Demandeur(s) : les époux X..., et autre
Défendeur(s) : M. R... A...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 octobre 2008) que le 26 mars 2002, M. J… Z… a donné à bail à ferme à M. R… A… une partie de la parcelle n° 113 ; que par acte notarié du 20 juillet 2005, M. J… Z… a vendu aux époux X… la parcelle n°113 d’une superficie de 5 ha 30a 95ca ; que les époux X… ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’expulsion de M. R… A… occupant la parcelle n° 113, soutenant que celui-ci n’ayant pas obtenu l’autorisation d’exploiter, son bail était sans effet de droit ; que par requête distincte, M. R… A… a sollicité l’annulation de la vente du 20 juillet 2005 conclue en méconnaissance de son droit de préemption ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X… et M. Z… font grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de M. A… alors, selon le moyen :
1°/ qu’une convention pendente conditione ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt que le bail à ferme conclu entre M. J… Z… et M. R… A… le 26 mars 2002 prévoyait en son article 6 qu’il était conclu sous réserve de l’octroi d’une autorisation d’exploiter par le preneur et qu’à la date de la vente intervenue entre M. J… Z… et les époux X…, soit le 20 juillet 2005, ce bail rural était toujours sous le coup de la condition suspensive tenant à l’octroi par M. A… d’une autorisation d’exploiter la parcelle de terre objet de ce bail et de cette vente ; que M. A… ne pouvait donc se prévaloir d’aucun droit de préemption à la date de la vente litigieuse et que M. Z… n’avait pu violer ce droit de préemption en vendant la parcelle BM n° 113 aux époux A… X… le 20 juillet 2005 ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1181, alinéa 2, du code civil ainsi que les articles 6 du bail rural et L. 331-6 du code rural ;
2°/ qu’aucune autorisation d’exploiter n’ayant été obtenue par M. A… à la date de la vente intervenue le 20 juillet 2005 entre M. Z… et les époux X…, M. A… ne pouvait se prévaloir d’aucun bail rural entre lui et M. Z… à cette date ; qu’en décidant néanmoins que le bail rural du 26 mars 2002 entre M. Z… et M. A… était valable, la cour d’appel a violé l’article 6 du contrat de bail rural, l’article 134 du code civil ainsi que l’article L. 331-6 du code rural ;
3°/ que la lettre de la direction de l’agriculture et de la forêt de la Réunion en date du 26 avril 2005 ne se contentait pas d’informer M. R… A… que sa demande d’autorisation d’exploiter en date du 15 novembre 2004 avait été retirée de l’ordre du jour de commission départementale d’orientation de l’agriculture du 5 avril 2005 ; qu’elle informait également clairement M. R… A… de ce qu’il n’avait « pas le droit d’exploiter la parcelle BM 113 » et que « le bail signé avec le propriétaire, M. Z… J… n’est donc pas valable » ; qu’en affirmant que ce courrier informait « simplement » M. R… A… que sa demande d’autorisation d’exploiter en date du 15 novembre 2004 avait été retirée de l’ordre du jour de la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 5 avril 2005, la cour d’appel a dénaturé par omission ladite lettre de la direction de l’agriculture et de la forêt de la Réunion du 26 avril 2005 et violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que le bail rural en date du 26 mai 2002 prévoyait en son article 6 que si l’autorisation d’exploiter sollicitée par le preneur faisait l’objet d’une décision de refus dans le délai légal, le bail serait considéré comme n’ayant jamais existé et chacune des parties serait déliée de ses engagements sans aucune indemnité ; que le contrat de bail n’exigeait pas que ce refus soit définitif ; qu’ainsi M. R… A… ayant sollicité une autorisation d’exploiter le 15 novembre 2004 et la direction de l’agriculture et de la forêt de la Réunion ayant, par lettre du 26 avril 2005, soit au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article R 331-6 du code rural, notifié à ce dernier qu’il n’avait pas le droit d’exploiter la parcelle, objet du bail, ce bail n’était pas valable et devait être considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que chacune des parties était déliée de ses engagements, la condition suspensive de la validité du bail ne s’étant pas réalisée avant la date de la vente aux époux X…, soit le 20 juillet 2005 ; qu’en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le refus d’exploiter n’était pas définitif et que M. A… avait présenté une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter le 28 juin 2005 , la cour d’appel a violé l’article 134 du code civil, l’article 6 du contrat de bail ainsi que l’article L. 331-6 du code rural ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’au moment de la vente, soit le 20 juillet 2005, le bailleur n’avait pas engagé d’action en nullité, une telle demande n’ayant été introduite que le 26 août 2005 par les acquéreurs, la cour d’appel en a déduit exactement qu’au moment de la vente, le bail à ferme consenti par M. J… Z… à M. R… A… était valable et que ce dernier était titulaire d’un droit de préemption en sa qualité de fermier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Philippot, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire