Arrêt n° 80 du 20 janvier 2010 (08-70.206) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 


 

Demandeur(s) : la société Domaine Chantal Lescure, groupement foncier agricole

Défendeur(s) : la société Labouré Roi

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), qu’un arrêt du 13 février 2003 a dit n’y avoir lieu à valider le congé pour reprise, à effet au 31 mars 2003 et portant sur un bâtiment à usage de caves, qui avait été notifié le 28 septembre 2001 par le groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure (GFA) à la société Labouré roi (société) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par le GFA a été rejeté le 27 octobre 2004 ; qu’ultérieurement, le GFA a sollicité à nouveau la validation de ce congé ;

 

Attendu que le GFA fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors selon le moyen qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieurs à la décision dont l’autorité est invoquée modifient la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu’une nouvelle demande peut être formée sans se heurter à la chose précédemment jugée dès lors qu’une régularisation au regard d’une autorisation qui faisait défaut et qui avait justifié le rejet de la première demande est intervenue ; qu’en rejetant la demande de validation du congé en ce qu’elle avait déjà été refusée par arrêt de la cour d’appel de Dijon le 13 février 2003, quand la situation de fait dont avait à connaître la cour d’appel n’était pas la même que celle précédemment jugée, l’autorisation administrative qui fondait le refus initial de validation ayant été obtenue depuis lors, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, qu’il incombait au GFA de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder sa demande en validation du congé, la cour d’appel, qui a relevé que le GFA avait déposé postérieurement à l’arrêt rendu le 13 février 2003 une demande d’autorisation d’exploiter, en a justement déduit que la demande du GFA en validation du congé délivré le 28 septembre 2001 était irrecevable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Fournier, conseiller

Avocat général : M. Cuinat

Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié