieurement au jugement déclaratif, dans des circonstances auxquelles la masse était demeurée étrangère, était donc inopposable à celle-ci et n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration au sens des articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; que dès lors, en statuant encore comme elle l’a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation des textes ci-dessus visés ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le principe de l’unicité du patrimoine soumettait l’ensemble des patrimoines de M. M… A… et de Mme J… A… à la procédure collective, qu’en conséquence, tous les créanciers, quelle que fût la nature de leur créance personnelle, professionnelle, de nature civile, ou commerciale, dont l’origine était antérieure à la procédure collective, étaient tenus de produire leur créance à la procédure collective, qu’en application de l’article 41 de la loi du 13 juillet 1967, en cas de règlement judiciaire, à défaut de production avant la dernière échéance concordataire, les créances étaient éteintes, et qu’ayant relevé exactement que la créance invoquée par les consorts X…, sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural, avait son fait générateur dans les paiements effectués entre le 30 septembre 1980 et le 4 mai 1981 à M. M… A…, preneur sortant, par les époux X…-Y… à l’occasion d’un changement d’exploitant intervenu en 1981 de sorte qu’elle était antérieure au jugement du 14 janvier 1982 ouvrant la procédure de règlement judiciaire de M. M… A…, peu important que son paiement ne pût être exigé qu’en exécution d’un jugement postérieur à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel qui a constaté que les consorts X… n’invoquaient aucune production de créance effectuée à la procédure collective de M. M… A…, en a justement déduit que la créance en cause était éteinte ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Philippot, conseiller

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; Me Luc-Thaler ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament