Arrêt n° 487 du 8 avril 2010 (09-11.159) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : la société Le Caveau du Haxakessel, société à responsabilité limitée

Défendeur(s) : Mme N... X...

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), que la société Le Caveau du Haxakessel (la société Le Caveau), locataire de locaux commerciaux propriété de Mme X…, a assigné cette dernière le 20 octobre 2003 en remboursement de trop-perçus de loyers et en obtention d’un libre accès à une partie des lieux loués ; que Mme X… a reconventionnellement sollicité le paiement d’arriérés de loyers ainsi que la validation du congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes délivré le 19 mars 2003, et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail ; que la société Le Caveau a sollicité à titre additionnel le paiement d’une indemnité d’éviction ;

 

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation, que devant la Cour, la société Le Caveau ne concluait pas à la confirmation du jugement quant à l’estimation du trop-perçu de loyers et qu’elle ne critiquait pas utilement le décompte de Mme X…, la cour d’appel a pu ramener le somme due par la bailleresse au titre du trop-perçu de loyer au montant qu’elle reconnaissait devoir ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu les articles 546, alinéa 1er, 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

Attendu que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;

 

Attendu que pour déclarer la société Le Caveau irrecevable à faire appel du chef du jugement ayant déclaré irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande principale la demande reconventionnelle de la bailleresse en validation du congé, l’arrêt retient, avant d’examiner au fond l’appel formé par la société Le Caveau du chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande additionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction, que la disposition du jugement relatif à l’irrecevabilité d’une demande de la bailleresse ne lui fait pas grief ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les prétentions de la société Le Caveau n’avaient pas été complètement accueillies, de telle sorte qu’elle avait intérêt à interjeter un appel dont l’effet dévolutif conférait à la juridiction du second degré la connaissance de l’entier litige, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné Mme X… à payer à la société Le Caveau du Haxakessel la somme de 483,98 euros au titre de trop-perçu de loyers, l’arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;

 

 


 

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Proust, conseiller référendaire

Avocat général : M. Badie

Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano