Arrêt n° 509 du 14 avril 2010 (08-21.346) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Mme S... X...

Défendeur(s) : Mme Y... Y..., épouse Z..., prise en qualité d’héritière de J... Y...

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2008), que, le 8 octobre 1999, M. Y…, alors âgé de 94 ans, a cédé sa maison à Mme X…, moyennant l’obligation pour celle-ci, de le loger, l’éclairer, le nourrir à sa table, l’entretenir, le blanchir et le soigner, tant en santé qu’en maladie, et lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence, en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards ; que M. Y…, aux droits duquel vient sa fille, Mme Z…, a assigné Mme X… en nullité de la vente pour insanité d’esprit et, subsidiairement, en résolution pour manquement de l’acquéreur à ses obligations ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer, à ses torts exclusifs, la résolution judiciaire de la convention, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la décision de relaxe prononcée par la juridiction pénale a autorité de chose jugée erga omnes ; qu’en l’espèce, Mme X… a été relaxée du chef de délaissement de M. Y…, personne hors d’état de se protéger, en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; que cette décision de relaxe faisait obstacle à ce que, pour la même période, il soit reproché à Mme X… des faits de délaissement ou d’abandon envers M. Y… ; qu’en prononçant cependant la résolution de la vente avec charge, au motif que Mme X… aurait manqué à ses obligations spécialement en ce qui concerne l’entretien et la nourriture de M. Y…, les manquements commis à cet égard s’avérant particulièrement graves puisqu’ils ont mis en péril la santé de l’intéressé et ont conduit à son hospitalisation, éléments constitutifs de faits de délaissement, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

 

2°/ que Mme X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’à la fin de l’année 2001 et au début de l’année 2002, jusqu’à l’hospitalisation de M. Y…, les témoignages étaient unanimes, notamment celui de M. A…, curateur, pour attester du bon état physique et moral de M. Y… et de la parfaite exécution de ses obligations par Mme X… ; que celle-ci précisait que l’état de santé de M. Y… s’était brutalement détérioré au printemps de l’année 2002 et avait conduit à son hospitalisation sans qu’aucun manquement puisse lui être imputé ; qu’en retenant cependant que Mme X… aurait manqué gravement à l’entretien de M. Y…, ce qui aurait mis en péril la santé de ce dernier et conduit à son hospitalisation, sans préciser sur quels éléments de fait, qui pourraient être attribués personnellement à Mme X…, elle se fondait pour en décider ainsi, cette situation étant vigoureusement contestée, éléments à l’appui, par Mme X…, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu, d’une part, que le délit de délaissement supposant un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime, la cour d’appel a retenu à bon droit que la circonstance que Mme X…, qui avait été pénalement poursuivie du chef de délaissement de M. Y…, personne hors d’état de se protéger, en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, avait été relaxée, n’empêchait pas que pussent être constatés, au plan civil, les manquements commis par l’intéressée à ses obligations contractuelles ;

 

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a motivé sa décision en relevant qu’il était démontré que malgré les commandements qui lui avaient été délivrés à la requête de l’union des allocations familiales, Mme X… avait manqué à ses engagements de résider de façon permanente dans la maison vendue, de nourrir à sa table le vendeur et de lui fournir les meilleurs produits et les menus qui lui plairaient, de l’emmener, à sa demande, en promenade, aux endroits et aux heures qu’il désirerait, de l’emmener dans les magasins faire des achats et de tenir à sa disposition une ligne téléphonique ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu, d’une part, que Mme X… n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que l’effet rétroactif de la résolution du contrat n’autorisait pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l’acquéreur, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

 

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ne s’est pas contredite en relevant que si la situation de M. Y… s’était améliorée à la suite des interventions de l’UDAF après la mise en place de la mesure de curatelle, Mme X… n’avait jamais correctement exécuté la convention ;

 

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Jacques, conseiller référendaire

Avocat général : M. Petit

Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Le Bret-Dessaché