Arrêt n° 84 du 20 janvier 2010 (09-65.791) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Mme H... X...

Défendeur(s) : la société Bourdonnais université, société civile immobilière

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que la société civile immobilière Bourdonnais université ( la SCI ), propriétaire d’une chambre meublée donnée à bail à Mme X…, a assigné cette dernière en résiliation de ce bail pour défaut de paiement de loyers et défaut d’assurance ;

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen, que la cour d’appel a elle-même constaté que le bail verbal litigieux était soumis aux seules dispositions du code civil ; qu’aucune disposition de ce code n’oblige le locataire à souscrire une assurance locative ; que la cour d’appel ne pouvait se fonder sur un prétendu usage pour reprocher à la locataire un manquement à des obligations qui ne résultaient ni de la loi, ni du contrat ; qu’en prononçant ainsi la résiliation du bail, notamment au prétexte que la locataire n’avait pas souscrit un contrat d’assurance, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1135 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X… s’était abstenue de payer les loyers, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant tiré d’un défaut de souscription d’un contrat d’assurance, l’obligation pour le locataire d’un local meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre étant, sauf stipulation expresse contraire, facultative, a légalement justifié sa décision ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Cuinat

Avocat(s) : Me de Nervo ; SCP Boullez