Arrêt n° 3 du 6 janvier 2010 (08-21.536) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : Mme J... X...

Défendeur(s) : les époux Y...

 


 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-37 du code rural, ensemble l’article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

Attendu que le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les co-associés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2008), que le 20 décembre 1982, Mme A… X… a donné à bail à métayage aux époux Y… une propriété viticole ; que par acte notarié du 28 février 1996, le bail a été converti en bail à ferme à long terme ; que les preneurs ont mis les biens donnés à bail à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée des Grands Vierres (EARL), qu’ils ont constituée le 24 juin 1998 ; que par jugement du 15 novembre 2005, l’EARL a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 14 novembre 2006, elle a bénéficié d’un plan de continuation ; que le 19 février 2007, Mme J… X…, venant aux droits de Mme A… X…, décédée, soutenant que les fermages étaient restés impayés malgré deux mises en demeure, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’application de l’article L. 411-37 du code rural ne saurait faire échec à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée à l’article L. 621-40 du code de commerce, que l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages formée à l’encontre des époux Y…, même si les preneurs ne sont pas à titre personnel soumis au régime de la procédure collective, a nécessairement pour effet d’écarter l’application de cette règle et la poursuite du plan de continuation de l’EARL des Grands Vierres, dès lors que l’exploitation des biens loués constitue la seule activité de l’EARL ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’un fermier met ses terres à disposition d’une EARL, il reste seul titulaire du bail et que la procédure collective suivie contre l’EARL, même si elle débouche sur un plan de continuation, ne fait pas obstacle à l’action en résiliation du bailleur dont les droits n’ont pas été modifiés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail à ferme liant Mme J… X… aux époux Y…, l’arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Philippot, conseiller

Avocat général : M. Badie

Avocat(s) : Me Hémery