Demandeur(s) : M. J-C... X...
Défendeur(s) : Mme F... X..., épouse Y...
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 17 Mai 2006, B n°127), que le 15 novembre 1978, M. J… X… a consenti à son fils, J-C…, un bail rural d’une durée de 9 ans ; qu’au décès de M. J… X… et de son épouse, le bail s’est trouvé dans l’indivision X…, constituée entre les trois enfants, J-C…, et ses deux soeurs, M… X…, épouse Z… et F… X…, veuve Y… ; que suivant acte authentique du 3 juin 1992, M. J-C… X… et son fils S… ont constitué, avec d’autres personnes, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Noël à la disposition duquel ont été mis les biens, objet du bail ; qu’envisageant de faire valoir ses droits à la retraite et souhaitant céder son bail à son fils, M. J-C… X… a établi un projet de cession, qu’il a soumis à ses co-indivisaires, dont Mme F… X…, veuve Y…, qui a refusé de régulariser l’acte de cession ; que le 5 octobre 2001, M. J-C… X… a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d’une demande d’autorisation de cession de bail au profit de son fils S… ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le cessionnaire du bail doit être personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter même si les terres mises à la disposition d’un GAEC seront toujours exploitées par le GAEC après la cession, que la cession de bail devait intervenir le 1er septembre 2001, date à laquelle M. J-C… X… avait souhaité prendre sa retraite, que M. S… X… ne disposait pas de l’autorisation administrative d’exploiter alors exigée par les dispositions légales en vigueur à cette date, qu’il n’avait présenté aucune demande d’autorisation à cette date, ni au 5 octobre 2001, date de la saisine du tribunal paritaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les terres objet de la cession devant être mises à la disposition du GAEC Noël, M. S… X…, membre de ce GAEC, n’était pas tenu d’être personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Philippot, conseiller
Avocat général : M. Badie
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau