Arrêt n° 72 du 20 janvier 2010 (08-16.088) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : la société HLM France habitation, société anonyme

Défendeur(s) : les époux X..., et autres

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l’article 544 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2008), statuant en référé, que la société d’HLM France habitation (la société d’HLM), propriétaire d’un ensemble immobilier, a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre M. et Mme X…, M. et Mme Y…, M. et Mme Z…, M. et Mme A…, M. et Mme B…, M. et Mme C…, M. et Mme D…, M. et Mme E…, M. et Mme F…, M. et Mme G… et M. et Mme H…, qui s’étaient installés avec leurs enfants sous des tentes dressées sur l’aire de jeux de l’ensemble immobilier ; que l’association Droit au logement (DAL) et l’Association socio-culturelle et du logement de la Coudraie (ASCLC) sont intervenues volontairement à l’instance ;

 

Attendu que pour rejeter la demande et renvoyer les parties à se pourvoir au principal, l’arrêt retient que les personnes physiques assignées justifient toutes être, du fait de leurs difficultés de logement, dans une situation précaire et indigne, que si l’installation de tentes méconnaît, au nom du droit de revendiquer et d’obtenir un logement décent, le droit de propriété de la société d’HLM, qui n’a pas donné son accord à l’occupation de son bien, fût-ce une aire de jeux située dans un ensemble immobilier voué à la démolition, le seul constat de la méconnaissance du droit d’autrui n’établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin, que la société d’HLM ne prouve pas d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, que les occupants établissent que leur démarche, qui avait pour unique but d’atteindre l’objectif reconnu de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent, leur a permis de remporter quelques succès contre l’inertie et l’indifférence, que cette action s’est accomplie sans violence, ni dégradation quelconque, ni entrave à la circulation des occupants actuels des appartements de la résidence, que le droit de revendiquer est le corollaire évident de celui d’exercer sa liberté d’expression, liberté publique dont le juge judiciaire est le gardien, et qu’en présence de deux droits dont l’un correspond à l’exercice d’une liberté publique et en l’absence de violence ou de gêne démontrée établissant le caractère illicite du trouble occasionné, cette installation nécessairement temporaire de structures légères et nomades caractérise une méconnaissance du droit de propriété de la société d’HLM susceptible d’ouvrir droit à réparation, mais ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin et qu’il y a lieu de renvoyer la société d’HLM à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait une occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

 

Attendu que la situation litigieuse ayant pris fin, il n’y a plus rien à juger ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Proust, conseiller référendaire

Avocat général : M. Cuinat

Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Roger et Sevaux