Arrêt n° 688 du 2 juin 2010 (09-14.194) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société le Parc résidentiel du Lac de Cadeuil, société à responsabilité limitée

Défendeur(s) : la société Etablissements Mercier et fils, société anonyme

 


 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 2009), que la société Etablissements Mercier, propriétaire de parcelles données à bail en vue d’une exploitation commerciale, a fait délivrer, par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2002, à sa locataire, la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil, une sommation d’avoir à supprimer une zone de baignade non autorisée et à restituer deux parcelles non incluses dans le bail et données en sous-location, puis, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2003, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, en invoquant, outre les causes de la sommation, un retard dans le paiement des loyers et le déversement dans le lac de pierres calcaires ; que, le 12 juillet 2005, la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil a assigné sa bailleresse en annulation de ce congé ;

 

Attendu que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son exception de nullité de la sommation, alors, selon le moyen, que la nullité d’une mise en demeure pour défaut de reproduction de l’article L.145-17-I-1° du code de commerce constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ; qu’en qualifiant d’exception de procédure la demande en annulation de la sommation ne comportant pas mention des termes dudit article et n’informant pas le preneur que, à défaut pour lui de s’exécuter dans le délai d’un mois, le bailleur serait en droit de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 71 et 72 du code de procédure civile et, par fausseapplication, les articles 112 et 74 du même code ;

Mais attendu que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu’ayant relevé que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil avait demandé au tribunal de constater que le congé ne reposait sur aucun motif légitime sans invoquer préalablement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la sommation, la cour d’appel en a déduit , à bon droit, qu’elle était irrecevable, en application de l’article 112 du code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en annulation du congé, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’ une infraction aux clauses du bail ne peut être invoquée par le bailleur que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure d’avoir à la faire cesser ; qu’en affirmant que le bailleur n’était pas tenu de délivrer une mise en demeure préalable s’agissant du déversement de pierres calcaires et de retards dans le paiement des loyers, tout en constatant que ces griefs constituaient des infractions aux clauses du bail, la cour d’appel a violé l’article L.145-17-I-1° du code de commerce ;

2°/ que le bailleur ne peut refuser de renouveler le bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction que s’il justifie d’une mise en demeure d’avoir à faire cesser dans le délai d’un mois l’infraction reprochée ; qu’en se bornant à relever que, postérieurement à la mise en demeure, le preneur avait continué à exploiter sans autorisation une zone de baignade empiétant sur la propriété du bailleur et n’avait pas procédé, dans les jours qui avaient suivi la notification de la sommation, à la libération de parcelles non incluses dans le bail, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, que cette mise en demeure avait été assortie d’un délai d’un mois, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en affirmant que la zone de baignade telle que délimitée par le preneur empiétait sur la propriété du bailleur, sans analyser, de façon même sommaire, les éléments de preuve soumis à son appréciation sur lesquels elle se serait fondée, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil avait mis en place, en violation de décisions administratives l’interdisant, une zone de baignade qui empiétait sur la propriété de la bailleresse et qu’elle avait sous-loué deux parcelles non incluses dans les lieux loués et retenu souverainement que ces seuls motifs, dont la réalité était démontrée, caractérisaient le motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité rendait inopérante, a, abstraction faite de motifs surabondants, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Fournier, conseiller

Avocat général : M. Bruntz

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Me Copper-Royer