Arrêt n° 71 du 20 janvier 2010 (09-10.287) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société civile immobilière (SCI) PM Simonis

Défendeurs() : les époux X...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2008), que les époux X… , locataires d’un logement appartenant à la SCI PM Simonis (SCI), ont, par lettre du 29 juin 2005, donné congé au bailleur pour le 31 juillet 2005, en invoquant une mutation professionnelle de M. X… à compter du 1er septembre 2005 ; que la SCI a assigné les locataires afin d’établir les comptes entre les parties, soutenant en particulier que M. X… ne pouvait bénéficier d’une réduction du délai de préavis ;

 

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu’en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d’un délai de préavis réduit d’un mois à la condition qu’elle lui ait été imposée par son employeur ; qu’en considérant que M. X… était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d’un mois sans qu’il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu’il ait pris l’initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à …, dans le désir de rejoindre son épouse, la cour d’appel a violé l’article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l’employeur, la cour d’appel en a déduit exactement qu’il importait peu que M. X… fût à l’origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Fournier, conseiller

Avocat général : M. Cuinat

Avocat(s) : SCP Boullez ; Me Blanc