Arrêt n° 38 du 13 janvier 2010 (08-70.097) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société Sin et Stes, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : la société Système agencement modulaire pour l’industrie, société par actions simplifiée, et autres

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 juin 2008), que la société CBIC chargée par la société Beg ingénierie, maître d’ouvrage délégué, du lot gros-oeuvre de la construction d’un bâtiment, devait assurer la gestion du compte prorata ; qu’invoquant le non-paiement de plusieurs factures relatives à des travaux de nettoyage commandés par la société CBIC, depuis placée en liquidation judiciaire, la société Sin et Stes venant aux droits de la société Propriex a fait assigner en paiement la société Beg ingénierie et les sociétés Cegelec Nord, Système agencement modulaire pour l’industrie (Stami) et Alpha Clima industrie qui avaient repris la gestion du compte prorata à la suite de la société CBIC ;

 

Attendu que la société Sin et Stes fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

 

1°/ que l’entreprise qui gère pour le compte des autres intervenants sur le chantier toutes les dépenses d’intérêt commun dans un compte prorata a la qualité de mandataire de celles-ci, auxquelles le tiers peut réclamer le paiement de ses prestations ; qu’ainsi, la cour d’appel, en considérant que Propriex, l’auteur de Sin et Stes, n’avait pas d’action contre les entreprises au titre du compte prorata géré par la société CBIC, dès lors que celles-ci n’ont pas de lien de droit entre elles et que Propriex n’a de lien qu’avec le gestionnaire du compte, a violé l’article 1984 du code civil ;

 

2°/ qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les entreprises contribuant au compte prorata ne s’étaient pas engagées directement envers la société Propriex à régler ses factures en lui écrivant le 8 janvier 1996 qu’à la suite du redressement judiciaire de la société CBIC, elles reprenaient la gestion du compte et lui demandaient de leur indiquer ce qui lui restait dû, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1271 du code civil ;

 

Mais attendu que le gestionnaire d’un compte prorata n’ayant pas, sauf convention spéciale, la qualité de mandataire des autres intervenants sur un chantier, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le marché avait été conclu par lots séparés et que la société Propriex n’avait eu de rapport contractuel qu’avec la société CBIC, a exactement retenu que la société Sin et Stes ne pouvait se fonder pour agir que sur la faute invoquée qu’elle a, par un motif non critiqué, jugée non établie ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Mas, conseiller

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde ; SCP Roger et Sevaux ; SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire