Demandeur(s) : M. M... X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée LRAAI, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Lefrançois Reynaud
Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Amiral, représenté par son syndic le cabinet Taboni
Sur le moyen unique :
Vu les articles 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 121 du code de procédure civile et L. 225-254 du code de commerce ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2008),que la société LRAAI, anciennement dénommée société Lefrançois Reynaud, a été syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Amiral (le syndicat) jusqu’à l’assemblée générale du 23 août 1991 qui a procédé à la désignation d’un nouveau syndic ; que ce dernier n’ayant pu obtenir d’explications de son prédécesseur quant à l’existence de certaines dépenses, le syndicat a exercé une action contre son ancien syndic représenté par M. X…, son liquidateur amiable, laquelle a abouti à la condamnation de la société LRAAI ; qu’à l’occasion de l’exécution de cette décision, M. X… a informé le syndicat que les opérations de liquidation de la société étaient terminées depuis le 20 janvier 1992 ; qu’estimant que M. X… avait frauduleusement dissimulé la situation de son ancien syndic pendant toutes les années de procédure, le syndicat l’a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action du syndicat, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article L. 225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il est dissimulé, de sa révélation, que M… X… a totalement dissimulé la situation réelle de la société LRAAI jusqu’au 27 avril 2004, date à laquelle le syndicat a eu révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis douze ans, que le syndicat verse aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2008 ayant expressément autorisé le cabinet Taboni à ester en justice contre M… X… ; qu’il est admis que l’assemblée générale puisse donner une autorisation d’agir a posteriori à condition qu’une décision définitive n’ait pas été rendue et avant que le syndicat ait perdu son droit d’agir ; qu’en l’espèce, ladite autorisation est intervenue alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel, le délai de prescription ayant par ailleurs été interrompu par l’assignation délivrée le 27 juin 2005 ; qu’elle est donc parfaitement valable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la régularisation de la procédure était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Me Balat