Arrêt n° 82 du 20 janvier 2010 (09-11.375) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : les consorts X...

Défendeur(s) : M. J-L... Z...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2008), que, par acte du 27 décembre 2004, M. X… a notifié, en application des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural, à M. Z…, preneur, la résiliation de son bail rural sur des parcelles dont la destination devait être changée ; que le preneur a fait citer le bailleur aux fins d’obtenir l’annulation de cette résiliation ou, subsidiairement, l’allocation d’une indemnité ; que les consorts X…, venus aux droits de M. X…, décédé en cours de procédure, ont proposé au preneur le report de la date d’effet du congé au 30 décembre 2001, date d’échéance normale du bail ;

 

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une indemnité, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en l’état d’un congé délivré aux fins prévues par l’article L. 411-32, alinéa 3, du code rural, le preneur ne peut prétendre à l’indemnité particulière prévue par ce texte qui répare le préjudice résultant de l’obligation de quitter les lieux avant la date prévue pour l’achèvement du bail en cours, dans l’hypothèse où le bailleur lui offre de rester dans les lieux jusqu’à l’échéance ; qu’en énonçant, après avoir rappelé que les consorts X… avaient offert à M. Z… de conserver la jouissance des parcelles jusqu’à la date d’échéance normale du bail que M. Z… n’était pas tenu d’accepter cette proposition du bailleur qui ne le priverait pas du droit d’agir en réparation, à défaut de se voir offrir de nouvelles terres d’unesurface équivalente, la cour d’appel a violé l’article L. 411-32 du code rural, ensemble l’article 1147 du code civil ;

 

2°/ qu’en toute hypothèse, la poursuite du bail jusqu’à son échéance doit être regardée comme une modalité de la réparation en nature que le juge est libre de préférer à la réparation par équivalent, sans qu’il soit astreint de recueillir l’accord de la victime pour ce mode de réparation ; qu’en subordonnant la poursuite du bail au consentement du preneur, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé l’article 1147 du code civil ;

 

3°/ que si tel n’est pas le cas, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans qu’elle puisse être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en affirmant que le preneur subira un manque à gagner du seul fait qu’il n’est pas certain de retrouver des terres agricoles pour en évaluer le montant, bien qu’il ne puisse prétendre qu’à être indemnisé de la fraction de ce préjudice correspondant à la chance perdue, la cour d’appel qui s’est abstenue d’en évaluer la part, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 411-32 du code rural ;

 

Mais attendu qu’ayant constaté que la résiliation du bail notifiée le 27 décembre 2004 prenait effet le 27 décembre suivant, retenu, à bon droit, qu’en application de l’article L. 411-32 du code rural, le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation et qu’en application de l’article L. 13-20 du code de l’expropriation les indemnités sont fixées en espèces mais que l’expropriant peut se soustraire au paiement de l’indemnité en offrant à l’exproprié un local équivalent, la cour d’appel, qui a relevé que telle n’était pas la proposition des consorts X… puisque ceux-ci n’offraient pas de nouvelles terres de surface équivalente, en a exactement déduit, sans méconnaître ses pouvoirs ni être tenue de chiffrer chaque élément du préjudice, que la proposition des consorts X… de poursuivre le bail jusqu’à son terme n’étant pas acceptée par M. Z…, les bailleurs étaient redevables d’une indemnité en espèces qu’elle a souverainement fixée selon la méthode d’évaluation qui lui paraissait la mieux appropriée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire

Avocat général : M. Cuinat

Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Didier et Pinet