Demandeur(s) : Mme R... X..., et autre
Défendeur(s) : la société Naturalia France, société par actions simplifiée
Donne acte à la SCI Arribat de son intervention volontaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 145-60 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que Mme X… a donné à bail à la société Naturalia France (la société Naturalia) un local à usage commercial par acte sous seing privé du 2 octobre 2003 comprenant la clause suivante : “le présent contrat est fait moyennant, par année, la somme de 46 000 euros de loyer net de toutes charges actuelles, plus le remboursement de la totalité de la contribution sur les revenus locatifs prévue à l’article 234 nonies du CGI (...). En cas de suppression de tout ou partie des impôts ou taxes mis à la charge du preneur selon les stipulations ci-dessus, une somme égale au montant de la part remboursée par celui-ci sera ajoutée au loyer de plein droit ou immédiatement” ; que la loi de finance pour 2006, adoptée le 30 décembre 2005, a supprimé la contribution sur les revenus locatifs à compter du 1er janvier 2006 pour les bailleurs personnes physiques et certaines sociétés de personnes ; que le 8 août 2006, Mme X… a fait délivrer à la société Naturalia un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et que cette dernière l’a alors assignée en formant opposition au commandement ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la bailleresse et prononcer la nullité de la clause litigieuse du bail l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Naturalia, en faisant opposition au commandement pour faire échec à l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire mise en oeuvre par ce commandement, agit non par voie d’action mais par voie d’exception, et que l’exception de nullité étant perpétuelle, la société Naturalia n’est pas concernée par la prescription soulevée à son encontre ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Naturalia avait assigné en nullité du commandement et de la clause litigieuse du bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Philippot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Proust, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Boré et salve de Bruneton ; SCP Delvolvé