Arrêt n° 28 du 13 janvier 2010 (08-12.221) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : les époux X...

Défendeur(s) : les consorts Y... , et autres

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007), que M. X…, soutenant que MM. D… et R… Y… étaient responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir l’arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de dommages-intérêts ; que la compagnie d’assurances GAN, assureur des consorts Y…, est intervenue volontairement à l’instance ; que Mme Y…, épouse X… est également intervenue à l’instance ès qualités d’ayant-droit de R… Y… décédé, pour se joindre aux conclusions de M. X… ; que M. Debrousse, notaire, est intervenu ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de R… Y… ;

 

Sur les deux moyens, réunis, en raison de l’indivisibilité du litige :

 

Vu l’article L. 211-7 du code l’environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts X… tendant à l’arasement des digues, l’arrêt retient que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative des cours d’eau et ne sont pas de la compétence de l’ordre judiciaire ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le fait que l’autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d’eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d’un litige entre personnes privées, de la faculté d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l’autre partie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Nési, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Peignot et Garreau