Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : les époux Y..., et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Bordeaux, 25 septembre 2008), que les époux Y… ont acquis un immeuble appartenant à M. X…par un acte authentique du 3 mai 2004 auquel était annexé un état parasitaire établi par la société Cabinet d’étude conseils diagnostics (CECD) certifiant l’absence de trace visible de termites ; que la présence de ces insectes ayant été constatée par huissier de justice le 4 mai 2004, les époux Y… ont assigné M. X…, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, et la société CECD ainsi que son assureur la compagnie Mutuelles du Mans, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en indemnisation de leur préjudice ; que M. X… a formé un appel en garantie contre la société CECD ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; que le vendeur, qui ignorait les vices de la chose, n’est par ailleurs tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu’en l’espèce, pour écarter la clause d’exonération de garantie et dire que M. X… était responsable du préjudice subi par les époux Y…, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la cour d’appel relève, par motifs propres et adoptés, que les travaux antérieurs de colmatage du plancher et des plinthes, décrits comme grossiers, et effectués par le vendeur, ainsi que sa présence à l’état des lieux permettaient de retenir sa connaissance de la présence des termites ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’état parasitaire réalisé par une société spécialisée dans le diagnostic immobilier avait conclu à l’absence d’activité parasitaire, et avoir constaté que, en dépit du caractère flagrant des désordres affectant l’immeuble, cet état parasitaire négatif avait pu maintenir les acquéreurs dans l’ignorance de la présence d’insectes xylophages, sans rechercher si, comme M. X… le faisait valoir, celui-ci , profane en la matière, n’avait pu, comme ses acquéreurs, se fier aux conclusions du professionnel en diagnostic immobilier pour en déduire qu’aucune activité parasitaire n’était en cours à la date de la vente, la cour d’appel prive sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil violé ;
2°/ que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu’en l’espèce le caractère caché du vice était contesté ; qu’en condamnant M. X…, sur le fondement de l’article 1641 du code civil , sans constater que le vice, dont l’expert avait constaté le caractère apparent, même pour un acheteur moyennement diligent, était demeuré caché aux yeux des acquéreurs, la cour d’ appel prive sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil, violés ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le colmatage du plancher et des plinthes avec du plâtre, avant peinture, permettait de retenir la connaissance par le vendeur de la présence de termites lors de la vente de l’immeuble, la cour d’appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur l’incidence, pour M. X…, des conclusions du professionnel chargé du diagnostic, que le vendeur avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l’acte la mention d’un état parasitaire négatif alors qu’il se devait de signaler la présence de ces insectes à l’acquéreur, et qui a souverainement établi le caractère caché du vice pour l’acquéreur, a retenu à bon droit que la clause d’exonération de garantie ne pouvait s’appliquer à M. X…, vendeur de mauvaise foi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première et deuxième branche, réunis :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées contre la société CECD alors, selon le moyen :
1°/ que la maxime “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” s’oppose à ce que le cocontractant indigne sollicite la restitution des prestations déjà fournies dans le cadre d’un contrat annulé en raison de l’immoralité de sa cause ; que pour refuser de faire droit à la demande de M. X… contre la société CECD, tendant à voir cette dernière condamnée à garantir le vendeur du paiement des condamnations mises à sa charge, la cour d’appel se fonde sur la prétendue turpitude du vendeur ; qu’en statuant ainsi, alors que la règle “nemo auditur” étrangère à la responsabilité civile et à l’action en garantie des vices cachés n’était pas applicable en l’espèce, la cour d’appel viole, par fausse application, l’adage susvisé ensemble l’article 1131 du code civil et l’article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour écarter toute responsabilité de la société CECD la cour d’appel, après avoir relevé que, en dépit des réparations grossières qui rendaient le vice décelables, pour un acheteur moyennement diligent, la présence des insectes était demeurée cachée aux yeux des acquéreurs en raison de l’état parasitaire qui disait le contraire, retient que l’intervention de la société CECD n’a pas concouru à la réalisation du préjudice constitué par la moins value résultant de l’infestation des termites et le trouble de jouissance subséquent ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas l’absence de lien de causalité entre la faute imputée à la société CECD, à laquelle il était reproché d’avoir commis de graves négligences ayant conduit à un diagnostic erroné, et le préjudice subi par les époux Y…, qui ont payé un prix supérieur au prix qui aurait été celui du bien s’ils avaient connu l’existence du vice, et ont subi un trouble de jouissance subséquent, la cour d’appel viole l’article 1382 du code civil ;
3°/ qu’en tout état de cause, le lien de causalité est caractérisé dès lors qu’il est avéré qu’en l’absence du fait générateur de responsabilité, le dommage ne se serait pas produit ; qu’en l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt adoptés du jugement entrepris, que les époux Y… auraient pu se convaincre de la présence d’insectes si le rapport parasitaire ne les avaient pas induits en erreur ; qu’en jugeant néanmoins que le trouble de jouissance invoqué par les époux Y…, qui prétendaient n’avoir pu utiliser le bien conformément à leurs prévisions, n’avait pas de lien de causalité avec l’intervention de la société CECD, la cour d’appel viole l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que M. X… n’a pas qualité pour critiquer le rejet d’une demande formée par les époux Y…, acquéreurs, contre une autre partie ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que le vendeur , qui avait commis une faute dolosive, était tenu d’indemniser l’acquéreur, au titre du vice caché, du préjudice constitué par la moins value résultant de l’infestation des termites et du trouble de jouissance subséquent, la cour d’appel, qui n’a pas adopté les motifs du jugement qu’elle a infirmé, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’application de l’adage “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Nési, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petit
Avocats(s) : Me Blondel ; Me Le Prado ; SCP Boré et Salve de Bruneton